CODE GENERAL DES IMPÔTS DU MALI

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Titre 1  - Impôts directs

Chapitre 1 - Les impôts sur le revenu

Section 1 - L’impôt sur les traitements et salaires (ITS)

Sous-section 1 - Revenus soumis à l’impôt

Art.1.- Il est institué au profit du budget de l’État un Impôt sur les Traitements et Salaires applicable à toutes les sommes payées dans l’année aux salariés par les employeurs publics et privés, directement ou par l’entremise d’un tiers, en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment à titre de traitements, indemnités, émoluments, commissions, participations, primes, gratifications, gages, pourboires et autres rétributions, quelles qu’en soient la dénomination et la forme.

Art.2.- Sont également passibles de cet impôt :

·         1° les pensions et rentes viagères ;

·         2° les rémunérations, quelle que soit leur appellation, à l’exception de celles visées à l’article 25 du présent Code, allouées aux dirigeants des sociétés par actions et rétribuant leur fonction de direction.

Art.3.- Peuvent être affranchies de l’impôt :

·         1° les allocations familiales et les allocations d’assistance à la famille versées par l’État et les organismes de prévoyance sociale ;

·         2° les majorations de soldes, d’indemnités ou de pensions attribuées en considération des charges de famille et à condition que tous les salariés de l’entreprise, sans distinction, bénéficient d’une allocation d’un montant identique pour une même situation familiale ;

·         3° les indemnités spéciales destinées à couvrir les frais de mission ou de déplacement, les indemnités de risque ou toute autre indemnité dont l’exonération est prévue par un texte réglementaire ;

·         4° la retraite des combattants, les pensions servies aux victimes civiles et militaires de la guerre ou à leurs ayants droit ;

·         5° les rentes viagères et indemnités temporaires attribuées aux victimes d’accidents de travail ;

·         6° les indemnités de licenciement ou de départ à la retraite, dans la limite des montants fixés par le Code du travail.

Les conditions de déductibilité des sommes visées au présent article sont précisées par arrêté du Ministre chargé des finances.

[NB 1 - Arrêté n°99-0892/MF-SG du 18 mai 1999 portant modalités de déduction de l’assiette imposable des primes et indemnités versées en complément du salaire

Art.1.- L’Impôt sur les Traitements et Salaires est assis sur l’ensemble des rémunérations, salaires ou gains y compris les avantages en nature, primes et indemnités diverses, à l’exclusion de celles qui ont un caractère de remboursement de frais.

Art.2.- Tous les éléments qui participent à la rémunération du salarié entrent en ligne de compte. Ce principe concerne notamment :

·         les appointements et salaires (Bruts) ;

·         les rémunérations, quelles qu’en soient la forme et la périodicité, attribuées aux travailleurs ;

·         les salaires des stagiaires en période d’essai ou des intermédiaires qui dépendent de l’entreprise ;

·         les majorations pour les heures supplémentaires effectuées de jour ou de nuit ou le dimanche et jours fériés ;

·         les majorations éventuelles pour travaux de nuit ;

·         les rémunérations majorées en indemnisation des jours fériés chômés découlant d’une obligation légale, d’un engagement contractuel ou d’une décision unilatérale du chef de l’entreprise ;

·         le salaire de la main d’œuvre occasionnelle.

Art.3.- Sont soumis à l’impôt les éléments de la rémunération qu’ils soient directs ou assimilés ainsi que les primes et les indemnités liées à la qualité du travail ou à la personne du salarié, les primes ou indemnités liées au résultat de l’entreprise, les primes ou indemnités liées à des événements propres au salarié et les avantages en nature.

Art.4.- La valeur représentative des avantages en nature est à ajouter pour moitié à la rémunération brute pour le calcul de l’Impôt sur les Traitements et Salaires.

Les modalités d’imposition de ces avantages sont prévues à l’Arrêté portant modalités d’application des articles 7-b et 8 du CGI et fixation de la valeur imposable des avantages en nature.

Art.5.- Ne sont pas soumises à l’Impôt sur les Traitements et Salaires :

1) Les primes et indemnités consenties pour des raisons liées à la nature de l’emploi ou aux conditions particulières dé travail, telles que définies ci-après :

·         Indemnités de Représentation et de Responsabilité accordées aux cadres occupant des emplois supérieurs, destinées à faire face à certaines sujétions particulières liées à l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Les modalités de leur exonération sont prévues à l’Arrêté portant modalités d’application des articles 7-b et 8 du CGI et fixation de la valeur imposable des avantages en nature ;

·         Indemnités de Caisse et de Gestion, accordées aux agents chargés du maniement des deniers ou de la gestion des matières, ayant de ce fait une responsabilité pécuniaire effective et personnelle et, ne pouvant excéder 10 % du traitement de base ;

·         Primes de travail dans des conditions particulières (profondeur, hauteur, poussière, boue, outils pneumatiques, etc.) ;

·         Indemnités d’Équipement allouées à titre exceptionnel en début de carrière ou à des périodes régulières, à des agents de certains services ou entreprises, dont les fonctions requièrent l’usage fréquent d’uniformes, de matériels ou d’articles d’équipement non-fournis gratuitement par l’employeur ;

·         Indemnités de Déplacement, à condition que le déplacement soit réel, justifié par la fonction du bénéficiaire et en rapport avec ses obligations professionnelles et que leur montant soit en rapport avec les dépenses engagées ;

·         Indemnités de Monture Personnelle, indemnité forfaitaire allouée aux agents qui font régulièrement usage, pour les besoins du Service ou de l’Entreprise, d’un moyen de transport personnel ;

·         Indemnités de Transport, attribuées aux salariés en raison de l’éloignement du lieu de travail de leur domicile, à condition que le salarié ne bénéficie pas du transport par l’entreprise et, que le montant ne dépasse pas 10 % du traitement de base ;

·         Indemnités de Déménagement, lorsque cette situation est imposée par l’employeur pour nécessité de service, à l’exclusion du déménagement effectué pour les convenances personnelles du salarié ;

·         Indemnités de Dépaysement, les modalités de leur exonération sont prévues à l’Arrêté portant modalités d’application des articles 7-b et 8 du CGI et fixation de la valeur imposable des avantages en nature ;

·         Frais de voyage en congé pour se rendre dans le pays d’origine pour le personnel étranger, lorsqu’elle est prévue par convention contractuelle, dans la limite d’un voyage effectif une fois par an.

2) Certaines primes et indemnités consenties pour des raisons liées à des événements affectant personnellement le salarié :

·         Allocations de caractère social (allocations familiales, ...) ;

·         Indemnités de licenciement, de départ ou de mise à la Retraite dans la limite des montants fixés par le Code du travail ;

·         Allocations de stage, accordées conformément au décret n°92-128/PM-RM du 18 Avril 1992 fixant les modalités d’application du stage de formation des Jeunes Diplômés sans Emploi.

3) Les primes et indemnités consenties pour des raisons liées à des obligations légales et réglementaires, dont l’exonération est expressément prévue par les textes d’adoption :

·         Indemnité spéciale 1982 ;

·         Indemnités de solidarité.

NB 2 - Arrêté n°99-0894/MFC-SG du 18 mai 1999 portant modalités d’application des articles 7 b et 8 du CGI et fixation de la valeur imposable des avantages en nature

Art.2.- Les allocations et indemnités spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi, visées à l’article 7-b du CGI, sont déductibles dans la limite de :

·         80.000 FCFA par mois pour les dirigeants salariés des entreprises dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 250.000.000 FCFA ;

·         60.000 FCFA par mois, pour les dirigeants salariés des autres entreprises.

Le surplus éventuel doit être considéré comme un supplément de rémunération et rapporté au salaire brut pour le calcul de l’impôt.

Art.3.- Le montant de la somme déductible du revenu imposable, à titre de l’indemnité de dépaysement des cadres expatriés du secteur public ou privé, visée à l’article 8 du CGI, est fixé à 15 % des émoluments, exclusion faite des allocations familiales, des indemnités destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et des avantages en nature.

Les cadres expatriés résidant depuis plus de dix ans au Mali, ne peuvent bénéficier de cette indemnité.

Le bénéfice des dispositions du présent article s’applique uniquement au personnel d’encadrement expatrié des secteurs public, semi-public et privé venant travailler au Mali muni d’un contrat de travail régulièrement établi.

Art.4.- Les avantages en nature sont imposables pour 50 % de leur valeur intrinsèque et réelle.

Sont notamment considérés comme avantage en nature, les dépenses ci-après, prises en charge par l’employeur au profit du salarié :

·         Logement y compris le matériel et le mobilier ;

·         Consommation d’eau, d’électricité, de téléphone ou courrier électronique ;

·         Domesticité ; gardiens, jardiniers, cuisiniers, nourrices ;

·         Impôts personnels ;

·         Transport, y compris les dotations en carburant, à l’exception des transports en commun.

En ce qui concerne le logement, à défaut de bases certaines permettant de déterminer la valeur intrinsèque et réelle, il sera retenu 50 % de la valeur locative brute ayant servi de base à l’établissement de l’impôt sur les revenus fonciers. Si l’immeuble n’est pas passible de l’impôt sur les revenus fonciers, l’évaluation de la valeur locative sera faite par comparaison ou par évaluation directe.

Si, en contrepartie des avantages en nature, le bénéficiaire subit une retenue sur ses appointements inférieure à cette base, le montant à ajouter aux rémunérations représentera la différence entre la valeur imposable et la dite retenue.]

Sous-section 2 - Personnes imposables et lieu d’imposition

Art.4.- I. L’impôt est dû au Mali par toutes les personnes bénéficiaires des revenus visés aux articles 1 et 2, quels que soient leur statut et leur nationalité, qui résident habituellement au Mali et y exercent une activité salariale rémunérée ou y perçoivent des revenus imposables.

II. Sont également imposables au Mali :

1) Les personnes domiciliées ou ayant une résidence habituelle au Mali alors même que l’activité rémunérée s’exercerait hors dudit État ou que l’employeur ou la partie versante serait domicilié ou établi hors de celui-ci.

Sont considérées comme ayant une résidence habituelle au Mali :

·         a) les personnes qui y possèdent une habitation à leur disposition à titre de propriétaires, usufruitiers ou locataires lorsque, dans ce dernier cas, la location est conclue soit par convention unique, soit par conventions successives, pour une durée d’au moins 183 jours dans l’année civile ;

·         b) les personnes qui, sans disposer au Mali d’une habitation dans les conditions définies à l’alinéa précédent, ont néanmoins au Mali le lieu de leur séjour principal.

2) Les personnes domiciliées ou résidant hors du Mali, à la double condition que l’activité rétribuée s’exerce dans cet État et que l’employeur ou la partie versante y soit domicilié ou établi.

Toutefois, n’est pas imposable au Mali, le contribuable qui ayant son domicile ou sa résidence habituelle dans un État ayant conclu avec le Mali une convention en vue d’éliminer les doubles impositions, justifie y être imposé sur l’ensemble de ses revenus.

3) Les personnes se trouvant en congé hors du Mali, et qui sont visées à l’article 13 du présent Code.

4) Les fonctionnaires ou agents de l’État et des collectivités territoriales servant dans les pays étrangers où ils sont exemptés d’impôt sur le revenu ou d’un impôt similaire en vertu des dispositions des accords internationaux.

Sous-section 3 - Détermination de la base d’imposition

Art.5.- Pour la détermination des bases d’imposition, il est tenu compte du montant total net des traitements, salaires, pécules, indemnités, émoluments, primes, gratifications et de leurs suppléments ainsi que de tous autres avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés, sous réserve des dispositions de l’article 3.

Art.6.- En ce qui concerne les rémunérations allouées sous forme d’avantages en nature à défaut de bases certaines résultant de quittances, factures, mémoires ou de tout autre document permettant de déterminer la valeur intrinsèque et réelle des avantages concédés, il pourra être retenu les évaluations résultant des diverses conventions collectives, sans toutefois que l’administration soit liée par ces évaluations.

Art.7.- Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et de la valeur des avantages accordés pendant une année :

a) Les retenues faites par l’employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites dans la limite de 4 % des salaires bruts.

Cependant dans certains cas particuliers, cette limite déductible sera conforme au plafond fixé par les textes législatifs régissant ces domaines.

b) Les allocations et indemnités spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi effectivement utilisées conformément à leur objet.

Toutefois, en ce qui concerne les allocations et indemnités, un Arrêté du Ministre chargé des finances en fixe le maximum déductible.

Art.8.- Le montant de la somme déductible du revenu imposable à titre d’indemnité de dépaysement des cadres salariés expatriés du secteur public ou privé est déterminé par arrêté du Ministre chargé des finances.

Sous-section 4 - Calcul et mode de perception de l’impôt

Art.9.- (Loi n°2016-10) L’impôt sur les Traitements et Salaires est calculé par :

·         a) l’application au revenu imposable des taux d’imposition conformément au barème décrit à l’article 10 (nouveau) du présent Code ;

·         b) l’application à l’impôt brut ainsi obtenu des réductions pour charge de famille visées à l’article 11 du présent Code.

Art.10.- (Loi n°2016-10) A compter du 1er juillet 2015, les taux applicables au revenu imposable sont fixés comme suit pour chaque tranche de revenu :

·         0 à 330.000 : 0 %

·         330.001 à 578.400 : 5 %

·         578.401 à 1.176.400 : 12 %

·         1.176.401 à 1.789.733 : 18 %

·         1.789.734 à 2.384.195 : 26 %

·      2.384.196 à 3.494.130 : 31 %

·         au-delà de 3.494.130 : 37 %

[NB - Décret n°2015-363/P-RM du 19 mai 2015 fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti

Art.1.- Le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) pour les secteurs agricole et non agricole est fixé comme suit :

·         à compter du 1er janvier 2015 :

-      taux horaire : 201,92 FCFA

-      taux mensuel : 35.000 FCFA

·         à compter du 1er janvier 2016 :

-      taux horaire : 230,77 FCFA

-      taux mensuel : 40.000 FCFA

Les présents SMIG prennent en compte toutes les augmentations légales antérieures, y compris l’indemnité spéciale de solidarité.

Art.2.- Les salaires minima ci-dessus fixés ne sont pas soumis à l’Impôt sur les Traitements et Salaires.]

Art.11.- La réduction pour charge de famille applicable à l’impôt brut est obtenue comme suit :

·         célibataire, divorcé(e) ou veuf (veuve), sans enfant à charge : 0 %

·         marié(e), sans enfant à charge : 10 %

·         par enfant à charge, jusqu’au dixième inclus : 2,5 %

L’enfant majeur infirme donne droit à une réduction d’impôt de 10 %.

Dans le cas d’imposition séparée de la femme mariée, chaque époux dispose de la réduction de 10 %, majorée éventuellement de celle à laquelle ouvrent droit les enfants effectivement à sa charge.

En conséquence, les époux qui le souhaitent, peuvent demander expressément la répartition entre eux du taux de réduction globale attachée aux enfants à charge, à la condition que ce taux demeure inchangé.

Art.12.- Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de ne pas avoir de revenus distincts de ceux qui servent de base d’imposition de ce dernier :

·         les enfants mineurs ;

·         les enfants majeurs autres qu’infirmes ou âgés de moins de 25 ans lorsqu’ils poursuivent leurs études ou qu’ils accomplissent la durée légale de leur service militaire ;

·         les enfants infirmes.

Sous les mêmes conditions, les enfants recueillis par lui à son propre foyer sous le régime de l’adoption et dont il assure entièrement l’entretien, à condition que le nombre total d’enfants à charge ne dépasse pas dix.

Toutefois, le nombre d’enfants adoptifs susceptibles d’être considérés comme étant à la charge du contribuable ne peut être supérieur à quatre, il n’est cependant pas limité pour les enfants ayant fait l’objet d’une adoption-filiation, ainsi que pour les orphelins de père et de mère, qui ont fait l’objet d’une adoption-protection.

Pour l’application de l’impôt, la situation à retenir est celle existant au 1er janvier de l’année d’imposition.

Art.12-A.- (Loi n°2008-002) À compter du 1er janvier 2008, l’impôt calculé est réduit de deux points de pourcentage au profit de l’employé sous réserve qu’il porte sur un revenu afférent à une période postérieure au 31 décembre 2007.

Art.12-B.- (Loi n°2008-002) Le montant annuel de l’impôt dû est obtenu en multipliant le montant des droits liquidés en application des dispositions des articles 9 à 12 ci-dessus par le taux réel amputé de la réduction de deux points de pourcentage.

Le taux réel est égal au rapport entre :

·         le montant de l’impôt liquidé conformément aux dispositions des articles 9 à 12 ci-avant (numérateur) ;

·         et le montant annuel du revenu imposable (dénominateur).

Sous-section 5 - Dispositions spéciales applicables aux contribuables en congé hors du Mali

Art.13.- Pour l’application des dispositions de l’article 1 du présent Code, le domicile fiscal des fonctionnaires précédemment en service au Mali et jouissant d’un congé administratif hors du Mali demeure la résidence qui leur était affectée en raison de leurs fonctions avant leur départ en congé.

Il en est de même pour les salariés des entreprises privées exerçant leur activité au Mali qui, pendant la durée de leur congé hors du Mali, continuent à être rétribués par l’entreprise à laquelle ils appartenaient avant leur départ en congé.

Section 2 - L’impôt sur les revenus fonciers (IRF)

Sous-section 1 - Revenus imposables et exemptions

Art.14.- Sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une société passible de l’Impôt sur les Sociétés, les revenus des immeubles bâtis, tels que maisons, fabriques, manufactures, usines et en général, tous les immeubles construits en maçonnerie, fer ou bois, fixés au sol à demeure ou reposant sur une fondation spéciale, à l’exception de ceux qui sont expressément exonérés par les dispositions du présent Code ou celles d’autres lois.

Art.15.- Sont notamment considérés comme immeubles bâtis et imposés dans la catégorie :

·         1° les terrains non cultivés employés à usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature ;

·         2° l’outillage des établissements industriels attachés au sol à perpétuelle demeure ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l’immeuble, ainsi que toutes installations commerciales ou industrielles assimilées à des constructions.

Art.16.- Sont exonérés de l’Impôt sur les Revenus Fonciers :

·         1° les immeubles non loués occupés par le propriétaire et/ou les membres de la famille de celui-ci à condition qu’ils soient légalement à sa charge ;

·         2° les immeubles occupés par les employés du propriétaire à la condition qu’ils assurent au niveau desdits immeubles un service de gardiennage ou de sécurité ;

·         3° les immeubles inscrits à l’actif du bilan d’une société passible de l’Impôt sur les Sociétés ;

·         4° les voies ferrées publiques.

Sous-section 2 - Détermination de la base d’imposition

Art.17.- La base de calcul de l’impôt est constituée par le revenu brut disponible afférent à la période d’imposition.

Art.18.- Le revenu brut est constitué par le montant brut des loyers, des gains accessoires à la propriété foncière perçus au cours de l’année quelle que soit la période à laquelle ils se rapportent, augmenté des dépenses et charges incombant normalement au propriétaire mais supportées par le locataire et diminué des dépenses et charges incombant normalement au locataire mais supportées par le propriétaire.

Les loyers et gains accessoires à la propriété se rapportant à une période sont, sauf preuve contraire à apporter par le contribuable, réputés avoir été perçus au cours de cette même période.

Art.19.- La base de calcul visée à l’article 17 du présent Code ne fait l’objet d’aucune réfaction à quelque titre que ce soit.

Lorsqu’un cadastre à but fiscal existe, cette base ne peut être inférieure à celle résultant de l’application des règles cadastrales.

Art.20.- Les plus-values réalisées lors de la cession d’immeubles ne sont pas imposables à l’impôt proportionnel sur les revenus fonciers. Cependant, ces plus-values sont imposables soit dans les conditions des articles 55 et 56 ci-après lorsque les immeubles cédés figurent à l’actif du bilan d’une entreprise soumise à l’Impôt sur les Sociétés, soit dans les conditions visées aux articles 121 à 129 inclus du présent Code dans les autres cas.

Art.21.- Lorsqu’un propriétaire de terrain nu ou d’un immeuble portant une construction sans grande valeur loue le fonds par bail de longue durée à charge par le locataire de construire à ses frais un immeuble bâti de valeur ou de consistance donnée devant revenir sans indemnité et libre de toutes charges au bailleur à l’expiration du bail, le revenu imposable afférent à l’immeuble ainsi construit est imposable au nom du propriétaire du sol.

Le revenu imposable à ce titre est égal, pendant toute la durée du bail, à l’annuité correspondant à la somme nécessaire pour amortir, pendant cette durée, le prix des travaux et des charges imposés au preneur.

Sous-section 3 - Taux de l’impôt

Art.22.- (L.F.2012) Les taux de l’impôt sur les revenus fonciers sont fixés ainsi qu’il suit :

·         12 % pour les immeubles en dur et semi dur ;

·         8 % pour les immeubles en banco.

La base taxable est arrondie aux mille francs inférieurs.

Section 3 - L’impôt sur les revenus de valeurs mobilières (IRVM)

Sous-section 1 - Revenus imposables

Art.23.- Sont passibles de l’impôt dans la catégorie des revenus des valeurs mobilières :

·         1° les intérêts, dividendes, arrérages, revenus et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateurs des sociétés, compagnies et entreprises quelconques financières, industrielles, commerciales ou civiles, ayant leur siège social au Mali quelle que soit l’époque de leur création ;

·         2° les intérêts, produits et bénéfices des parts d’intérêts dans les sociétés, compagnies et entreprises ayant leur siège social au Mali, dont le capital n’est pas divisé en actions ;

·         3° le montant des remboursements et amortissements totaux ou partiels que les sociétés désignées dans les numéros qui précèdent effectuent sur le montant de leurs actions, parts d’intérêts, avant leur mise en liquidation ;

·         4° le montant des indemnités de fonction, remboursements forfaitaires de frais revenant aux membres des Conseils d’administration des sociétés visées au n°1 qui précède ;

·         5° les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations et emprunts de toute nature des communes, établissements publics ainsi que des sociétés, compagnies et entreprises désignées aux n°1 et 2 qui précèdent ;

·         6° les intérêts, arrérages et tous autres produits des créances et obligations des communes, établissements publics ainsi que des sociétés, compagnies et entreprises désignées aux n°1 et 2 qui précèdent ;

·         7° les intérêts, arrérages et tous autres produits de créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l’exclusion de toute opération commerciale ne présentant pas le caractère juridique d’un prêt ;

·         8° les intérêts des dépôts de sommes d’argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l’affectation du dépôt, les intérêts des cautionnements de numéraire et des comptes courants.

Les dividendes, arrérages, bénéfices et produits visés aux nos 1 et 2 du présent article s’entendent de toutes sommes ou valeurs attribuées à quelque époque que ce soit aux associés et porteurs de parts, à un autre titre que celui de remboursement de leur apport.

Art.24.- Sous réserve de l’application des dispositions d’une Convention Fiscale de non double imposition, sont également assujettis à l’Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières les revenus distribués aux actionnaires, aux porteurs de parts de fondateurs ou de parts d’intérêts ou aux obligataires par les sociétés qui n’ont pas leur siège social au Mali, qui y exercent une activité au Mali et qui sont constituées sous une forme qui les rendrait imposables si elles avaient leur siège au Mali.

Les sociétés visées au présent article acquitteront l’impôt dans les conditions et sous les sanctions prévues pour les sociétés ayant leur siège au Mali.

Art.25.- Sont réputés distribués :

·         1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;

·         2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ;

·         3° sauf preuve contraire à apporter par la partie versante ou débitrice les sommes mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts, directement ou par personne ou société interposée à titre d’avance, de prêt ou d’acomptes ;

·         4° les rémunérations et avantages occultes ;

·         5° la fraction des rémunérations non déductible pour la détermination du résultat fiscal ;

·         6° les dépenses et charges dont la déduction pour l’assiette de l’Impôt sur les Sociétés est interdite en vertu des dispositions du présent Code.

Art.26.- En cas de cession ou de cessation d’activité, les bénéfices et réserves capitalisés ou non d’une personne passible de l’Impôt sur les Sociétés sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits.

Art.27.- Le résultat fiscal des personnes (succursales, autres établissements fiscalement stables) étrangères passibles de l’Impôt sur les Sociétés réalisé au Mali est réputé distribué au titre de chaque exercice à des associés n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social au Mali.

Le résultat fiscal visé à l’alinéa précédent s’entend du montant des bénéfices soumis ou exonérés de l’Impôt sur les Sociétés le cas échéant.

Art.28.- En vue de l’application des articles 25 à 27 du présent Code, l’incorporation régulière et directe de bénéfice au capital par les seules personnes ayant leur siège social ou leur domicile fiscal au Mali s’analyse en une incorporation de réserves non soumises à l’Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières.

Sous-section 2 - Exemptions

Art.29.- Les dispositions de l’article 23.3 du présent Code ne sont pas applicables aux amortissements qui seraient faits par une réalisation d’actif et au moyen de prélèvement sur les éléments autres que le compte de résultats, les réserves ou provisions diverses du bilan.

Lorsque les actions ont été remboursées par un des moyens non expressément exclus par le présent article et à la liquidation de la société, la répartition de l’actif entre les porteurs d’actions de jouissance et jusqu’à concurrence du pair des actions originaires est considérée comme un remboursement de capital non imposable.

Art.30.- Les dispositions de l’article 23 du présent Code ne s’appliquent pas aux sociétés concessionnaires de l’État, des régions, des communes qui établissent que l’amortissement par remboursement de tout ou partie de leur capital social et parts d’intérêts est justifié par la caducité de tout ou partie de leur actif social, notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise en fin de concession à l’autorité concédante.

Art.31.- (L.F.2012) Les revenus distribués par les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières et les autres formes de placement collectif agréées par le Conseil Régional de l’épargne publique et des marchés financiers sont exonérés de l’impôt sur les revenus des valeurs mobilières.

Art.32.- Les dispositions de l’article 23.8 du présent Code ne sont pas applicables aux intérêts, arrérages et tous autres produits des comptes courants figurant dans les recettes provenant de l’exercice d’une profession industrielle, commerciale ou agricole ou d’une exploitation minière, sous la double condition que :

·         1° les contractants aient l’un et l’autre l’une des qualités d’industriel, de commerçant ou d’exploitant agricole ou minier ;

·         2° les opérations inscrites à un compte courant se rattachent exclusivement à l’industrie, au commerce ou à l’exploitation des deux parties.

Art.33.- (L.F.2014) L’impôt sur le revenu des valeurs mobilières n’est pas applicable :

·         1° aux revenus des obligations émises par l’État, les régions ou les communes, lorsque la durée des obligations est supérieure à dix ans ;

·         2° aux revenus distribués par les Organismes de Placement Collectif de Valeurs Mobilières (OPCVM).

Art.34.- Les plus-values résultant de l’attribution gratuite d’actions, de parts bénéficiaires, de parts sociales ou d’obligations à la suite des fusions de sociétés anonymes ou à responsabilité limitée sont exonérées de l’Impôt sur les Revenus des Valeurs Mobilières.

Toutefois, si dans les dix ans précédant la fusion, le capital de la société absorbée ou des sociétés anciennes a fait l’objet d’une réduction non motivée par des pertes sociales, les plus-values ne peuvent bénéficier de l’exonération prévue à l’alinéa précédent qu’à concurrence de la fraction qui excède le montant de la réduction.

Si dans les dix ans suivant la fusion il est procédé à une réduction de capital non motivée par des pertes sociales ou à un remboursement total ou partiel des obligations attribuées gratuitement, les plus-values sont déchues, à concurrence de la portion du capital remboursé aux actions, parts ou obligations attribuées gratuitement, de l’exemption dont elles avaient bénéficié, et les droits exigibles doivent être acquittés par la société absorbante ou nouvelle dans les vingt premiers jours du trimestre qui suit celui au cours duquel a été fait le remboursement, à peine des sanctions édictées par l’article 53 du Livre de Procédures Fiscales.

Sous-section 3 - Détermination de la base d’imposition

Art.35.- En matière d’Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières, l’élément qui fait naître la dette d’impôt vis-à-vis du Trésor, même si en fait l’exigibilité de cet impôt se trouve être reportée à une date ultérieure pour des raisons pratiques, est la mise en distribution.

Le fait générateur de l’impôt se situe à la date à partir de laquelle le bénéficiaire est juridiquement fondé à exiger de la collectivité distributrice le règlement des sommes ou produits distribués.

Art.36.- Le revenu est déterminé :

·         1° pour les actions, par le dividende fixé d’après les délibérations des assemblées d’actionnaires ou des conseils d’administration, les comptes rendus ou tous autres documents analogues ;

·         2° pour les obligations ou emprunts, par l’intérêt ou le revenu distribué dans l’année ;

·         3° pour les parts d’intérêts, soit par les délibérations des assemblées générales des associés ou des conseils d’administration, soit à défaut de délibération, au moyen d’une déclaration à souscrire dans les trois mois de la clôture de l’exercice, faisant connaître les bénéfices ou produits effectivement distribués ;

·         4° pour les lots, par le montant même du lot en francs ;

·         5° pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d’émission des emprunts ;

·         6° pour les rémunérations de l’administration des sociétés, par les délibérations des assemblées générales d’actionnaires ou des conseils d’administration, les comptes rendus ou tous autres documents analogues.

Art.37.- Lorsque les obligations, effets publics et tous autres titres d’emprunt, dont les lots et primes de remboursement sont assujettis à l’impôt, auront été émis à un taux unique, ce taux servira de base à la liquidation du droit sur les primes.

Si le taux d’émission a varié, il sera déterminé, pour chaque emprunt, par une moyenne établie en divisant par le nombre de titres correspondant à cet emprunt le montant de l’emprunt total, sous la seule déduction des arrérages courus au moment de chaque vente.

À l’égard des emprunts dont l’émission faite à des taux variables n’est pas terminée, la moyenne sera établie d’après la situation de l’emprunt au 31 décembre de l’année qui a précédé celle du tirage.

Lorsque le taux ne pourra pas être établi conformément aux alinéas ci-dessus, ce taux sera représenté par un capital formé de vingt fois l’intérêt annuel stipulé lors de l’émission au profit du porteur du titre.

À défaut de stipulation d’intérêt, il sera pourvu à la fixation du taux d’émission par une déclaration estimative faite dans la forme prévue par la réglementation sur l’enregistrement.

Art.38.- L’impôt est liquidé sur le montant brut des intérêts, arrérages ou tous autres produits des valeurs désignées à l’article 23-7 et 8.

Art.39.- L’impôt dû par les sociétés visées à l’article 24, premier alinéa, est perçu sur une quote-part des revenus taxables calculés selon le rapport A/B ; A désignant le montant des bénéfices réputés réalisés au Mali en application de l’article 44 du présent Code, et B le bénéfice comptable total résultant du bilan général.

Art.40.- En cas de réunion, de quelque manière qu’elle s’opère, de toutes les actions ou parts d’une société entre les mains d’un seul associé, la taxe est acquittée par cet associé dans la mesure de l’excédent du fonds social sur le capital social et ce sous réserve que cette opération se traduise par la dissolution de la société.

Sous-section 4 - Taux de l’impôt proportionnel

Art.41.- (L.F.2012) Sous réserve des cas d’exonérations prévus à l’article 31 ci-dessus, les revenus des valeurs mobilières sont soumis à un impôt proportionnel dont le taux est fixé conformément aux dispositions de l’article 42 du présent Code.

Art.42.- (L.F.2012, L.F.2013) Les taux de l’impôt sur les revenus des valeurs mobilières sont fixés ainsi qu’il suit :

1) 10 % pour les dividendes distribués. Ce taux est ramené à 7 % pour les dividendes distribués par les sociétés cotées sur une bourse des valeurs agréée par le Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF).

2) 6 % pour les revenus des obligations. Ce taux est ramené à 3 % lorsque les obligations sont émises par l’État ou par les collectivités publiques et leurs démembrements et sous réserve que la durée desdites obligations soit comprise entre cinq et dix ans. Lorsque la durée des obligations émises par l’État ou par les collectivités publiques et leurs démembrements est supérieure à dix ans, le taux de 6 % est ramené à 0 %.

3) 13 % pour les intérêts arrérages et autres produits des obligations représentées par des titres négociables en représentation d’emprunts contractés par des sociétés ayant leur siège au Mali ou qui exerçant une activité au Mali sont constituées sous forme qui les rendraient imposables si elles avaient leur siège au Mali.

4) 9 % pour les intérêts, arrérages et autres produits des dépôts à vue ou à échéance fixe et des comptes courants.

5) 15 % pour les lots payés aux créanciers et porteurs d’obligations.

6) 18 % pour tous les autres revenus.

Section 4 - L’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (IBIC)

Sous-section 1 - Activités imposables

Art.43.- Sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les bénéfices des professions commerciales, industrielles, artisanales, libérales, des titulaires de charges et offices et de toutes activités lucratives n’entrant pas dans le cadre des sections 1, 2, 3, 5 et 6 du présent chapitre et sous réserve des dispositions de l’article 83 du présent Code.

Sont également imposables dans cette catégorie les rémunérations allouées sous forme d’honoraires à toute personne exerçant une activité professionnelle, même accessoirement en dehors d’une entreprise, bureau d’étude, ou cabinet régulièrement immatriculés auprès de l’Administration Fiscale.

Art.44.- Sous réserve des dispositions des conventions internationales dûment ratifiées par le Mali et relatives aux non doubles impositions, l’impôt est dû à raison des bénéfices réalisés au Mali par les personnes physiques ou morales y exerçant une activité, quel que soit leur statut juridique et quelle que soit la validité des opérations réalisées au regard de la législation autre que fiscale.

Art.45.- Les entreprises minières et pétrolières, qu’elles soient exploitées par des concessionnaires, des amodiataires, sous amodiataires ou par des titulaires de permis d’exploitation sont imposables à l’Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux suivant des modalités prévues dans les législations particulières les concernant.

Art.46.(Nouveau)- Sont également passibles dudit impôt :

·         1° les sociétés coopératives de consommation lorsqu’elles possèdent des établissements, boutiques ou magasins pour la vente ou la livraison des denrées, produits ou marchandises, mais uniquement sur la fraction des bénéfices à répartir entre leurs adhérents ;

·         2° les sociétés coopératives ouvrières de production ;

·         3° les sociétés coopératives et unions de coopératives d’artisans ;

·         4° les personnes ou sociétés se livrant à des opérations d’intermédiaires pour l’achat ou la vente des immeubles ou fonds de commerce ou qui habituellement achètent en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre, et les sociétés de crédit foncier ;

·         5° les personnes et sociétés qui procèdent au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant ;

·         6° les personnes et sociétés qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie ;

·         7° les adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux ;

·         8° les établissements publics, les organismes de l’État et des collectivités secondaires, à condition qu’ils jouissent de l’autonomie financière et se livrent à une activité de caractère industriel ou commercial ou à des opérations de caractère lucratif.

·    9° les personnes morales constituées sous forme d'association, d'organisation non gouvernemenale ou sous toute autre forme, lorsqu'elles réalisent des actes de commerce, exécutent des prestations de services à travers notamment la maîtrise d'ouvrage délégué ou réalisent des traveaux immobiliers moyennant rétribution ou rémunération.

Sous-section 2 - Exemptions

Art.47.- (Loi n°10-014) Sont exemptés de l’impôt :

·         1° les sociétés coopératives de consommation qui se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs magasins de dépôt les denrées, produits ou marchandises qui ont fait l’objet de ces commandes ;

·         2° les offices d’habitations économiques ;

·         3° les caisses de crédit agricole mutuel régies par les textes en vigueur en la matière ;

·         4° les sociétés de prévoyances, sociétés coopératives agricoles, associations d’intérêt général agricole, sociétés d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles ;

·         5° les sociétés de secours mutuels ;

·         6° les établissements publics à but non lucratif de l’État ou des collectivités décentralisées ;

·         7° les collectivités locales, les syndicats de communes ainsi que leurs régies de services publics à but non lucratif ;

·         8° les chambres de commerce, d’industrie, d’artisanat, d’agriculture et des métiers lorsqu’elles ne se livrent pas à des activités de nature commerciale ;

·         9° les associations et organismes sans but lucratif légalement constitués et dont la gestion est désintéressée ;

·         10° les sociétés d’investissement à capital fixe et variable pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu’elles réalisent sur la vente des titres ou des parts sociales faisant partie de ce portefeuille.

Sous-section 2 - Exemptions

Art.47.- (Loi n°10-014) Sont exemptés de l’impôt :

·         1° les sociétés coopératives de consommation qui se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs magasins de dépôt les denrées, produits ou marchandises qui ont fait l’objet de ces commandes ;

·         2° les offices d’habitations économiques ;

·         3° les caisses de crédit agricole mutuel régies par les textes en vigueur en la matière ;

·         4° les sociétés de prévoyances, sociétés coopératives agricoles, associations d’intérêt général agricole, sociétés d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles ;

·         5° les sociétés de secours mutuels ;

·         6° les établissements publics à but non lucratif de l’État ou des collectivités décentralisées ;

·         7° les collectivités locales, les syndicats de communes ainsi que leurs régies de services publics à but non lucratif ;

·         8° les chambres de commerce, d’industrie, d’artisanat, d’agriculture et des métiers lorsqu’elles ne se livrent pas à des activités de nature commerciale ;

·         9° les associations et organismes sans but lucratif légalement constitués et dont la gestion est désintéressée ;

·         10° les sociétés d’investissement à capital fixe et variable pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu’elles réalisent sur la vente des titres ou des parts sociales faisant partie de ce portefeuille.

Sous-section 3 - Détermination du bénéfice imposable

Art.48.- L’impôt est établi chaque année sur les bénéfices obtenus pendant l’année précédente.

L’exercice comptable coïncide avec l’année civile.

Toutefois, la durée de l’exercice est exceptionnellement inférieure à douze mois pour le premier exercice débutant au cours du premier semestre de l’année civile.

Cette durée peut être supérieure à douze mois pour le premier exercice commencé au cours du deuxième semestre de l’année.

Si l’exercice clos au cours de l’année précédente s’étend sur une période de plus ou moins de douze mois, l’impôt est néanmoins établi d’après les résultats dudit exercice.

Si aucun bilan n’est dressé au cours d’une année quelconque, l’impôt dû au titre de l’année suivante est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou dans le cas d’entreprise nouvelle, depuis le commencement des opérations jusqu’au 31 décembre de l’année suivante.

Lorsqu’il est établi des bilans successifs, au cours d’une même année, les résultats en sont totalisés pour l’assiette de l’impôt dû au titre de l’année suivante.

Art.49.- (Loi n°10-014) Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par l’entreprise, y compris, notamment, les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation.

Le bénéfice est établi sous déduction de toutes les charges remplissant les conditions suivantes :

·         être exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise ;

·         correspondre à une charge effective et être appuyée de justifications suffisantes ;

·         se traduire par une diminution de l’actif net de l’entreprise ;

·         être comprises dans les charges de l’exercice au cours duquel elles ont été engagées ;

·         concourir à la formation d’un produit non exonéré d’impôt sur le bénéfice.

Art.50.- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés.

L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées.

Art.51.- (Loi n°10-014, L.F.2013, L.F.2017) Sont considérés comme charges déductibles, notamment :

1) Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel, de main d’œuvre, les indemnités de fonction allouées aux mandataires sociaux, le loyer des biens meubles et immeubles dont l’entreprise est locataire, le loyer versé par le crédit preneur pour la partie représentant les charges d’intérêt.

Concernant les dépenses de personnel et les rémunérations allouées aux mandataires sociaux, elles doivent correspondre à un travail effectif et ne pas être excessives au regard du travail effectué. Les États membres ont la faculté de fixer un montant maximum pour la déduction de ces charges.

2) Les charges suivantes, à la condition que le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré :

·      les redevances de cession ou de concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, de procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ;

·      les frais d’assistance technique ;

·      les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements ou les rémunérations de services, payés ou dus par un contribuable domicilié ou établi au Mali à des personnes physiques ou morales domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors du Mali.

3) Les impôts à la charge de l’entreprise mis en recouvrement au cours de l’exercice, à l’exception de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et de l’impôt minimum forfaitaire.

4) Les amortissements linéaires réellement comptabilisés, dans la limite de ceux qui sont admis d’après les usages, y compris ceux qui sont réputés différés en période déficitaires.

Sont réputés différés les amortissements comptabilisés en période déficitaire à condition de figurer dans le tableau des amortissements prévu par l’article 60 du Livre de Procédures Fiscales, sous une rubrique intitulée « Montant des amortissements pratiqués en l’absence de bénéfices et réputés, du point de vue fiscal, différés en période déficitaire ».

Toutefois, l’amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières est limité à la fraction du prix d’acquisition qui ne dépasse pas le montant plafond fixé par arrêté du Ministre chargé des finances.

5) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes et charges nettement précisées et que les évènements en cours rendent probables.

6) Les intérêts servis aux associés, à raison des sommes qu’ils mettent à la disposition de la société en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de la société, à condition que le taux d’intérêt ne dépasse pas le taux d’escompte de la BCEAO majoré de trois points et que le capital social soit entièrement libéré.

7) Les versements effectués au profit d’œuvres ou organismes d’intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou familial reconnus d’utilité publique.

8) Les abondements ou versements complémentaires effectués à l’occasion de l’émission et l’achat de parts de fonds commun de placement d’entreprise, à la condition que ledit fonds soit établi dans un État membre de l’Union.

9) Les primes d’assurances versées à des compagnies d’assurances établies dans un État membre de l’UEMOA, en vue de couvrir des risques dont la réalisation entraîne une diminution de l’actif net de l’entreprise.

10) Le déficit provenant d’un exercice antérieur. Si le bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction de ce déficit puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur les trois exercices qui suivent l’exercice déficitaire.

11) Les frais de siège. Ceux-ci s’entendent des frais de secrétariat, rémunérations du personnel employé au siège et autres frais engagés par la société mère pour les besoins de l’ensemble de ses filiales et/ou établissements stables. Ils sont admis en déduction dans les limites fixées à l’alinéa 1 de l’article 80 du présent Code.

12) Les dépenses d’études et de prospections exposées en vue de l’installation dans les États membres de l’UEMOA, d’un établissement de vente, d’un bureau d’études ou d’un bureau de renseignements, ainsi que les charges supportées pour le fonctionnement dudit établissement ou bureau pendant les trois premiers exercices

Ne sont pas considérées comme charges déductibles les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature, notamment celles mises à la charge de contrevenants à la réglementation régissant les prix, le contrôle des changes, ainsi que de l’assiette, la liquidation et le recouvrement des impôts, contributions, taxes et tout droit d’entrée, de sortie, de circulation ou de consommation.

Sont également admis comme charges déductibles les amortissements et provisions pratiqués dans les conditions et suivant les modalités fixées au présent Code.

Art.51-A.- En matière d’amortissements

Le mode général à observer en matière d’amortissement est le mode linéaire sous réserve des points 1) et 2) ci-après.

1) Amortissements accélérés

Peuvent faire l’objet d’un amortissement accéléré, les matériels et outillages neufs remplissant la double condition :

·         d’être utilisés exclusivement pour les opérations industrielles de fabrication, de manutention, d’hôtellerie, de téléphonie, de transport ou d’exploitation agricole ;

·         d’avoir une durée de vie supérieure à cinq ans.

Pour ces matériels et outillages, le montant de la première annuité d’amortissement, calculé d’après leur durée d’utilisation normale, pourra être doublé, cette durée étant alors réduite d’une année.

2) Amortissements dégressifs

Les entreprises imposées d’après le régime du bénéfice réel ou tout autre régime équivalent peuvent amortir, suivant le système dégressif, leurs matériels et outillages neufs. Le taux dégressif est obtenu par l’affectation au taux d’amortissement linéaire d’un coefficient fixé en fonction de la durée de vie du bien, comme ci-après :

·         1,5 lorsque la durée normale d’utilisation du bien est de trois ou quatre ans ;

·         2,0 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;

·         2,5 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans.

Sont exclus du bénéfice de l’amortissement dégressif les immobilisations autres que les matériels et outillages, ainsi que les matériels et outillages qui sont déjà usagés au moment de leur acquisition, et ceux dont la durée normale d’utilisation est inférieure à trois ans.

3) Amortissements des biens loués en crédit-bail

Les biens donnés en location, dans le cadre d’une opération de crédit-bail, sont amortissables chez le crédit-bailleur sur la durée du contrat ou chez le preneur sur la durée d’utilisation du bien.

En cas de non levée de l’option d’achat par le preneur, la reprise du bien, objet de l’opération de crédit-bail par le crédit-bailleur est assimilée à une opération de cession.

Art.51-B.- En matière de provisions

Les provisions constituées de façon générale en vue de faire face à des pertes et charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice et figurent au relevé des provisions prévues à l’article 60 du Livre de Procédures Fiscales.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent les banques et établissements financiers installés dans les États membres de l’UEMOA peuvent, pour la détermination de l’assiette de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, déduire les provisions pour dépréciation de créances constituées en application des normes de prudence édictées par la BCEAO. Toutefois, la déduction de ces provisions ne peut être cumulable avec celle de toute autre provision déterminée forfaitairement.

Les pertes susceptibles de provenir de l’irrécouvrabilité éventuelle des effets réescomptés seront imputées sur le montant de la provision ainsi constituée.

Lorsqu’il sera mis fin aux opérations de réescompte visées ci-dessus, le reliquat de la provision sera rapporté au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel la provision sera devenue sans objet. Les pertes ou charges ci-après ne peuvent donner lieu à constitution de provisions déductibles :

·         les provisions de propre assureur constituées par les entreprises ;

·         les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d’allocations en raison du départ à la retraite ou pré-retraite des membres de son personnel ;

·         l’indemnité pour congés payés.

Les provisions admises en déduction du résultat imposable, qui, en tout ou en partie reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur sont rapportées au résultat dudit exercice.

Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les modalités d’application du présent article.

[NB - Décret n°2012-277/P-RM du 13 juin 2012 relatif à l’application des articles 51 et 87 du CGI, modifié par les décrets n°2017-0450/P-RM du 8 juin 2017 et n°2017-0266/P-RM du 21 mars 2017

Art.2.- Le loyer dû ou payé par le crédit-preneur représente tout ou partie du prix du bien d’immobilisation mis à sa disposition, sur la base d’un contrat de louage. A ce titre, le traitement fiscal de ce loyer est fonction du régime du bien concerné au regard des règles admises en matière d’amortissement. Ainsi, lorsque le bien est amortissable de façon linéaire, accélérée ou dégressive, il en sera de même pour le loyer dû ou payé au crédit-bailleur par le crédit-preneur.

Art.3.- En vue de l’application des dispositions de l’article précédent du présent décret, les parties (crédit-bailleur et crédit-preneur) désignent expressément dans le contrat de louage celle d’entre elles qui est autorisée à pratiquer l’amortissement du bien pris en location-vente.

Art.4.- La partie du loyer visé à l’article 2 ci-dessus correspondant aux intérêts échus au cours de l’exercice constitue une charge déductible dans la procédure de détermination du résultat imposable. Cette partie n’est pas comprise dans le montant à retenir pour l’amortissement du bien concerné.

Art.5.- (Décret n°2017-266, décret n°2017-450) Au sens du présent décret, le mandataire de l’entreprise désigne son dirigeant ou toute autre personne habilitée à représenter, voire engager celle-ci en vertu notamment de ses textes de création et/ou d’organisation.

Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, le nombre de personnes retenu pour la déductibilité fiscale des rémunérations allouées sous forme d’indemnité de fonction est limité à deux. Les deux personnes concernées sont le Directeur général ou premier responsable et son adjoint.

Toutefois, les entreprises dirigées par un collège ou un directoire sont tenues de désigner deux personnes parmi les membres de ce collège ou de ce directoire et communiquer, au cours du premier trimestre de chaque année, les noms de ces personnes au service des impôts dont elles relèvent.

Dans les entreprises régies par un texte communautaire ou un texte légal ou règlementaire prévoyant une extension de la notion de dirigeant, il est dérogé à la limitation visée à l’alinéa 2 du présent article. Dans ce cas, le texte en question doit permettre de cerner avec précision les postes de travail dont les titulaires ont la qualité de dirigeant.

Les entreprises visées à l’alinéa précédent communiquent, à l’administration des impôts au cours du premier trimestre de chaque année civile, la liste de leurs dirigeants. A défaut et sous réserve d’une mise en demeure adressée, selon les formes et délais prévus au Livre de Procédures fiscales, à l’entreprise par l’administration en vue de régulariser l’omission, il est retenu le nombre de responsables prévu à l’alinéa 2 ci-dessus.

Art.6.- Les indemnités de fonction sont des rémunérations spécifiques versées à certaines personnes qui assurent une fonction de direction dans l’entreprise. Ces rémunérations sont justifiées par les conditions particulières de travail de direction effectuées par lesdites personnes.

Le montant maximum des indemnités de fonction dues à chaque bénéficiaire est fixé comme suit :

·         80.000 FCFA par mois pour les dirigeants salariés des entreprises dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 250.000.000 FCFA ;

·         60.000 FCFA par mois pour les dirigeants salariés des autres entreprises.

Art.7.- (Décret n°2017-266, décret n°2017-450) Les dépenses et les produits énumérés ci-dessous sont admis comme tels pour la détermination du bénéfice imposable lorsque l’entreprise qui les engage apporte la preuve qu’ils correspondent à des opérations réelles et que leurs montants ne présentent pas un caractère exagéré ou anormal au regard des règles et principes régissant les prix de transfert. Il s’agit des :

·      redevances de cession ou de concession de licences d’exploitation ou de brevets d’invention ;

·      frais d’utilisation de marques, de procédés ou de formules de fabrication ainsi que de tous autres droits analogues ;

·      frais d’assistance technique ;

·      achats effectués entre entreprises affiliées ;

·      ventes réalisées entre entreprises affiliées.

Art.8.- Les prix de transfert à prendre en compte pour l’application de l’article 7 ci-dessus sont ceux pratiqués en pleine concurrence entre deux entités juridiquement distinctes et sans lien de dépendance de droit ou de fait dans les transactions énumérées à article 7 ci-dessus.]

Art.52.- Les entreprises assujetties à l’Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux sont autorisées à déduire de leur bénéfice imposable dans la limite d’un pour mille (1 ‰) de leur chiffre d’affaires les versements qu’elles ont effectués au profit des collectivités publiques ou d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial ou culturel.

Art.53.- Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur, sont rapportées aux résultats dudit exercice, sauf dispositions réglementaires contraires. Lorsque le rapport n’a pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’Administration procède aux redressements nécessaires dès qu’elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, ces provisions sont, s’il y a lieu, rapportées aux recettes du plus ancien des exercices soumis à vérification.

Art.54.- Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à la réglementation régissant les prix, la délivrance des intentions d’importation et/ou d’exportation, la répartition des divers produits, et l’assiette, la liquidation et le recouvrement des impôts, contributions, taxes et tous droits d’entrée, de sortie, de circulation ou de consommation ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt.

Art.55.- (Loi n°10-014) Par dérogation aux dispositions de l’article 49 du présent Code, les plus-values provenant de la cession, en cours d’exploitation, d’éléments de l’actif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été réalisées si, dans la déclaration des résultats dudit exercice, le contribuable a pris l’engagement de réinvestir en immobilisations dans ses entreprises situées dans un ou plusieurs États membres de l’UEMOA une somme égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés. Ce réinvestissement doit avoir lieu dans les trois ans qui suivent la clôture de l’exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées.

Si le remploi est effectué dans le délai prévu ci-dessus, les plus-values distraites du bénéficie imposable viennent en déduction du prix de revient des nouvelles immobilisations, soit pour le calcul des amortissements s’il s’agit d’éléments d’actif amortissables, soit pour le calcul des plus-values réalisées ultérieurement.

Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 du présent article, les plus-values provenant de la cession d’éléments d’actif immobilisé en fin d’exploitation ou en cas de cession partielle d’entreprise et les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle sont comptées, dans les bénéfices commerciaux et les bénéfices des professions non commerciales imposables, pour la moitié de leur montant.

Toutefois, lorsque la cession, le transfert ou la cessation intervient plus de cinq ans, après la création ou l’achat du fonds, de l’office ou de la clientèle, la plus-value n’est retenue dans les bénéfices imposables que pour le tiers de son montant.

Art.56.- Sont exonérés de l’Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux, en ce qui concerne les sociétés ayant pour objet la construction d’immeubles en vue de leur division, les plus-values résultant de l’attribution exclusive aux associés, par voie de partage en nature à titre pur et simple, de la fraction des immeubles construits par celles-ci et pour laquelle ils ont vocation.

Le bénéfice de cette opération est subordonné, toutefois, à la condition que le procès-verbal de l’Assemblée Générale approuvant le projet de partage soit enregistré avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de constitution de la société.

L’acte de partage lui-même devra être enregistré au plus tard un an après l’enregistrement du procès-verbal de la délibération de l’Assemblée générale approuvant le projet de partage.

Art.57.- I. Le bénéfice imposable est obtenu en déduisant du bénéfice net total, déterminé comme il est dit aux articles 50 et suivants du présent Code :

·         1° le revenu brut des immeubles portés à l’actif du bilan qui ont supporté l’Impôt sur les Revenus Fonciers conformément aux articles 14 et suivants du présent Code ;

·         2° le revenu des valeurs et capitaux mobiliers figurant à l’actif de l’entreprise et atteints par l’Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières ou exonérés de cet impôt, à l’exception des produits de comptes courants remplissant les conditions définies à l’article 32 du présent Code.

Sont exclus de la déduction prévue ci-dessus les produits des prêts non représentés par des titres négociables ainsi que les produits des dépôts et comptes courants lorsqu’ils sont encaissés par ou pour le compte des banquiers ou d’établissements de banques, des entreprises de placement ou de gestion de valeurs mobilières, ainsi que les sociétés et compagnies autorisées à faire des opérations de crédit foncier.

II. Cependant, les sociétés passibles de l’Impôt sur les Sociétés, imposées sur leurs résultats incluant les revenus fonciers et les revenus des valeurs mobilières, ne peuvent procéder à cette déduction.

Art.58.- En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée, les rémunérations allouées à quelque titre que ce soit aux associés gérants majoritaires et portées dans les frais et charges seront admises en déduction des bénéfices de la société pour l’établissement de l’impôt à condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif et soient soumises au nom de ces derniers à l’Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux au taux prévu pour les particuliers, après déduction des frais professionnels réellement supportés.

Pour l’application de la présente disposition, les gérants qui n’ont pas personnellement la propriété de parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés ont la qualité d’associés.

Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé, les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant ou du conjoint du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.

Les mêmes dispositions s’appliquent aux dirigeants des sociétés anonymes.

Art.59.- Sont admis en déduction :

·         1° en ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les boni provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d’eux ;

·         2° en ce qui concerne les coopératives ouvrières de production et les coopératives artisanales, la part des bénéfices nets distribués aux travailleurs.

Art.60.- En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice.

Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu’au troisième exercice qui suit l’exercice déficitaire.

Art.61.- Les stocks doivent être évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice si ce cours est inférieur au prix de revient.

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

Art.62.- En cas de hausse importante des prix de gros industriels, un décret pris en Conseil des Ministres pourra autoriser les entreprises passibles de l’Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux à procéder à la réévaluation de certains éléments de leur bilan.

Le décret prévu à l’alinéa précédent indiquera les coefficients de réévaluation.

1) Sont autorisés à procéder à la réévaluation de leur bilan, les personnes physiques et les personnes morales qui exercent une activité industrielle, commerciale, agricole ou artisanale, qui sont soumises à l’Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux, à l’Impôt sur les Sociétés ou à l’Impôt sur les Bénéfices Agricoles suivant le régime réel. Ces personnes ont la faculté de procéder à la réévaluation de leurs immobilisations corporelles amortissables, non entièrement amorties, sous réserve qu’elles figurent au bilan d’ouverture de l’exercice comptable qui sera retenu par le décret fixant les modalités d’application de la réévaluation.

Ce privilège s’applique également aux immobilisations de même nature acquises ou créées entre le premier jour de l’ouverture de l’exercice et la date de l’évènement qui motive la décision de réévaluer.

2) Sont exclues du bénéfice de la réévaluation :

·         les sociétés de fait ;

·         les entreprises en liquidation, quelle que soit leur forme juridique.

3) La mise en œuvre de la réévaluation est subordonnée à la réalisation simultanée des deux conditions ci-après :

·         l’existence d’un décret pris en Conseil des Ministres autorisant la réévaluation des bilans ; ce décret fixe les modalités particulières de la réévaluation ainsi décidée.

·         la tenue d’une comptabilité complète conformément aux règles prescrites en la matière au Mali.

Art.63.- Les entreprises pourront réévaluer les éléments suivants :

·         1° les immobilisations corporelles ;

·         2° les créances et les dettes en monnaie étrangère ;

·         3° les amortissements afférents aux immobilisations corporelles.

Toutefois, n’ouvrent pas droit à la réévaluation :

·         les immobilisations dont l’entreprise n’est pas encore propriétaire à la date de l’événement qui motive la réévaluation ;

·         les terrains et autres immobilisations incorporelles ;

·         les véhicules conçus pour le transport des personnes à l’exception de ceux directement et exclusivement affectés à l’exercice d’une activité de transport.

Art.64.- Les nouvelles annuités d’amortissement sont calculées à partir des valeurs nettes réévaluées.

La réévaluation des immobilisations amortissables ne modifie pas les plans d’amortissement en vigueur à la clôture de l’exercice comptable précédant celui de la réévaluation.

Art.65.- Les plus-values ou moins-values de cession des immobilisations sont déterminées à partir des nouvelles valeurs réévaluées.

Art.66.- L’augmentation des valeurs d’origine des immobilisations ne sera retenue pour l’assiette de la contribution des patentes qu’à concurrence de la moitié de son montant pour l’établissement des impositions émises au titre des deux années suivant celle de la réévaluation.

Au-delà, la contribution visée à l’alinéa précédent est calculée sur le montant intégral des nouvelles valeurs réévaluées.

Art.67.- La réserve spéciale de réévaluation est passible d’une taxe spéciale dite de « réévaluation » dont le taux est fixé à 10 %. L’exigibilité de cette taxe est indépendante de la situation de l’entreprise au regard de l’Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux.

Art.68.- 1) La réserve spéciale de réévaluation ne peut être affectée ni directement, ni indirectement à la compensation de pertes ou faire l’objet d’une distribution.

2) En cas d’incorporation de la réserve spéciale de réévaluation au capital social dans les deux années suivant celle de la clôture de l’exercice comptable de réévaluation, le droit prévu à l’article 324 du présent Code est applicable.

Art.69.- Les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte dans les charges ou dans les produits pour la détermination du résultat imposable des exercices comptables.

Sous-section 4 - Régime d’imposition

Art.70.- (L.F.2014) Il existe deux régimes d’imposition à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux :

·         1° le régime de l’impôt synthétique applicable aux entreprises réalisant moins de 50.000.000 FCFA de chiffre d’affaires annuel hors taxe, y compris celles disposant de plusieurs établissements ;

·         2° le régime du bénéfice réel applicable :

-      a) aux contribuables réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur ou égal à 50.000.000 FCFA hors taxe ;

-      b) aux conseils fiscaux, aux comptables agréés et experts-comptables agréés ainsi qu’aux entreprises agréées au Code des investissements ;

-      c) à toute personne relevant normalement de l’impôt synthétique mais ayant exercé l’option pour le régime réel d’imposition.

I. Le régime de l’Impôt Synthétique

1) Personnes imposables, exemptées ou exonérées

Art.71.- (L.F.2014) L’impôt synthétique est, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, dû par les entreprises réalisant moins de 50 millions de chiffre d’affaires annuel.

En sont exclues :

·         les entreprises réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur ou égal à 50.000.000 FCFA ;

·         les personnes soumises au régime du bénéfice réel, expressément visées au point 2 de l’article 70 ci-dessus.

En sont exonérées, pour la première année civile d’activité, les entreprises se trouvant dans son champ d’application.

Art.72.- (L.F.2014) Les entreprises soumises à l’impôt synthétique, dont le chiffre d’affaires vient à dépasser au cours d’une année, la limite visée à l’article 71 du présent Code, deviennent de ce fait, imposables suivant le régime du bénéfice réel.

Elles ne peuvent bénéficier à nouveau du régime de l’impôt synthétique que si le montant du chiffre d’affaires qu’elles réalisent au cours des deux années suivantes reste inférieur à 50.000.000 FCFA.

2) Modalités d’imposition

Art.73.- (L.F.2014, L.F.2015) 1) Le montant de l’impôt synthétique est établi selon le critère relatif exclusivement au chiffre d’affaires déclaré par le contribuable.

Le paiement de l’impôt synthétique par les assujettis libère ceux-ci des autres impôts, droits et taxes visés aux titres 1 et 2 du présent Code.

Toutefois, les personnes disposant d’autres revenus que ceux au titre desquels elles sont passibles de l’impôt synthétique sont soumises au régime de droit commun pour ces activités ou revenus.

2) En cas de déclassement pour le régime du bénéfice réel d’imposition en application de l’article 72 du présent Code, une fraction de l’impôt synthétique acquitté devient un acompte sur l’impôt dû.

Le montant de cet acompte est déterminé par arrêté du Ministre chargé des finances portant répartition du produit de l’impôt synthétique.

[NB - Arrêté n°99-0893/MF-SG du 18 mai 1999 déterminant la fraction représentative de chacun des impôts et taxes dans le montant de l’impôt synthétique

Art.1.- La fraction des impôts et taxes inclus dans l’Impôt Synthétique correspond au pourcentage suivant du montant de la taxe :

·         Patente : 10,45 %

·         Taxe de Voirie : 0,55 %

·         Cotisation Chambre de Commerce : 1,10 %

·         Taxes sur le Chiffre d’affaires (TVA) : 33 %

·         Contribution Forfaitaire à la charge des Employeurs : 2,47 %

·         Taxe-Logement : 0,35 %

·         Taxe de Formation Professionnelle : 0,18 %

·         Retenues d’Impôt sur les Traitements et Salaires : 1 %

·         Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux : 50,90 %

Art.2.- Les Taxes sur le Chiffre d’affaires (TVA), la Contribution Forfaitaire à la charge des employeurs, la Taxe Logement, la Taxe de Formation Professionnelle et les retenues d’Impôt sur les Traitements et Salaires inclus dans l’Impôt Synthétique, acquittées par les contribuables ayant fait l’objet de reclassement viennent, en application de l’Article 176-2 du CGI, en déduction de ces mêmes impôts que ces redevables doivent déclarer mensuellement et qui sont calculés en fonction des affaires qu’ils ont effectivement réalisées et des salaires et indemnités qu’ils ont effectivement versés à leur personnel salarié.

Art.3.- Les contribuables visés à l’article 2 ci-avant sont autorisés à effectuer cette déduction des impôts qu’ils doivent au titre du mois qui suit celui du paiement de la taxe.

Ils doivent joindre, à l’appui de la déduction à laquelle ils doivent procéder, une copie certifiée conforme du reçu qui leur a été délivré lors du paiement de l’Impôt Synthétique.

La fraction de chacun des impôts visés à l’Article 2 ci-dessus et incluse dans l’Impôt Synthétique ne peut être déduite que de l’impôt auquel elle se rapporte.

Si pour un ou plusieurs de ces impôts, le montant réellement dû au titre du mois qui suit celui du paiement de l’Impôt Synthétique n’est pas suffisant pour que la déduction pensée être intégralement opérée, l’excédent pourra être déduit de ces mêmes impôts dus au titre du ou des mois suivants.

La fraction de ces impôts incluse dans l’Impôt Synthétique afférent à une année ne peut être déduite que des impôts réellement dus au titre de cette même année.

Si pour une année, cette fraction est supérieure aux impôts dus au titre de cette même année, l’excédent est définitivement acquis au Trésor.

Art.4.- Le montant de l’impôt sur les Bénéfices inclus dans l’Impôt Synthétique acquitté par les contribuables visés à l’article 2 du présent arrêté représente un acompte à déduire de l’impôt sur les bénéfices afférent au bénéfice ou au chiffre d’affaires effectivement réalisés par ces personnes pendant l’exercice au cours duquel l’Impôt Synthétique a été acquitté.

Pour permettre aux Services des Impôts de procéder à cette déduction, les intéressés doivent joindre à leur déclaration de bénéfices, une copie certifiée conforme du reçu qui leur a été délivré lors du paiement de l’Impôt Synthétique.

Art.5.- L’acompte d’Impôt sur les bénéfices inclus dans l’Impôt Synthétique ne peut être déduit respectivement que de l’impôt sur les bénéfices résultant des déclarations souscrites.

Si le montant d’impôt dû au vu de ces déclarations n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent est définitivement acquis au Trésor.

Art.6.- Le montant de l’Impôt Synthétique acquitté par les contribuables visés à l’article 2 du présent Arrêté constitue une charge déductible pour la détermination de leur bénéfice net.

Art.7.- Les exonérations dont peuvent bénéficier les redevables à quelque titre que ce soit et portant sur les impôts inclus dans l’Impôt Synthétique ne les dispensent pas du paiement de cet impôt. Elles ne peuvent donner lieu à un remboursement total ou partiel de ce même impôt.]

3) Tarifs de l’impôt synthétique

Art.74.- (Loi n°10-014, L.F.2014, L.F.2015) Le taux de l’impôt synthétique est fixé à 3 %.

Ce taux est appliqué sur le montant du chiffre d’affaires pour la détermination du montant de l’impôt dû.

II. Régime du bénéfice réel

Art.75.- Le régime réel d’imposition est applicable aux entreprises exclues du régime de l’Impôt Synthétique et aux entreprises qui, bien que relevant normalement de ce dernier régime, ont exercé l’option pour le régime réel d’imposition.

Le régime réel d’imposition comporte deux modes d’imposition, à savoir :

·         le mode réel simplifié ;

·         le mode réel normal.

A. Le mode du bénéfice réel simplifié

1° Personnes imposables

Art.76.- (L.F.2014) Le mode du bénéfice réel simplifié s’applique aux personnes :

·         a) dont l’activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir des prestations de services, lorsque leur chiffre d’affaires annuel hors TVA est supérieur ou égal à 50.000.000 et inférieur ou égal à 250.000.000 FCFA ;

·         b) relevant du régime de l’impôt synthétique en application de l’article 71 du présent Code et qui ont exercé l’option pour le régime réel d’imposition.

Les chiffres d’affaires limites prévus au présent article sont ajustés au prorata du temps d’exploitation dans l’année civile, en ce qui concerne les contribuables commençant ou cessant leurs activités en cours d’exercice fiscal.

Art.77.- (L.F.2015) Les personnes dont le chiffre d’affaires s’abaisse au-dessous des limites inférieures prévues à l’article précédent sont soumises au régime de l’impôt synthétique, lorsque leur chiffre d’affaires est resté inférieur à ces limites pendant trois exercices consécutifs et à la condition que l’activité exercée ne soit pas, du fait de sa nature, exclue du régime de l’impôt synthétique.

2° Option pour le mode du réel simplifié

Art.78.- (L.F.2015) Les personnes relevant de plein droit du régime de l’impôt synthétique peuvent, avant le 1er novembre de chaque année, opter pour le mode du réel simplifié. L’option prend alors effet à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle elle est exercée.

Elle est irrévocable pendant trois exercices consécutifs. A la fin de ce délai, elle peut être dénoncée expressément par le contribuable auprès du Centre des Impôts dont il relève, lorsque le chiffre d’affaires demeure inférieur au seuil d’assujettissement du régime du bénéfice réel d’imposition.

La dénonciation doit alors intervenir dans le mois de janvier suivant la fin des trois exercices consécutifs cités ci-dessus.

B. Le Mode du Bénéfice Réel Normal

Art.79.- Les contribuables qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier soit du régime de l’Impôt Synthétique soit du mode du bénéfice réel simplifié sont soumis à l’impôt suivant le mode du bénéfice réel normal.

C. Dispositions communes aux deux modes du régime réel d’imposition

Art.80.- (Loi n°10-014) Lorsqu’une entreprise est autorisée à exercer une activité au Mali sans y avoir son siège social, la quote-part des frais de siège social incombant aux entreprises établies au Mali ne peut dépasser 20 % des frais généraux desdites entreprises.

Les frais de siège s’entendent des frais de secrétariat, de la rémunération du personnel employé au siège et des autres frais engagés par la société mère pour les besoins de l’ensemble de ses filiales et/ou établissements stables.

Art.81.- (Loi n°10-014, L.F.2016, L.F.2017, L.F.R.2017) 1) Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors du Mali, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières soit par majoration ou diminution des prix d’achat ou de vente, soit par sous-capitalisation, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités.

Il est procédé de même pour les entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors du Mali.

2) Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque :

·      a) l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

·      b) elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies au point a, sous le contrôle d’une même entreprise.

3) La condition de dépendance ou de contrôle n’est pas exigée lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises établies dans un État étranger ou dans un territoire situé hors du Mali dont le régime fiscal est privilégié, ou dans un pays non coopératif.

Sont considérées comme bénéficiant d’un régime fiscal privilégié dans un État ou un territoire considéré les entreprises qui n’y sont pas imposables ou assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le taux d’imposition est inférieur de plus de 10 points de pourcentage à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont ces entreprises auraient été redevables dans les conditions de droit commun au Mali, si elles y avaient été domiciliées ou établies.

Sont considérés comme non coopératifs, les États et territoires qui ne se conforment pas aux règles en matière de transparence et d’échange d’informations dans le domaine fiscal, de manière à favoriser l’assistance administrative nécessaire à l’application de la législation fiscale malienne.

La liste des États non coopératifs est établie périodiquement par Décision du Ministre chargé des finances. Cette liste peut être élaborée à partir des informations produites par les organisations sous régionales, régionales telles que la Commission de l’UEMOA, la Commission de la CEDEAO, l’OCDE, etc.

Si la liste prévue ci-dessus n’est pas établie pour une période donnée, l’administration se réfère sur celle de l’une des organisations visées ci-dessus.

Art.82.- Les bénéfices réalisés par des personnes physiques et les membres des sociétés de personnes font l’objet d’une imposition établie au nom de chaque exploitant ou associé pour l’ensemble des entreprises exploitées au Mali, au siège de la direction des entreprises ou à défaut, au lieu du principal établissement.

Art.83.- Dans les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée ou en commandite par actions, un Impôt sur les Sociétés (IS) est établi au nom de la société.

Il en est de même pour les sociétés en commandite simple qui ont opté expressément pour ce régime et sont alors assimilées à des sociétés de capitaux. L’imposition est établie sous une cote unique au nom de la société.

Art.84.- Dans les sociétés en nom collectif et les sociétés de caution mutuelle, chaque associé est imposé pour sa part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société.

Dans les sociétés en commandite simple n’ayant pas exercé l’option prévue à l’article 83 du présent Code, l’impôt est établi au nom de chacun des commandités pour sa part respective de bénéfices, et pour le surplus au nom de la société.

Art.85.- (Loi n°11-078) Le taux de l’impôt est fixé à 30 %.

La base taxable est arrondie au millier de francs inférieurs.

Art.86.- (Loi n°11-078, L.F.2014, L.F.2015) Le montant de l’impôt dû par les contribuables imposés suivant le régime du bénéfice réel ne peut être inférieur à 1 % du montant du chiffre d’affaires hors taxe arrondi au millier de francs inférieurs.

En ce qui concerne les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, le chiffre d’affaires s’entend du montant des produits d’exploitation et des produits accessoires.

Ce minimum forfaitaire est dû même en cas de déficit et quelle que soit l’importance de ce déficit.

Lorsque le chiffre d’affaires est supérieur ou égal au seuil d’assujettissement du bénéfice réel d’imposition, le minimum forfaitaire visé au premier alinéa du présent article ne peut être inférieur à la fraction de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux contenu dans le montant maximum des cotisations.

Art.86-A.- (L.F.2016) Pour les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés dont l’objet est la gestion des immeubles productifs de revenus locatifs inscrits à l’actif de leur bilan, le minimum forfaitaire de perception de l’impôt sur les sociétés ne peut être inférieur au montant de l’impôt sur les revenus fonciers dont elles auraient été redevables si elles n’y avaient pas été exonérées.

D. Dispositions spécifiques aux sociétés mères et filiales

Art.87.- (Loi n°10-014) Les produits bruts des participations d’une société mère dans le capital d’une société filiale sont retranchés des produits imposables, déduction faite d’une quote-part représentative des frais et charges. Cette quote-part est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations. Elle ne peut être inférieure, pour chaque période d’imposition, à 5 % du produit net des participations.

Ces dispositions s’appliquent aux conditions cumulatives ci-après :

·         la société mère et la société filiale sont constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée ;

·         la société mère et sa ou ses filiales ont leur siège social dans l’un des États membres de l’UEMOA et sont passibles de l’impôt sur les sociétés ;

·         les actions ou parts d’intérêts possédées par la première société représentent au moins 10 % du capital de la seconde société ;

·         les actions ou parts d’intérêts susvisées sont souscrites ou attribuées à l’émission et sont inscrites au nom de la société ou que celle-ci s’engage à les conserver pendant deux années consécutives au moins sous la forme nominative. La lettre portant cet engagement doit être annexée à la déclaration des résultats.

Lorsque les produits de participation ne sont pas éligibles au régime des sociétés mères et filiales ci-dessus, la société participante n’est soumise à l’impôt sur les sociétés sur lesdits produits que sur une part représentative d’au moins 40 % du produit des participations.

Les plus-values provenant de la cession de titres de participation par les sociétés de holding de droit national si le portefeuille desdites sociétés est composé d’au moins 60 % de participation dans les sociétés dont le siège est situé dans l’un des États membres de l’UEMOA.

Les intérêts des emprunts obligataires et tous autres titres d’emprunts émis par les États membres et leurs collectivités décentralisées.

Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d’application du présent article.

[NB - Décret n°2012-277/P-RM du 13 juin 2012 relatif à l’application des articles 51 et 87 du CGI

Art.9.- Les produits des participations d’une société mère dans le capital de sa filiale sont imposés suivant les modalités ci-après :

Premier cas : Les produits des participations sont éligibles au régime de société mère et filiale

Les produits bruts de participation de la société mère dans le capital de la société filiale sont retranchés des produits d’exploitation de la société mère, déduction faite d’une quote-part de 5 % représentative des frais et charges exposés par la société mère pour l’acquisition desdits produits. Ce traitement s’applique aux conditions cumulatives suivantes :

·         la société mère et la filiale sont constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée ;

·         la société mère et la filiale ont leur siège social dans l’un des États membres de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine et sont passibles de l’impôt sur les sociétés ;

·         les actions ou parts d’intérêt possédées par la société mère représente au moins 10 % du capital social de la société filiale ;

·         les actions ou parts d’intérêts visées ci-dessus sont souscrites ou attribuées à l’émission et sont inscrites au nom de la société mère ou que celle-ci s’engage à les conserver pendant deux années consécutives sous la forme nominative.

La lettre portant cet engagement doit être annexée à la déclaration des résultats de la société mère.

Deuxième cas : Les produits des participations ne sont pas éligibles au régime de société mère et filiale

Lorsque les conditions visées dans le premier cas décrit ci-dessus ne sont pas simultanément satisfaites, les produits des participations de la société mère dans le capital de sa filiale participent à la formation du résultat fiscal de cette dernière à concurrence de 60 % de leur montant brut.

Art.10.- Les plus-values provenant de la cession de titres de participation par les sociétés de holding de droit national sont exonérées si le portefeuille desdites sociétés est composé d’au moins 60 % de participation dans les sociétés dont le siège est situé dans l’un des États membres de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine.

En vue de l’application des dispositions de l’alinéa premier du présent article, les sociétés concernées sont tenues de déposer, à l’appui de leur déclaration annuelle de résultats les documents suivants :

·         une attestation de reconnaissance de propriété de titres de participation délivrée par chacune des sociétés dont elles détiennent une participation ;

·      les copies des statuts et des textes d’organisation ainsi que de tous autres documents se rapportant à la répartition du portefeuille de chacune des sociétés dans lesquelles elles détiennent des titres de participation.]

Art.88.- Un crédit d’impôt correspondant à la retenue à la source opérée conformément à l’article 427.4 du Livre de Procédures fiscales sur les revenus de valeurs mobilières visés aux articles 23.1 et 29 du présent Code, mis à la disposition des personnes morales et compris dans les bénéfices imposables est imputé sur le montant de l’Impôt sur les Sociétés.

Il n’est pas restituable.

En outre, lorsqu’un exercice est déficitaire, les crédits d’impôts attachés aux revenus de valeurs mobilières compris dans les résultats dudit exercice ne peuvent être ni imputés, ni reportés, ni restitués.

E. Cession ou cessation d’entreprise - fusion de sociétés

Art.89.- En cas de cession, qu’elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, qu’il s’agisse d’une vente forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être rendu responsable, solidairement avec le cédant du paiement des impôts afférents aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l’année ou l’exercice de la cession jusqu’au jour de celle-ci, ainsi qu’aux bénéfices de l’année ou de l’exercice précédent lorsque, la cession étant intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces bénéfices n’ont pas été déclarés par le cédant avant la date de la cession.

Toutefois, le cessionnaire n’est responsable que jusqu’à concurrence du prix du fonds de commerce, si la cession a été faite à titre onéreux, ou de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs, si elle a eu lieu à titre gratuit, et il ne peut être mis en cause que pendant un délai de trois mois qui commence à courir du jour de la déclaration prévue à l’article 68 du Livre de Procédures Fiscales, si elle est faite dans le délai imparti par ledit article, ou du dernier jour de ce délai à défaut de déclaration.

Art.90.- Les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l’attribution d’actions ou de parts sociales (part de capital) à la suite de fusions de sociétés de capitaux sont exonérées de l’Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux ou de l’Impôt sur les Sociétés.

Il en est de même des plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l’attribution gratuite d’actions ou de parts sociales à la suite de l’apport par une société de capitaux à une autre société de capitaux, d’une partie de ses éléments d’actif, à condition que la société bénéficiaire de l’apport ait son siège social au Mali.

Toutefois, l’application des dispositions des deux alinéas précédents est subordonnée à l’obligation constatée dans l’acte de fusion de l’apport de calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans l’apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices, ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments, d’après le prix de revient qu’ils comportaient pour les sociétés fusionnées ou pour la société apporteuse, déduction faite des amortissements déjà réalisés par elles.

Art.91.- Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 71 du Livre de Procédures Fiscales, les plus-values provenant de la cession d’éléments d’actif immobilisé en fin d’exploitation ou en cas de cession partielle d’entreprise et les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle sont imposées de la façon suivante :

·         1° sur la totalité lorsque la cession, le transfert ou la cessation interviennent moins de deux ans après la création ou l’acquisition ;

·         2° la plus-value est comptée pour moitié lorsque la cession, le transfert ou la cessation interviennent plus de deux ans et moins de cinq ans après la création ou l’acquisition ;

·         3° la plus-value n’est retenue que pour le tiers de son montant lorsque la cession, le transfert ou la création interviennent plus de cinq ans après la création ou l’acquisition de l’élément cédé.

Art.92.- Les délais prévus à l’article précédent ne sont opposables ni au conjoint survivant, ni aux héritiers en ligne directe, lorsque la cession, le transfert ou la cessation de l’exercice de la profession sont la conséquence du décès de l’exploitant.

Art.93.- Les plus-values provenant de la cession d’un fonds de commerce intervenant plus de cinq ans après la création ou l’achat du fonds par un contribuable imposé suivant le régime de l’Impôt Synthétique, sont exonérées de l’Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux.

Toutefois, ces plus-values sont à inclure dans le résultat fiscal lorsque le contribuable a exercé l’option prévue à l’article 57 du Livre de Procédures Fiscales ou lorsqu’il a été déclassé au cours de l’exercice de cession.

F. Dispositions particulières concernant les personnes n’ayant pas au Mali d’installation permanente

Art.94.- Sont, sous réserve de l’application de conventions fiscales de non double imposition, assujettis à une retenue à la source les sommes ou revenus versés en rémunération d’une activité économique exercée par les personnes n’ayant pas au Mali d’installation professionnelle permanente. Ces sommes ou revenus comprennent notamment :

·         a) les rémunérations versées aux membres des professions libérales, aux titulaires des charges et offices ;

·         b) les sommes ou revenus versés pour :

-      l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique y compris les films cinématographiques et de télévisions ;

-      l’usage ou la concession de l’usage d’un brevet, d’une marque de fabrique, d’un commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret ainsi que la location d’équipement industriel, commercial ou scientifique ne constituant pas un bien immobilier ;

-      pour les informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ;

-      d’une façon générale toutes sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Mali telles que prestation d’études, d’assistance technique, financière ou comptable, de prospection.

·         c) les marchés ou contrats publics quel qu’en soit l’objet.

Art.95.- Les dispositions qui précèdent s’appliquent, que le bénéficiaire des droits ou produits soit une personne physique ou une société, quelle que soit dans ce cas la forme de la société.

Les mêmes dispositions s’appliquent également aux artistes de théâtre, de musique et autres non domiciliés au Mali et qui organisent ou font organiser occasionnellement des représentations ou des concerts.

Art.96.- Pour les prestations de services, le montant des sommes imposables est déterminé en appliquant aux encaissements bruts une déduction forfaitaire de 50 % au titre des charges. Toutefois, en ce qui concerne les produits des représentations et des concerts visés à l’article précédent, les encaissements bruts sont au préalable diminués des droits et taxes frappant les entrées.

Pour les marchés, contrats de travaux et/ou de fournitures, le montant des sommes imposables est déterminé en appliquant aux encaissements bruts une déduction forfaitaire de 90 % au titre des charges.

Art.97.- (L.F.2013) Le taux de la retenue est fixé à 30 %.

Le montant de l’impôt est retenu à la source par la personne qui verse un revenu en rémunération d’une activité économique déployée au Mali dans les conditions visées aux articles 94 et 95 du présent Code.

L’impôt est assis et liquidé conformément aux dispositions de l’article 96 du présent Code.

Art.98.- La retenue à la source telle que définie par les dispositions qui précèdent est indépendante de celle édictée à l’article 116 du Livre de Procédures Fiscales et relative aux taxes sur le chiffre d’affaires.

G. Dispositions particulières concernant certaines opérations :

1° Champ d’application

Art.98-A.- (L.F.2013) Il est institué au profit du budget d’État, un précompte au titre de l’impôt assis sur les bénéfices industriels et commerciaux et de l’impôt sur les sociétés.

Art.98-B.- (L.F.2013) Sous réserve des dispositions de l’article 98 C ci-après, sont soumises au précompte les opérations :

·         d’importation de marchandises à but commercial réalisées par les personnes ne disposant pas d’un Numéro d’Identification Fiscal ou d’un Numéro d’Identification National ou ne remplissant pas les conditions requises pour le commerce avec l’extérieur ;

·         d’achats de biens commerciaux sur le marché intérieur effectués par les personnes ne disposant pas de Numéro d’Identification Fiscal ou de Numéro d’Identification National ;

·         de fourniture de biens et/ou de services dont le prix est payé par le Trésor public.

2° Personnes et affaires exclues du précompte

Art.98-C.- (L.F.2013) Sont exclues du champ d’application du précompte les opérations :

·         d’importation de marchandises à but commercial réalisées par les personnes remplissant les conditions requises pour l’exercice du commerce avec l’extérieur ;

·         d’achats de marchandises à but commercial effectuées sur le marché intérieur par les personnes titulaires d’un Numéro d’Identification Fiscal ou d’un Numéro d’Identification National ;

·         d’achats de marchandises effectuées sur le marché intérieur par les personnes n’ayant pas la qualité de commerçant ;

·         de ventes d’eau et d’électricité ;

·         de prestation de services de télécommunication.

3° Fait générateur, exigibilité, assiette et taux

Art.98-D.- (L.F.2013) Le fait générateur et l’exigibilité du précompte sont simultanément constitués par :

·         la mise à la consommation des marchandises, en ce qui concerne les opérations d’importation de marchandises à but commercial ;

·         la livraison, en ce qui concerne les opérations de vente de marchandises à but commercial effectuées sur le marché intérieur ;

·         le paiement en ce qui concerne les fournitures de biens et de services faites à l’État et aux services publics et parapublics et dont le règlement est fait par le Trésor public.

Art.98-E.- (L.F.2013) La base d’imposition est constituée par :

·         la valeur en douane des marchandises majorée des droits et taxes exigibles, à l’exception de la TVA, en ce qui concerne les opérations d’importation de marchandises ;

·         le prix toutes taxes comprises, à l’exception de la TVA, en ce qui concerne les achats commerciaux de biens et/ou de services effectués sur le marché intérieur.

Art.98-F.- (L.F.2013) Le taux du précompte est fixé à :

·         5 % pour les marchandises importées ;

·         5 % pour les achats de biens à but commercial effectués sur le marché intérieurs par les personnes ne disposant pas d’un numéro d’identification fiscal ou d’un numéro d’identification national ;

·         1,5 % pour les fournitures de biens et/ou de services dont le prix est payé par le Trésor public.

Rattachement du montant du précompte et suppression de l’Acompte sur Divers Impôts et Taxes.

Art.98-G.- (L.F.2013) Le montant du précompte est perçu pour le compte de la Direction Générale des Impôts.

Il constitue un minimum d’imposition dû au titre des bénéfices professionnels et non professionnels.

Il ne peut faire l’objet de remboursement total ou partiel sauf en cas d’erreur commise dans son calcul.

Art.98-H.- (L.F.2013) La loi n°97-13 du 7 mars 1997 est abrogée.

Section 5 - L’impôt sur les bénéfices agricoles

Sous-section I - Activités et personnes imposables

Art.99.- Sont imposés annuellement dans la catégorie des bénéfices agricoles tous les revenus provenant d’exploitations agricoles situées au Mali :

·         qu’il s’agisse de produits de terrains propres à la culture, de produits de l’élevage, de l’aviculture, de la pisciculture, ou de la production forestière ;

·         que l’exploitation soit la source principale ou secondaire de revenu pour le contribuable ;

·         que l’exploitation soit individuelle, sous forme de société publique ou privée.

Art.100.- L’impôt sur les bénéfices agricoles ne frappe que les bénéfices réalisés dans l’exploitation ne relevant pas du cadre de l’agriculture traditionnelle.

Art.101.- Les conditions d’application de l’article 100 seront fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé des finances, du Ministre chargé de l’Agriculture, du Ministre chargé de l’Élevage, du Ministre chargé de la Pêche, du Ministre chargé de l’Environnement et du Ministre chargé de l’Assainissement.

Art.102.- Ne sont imposés que dans la catégorie des bénéfices agricoles, les contribuables qui vendent dans un magasin contigu ou non à leur exploitation des produits de leur exploitation agricole dans la proportion des trois quarts au moins du montant total de leurs ventes.

Art.103.- L’imposition est établie au nom du propriétaire, société, exploitant individuel, les fermiers ou métayers étant uniquement imposés aux impôts forfaitaires.

Toutefois, l’exploitant forestier est toujours personnellement imposé sur les revenus tirés de la production forestière, à quelque titre qu’il exploite.

Art.104.- Sont exemptées de l’impôt sur les bénéfices agricoles :

·         les exploitations pilotes investissant dans la recherche agronomique plus de 50 % de leurs bénéfices ;

·         les caisses de crédit agricole mutuel ;

·         les sociétés de prévoyance et les sociétés coopératives agricoles.

Art.105.- Les exploitations agricoles sont exonérées de l’impôt pendant un délai de cinq ans :

·         à compter de la première récolte, s’il s’agit d’activité de culture ;

·         à compter de la première vente de produits, s’il s’agit d’exploitation forestière, avicole, piscicole ou d’élevage.

Art.106.- Pour bénéficier de cette exonération temporaire, l’exploitant doit formuler une demande auprès du Directeur des Impôts du District ou du Directeur Régional des Impôts du lieu d’exploitation, dans l’année où il commence à exploiter dans les conditions définies à l’article 101.

II doit ensuite indiquer, dans un délai de trois mois, la date de la première vente qui sera le point de départ de l’exonération.

Sous-section 2 - Régimes d’imposition

Art.107.- Les bénéfices agricoles sont normalement déterminés suivant le régime forfaitaire, quelle que soit l’importance du chiffre d’affaires.

Toutefois, les contribuables tenant une comptabilité régulière et complète peuvent opter pour l’imposition d’après le bénéfice réel.

A. Détermination du bénéfice forfaitaire

Art.108.- Le bénéfice forfaitaire est calculé d’après les éléments de base ci-après :

·         1° le nombre d’hectares cultivés, s’il s’agit d’activités de culture ;

·         2° le nombre d’arbres fruitiers en production ;

·         3° le nombre d’hectares ou de pieds mis en coupe, s’il s’agit d’exploitation forestière ;

·         4° le nombre d’animaux reproducteurs ou en état d’être commercialisés, s’il s’agit d’activités se rattachant à l’élevage, à l’aviculture ou à la pisciculture.

Art.109.- Les bénéfices unitaires moyens fixés à partir de ces chiffres sont définis chaque année par une Commission comprenant :

·         le Gouverneur de Région ou son représentant ;

·         un représentant du Ministère chargé des finances ;

·         un représentant du Ministère chargé de l’Agriculture ;

·         un représentant du Ministère chargé de l’Élevage ;

·         un représentant du Ministère chargé de la Pêche ;

·         un représentant du Ministère chargé de l’Environnement ;

·         un représentant du Ministère chargé de l’Assainissement ;

·         le Président de la Chambre Régionale d’Agriculture ou son représentant ;

·         le Directeur Régional des Impôts ;

·         un représentant des cultivateurs ;

·         un représentant des éleveurs ;

·         un représentant des exploitants forestiers ;

·         un représentant des pêcheurs et pisciculteurs.

La Commission Régionale se réunit au niveau régional dans le courant du mois de novembre, sous la présidence du Gouverneur de Région.

Les propositions de la Commission sont soumises à l’approbation du Ministre chargé des finances. Elles font l’objet d’un arrêté affiché notamment au Gouvernorat, dans les cercles et les mairies et publiées au « Journal Officiel ».

Art.110.- Le bénéfice forfaitaire de chaque exploitation est obtenu en multipliant le bénéfice forfaitaire moyen déterminé par la Commission par le nombre d’éléments cités à l’article 108 ci-dessus.

Toutefois, il est fait abstraction de la superficie des parcelles dont, par suite d’événements extraordinaires, tels qu’inondation, feu de brousse, sécheresse exceptionnelle, la récolte n’a pas atteint la moitié de la récolte des exploitations de même type ou de la moyenne des trois années précédentes. Cette disposition n’est pas applicable dans le cas où la perte ayant été générale dans une région, il en a été tenu compte pour la fixation du bénéfice forfaitaire moyen.

Art.111.- Lorsqu’il s’agit d’une exploitation autre que de culture où lorsque la perte n’atteint pas la limite prévue à l’article 110 alinéa 2 l’exploitant peut demander, en cas de calamités exceptionnelles, que le bénéfice forfaitaire de son exploitation soit réduit du montant des pertes subies par son cheptel ou ses récoltes, aux conditions suivantes :

·         a) si la calamité présente un caractère durable, l’exploitant doit en aviser immédiatement par écrit le chef du service des Impôts du lieu de situation de l’exploitation ou du siège de la direction commune des exploitations ;

·         b) à la fin de la période de calamité ou lorsque la calamité a un caractère soudain et momentané l’exploitant doit fournir soit une attestation du Maire ou du Préfet en ce qui concerne les sinistres sur les récoltes, soit un certificat établi par le vétérinaire du Service de l’Élevage, s’il s’agit de pertes de bétail. Ces pièces justificatives doivent parvenir au chef du service des Impôts du lieu de situation de l’exploitation ou du siège de la direction commune des exploitations dans un délai de 15 jours à partir de la date où la perte est certaine.

Art.112.- Il n’est pas tenu compte des plus-values de cession d’éléments d’actif ou de cessation pour la détermination du bénéfice forfaitaire.

B. Imposition d’après le bénéfice réel

Art.113.- Le contribuable qui veut être imposé d’après son bénéfice réel doit dénoncer expressément son forfait dans un délai d’un mois à compter de l’affichage de l’Arrêté du Ministre chargé des finances prévu à l’article 109.

La dénonciation adressée au chef du service des Impôts du lieu de situation de l’exploitation ou du siège de la direction commune des exploitations est valable pour l’année en cours et les deux années suivantes.

Art.114.- Les entreprises ayant opté pour le régime de l’imposition suivant le bénéfice réel doivent tenir une comptabilité permettant de déterminer exactement le bénéfice ou le déficit réalisé au cours de l’exercice.

Art.115.- Le bénéfice réel de l’exploitation agricole est constitué par l’excédent des recettes provenant de la culture, de l’élevage et des autres produits sur les dépenses nécessitées par l’exploitation durant l’exercice clos au cours de l’année de l’imposition.

Pour cette détermination, il est tenu compte, d’une part, des récoltes sur pied et des récoltes non encore vendues à la clôture de la période dont les résultats sont retenus pour l’établissement de l’impôt ainsi que de la valeur au prix de revient des animaux achetés au cours de cette période et destinés à la vente et ; d’autre part, des amortissements correspondant à la durée normale des éléments de l’actif immobilisé.

Lorsque le contribuable est propriétaire des bâtiments et des terrains affectés à l’exploitation, les charges immobilières sont comprises dans les dépenses déductibles.

Art.116.- Le contribuable qui a dénoncé le forfait, peut, pour l’année au titre de laquelle il a dénoncé son forfait, ne pas présenter de comptabilité régulière et complète. Il doit indiquer le montant exact de ses recettes brutes et de ses dépenses, le montant des dettes contractées, les quantités récoltées et vendues, les principales natures de cultures.

Art.117.- Les plus-values de cession d’éléments de l’actif immobilisé en cours d’exploitant ou en fin d’exploitation sont :

·         a) exonérées d’impôt si la cession ou la cessation ont lieu plus de dix ans après mise en exploitation ;

·         b) comptées pour moitié, s’il s’agit de cession ou de cessation avant dix ans dans le cas de mise en exploitation par le vendeur sans considération de délai dans le cas de cession ou de cessation après achat d’une exploitation préexistante.

Sous-section 3 - Établissement de l’imposition, taux

Art.118.- Les exploitants agricoles qui développent une innovation technologique pourront bénéficier d’une réduction de 5 % du montant de la Contribution Forfaitaire à la charge des Employeurs normalement due au titre des salaires versés aux employés de nationalité malienne.

Est considéré comme exploitant développant une innovation technologique, tout exploitant remplissant au moins l’une des deux conditions ci-après :

·         investir dans la recherche ou la modernisation de l’exploitation une somme au moins égale à 5 % du chiffre d’affaires du dernier exercice clos ;

·         présenter un programme d’investissement dont le coût est au moins égal à 1.500.000 FCFA et qui vise à exploiter les résultats d’une recherche faite par un organisme malien, un groupe de chercheurs maliens ou un chercheur malien.

Art.119.- Les entreprises agricoles dont les bénéfices sont déterminés forfaitairement font l’objet d’un recensement par les agents des Services des Impôts dans le dernier mois de la période d’imposition.

Art.120.- Les bénéfices agricoles sont passibles d’un impôt proportionnel dont le taux est fixé à 10 % lorsque le contribuable relève du régime réel d’imposition.

Section 6 - Taxe sur les plus-values de cession réalisées par les particuliers

Sous-section 1 - Champ d’application

Art.121.- Sous réserve des dispositions propres aux plus-values professionnelles, les plus-values réalisées par les particuliers lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits sont soumises à une taxe sur le gain appelée taxe sur les plus-values de cession des particuliers.

Art.122.- (Loi n°11-078, L.F.R.2017) Les dispositions de l’article précédent s’appliquent aux plus-values réalisées sur :

·         la cession de biens immobiliers (terrains, constructions, etc.) ;

·         la cession de droits réels immobiliers (usufruit, nue-propriété, servitude, etc.) ;

·         les cessions de valeurs mobilières et droits sociaux des sociétés dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits réels portant sur ces biens à l’exclusion des immeubles affectés par les sociétés à leur propre exploitation industrielle, commerciale ou artisanale ;

·         la cession de bijoux, d’objets d’art, d’objets de collection ou d’antiquité et de valeurs mobilières.

Art.123.- (Loi n°11-078) Sont exonérées de la taxe :

1) Toute plus-value réalisée lors de la cession d’une résidence principale.

Est considérée comme résidence principale :

·         a) l’immeuble constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l’acquisition ou l’achèvement, dans la limite d’une résidence par contribuable ;

·         b) l’immeuble constituant la résidence au Mali des maliens de l’extérieur, à raison d’un immeuble.

2) Les plus-values résultant des cessions de parts ou actions d’OPCVM et de toute autre forme de placement collectif agréée par le Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers effectuées par leurs adhérents.

3) Les plus-values réalisées lors de la cession des meubles meublants et des habillements personnels.

Sous-section 2 - Assiette et liquidation

Art.124.- (Loi n°11-078) La base d’imposition de la taxe sur les plus-values de cession de biens est déterminée ainsi qu’il suit :

·         l’assiette de l’impôt est constituée par le montant net de la plus-value, pour les produits de cession d’immeubles ou de droits sociaux ;

·         l’assiette est constituée par le montant net de la plus-value, pour la cession de biens immeubles, de droits réels immobiliers ou de droits sociaux.

La plus-value imposable est constituée par la différence entre le prix de cession net et le prix d’acquisition payé par le cédant.

En cas d’acquisition à titre gratuit, la plus-value est égale au prix de cession diminué de la valeur vénale du bien au jour de l’acquisition.

Art.125.- La plus-value en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique est égale à l’indemnité d’expropriation diminuée du prix d’acquisition.

Art.126.- Les plus-values immobilières réalisées moins de deux ans après l’acquisition du bien, sont intégralement assimilées à un gain et taxées comme tel.

Art.127.- Pour les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l’acquisition du bien, le coût d’acquisition est revalorisé par les majorations éventuelles et corrigé par un abattement pratiqué sur la plus-value de 5 % par an, à partir de la deuxième année d’acquisition du bien jusqu’à 50 %.

Art.128.- Pour les produits de cession des biens mobiliers, l’assiette est constituée par le montant net de la plus-value, c’est-à-dire le prix de vente diminué des charges supportées pour la conservation du bien et des frais encourus lors de la cession.

Art.129.- (Loi n°11-078, L.F.2013, L.F.R.2017) Les taux de la taxe sont fixés ainsi qu’il suit :

·         7 % pour les plus-values de cession d’actions et de parts sociales ;

·         5 % pour les plus-values de cession d’obligations ;

·         15 % pour les plus-values à court terme autres que celles afférentes à la cession des valeurs mobilières ;

·         5 % pour les plus-values à long terme autres que celles afférentes à la cession des valeurs mobilières.

Section 7 - Taxe sur les plus-values de cession réalisées par les non-résidents

Art.129-A.- (L.F.R.2017) Il est institué une taxe sur les plus-values de cessions réalisées par les non-résidents.

Art.129-B.- (L.F.R.2017) Sont passibles de la taxe sur les plus-values de cessions réalisées par les non-résidents toutes les personnes physiques ou morales non-résidentes qui cèdent directement ou indirectement des titres de sociétés immatriculées au Mali.

Sont considérées comme des cessions, les mutations à titre onéreux ou gratuit, entraînant le changement de propriété des titres de la société, quel qu’en soit le mode opératoire, notamment la vente, l’échange, l’apport en société, la distribution de titres, les donations et les successions.

Sont notamment considérées comme titres de sociétés, les actions et les parts sociales.

Art.129-C.- (L.F.R.2017) Le taux de la taxe est fixé à 15 % applicable sur la valeur de la plus-value réalisée.

Ce taux est porté à 30 % si le cédant est résident d’un pays non coopératif ou à fiscalité privilégiée au sens de l’article 81 du présent Code.

Art.129-D.- (L.F.R.2017) Le produit de la taxe sur les plus-values de cessions réalisées par les non-résidents est affecté au budget national.

 

 

Chapitre 2 - La contribution des patentes et licences

Section 1 - Contribution des patentes

Sous-section 1 - Personnes imposables - Exemptions

Art.130.- Toute personne malienne ou étrangère qui exerce au Mali un commerce, une industrie, une profession non explicitement compris dans les exemptions déterminées à l’article 131 du présent Code est assujettie à la contribution des patentes.

Les patentes sont annuelles et personnelles et ne peuvent servir qu’à ceux à qui elles sont délivrées.

Le fait habituel d’une profession comporte, seul, l’imposition aux droits de patente.

Art.131.- Ne sont pas imposables à la patente :

·         1° l’État, les collectivités territoriales et les organismes publics pour les services publics d’intérêt général, mais ils seraient normalement imposables pour toutes exploitations exercées dans les mêmes conditions que les particuliers (chemins de fer notamment) ;

·         2° les personnes morales bénéficiant de l’exonération de l’Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux en vertu de l’article 47 du présent Code ;

·         3° les assujettis à l’Impôt Synthétique, au titre des activités pour lesquelles ils sont soumis à cet impôt ;

·         4° les associés des sociétés en nom collectif, à responsabilité limitée, en commandite ou anonymes ès qualité, l’associé unique de la société à responsabilité limitée ;

·         5° les exportateurs de bétail au titre de cette seule activité.

Sont exonérées de droits de patente professionnelle et des cotisations connexes dus au titre de la première année civile d’activité les entreprises nouvellement créées et non éligibles notamment au Code des Investissements, au Code Minier, au Code Pétrolier et aux dispositions régissant les Programmes Immobiliers approuvés par l’État.

Art.132.- 1) Les personnes physiques âgées de moins de 40 ans et titulaires d’au moins un diplôme professionnel délivré par un établissement professionnel agréé, ainsi que les personnes morales et groupements constitués uniquement de ces personnes physiques qui entreprennent une profession qui les rend passibles de la contribution des patentes bénéficient, en ce qui concerne la patente, d’une exonération de :

·         100 % pour leur première année civile d’activité ;

·         50 % pour leur deuxième année civile d’activité ;

·         25 % pour leur troisième année civile d’activité.

2) Les agents de la Fonction Publique partant volontairement à la retraite et les salariés des secteurs public et privé, ayant fait l’objet d’un licenciement pour motif économique qui entreprennent pour leur propre compte, sous forme individuelle ou sous forme sociétaire, une profession qui les rend passibles de la contribution des patentes, bénéficient des mêmes avantages.

Un arrêté conjoint des Ministres chargés respectivement des Finances, de l’Éducation nationale et de l’Emploi et de la Formation professionnelle détermine les modalités d’application du présent article.

Art.133.- Les commerces, industries et autres professions non compris dans les exemptions et non dénommés dans le tarif des patentes sont assujettis à la patente d’après l’analogie des opérations, suivant décision du Chef de Centre des Impôts.

En cas de contestation, l’assimilation devra être prononcée par décision du Directeur Général des Impôts, du Directeur des Impôts du District, du Directeur Régional des Impôts ou du Sous-Directeur des Grandes Entreprises, selon le cas.

Sous-section 2 - Détermination de la base d’imposition

Art.134.- La contribution des patentes se compose des éléments suivants :

·         1° un droit fixe ;

·         2° un droit proportionnel sur la valeur locative des locaux professionnels. Ces droits sont réglés conformément aux tableaux A, B et C annexés au présent chapitre.

A. Droit fixe

Art.135.- (L.F.R.2017) Le patentable qui, dans le même établissement, exerce plusieurs commerces, industries ou professions, ne peut être soumis qu’à un seul droit fixe. Ce droit est le plus élevé de ceux qu’il aurait à payer s’il était assujetti à autant de droits fixes qu’il exerce de professions.

Lorsque les professions exercées dans le même établissement sont toutes inscrites au tableau B, le patentable est assujetti aux taxes variables d’après tous les éléments d’imposition afférents aux professions exercées, mais il ne paiera que la plus élevée des taxes déterminées.

Lorsque le patentable exerce à la fois des professions des tableaux A et B, il doit le plus élevé des droits fixes qui résulte de l’application du tarif du tableau A ou des taxes déterminées du tableau B, d’une part, et d’autre part, la totalité des taxes variables du tableau B.

Lorsque le patentable qui exerce des professions du tableau A, se livre à des opérations d’importation et/ou d’exportation, il doit le plus élevé des droits fixes qui résulte de l’application du tarif du tableau A ou du tableau C.

Lorsque le patentable qui exerce des professions du tableaux B, se livre à des opérations d’importation et/ou d’exportation, il doit le plus élevé des droits fixes qui résulte de l’application du tarif du tableau C ou des taxes déterminées du tableau B, d’une part, et d’autre part, la totalité des taxes variables du tableau B.

Art.136.- Le patentable ayant plusieurs établissements distincts de même espèce ou d’espèces différentes est passible d’un droit fixe en raison du commerce, de l’industrie ou de la profession exercée dans chacun de ces établissements.

Sont considérés comme formant des établissements distincts ceux qui présentent l’une des caractéristiques suivantes :

·         1° d’avoir un préposé spécial traitant avec le public, même s’il n’a pas la procuration du chef ou de l’agent de la maison ;

·         2° de comporter un inventaire spécial de leurs marchandises ;

·         3° d’être situés dans des locaux distincts, lors même que ceux-ci seraient juxtaposés dans le même immeuble à d’autres établissements du même patenté.

Mais les opérations effectuées par un patenté dans ses propres locaux ou dans les locaux séparés pour le compte de tiers dont il n’est que le représentant, contrôlées par le ou les commettants, soit qu’ils exigent des rapports, comptes rendus, comptabilités spéciales, soit qu’ils fassent surveiller périodiquement lesdites opérations par des agents ou inspecteurs, donnent toujours lieu à l’imposition de droits de patentes distincts établis au nom du ou des commettants.

Art.137.- Dans les établissements passibles du tableau A dont la classification diffère suivant le nombre de salariés, les individus au-dessus de 60 ans ne sont comptés que pour moitié de leur nombre.

Ne sont pas comptés dans ces éléments, la femme travaillant avec son mari, un simple manœuvre dont le concours est indispensable à l’exercice de la profession.

B. Droit proportionnel

Art.138.- Le droit proportionnel est établi sur la valeur locative des bureaux, magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, terrains de dépôts, outillage fixe, et autres locaux et emplacements servant à l’exercice de la profession y compris les installations de toute nature passibles de l’impôt foncier, à l’exception des locaux d’habitation.

Il est dû alors même que les locaux occupés sont concédés à titre gratuit.

Art.139.- Le droit proportionnel pour les usines et établissements industriels est calculé sur la valeur locative de ces établissements, pris dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens matériels de production.

Art.140.- La valeur locative est déterminée :

·         1° pour les bâtiments et installations loués, au moyen de baux authentiques ou de locations verbales passés dans les conditions normales ;

·         2° pour les bâtiments non loués, par comparaison avec des locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu ;

·         3° pour les installations industrielles et en général dans tous les cas où aucun des procédés susvisés ne peut être appliqué, par voie d’appréciation directe. En cas d’appréciation directe, la valeur locative ne peut en aucun cas être inférieure à 5 % de la valeur d’acquisition de l’élément avant amortissement.

Sous-section 3 - Dispositions spéciales à certaines catégories de professions

Art.141.- Les importateurs et les exportateurs sont exonérés de droit fixe pour un magasin de vente en gros.

Art.142.- Lorsque les entrepreneurs de travaux publics sont étrangers au Mali, ils doivent être considérés, alors même qu’ils ne posséderaient aucun établissement au Mali, comme y exerçant la profession d’entrepreneurs du fait que des travaux y sont effectués.

Sous-section 4 - Formules de patentes

Art.143.- Le duplicata visé à l’article 288 du Livre de Procédures Fiscales devra être revêtu d’un timbre fiscal de 2.500 FCFA.

En revanche, aucun droit n’est exigé sur la formule de patente.

Sous-section 5 - Taux de l’impôt

Art.144.- Les droits fixes de patente et les taxes variables sont fixés par le tarif des patentes annexé au présent chapitre.

Le droit proportionnel est fixé à 10 % de la valeur locative déterminée conformément à l’article 140 du présent Code.

En aucun cas, le droit proportionnel ne peut être inférieur au quart du droit fixe.

Sous-section 6 - Tarif des patentes

Art.144-A.- (L.F.2014, L.F.2015, L.F.R.2017) Le tarif des patentes est fixé comme suit :

·         1ère zone : district de Bamako

·         2e zone : chefs-lieux de régions

·         3e zone : autres localités

Tableau A - Classe exceptionnelle

Profession

Droit fixe

Droit propor-tionnel

1ère zone

2e zone

3e zone

1) Commerçant en gros, demi-gros ou au détail, dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est :

- supérieur ou égal à 1 milliard de FCFA

- supérieur ou égal à 600 millions et inférieur à 1 milliard de FCFA

- supérieur ou égal à 300 millions et inférieur à 600.000.000 FCFA

1.000.000

800.000

600.000

800.000

640.000

480.000

600.000

480.000

360.000

10 %

10 %

10 %

2) Transporteur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est :

- supérieur ou égal à 1 milliard de FCFA

- supérieur ou égal à 600 millions et inférieur à 1 milliard de FCFA

- supérieur ou égal à 300 millions et inférieur à 600.000.000 FCFA

1.000.000

800.000

600.000

800.000

640.000

480.000

600.000

480.000

360.000

10 %

10 %

10 %

3) Fabricant, producteur dans un établissement industriel dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est :

 

 

 

 

- supérieur ou égal à 1 milliard de FCFA

1.000.000

800.000

600.000

10 %

- supérieur ou égal à 600 millions et inférieur à 1 milliard de FCFA

800.000

640.000

480.000

10 %

- supérieur ou égal à 300 millions et inférieur à 600.000.000 FCFA

600.000

480.000

360.000

10 %

 

4) Banque, établissement financier, société de crédit et de crédit-bail, compagnie d’assurance

1.000.000

800.000

600.000

10 %

5) Hôtel, relais de tourisme classé 4 étoiles ou à défaut répondant aux caractéristiques des établissements 4 étoiles ou plus

1.000.000

800.000

600.000

10 %

6) Loto casino loterie et autres jeux de hasard

1.000.000

800.000

600.000

10 %

7) Société de pari mutuel sur les courses hippiques

1.000.000

800.000

600.000

10 %

8) Entrepreneur de bâtiments ou de travaux publics dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est :

 

 

 

 

- supérieur ou égal à 1 milliard de FCFA

1000.000

800.000

600.000

10 %

- supérieur ou égal à 600 millions et inférieur à 1 milliard de FCFA

800.000

640.000

480.000

10 %

- supérieur ou égal à 300 millions et inférieur à 600.000.000 FCFA

600.000

480.000

360.000

10 %

9) Entrepreneur d’installation électrique, téléphonique, hydraulique dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est :

 

 

 

 

- supérieur ou égal à 1 milliard de FCFA

1.000.000

800.000

600.000

10 %

- supérieur ou égal à 600 millions et inférieur à 1 milliard de FCFA

800.000

640.000

480.000

10 %

- supérieur ou égal à 300 millions et inférieur à 600.000.000 FCFA

600.000

480.000

360.000

10 %

10) Entrepreneur de menuiserie, de maçonnerie, autre que l’entrepreneur de bâtiments, dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est :

 

 

 

 

- supérieur ou égal à 1 milliard de FCFA

1.000.000

800.000

600.000

10 %

- supérieur ou égal à 600 millions et inférieur à 1 milliard de FCFA

800.000

640.000

480.000

10 %

- supérieur ou égal à 300 millions et inférieur à 600.000.000 FCFA

500.000

400.000

360.000

10 %

11) Imprimerie (Exploitant une) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est :

- supérieur ou égal à 1 milliard de FCFA

- supérieur ou égal à 600 millions et inférieur à 1 milliard de FCFA

- supérieur ou égal à 300 millions et inférieur à 600.000.000 FCFA

1.000.000

800.000

500.000

800.000

640.000

400.000

600.000

480.000

360.000

10 %

10 %

10 %

12) Société ou entreprise minière, pétrolière et sous-traitants

1.000.000

1.000.000

1.000.000

10 %

13) Autres professions :

 

 

 

 

- agent d’assurances dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est supérieur ou égal à 300.000.000 FCFA

500.000

400.000

300.000

10 %

- société formée pour l’achat, la gestion, la vente d’immeubles, et autres spéculations immobilières dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est supérieur ou égal à 300.000.000 FCFA

500.000

400.000

300.000

10 %

- transitaire, commissionnaire en douanes dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est supérieur ou égal à 300.000.000 FCFA

500.000

400.000

300.000

10 %

- société d’expertises comptables, juridiques, fiscales ou autres

500.000

400.000

300.000

10 %

- établissement d’enseignement privé dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est supérieur ou égal à 300.000.000 FCFA

500.000

400.000

300.000

10 %

- pâtisserie, boulangerie avec des moyens mécaniques dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est supérieur ou égal à 300.000.000 FCFA

500.000

400.000

300.000

10 %

- exploitant de buffet ou restaurant à l’intérieur d’une gare, d’un aérodrome ou sur un bateau dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est supérieur ou égal à 300.000.000 FCFA

500.000

400.000

300.000

10 %

 

Tableau A - Première classe

Droit fixe

Droit proportionnel

1ère zone

2e zone

3e zone

350.000 FCFA

315.000 FCFA

252.000 FCFA

10 %

 

·         Abattoir industriel (Exploitant d’un)

·         Agent d’assurances, courtiers d’assurances dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 300.000.000 et supérieur ou égal à 250.000.000 FCFA

·         Agent immobilier et courtier d’immeubles dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est supérieur ou égal à 250.000.000 FCFA

·         Agent de communication, radio libre dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est supérieur ou égal à 250.000.000 FCFA

·         Agence de nettoyage, de publicité, de voyage, de tourisme (Exploitant une) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est supérieur ou égal à 250.000.000 FCFA

·         Avocat, huissier, notaire, commissaire-priseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est égal ou supérieur à 250.000.000 FCFA

·         Blanchisseur avec moyens mécaniques ou pressing dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est supérieur ou égal à 250.000.000 FCFA

·         Boîte de nuit, dancing (Exploitant d’un) réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe supérieur ou égal à 250.000.000 FCFA

·         Boucher en gros ou chevillard abattant annuellement 2.000 bœufs ou plus

·         Bureau d’Études, de renseignements, d’ingénieur-conseil ou d’ingénierie informatique (Exploitant un) réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe supérieur ou égal à 250.000.000 FCFA

·         Bureau de change (Exploitant un) réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe supérieur ou égal à 250.000.000 FCFA

·         Café, bar (Exploitant un) avec ou sans jeux ou appareils à musique réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe supérieur ou égal à 250.000.000 FCFA

·         Cinématographe, théâtre ou autre spectacle dans une salle où des installations sont aménagées (Exploitant un) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est supérieur ou égal à 250.000.000 FCFA

·         Clinique médicale ou vétérinaire (Exploitant une) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est supérieur ou égal à 250.000.000 FCFA

·         Commerçant en gros, demi-gros ou au détail dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 300.000.000 et supérieur ou égal à 250.000.000 FCFA

·         Transporteur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 300.000.000 et supérieur ou égal à 250.000.000 FCFA

·         Entrepreneur d’installation électrique, téléphonique ou hydraulique réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 300.000.000 et supérieur ou égal à 250.000.000 FCFA

·         Entrepreneur de bâtiments ou de travaux publics réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 300.000.000 et supérieur ou égal à 250.000.000 FCFA

·         Entrepreneur de menuiserie, de maçonnerie, autre que l’entrepreneur de bâtiments, réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 300.000.000 et supérieur ou égal à 250.000.000 FCFA

·         Entrepreneur de distribution de films réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe supérieur ou égal à 250.000.000 FCFA

·         Établissement d’enseignement privé dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 300.000.000 et supérieur ou égal à 250.000.000 FCFA

·         Établissements d’odontostomatologie dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est supérieur ou égal à 250.000.000 FCFA

·         Établissements médicaux dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est supérieur ou égal à 250.000.000 FCFA

·         Établissements paramédicaux dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est supérieur ou égal à 250.000.000 FCFA

·         Expert-comptable, comptable, conseil juridique ou fiscal dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est supérieur ou égal à 250.000.000 FCFA

·         Exploitant de buffet ou restaurant à l’intérieur d’une gare, d’un aérodrome ou sur un bateau réalisant un chiffre d’affaire annuel hors taxe inférieur à 300.000.000 et supérieur ou égal à 250.000.000 FCFA

·         Exploitant de carrière dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est supérieur ou égal à 250.000.000 FCFA

·         Fabricant, producteur dans un établissement industriel dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 300.000.000 et supérieur ou égal à 250.000.000 FCFA

·         Garage de mécanique générale (Exploitant d’un) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est supérieur ou égal à 250.000.000 FCFA

·         Géomètre, topographe, architecte dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est supérieur ou égal à 250.000.000 FCFA

·         Hôtel, relais de tourisme (Exploitant d’un) classé 3 Étoiles ou à défaut répondant aux caractéristiques des établissements 3 Étoiles

·         Imprimerie (Exploitant une) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 300.000.000 et supérieur ou égal à 250.000.000 FCFA

·         Laboratoire d’analyses de biologie médicale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est supérieur ou égal à 250.000.000 FCFA

·         Loueur de matériels industriels ou roulants, de fonds de commerce et autres dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est supérieur ou égal à 250.000.000 FCFA

·         Pâtisserie, boulangerie réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 300.000.000 et supérieur ou égal à 250.000.000 FCFA

·         Pharmacien d’officine dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est supérieur ou égal à 250.000.000 FCFA

·         Restaurant, gargote (Exploitant un) servant des repas d’un prix moyen supérieur à 7.500 FCFA

·         Société formée pour l’achat, la gestion, la vente d’immeubles, et autres spéculations immobilières réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 300.000.000 et supérieur ou égal à 250.000.000 FCFA

·         Transitaire et commissionnaire en douanes dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 300.000.000 et supérieur ou égal à 250.000.000 FCFA

Tableau A - Deuxième classe

Droit fixe

Droit proportionnel

1ère zone

2e zone

3e zone

185.000 FCFA

166.500 FCFA

133.200 FCFA

10 %

 

·         Agent d’assurances, courtiers d’assurances dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 250.000.000 et supérieur ou égal à 200.000.000 FCFA

·         Agent immobilier et courtier d’immeubles dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 250.000.000 et supérieur ou égal à 200.000.000 FCFA

·         Agent de communication, radio libre dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 250.000.000 et supérieur ou égal à 200.000.000 FCFA

·         Agence de nettoyage, de publicité, de voyage, de tourisme (Exploitant une) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 250.000.000 et supérieur ou égal à 200.000.000 FCFA

·         Avocat, huissier, notaire, commissaire-priseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 250.000.000 et supérieur ou égal à 200.000.000 FCFA

·         Blanchisseur avec moyens mécaniques ou pressing dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 250.000.000 et supérieur ou égal à 200.000.000 FCFA

·         Boîte de nuit, dancing (Exploitant de) réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 250.000.000 et supérieur ou égal à 200.000.000 FCFA

·         Boucher en gros ou chevillard abattant annuellement 1.000 bœufs ou plus et moins de 2.000 bœufs

·         Bureau d’Études, de renseignements, d’ingénieur-conseil ou d’ingénierie informatique (Exploitant un) réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 250.000.000 et supérieur ou égal à 200.000.000 FCFA

·         Bureau de change (Exploitant un) réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 250.000.000 et supérieur ou égal à 200.000.000 FCFA

·         Café, Bar (Exploitant d’un) avec ou sans jeux ou appareils à musique réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 250.000.000 et supérieur ou égal à 200.000.000 FCFA

·         Cinématographe, théâtre ou autre spectacle dans une salle où des installations sont aménagées (Exploitant un) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 250.000.000 et supérieur ou égal à 200.000.000 FCFA

·         Clinique médicale ou vétérinaire (Exploitant une) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 250.000.000 et supérieur ou égal à 200.000.000 FCFA

·         Commerçant en gros, demi-gros ou au détail dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 250.000.000 et supérieur ou égal à 200.000.000 FCFA

·         Transporteur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 250.000.000 et supérieur ou égal à 200.000.000 FCFA

·         Entrepreneur d’installation électrique, téléphonique ou hydraulique réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 250.000.000 et supérieur ou égal à 200.000.000 FCFA

·         Entrepreneur de bâtiments ou de travaux publics réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 250.000.000 et supérieur ou égal à 200.000.000 FCFA

·         Entrepreneur de menuiserie, de maçonnerie, autre que l’entrepreneur de bâtiments, réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 250.000.000 et supérieur ou égal à 200.000.000 FCFA

·         Entrepreneur de distribution de films réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 250.000.000 et supérieur ou égal à 200.000.000 FCFA

·         Établissements d’odontostomatologie dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 250.000.000 et supérieur ou égal à 200.000.000 FCFA

·         Établissements médicaux dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 250.000.000 et supérieur ou égal à 200.000.000 FCFA

·         Établissements paramédicaux dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 250.000.000 et supérieur ou égal à 200.000.000 FCFA

·         Établissement d’enseignement privé dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 250.000.000 et supérieur ou égal à 200.000.000 FCFA

·         Expert-comptable, comptable, conseil juridique ou fiscal dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 250.000.000 et supérieur ou égal 200.000.000 FCFA

·         Exploitant d’une usine de décorticage, d’égrenage

·         Exploitant de buffet ou restaurant à l’intérieur d’une gare, d’un aérodrome ou sur un bateau réalisant un chiffre d’affaire annuel hors taxe inférieur à 250.000.000 et supérieur ou égal à 200.000.000 FCFA

·         Exploitant de carrière dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 250.000.000 et supérieur ou égal à 200.000.000 FCFA

·         Fabricant, producteur dans un établissement industriel dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 250.000.000 et supérieur ou égal à 200.000.000 FCFA

·         Garage de mécanique générale (Exploitant un) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 250.000.000 et supérieur ou égal à 200.000.000 FCFA

·         Géomètre, Topographe, Architecte dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 250.000.000 et supérieur ou égal à 200.000.000 FCFA

·         Hôtel, relais de tourisme (Exploitant un) classé 2 Étoiles ou à défaut, répondant aux caractéristiques des établissements 2 Étoiles

·         Imprimerie (Exploitant une) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 250.000.000 et supérieur ou égal à 200.000.000 FCFA

·         Laboratoire d’analyses de biologie médicale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 250.000.000 et supérieur ou égal à 200.000.000 FCFA

·         Loueur de matériels industriels ou roulants, de fonds de commerce et autres dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 250.000.000 et supérieur ou égal à 200.000.000 FCFA

·         Pâtisserie, boulangerie avec moyens mécaniques réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 250.000.000 et supérieur ou égal à 200.000.000 FCFA

·         Pharmacien d’officine dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 250.000.000 et supérieur ou égal à 200.000.000 FCFA

·         Restaurant ou gargote (Exploitant un) servant des repas d’un prix moyen inférieur ou égal à 7.500 et supérieur à 5.000 FCFA

·         Transitaire et commissionnaire en douanes dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 250.000.000 et supérieur ou égal à 200.000.000 FCFA

·         Société formée pour l’achat, la gestion, la vente d’immeubles, et autres spéculations immobilières réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur ou égal à 300.000.000 FCFA

Tableau A - Troisième classe

Droit fixe

Droit proportionnel

1ère zone

2e zone

3e zone

125.000 FCFA

112.500 FCFA

90.200 FCFA

10 %

 

·         Agence de gardiennage, de police privée employant plus de 10 salariés

·         Agence de nettoyage, de publicité, de voyage, de tourisme (Exploitant une) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 200.000.000 et supérieur ou égal à 100.000.000 FCFA

·         Agent d’assurances, courtiers d’assurances dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 200.000.000 et supérieur ou égal à 100.000.000 FCFA

·         Agent immobilier et coutier d’immeubles dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 200.000.000 et supérieur ou égal à 100.000.000 FCFA

·         Agent de communication, radio libre dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 200.000.000 et supérieur ou égal à 100.000.000 FCFA

·         Avocat, huissier, notaire, commissaire-priseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 200.000.000 et supérieur ou égal à 100.000.000 FCFA

·         Blanchisseur avec moyens mécaniques ou pressing dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 200.000.000 et supérieur ou égal à 100.000.000 FCFA

·         Boîte de nuit, dancing (Exploitant de) réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 200.000.000 et supérieur ou égal à 100.000.000 FCFA

·         Boucher en gros ou chevillard abattant annuellement 400 bœufs ou plus et moins de 1.000 bœufs

·         Bureau Études, de renseignements, d’ingénieur-conseil ou d’ingénierie informatique (Exploitant un) réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 200.000.000 et supérieur ou égal à 100.000.000 FCFA

·         Bureau de change (Exploitant un) réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 200.000.000 et supérieur ou égal à 100.000.000 FCFA

·         Café, Bar (Exploitant d’un) avec ou sans jeux ou appareils à musique réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 200.000.000 et supérieur ou égal à 100.000.000 FCFA

·         Cinématographe, théâtre ou autre spectacle dans une salle où des installations sont aménagées (Exploitant un) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 200.000.000 et supérieur ou égal à 100.000.000 FCFA

·         Clinique médicale ou vétérinaire (Exploitant une) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 200.000.000 et supérieur ou égal à 100.000.000 FCFA

·         Commerçant en gros, demi-gros ou au détail dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 200.000.000 et supérieur ou égal à 100.000.000 FCFA

·         Transporteur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 200.000.000 et supérieur ou égal à 100.000.000 FCFA

·         Entrepreneur d’installation électrique, téléphonique ou hydraulique réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 200.000.000 et supérieur ou égal à 100.000.000 FCFA

·         Entrepreneur de bâtiments ou de travaux publics réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 200.000.000 et supérieur ou égal à 100.000.000 FCFA

·         Entrepreneur de distribution de films réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 200.000.000 et supérieur ou égal à 100.000.000 FCFA

·         Entrepreneur de menuiserie, de maçonnerie, autre que l’entrepreneur de bâtiments, réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 200.000.000 et supérieur ou égal à 100.000.000 FCFA

·         Établissement d’enseignement privé dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 200.000.000 et supérieur ou égal à 100.000.000 FCFA

·         Expert-comptable, comptable, conseil juridique ou fiscal dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 200.000.000 et supérieur ou égal 100.000.000 FCFA

·         Établissements d’odontostomatologie dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 200.000.000 et supérieur ou égal à 100.000.000 FCFA

·         Établissements médicaux dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 200.000.000 et supérieur ou égal à 100.000.000 FCFA

·         Établissements paramédicaux dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 200.000.000 et supérieur ou égal à 100.000.000 FCFA

·         Exploitant de carrière dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 200.000.000 et supérieur ou égal à 100.000.000 FCFA

·         Exploitant de buffet ou restaurant à l’intérieur d’une gare, d’un aérodrome ou sur un bateau réalisant un chiffre d’affaire annuel hors taxe inférieur à 200.000.000 et supérieur ou égal à 100.000.000 FCFA

·         Fabricant, producteur dans un établissement industriel dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 200.000.000 et supérieur ou égal à 100.000.000 FCFA

·         Garage de mécanique générale (Exploitant un) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 200.000.000 et supérieur ou égal à 100.000.000 FCFA

·         Géomètre, Topographe, Architecte dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 200.000.000 et supérieur ou égal à 100.000.000 FCFA

·         Hôtel, relais de tourisme (Exploitant de) classé 1 Étoile, ou à défaut, répondant aux caractéristiques des établissements 1 Étoile

·         Imprimerie (Exploitant une) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 200.000.000 et supérieur ou égal à 100.000.000 FCFA

·         Laboratoire d’analyses de biologie médicale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 200.000.000 et supérieur ou égal à 100.000.000 FCFA

·         Loueur de matériels industriels ou roulants, de fonds de commerce et autres dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 200.000.000 et supérieur ou égal à 100.000.000 FCFA

·         Pâtisserie, boulangerie avec moyens mécaniques réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 200.000.000 et supérieur ou égal à 100.000.000 FCFA

·         Pharmacien d’officine dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 200.000.000 et supérieur ou égal à 100.000.000 FCFA

·         Restaurant ou gargote (Exploitant un) servant des repas d’un prix moyen inférieur ou égal à 5.000 et supérieur à 2.500 FCFA

·         Transitaire et commissionnaire en douanes dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 200.000.000 et supérieur ou égal à 100.000.000 FCFA

Tableau A - Quatrième classe

Droit fixe

Droit proportionnel

1ère zone

2e zone

3e zone

65.000 FCFA

58.500 FCFA

44.500 FCFA

10 %

 

·         Agence de nettoyage, de publicité, de voyage, de tourisme (Exploitant une) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 100.000.000 et supérieur ou égal à 50.000.000 FCFA

·         Agent d’assurances, courtiers d’assurances dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 100.000.000 et supérieur ou égal à 50.000.000 FCFA

·         Agence de gardiennage, de police privée employant 10 salariés ou moins

·         Agent immobilier et courtier d’immeubles dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 100.000.000 et supérieur ou égal à 50.000.000 FCFA

·         Avocat, huissier, notaire et commissaire-priseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 100.000.000 et supérieur ou égal à 50.000.000 FCFA

·         Agent de communication, radio libre dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 100.000.000 et supérieur ou égal à 50.000.000 FCFA

·         Boîte de nuit, dancing (Exploitant de) réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 100.000.000 et supérieur ou égal à 50.000.000 FCFA

·         Bureau de change réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 100.000.000 et supérieur ou égal à 50.000.000 FCFA

·         Boucher en gros ou chevillard abattant annuellement moins de 400 bœufs

·         Blanchisseur avec moyens mécaniques ou pressing dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 100.000.000 et supérieur ou égal à 50.000.000 FCFA

·         Bureau Études, de renseignements, d’ingénieur-conseil ou d’ingénierie informatique (Exploitant un) réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 100.000.000 et supérieur ou égal à 50.000.000 FCFA

·         Café, Bar (Exploitant d’un) avec ou sans jeux ou appareils à musique réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 100.000.000 et supérieur ou égal à 50.000.000 FCFA

·         Cinématographe, théâtre ou autre spectacle dans une salle où des installations sont aménagées (Exploitant un) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 100.000.000 et supérieur ou égal à 50.000.000 FCFA

·         Commerçant en gros, demi-gros ou au détail dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 100.000.000 et supérieur ou égal à 50.000.000 FCFA

·         Transporteur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 100.000.000 et supérieur ou égal à 50.000.000 FCFA

·         Entrepreneur d’installation électrique, téléphonique ou hydraulique réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 100.000.000 et supérieur ou égal à 50.000.000 FCFA

·         Entrepreneur de bâtiments ou de travaux publics réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 100.000.000 et supérieur ou égal à 50.000.000 FCFA

·         Entrepreneur de menuiserie, de maçonnerie, autre que l’entrepreneur de bâtiments, réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 100.000.000 et supérieur ou égal à 50.000.000 FCFA

·         Entrepreneur de distribution de films réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 100.000.000 et supérieur ou égal à 50.000.000 FCFA

·         Établissement d’enseignement privé dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 100.000.000 et supérieur ou égal à 50.000.000 FCFA

·         Expert-comptable, comptable, conseil juridique ou fiscal dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 100.000.000 FCFA et supérieur ou égal à 50.000.000 FCFA

·         Exploitant de buffet ou restaurant à l’intérieur d’une gare, d’un aérodrome ou sur un bateau réalisant un chiffre d’affaire annuel hors taxe inférieur à 100.000.000 et supérieur ou égal à 50.000.000 FCFA

·         Exploitant de carrière réalisant un chiffre d’affaire annuel hors taxe inférieur à 100.000.000 et supérieur ou égal à 50.000.000 FCFA

·         Fabricant, producteur dans un établissement industriel dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 100.000.000 et supérieur ou égal à 50.000.000 FCFA

·         Garage de mécanique générale (Exploitant un) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 100.000.000 et supérieur ou égal à 50.000.000 FCFA

·         Géomètre, topographe et architecte réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 100.000.000 et supérieur ou égal à 50.000.000 FCFA

·         Hôtel, relais de tourisme (Exploitant un) ne répondant à aucune caractéristique des établissements classés suivant le nombre d’étoile

·         Imprimerie (Exploitant une) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 100.000.000 et supérieur ou égal à 50.000.000 FCFA

·         Laboratoire d’analyses de biologie médicale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 100.000.000 et supérieur ou égal à 50.000.000 FCFA

·         Clinique médicale ou vétérinaire dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 100.000.000 et supérieur ou égal à 50.000.000 FCFA

·         Établissement d’odontostomatologie dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 100.000.000 et supérieur ou égal à 50.000.000 FCFA

·         Établissement médical ou paramédical dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 100.000.000 et supérieur ou égal à 50.000.000 FCFA

·         Loueur de matériels industriels ou roulants, de fonds de commerce et autres dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 100.000.000 et supérieur ou égal à 50.000.000 FCFA

·         Pâtisserie, boulangerie avec moyens mécaniques réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 100.000.000 et supérieur ou égal à 50.000.000 FCFA

·         Pharmacien d’officine dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 100.000.000 et supérieur ou égal à 50.000.000 FCFA

·         Restaurant, gargote (Exploitant un) servant des repas d’un prix moyen inférieur ou égal à 2.500 et supérieur à 2000 FCFA

·         Transitaire et commissionnaire en douanes dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 100.000.000 et supérieur ou égal à 50.000.000 FCFA

Tableau A - Cinquième classe

Droit fixe

Droit proportionnel

1ère zone

2e zone

3e zone

55.000 FCFA

45.000 FCFA

30.000 FCFA

10 %

 

·         Agence de nettoyage, de publicité, de voyage, de tourisme (Exploitant une) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 50.000.000 et supérieur ou égal à 40.000.000 FCFA

·         Agent d’assurances, courtiers d’assurances dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 50.000.000 et supérieur ou égal à 40.000.000 FCFA

·         Agent immobilier et courtier d’immeubles dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 50.000.000 et supérieur ou égal à 40.000.000 FCFA

·         Avocat, huissier, notaire et commissaire-priseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 50.000.000 et supérieur ou égal à 40.000.000 FCFA

·         Agent de communication, radio libre dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 50.000.000 et supérieur ou égal à 40.000.000 FCFA

·         Boîte de nuit, dancing (Exploitant de) réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 50.000.000 et supérieur ou égal à 40.000.000 FCFA

·         Bureau de change réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 50.000.000 et supérieur ou égal à 40.000.000 FCFA

·         Blanchisseur avec moyens mécaniques ou pressing dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 50.000.000 et supérieur ou égal à 40.000.000 FCFA

·         Bureau Études, de renseignements, d’ingénieur-conseil ou d’ingénierie informatique (Exploitant un) réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 50.000.000 et supérieur ou égal à 40.000.000 FCFA

·         Café, Bar (Exploitant d’un) avec ou sans jeux ou appareils à musique réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 50.000.000 et supérieur ou égal à 40.000.000 FCFA

·         Cinématographe, théâtre ou autre spectacle dans une salle où des installations sont aménagées (Exploitant un) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 50.000.000 et supérieur ou égal à 40.000.000 FCFA

·         Commerçant en gros, demi-gros ou au détail dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 50.000.000 et supérieur ou égal à 40.000.000 FCFA

·         Transporteur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 50.000.000 et supérieur ou égal à 40.000.000 FCFA

·         Entrepreneur d’installation électrique, téléphonique ou hydraulique réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 50.000.000 et supérieur ou égal à 40.000.000 FCFA

·         Entrepreneur de bâtiments ou de travaux publics réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 50.000.000 et supérieur ou égal à 40.000.000 FCFA

·         Entrepreneur de menuiserie, de maçonnerie, autre que l’entrepreneur de bâtiments, réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 50.000.000 et supérieur ou égal à 40.000.000 FCFA

·         Entrepreneur de distribution de films réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 50.000.000 et supérieur ou égal à 40.000.000 FCFA

·         Établissement d’enseignement privé dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 50.000.000 et supérieur ou égal à 40.000.000 FCFA

·         Exploitant de buffet ou restaurant à l’intérieur d’une gare, d’un aérodrome ou sur un bateau réalisant un chiffre d’affaire annuel hors taxe inférieur à 50.000.000 et supérieur ou égal à 40.000.000 FCFA

·         Exploitant de carrière réalisant un chiffre d’affaire annuel hors taxe inférieur à 50.000.000 et supérieur ou égal à 40.000.000 FCFA

·         Fabricant, producteur dans un établissement industriel dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur ou égal à 50.000.000 et supérieur à 40.000.000 FCFA

·         Garage de mécanique générale (Exploitant un) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 50.000.000 et supérieur ou égal à 40.000.000 FCFA

·         Géomètre, topographe et architecte réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 50.000.000 et supérieur ou égal à 40.000.000 FCFA

·         Imprimerie (Exploitant une) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 50.000.000 et supérieur ou égal à 40.000.000 FCFA

·         Laboratoire d’analyses de biologie médicale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 50.000.000 et supérieur ou égal à 40.000.000 FCFA

·         Clinique médicale ou vétérinaire dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 50.000.000 et supérieur ou égal à 40.000.000 FCFA

·         Établissement d’odontostomatologie dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 50.000.000 et supérieur ou égal à 40.000.000 FCFA

·         Établissement médical ou paramédical dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 50.000.000 et supérieur ou égal à 40.000.000 FCFA

·         Loueur de matériels industriels ou roulants, de fonds de commerce et autres dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 50.000.000 et supérieur ou égal à 40.000.000 FCFA

·         Pâtisserie, boulangerie avec moyens mécaniques réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur ou égal à 50.000.000 et supérieur à 40.000.000 FCFA

·         Pharmacien d’officine dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 50.000.000 et supérieur ou égal à 40.000.000 FCFA

·         Restaurant, gargote (Exploitant un) servant des repas d’un prix moyen inférieur ou égal à 2000 et supérieur à 1500 FCFA

·         Transitaire et commissionnaire en douanes dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 50.000.000 et supérieur ou égal à 40.000.000 FCFA

Tableau A - Sixième classe

Droit fixe

Droit proportionnel

1ère zone

2e zone

3e zone

45.000 FCFA

33.500 FCFA

25.000 FCFA

10 %

 

·         Agence de nettoyage de publicité de voyage, de tourisme (Exploitant une) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 40.000.000 FCFA et supérieur ou égal à 30.000.000 FCFA

·         Agent d’assurances, courtiers d’assurances dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 40.000.000 et supérieur ou égal à 30.000.000 FCFA

·         Agent immobilier et courtier d’immeubles dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 40.000.000 et supérieur ou égal à 30.000.000 FCFA

·         Avocat, huissier, notaire et commissaire-priseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 40.000.000 et supérieur ou égal à 30.000.000 FCFA

·         Agent de communication, radio libre dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 40.000.000 et supérieur ou égal à 30.000.000 FCFA

·         Boîte de nuit, dancing (Exploitant de) réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 40.000.000 et supérieur ou égal à 30.000.000 FCFA

·         Bureau de change réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 40.000.000 et supérieur ou égal à 30.000.000 FCFA

·         Blanchisseur avec moyens mécaniques ou pressing dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 40.000.000 et supérieur ou égal à 30.000.000 FCFA

·         Bureau Études, de renseignements, d’ingénieur-conseil ou d’ingénierie informatique (Exploitant un) réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 40.000.000 et supérieur ou égal à 30.000.000 FCFA

·         Café, Bar (Exploitant d’un) avec ou sans jeux ou appareils à musique réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 40.000.000 et supérieur ou égal à 30.000.000 FCFA

·         Cinématographe, théâtre ou autre spectacle dans une salle où des installations sont aménagées (Exploitant un) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 40.000.000 et supérieur ou égal à 30.000.000 FCFA

·         Commerçant en gros, demi-gros ou au détail dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 40.000.000 et supérieur ou égal à 30.000.000 FCFA

·         Transporteur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 40.000.000 et supérieur ou égal à 30.000.000 FCFA

·         Entrepreneur d’installation électrique, téléphonique ou hydraulique réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 40.000.000 et supérieur ou égal à 30.000.000 FCFA

·         Entrepreneur de bâtiments ou de travaux publics réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 40.000.000 et supérieur ou égal à 30.000.000 FCFA

·         Entrepreneur de menuiserie, de maçonnerie, autre que l’entrepreneur de bâtiments, réalisant un chiffre d’affaires annuel hors inférieur à 40.000.000 et supérieur ou égal à 30.000.000 FCFA

·         Entrepreneur de distribution de films réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 40.000.000 et supérieur ou égal à 30.000.000 FCFA

·         Établissement d’enseignement privé dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 40.000.000 et supérieur ou égal â 30.000.000 FCFA

·         Exploitant de buffet ou restaurant à l’intérieur d’une gare, d’un aérodrome ou sur un bateau réalisant un chiffre d’affaire annuel hors taxe inférieur à 40.000.000 et supérieur ou égal à 30.000.000 FCFA

·         Exploitant de carrière réalisant un chiffre d’affaire annuel hors taxe inférieur à 40.000.000 et supérieur ou égal à 30.000.000 FCFA

·         Fabricant, producteur dans un établissement industriel dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 40.000.000 et supérieur ou égal à 30.000.000 FCFA

·         Garage de mécanique générale (Exploitant un) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 40.000.000 et supérieur ou égal à 30.000.000 FCFA

·         Géomètre, topographe et architecte réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 40.000.000 et supérieur ou égal à 30.000.000 FCFA

·         imprimerie (Exploitant une) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 40.000.000 et supérieur ou égal à 30.000.000 FCFA

·         Laboratoire d’analyses de biologie médicale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 40.000.000 et supérieur ou égal à 30.000.000 FCFA

·         Clinique médicale ou vétérinaire dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 40.000.000 et supérieur ou égal à 30.000.000 FCFA

·         Établissement d’odontostomatologie, établissement médical ou paramédical dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 40.000.000 et supérieur ou égal à 30.000.000 FCFA

·         Établissement médical ou paramédical dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 40.000.000 et supérieur ou égal à 30.000.000 FCFA

·         Loueur de matériels industriels ou roulants, de fonds de commerce et autres dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 40.000.000 et supérieur ou égal à 30.000.000 FCFA

·         Pâtisserie, boulangerie avec moyens mécaniques réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur ou égal à 40.000.000 et supérieur à 30.000.000 FCFA

·         Pharmacien d’officine dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 40.000.000 et supérieur ou égal à 30.000.000 FCFA

·         Restaurant, gargote (Exploitant un) servant des repas d’un prix moyen inférieur ou égal à 1500 et supérieur à 1000 FCFA

·         Transitaire et commissionnaire en douanes dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 40.000.000 et supérieur ou égal à 30.000.000 FCFA

Tableau A - Septième classe

Droit fixe

Droit proportionnel

1ère zone

2e zone

3e zone

35.000 FCFA

22.500 FCFA

15.500 FCFA

10 %

 

·      Agence de nettoyage, de publicité, de voyage, de tourisme (Exploitant une) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 30.000.000 et supérieur ou égal à 20.000.000 FCFA

·         Agent d’assurances, courtiers d’assurances dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 30.000.000 et supérieur ou égal à 20.000.000 FCFA

·         Agent immobilier et courtier d’immeubles dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 30.000.000 et supérieur ou égal à 20.000.000 FCFA

·         Avocat, huissier, notaire et commissaire-priseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 30.000.000 et supérieur ou égal à 20.000.000 FCFA

·         Agent de communication, radio libre dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 30.000.000 et supérieur ou égal à 20.000.000 FCFA

·         Boîte de nuit, dancing (Exploitant de) réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 30.000.000 et supérieur ou égal à 20.000.000 FCFA

·         Bureau de change réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 30.000.000 et supérieur ou égal à 20.000.000 FCFA

·         Blanchisseur avec moyens mécaniques ou pressing dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 30.000.000 et supérieur ou égal à 20.000.000 FCFA

·         Bureau Études, de renseignements, d’ingénieur-conseil ou d’ingénierie informatique (Exploitant un) réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 30.000.000 et supérieur ou égal à 20.000.000 FCFA

·         Café, Bar (Exploitant d’un) avec ou sans jeux ou appareils à musique réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 30.000.000 et supérieur ou égal à 20.000.000 FCFA

·         Cinématographe, théâtre ou autre spectacle dans une salle où des installations sont aménagées (Exploitant un) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 30.000.000 et supérieur ou égal à 20.000.000 FCFA

·         Commerçant en gros, demi-gros ou au détail dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 30.000.000 et supérieur ou égal à 20.000.000 FCFA

·         Transporteur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 30.000.000 et supérieur ou égal à 20.000.000 FCFA

·         Entrepreneur d’installation électrique, téléphonique ou hydraulique réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 30.000.000 et supérieur ou égal à 20.000.000 FCFA

·         Entrepreneur de bâtiments ou de travaux publics réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 30.000.000 et supérieur ou égal à 20.000.000 FCFA

·         Entrepreneur de menuiserie, de maçonnerie, autre que l’entrepreneur de bâtiments, réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 30.000.000 et supérieur ou égal à 20.000.000 FCFA

·         Entrepreneur de distribution de films réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 30.000.000 et supérieur ou égal à 20.000.000 FCFA

·         Établissement d’enseignement privé dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 30.000.000 et supérieur ou égal à 20.000.000 FCFA

·         Exploitant de buffet ou restaurant à l’intérieur d’une gare, d’un aérodrome ou sur un bateau réalisant un chiffre d’affaire annuel hors taxe inférieur à 30.000.000 et supérieur ou égal à 20.000.000 FCFA

·         Exploitant de carrière réalisant un chiffre d’affaire annuel hors taxe inférieur à 30.000.000 et supérieur ou égal à 20.000.000 FCFA

·         Fabricant, producteur dans un établissement industriel dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 30.000.000 et supérieur ou égal à 20.000.000 FCFA

·         Garage de mécanique générale (Exploitant un) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 30.000.000 et supérieur ou égal à 20.000.000 FCFA

·         Géomètre, topographe et architecte réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 30.000.000 et supérieur ou égal à 20.000.000 FCFA

·         Imprimerie (Exploitant une) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 30.000.000 et supérieur ou égal à 20.000.000 FCFA

·         Laboratoire d’analyses de biologie médicale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 30.000.000 et supérieur ou égal à 20.000.000 FCFA

·         Clinique médicale ou vétérinaire dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 30.000.000 et supérieur ou égal à 20.000.000 FCFA

·         Établissement d’odontostomatologie dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 30.000.000 et supérieur ou égal à 20.000.000 FCFA

·         Établissement médical ou paramédical dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 30.000.000 et supérieur ou égal à 20.000.000 FCFA

·         Loueur de matériels industriels ou roulants, de fonds de commerce et autres dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 30.000.000 et supérieur ou égal à 20.000.000 FCFA

·         Pâtisserie, boulangerie avec moyens mécaniques réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 30.000.000 et supérieur ou égal à 20.000.000 FCFA

·         Pharmacien d’officine dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 30.000.000 et supérieur ou égal à 20.000.000 FCFA

·         Restaurant, gargote (Exploitant un) servant des repas d’un prix moyen inférieur ou égal à 1000 et supérieur à 500 FCFA

·         Transitaire Commissionnaire en douanes dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 30.000.000 et supérieur ou égal à 20.000.000 FCFA

Tableau A - Huitième classe

Droit fixe

Droit proportionnel

1ère zone

2e zone

3e zone

25.000 FCFA

18.500 FCFA

10.500 FCFA

10 %

 

·         Agence de nettoyage, de publicité, de voyage, de tourisme (Exploitant une) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 20.000.000 FCFA et supérieur ou égal à 10.000.000 FCFA

·         Agent d’assurances, courtiers d’assurances dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 20.000.000 et supérieur ou égal à 10.000.000 FCFA

·         Agent immobilier et courtier d’immeubles dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 20.000.000 et supérieur ou égal à 10.000.000 FCFA

·         Avocat, huissier, notaire et commissaire-priseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 20.000.000 et supérieur ou égal à 10.000.000 FCFA

·         Agent de communication, radio libre dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 20.000.000 et supérieur ou égal à 10.000.000 FCFA

·         Boîte de nuit, dancing (Exploitant de) réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 20.000.000 et supérieur ou égal à 10.000.000 FCFA

·         Bureau de change réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 20.000.000 et supérieur ou égal à 10.000.000 FCFA

·         Blanchisseur avec moyens mécaniques ou pressing dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 20.000.000 et supérieur ou égal à 10.000.000 FCFA

·         Bureau Études, de renseignements, d’ingénieur-conseil ou d’ingénierie informatique (Exploitant un) réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 20.000.000 et supérieur ou égal à 10.000.000 FCFA

·         Café, Bar (Exploitant d’un) avec ou sans jeux ou appareils à musique réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 20.000.000 et supérieur ou égal à 10.000.000 FCFA

·         Cinématographe, théâtre ou autre spectacle dans une salle où des installations sont aménagées (Exploitant un) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 20.000.000 et supérieur ou égal à 10.000.000 FCFA

·         Commerçant en gros, demi-gros ou au détail dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 20.000.000 et supérieur ou égal à 10.000.000 FCFA

·         Transporteur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 20.000.000 et supérieur ou égal à 10.000.000 FCFA

·         Entrepreneur d’installation électrique, téléphonique ou hydraulique réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 20.000.000 et supérieur ou égal à 10.000.000 FCFA

·         Entrepreneur de bâtiments ou de travaux publics réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 20.000.000 et supérieur ou égal à 10.000.000 FCFA

·         Entrepreneur de menuiserie, de maçonnerie, autre que l’entrepreneur de bâtiments, réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 20.000.000 et supérieur ou égal à 10.000.000 FCFA

·         Entrepreneur de distribution de films réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 20.000.000 et supérieur ou égal à 10.000.000 FCFA

·         Établissement d’enseignement privé dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 20.000.000 et supérieur ou égal à 10.000.000 FCFA

·         Exploitant de buffet ou restaurant à l’intérieur d’une gare, d’un aérodrome ou sur un bateau réalisant un chiffre d’affaire annuel hors taxe inférieur à 20.000.000 et supérieur ou égal à 10.000.000 FCFA

·         Exploitant de carrière réalisant un chiffre d’affaire annuel hors taxe inférieur à 20.000.000 et supérieur ou égal à 10.000.000 FCFA

·         Fabricant, producteur dans un établissement industriel dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à. 20.000.000 et supérieur ou égal à 10.000.000 FCFA

·         Garage de mécanique générale (Exploitant un) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 20.000.000 et supérieur ou égal à 10.000.000 FCFA

·         Géomètre, topographe et architecte réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 20.000.000 et supérieur ou égal à 10.000.000 FCFA

·         Imprimerie (Exploitant une) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 20.000.000 et supérieur ou égal à 10.000.000 FCFA

·         Laboratoire d’analyses de biologie médicale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 20.000.000 et supérieur ou égal à 10.000.000 FCFA

·         Clinique médicale ou vétérinaire dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 20.000.000 et supérieur ou égal à 10.000.000 FCFA

·         Établissement d’odontostomatologie dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 20.000.000 et supérieur ou égal à 10.000.000 FCFA

·         Établissement médical ou paramédical dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 20.000.000 et supérieur ou égal à 10.000.000 FCFA

·         Loueur de matériels industriels ou roulants, de fonds de commerce et autres dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 20.000.000 et supérieur ou égal à 10.000.000 FCFA

·         Pâtisserie, boulangerie avec moyens mécaniques réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 20.000.000 et supérieur ou égal à 10.000.000 FCFA

·         Pharmacien d’officine dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 20.000.000 et supérieur ou égal à 10.000.000 FCFA

·         Restaurant, gargote (Exploitant un) servant des repas d’un prix moyen inférieur ou égal à 500 FCFA

·         Transitaire et commissionnaire en douanes dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 20.000.000 et supérieur ou égal à 10.000.000 FCFA

Tableau A - Neuvième classe

Droit fixe

Droit proportionnel

1ère zone

2e zone

3e zone

19.500 FCFA

12.500 FCFA

10.000 FCFA

10 %

 

·         Agence de nettoyage, de publicité, de voyage, de tourisme (Exploitant une) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 10.000.000 FCFA

·         Agent d’assurances, courtiers d’assurances dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 10.000.000 FCFA

·         Agent immobilier et courtier d’immeubles dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 10.000.000 FCFA

·         Avocat, huissier, notaire et commissaire-priseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 10.000.000 FCFA

·         Agent de communication, radio libre dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 10.000.000 FCFA

·         Boîte de nuit, dancing (Exploitant de) réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 10.000.000 FCFA

·         Bureau de change réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 10.000.000 FCFA

·         Blanchisseur avec moyens mécaniques ou pressing dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 10.000.000 FCFA

·         Bureau Études, de renseignements, d’ingénieur-conseil ou d’ingénierie informatique (Exploitant un) réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 10.000.000 FCFA

·         Café, Bar (Exploitant d’un) avec ou sans jeux ou appareils à musique réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 10.000.000 FCFA

·         Cinématographe, théâtre ou autre spectacle dans une salle où des installations sont aménagées (Exploitant un) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 10.000.000 FCFA

·         Commerçant en gros, demi-gros ou au détail dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 10.000.000 FCFA

·         Transporteur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 10.000.000 FCFA

·         Entrepreneur d’installation électrique, téléphonique ou hydraulique réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 10.000.000 FCFA

·         Entrepreneur de bâtiments ou de travaux publics réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 10.000.000 FCFA

·         Entrepreneur de menuiserie, de maçonnerie, autre que l’entrepreneur de bâtiments, réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 10.000.000 FCFA

·         Entrepreneur de distribution de films réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 10.000.000 FCFA

·         Établissement d’enseignement privé dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 10.000.000 FCFA

·         Exploitant de buffet ou restaurant à l’intérieur d’une gare, d’un aérodrome ou sur un bateau réalisant un chiffre d’affaire annuel hors taxe inférieur à 10.000.000 FCFA

·         Exploitant de carrière réalisant un chiffre d’affaire annuel hors taxe inférieur à 10.000.000 FCFA

·         Fabricant, producteur dans un établissement industriel dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 10.000.000 FCFA

·         Garage de mécanique générale (Exploitant un) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 10.000.000 FCFA

·         Géomètre, topographe et architecte réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 10.000.000 FCFA

·         Imprimerie (Exploitant une) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 10.000.000 FCFA

·         Laboratoire d’analyses de biologie médicale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 10.000.000 FCFA

·         Clinique médicale ou vétérinaire dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 10.000.000 FCFA

·         Établissement d’odontostomatologie, établissement médical ou paramédical dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 10.000.000 FCFA. Établissement médical ou paramédical dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 10.000.000 FCFA

·         Loueur de matériels industriels ou roulants, de fonds de commerce et autres dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 10.000.000 FCFA

·         Pâtisserie, boulangerie avec moyens mécaniques réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe inférieur à 10.000.000 FCFA

·         Pharmacien d’officine dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 10.000.000 FCFA

·         Transitaire et commissionnaire en douanes dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 10.000.000 FCFA

Tableau B - Première partie

Droit proportionnel : 10 %

Professions imposées d’après le montant des marchés ou adjudications passés par les contribuables :

·         bac (adjudicataire, concessionnaire, fermier de) : 2 FCFA par 100 FCFA ou fraction de 100 FCFA du montant des marchés, adjudications, prix de ferme

·         fournisseur aux troupes de terre, de l’air, aux hospices civils et militaires, aux prisons, aux services et établissements publics : 2 FCFA par 100 FCFA ou fraction de 100 FCFA du montant des marchés

·         entrepreneur de transport de dépêches et colis postaux : 2 FCFA par 100 FCFA ou fraction de 100 FCFA du montant des marchés

·         travaux publics (entrepreneur de) : 2,5 FCFA par 100 FCFA ou fraction de 100 FCFA du montant des marchés

·         fournisseur de services divers : 2,5 FCFA par 100 FCFA ou fraction de 100 FCFA du montant des marchés

Les droits sont calculés sur le montant des encaissements annuels. Les redevables sont tenus de déclarer au cours du mois de janvier les sommes encaissées l’année précédente au titre des marchés ou adjudications faisant l’objet du présent article.

Le défaut de déclaration dans le délai précité est sanctionné par l’application de la pénalité prévue par l’article 84 du Livre de Procédures Fiscales. Ces droits de patente pourront valablement être établis jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle du règlement définitif du prix pour une adjudication ou un marché déterminé.

Les droits de patente sur marchés et adjudications correspondant aux encaissements d’une année déterminée sont établis sous déduction des droits fixes et proportionnels résultant de l’application du tarif du Tableau A déjà émis au titre de cette même année.

Toutefois, cette déduction n’aura pas à être effectuée lorsque les droits dus au titre de la patente sur adjudications ou marchés et les droits émis au titre de l’activité professionnelle exercée le seront au profit de budgets différents.

Lorsque les contribuables visés ci-dessus sont étrangers au Mali ils doivent être assujettis aux droits de patente sur marchés et adjudications alors même qu’ils ne posséderaient aucun établissement au Mali du fait que les travaux y auront été effectués et que les fournitures auront été livrées pour les besoins des administrations ou organismes publics maliens.

Tableau B - Deuxième partie

Professions

Taxe dé-terminée

Taxe variable

Chemin de fer (exploitant ou concessionnaire de)

400.000 F

60 F par km de ligne à double voie

30 F par km de ligne à voie simple

Distribution de carburant :

- station-service avec ventes d’accessoires auto

- station-service simple

 

28.000 F

21.000 F

3.500 F par pompe par pompe munie d’un seul pistolet

2.000 F par pistolet pour les pompes qui en ont deux ou plus.

Eau (entrepreneur de fourniture ou de distribution d’)

400.000 F

1 ‰ du montant annuel des abonnements ou concessions

Énergie électrique (concessionnaire ou exploitant d’usine pour la production et la transformation d’)

400.000 F

1 ‰ du montant annuel des ventes, abonnements ou concessions

Transport aérien (Entrepreneur de)

400.000 F

500 F par tonne de charge marchandise utile des appareils, seuls étant retenus les appareils ayant leur port d’attache au Mali

Les patentés du tableau B 2e partie dont les activités relèvent du domaine des transports sont exemptés du droit proportionnel pour les éléments faisant l’objet d’une taxe variable mais restent imposables pour les autres éléments d’exploitation.

Tableau C - Patente d’importation exportation

Droit proportionnel : 10 %

Droit fixe :

·         1ère classe : importateur, exportateur et importateur-exportateur dont le montant annuel des importations, exportations ou importations-exportations est supérieur ou égal à 1 milliard de francs : 2.400.000 FCFA.

·         2e classe : importateur, exportateur et importateur-exportateur dont le montant annuel des importations, exportations ou importations-exportations est inférieur à 1 milliard de francs et supérieur ou égal à 500 millions FCFA : 1.600.000 FCFA.

·         3e classe : importateur, exportateur et importateur-exportateur dont le montant annuel des importations, exportations ou importations-exportations est inférieur à 500 millions FCFA et supérieur ou égal à 250 millions FCFA : 1.200.000 FCFA.

·         4e classe : importateur, exportateur et importateur-exportateur dont le montant annuel des importations, exportations ou importations-exportations est inférieur à 250 millions et supérieur ou égal à 100 millions FCFA : 800.000 FCFA.

·         5e classe : importateur, exportateur et importateur-exportateur dont le montant annuel des importations, exportations ou importations-exportations est inférieur à 100 millions FCFA : 400.000 FCFA.

Le montant du droit fixe est diminué :

·         de moitié pour un patentable dont le montant des affaires est constitué pour la moitié d’affaires à l’exportation ;

·         des trois quart pour un patentable dont le montant des affaires est constitué pour la totalité d’affaires à l’exportation.

Le montant des affaires à prendre en considération pour le calcul du droit fixe est la valeur réglementaire en douane des importations et des exportations effectuées pendant l’année précédant celle de l’imposition sous réserve de régularisation.

 

Section 2 - Contribution des licences

Sous-section 1 - Personnes imposables - Exemptions
A. Personnes imposables

Art.145.- Toute personne ou toute société se livrant à la vente en gros ou en détail des boissons alcooliques ou fermentées, soit à consommer sur place, soit à emporter, est assujettie à un droit de licence, pour chaque établissement de vente, sans réduction pour les succursales.

Est assimilée à la vente toute remise de boissons alcooliques faite à l’occasion de transactions commerciales, que ce soit à titre d’échange, de troc ou même de cadeau.

Toutefois, la licence n’est pas due par le commerçant qui se borne à vendre, exclusivement pour emporter, de la bière, des limonades gazeuses, de l’alcool de menthe pharmaceutique et tous autres produits médicamenteux.

Art.146.- La licence ne comporte qu’un droit fixe. Elle comprend quatre classes suivant la nature des opérations. Le tarif applicable à chaque classe est réglé par le tableau D ci-dessous.

Art.147.- La licence est indépendante de la patente, l’imposition à l’une n’exclut pas l’assujettissement à l’autre dès lors que les conditions sont réunies pour le prélèvement des deux impôts. Dans le cas où plusieurs professions comprises au tableau D sont exercées dans le même établissement, le droit le plus élevé est seul exigible.

Art.148.- Les contribuables relevant de l’Impôt Synthétique sont exempts du paiement du droit de licence.

Art.149.- Toutes les dispositions concernant l’assiette et le recouvrement des patentes y compris les sanctions et pénalités ainsi que celles relatives d’une part, aux déclarations que sont tenus de faire les contribuables, d’autre part, à l’affichage, l’apposition et la production des formules de patente sont applicables en matière de licence.

B. Exemptions

Art.149-A.- Sont exonérées les associations sportives, culturelles, récréatives et autres ne vendant que des boissons non alcoolisées ainsi que les cercles ne poursuivant aucun but lucratif.

Sous-section 2 - Classes et tarifs des licences
A. Classes des licences

Art.149-B.- Les classes des licences sont fixées ainsi qu’il suit :

·         Première Classe

-      Exploitant de bar à l’intérieur d’une gare ou d’un aérodrome.

-      Exploitant de café-concert.

-      Exploitant de café avec jeux divers ou terrasse.

-      Exploitant de café-restaurant.

·         Deuxième Classe

-      Cabaretier.

-      Exploitant de café sans jeux divers ou terrasse.

-      Cantinier.

-      Exploitant de wagon bar restaurant ou restaurant sur bateau.

·         Troisième Classe

-      Restaurateur, cantinier, gargotier, exploitant de pension bourgeoise, ne livrant des boissons alcoolisées ou fermentées qu’à l’occasion des repas servis par eux.

-      Commerçant en gros ou en détail vendant des boissons alcoolisées ou fermentées à emporter.

-      Marchand de boissons fermentées au petit détail à consommer sur place.

·         Quatrième Classe

-      Commerçant vendant à consommer sur place et exclusivement les boissons prévues au troisième alinéa de l’article 145 ci-dessus.

-      Commerçant de boissons indigènes (dolo, hydromel, autre que le vin de palme).

B. Tarif des licences

Art.149-C.- Le tarif des licences est fixé par le tableau D ci-après :

 

 

Bamako

Autres chefs lieux de Région

Autres localités

1ère classe

150.000 F

125.000 F

75.000 F

2e classe

100.000 F

62.500 F

37.500 F

3e classe

50.000 F

37.500 F

18.000 F

4e classe

25.000 F

12.500 F

9.000 F

Chapitre 3 - Les impôts forfaitaires sur le revenu

Section 1 - La taxe de voirie

Art.151.- La Taxe de Voirie est due par les personnes physiques ou morales assujetties à la patente et les familles vivant à l’intérieur d’une concession.

Le taux maximum de ladite taxe est, selon le cas, fixé à :

·         5 % du montant des droits de patente professionnelle ;

·         3.000 FCFA par an et par famille vivant à l’intérieur d’une concession dans le District de Bamako ;

·         2.000 FCFA par an et par famille vivant à l’intérieur d’une concession dans les autres localités du pays.

Pour le cas des familles, l’émission et le recouvrement de la Taxe de Voirie peuvent être assurés conjointement avec la Taxe de Développement Régional et Local.

Un Arrêté du Ministre chargé des finances fixe les modalités d’application du présent article.

Section 2 - La taxe de développement régional et local

Art.152.- La Taxe de Développement Régional et Local est due pour l’année entière par toutes personnes âgées de plus de quatorze ans, résidant au Mali au 1er janvier de l’année d’imposition ou y fixant leur résidence dans le courant de l’année d’imposition.

Art.153.- Sont exemptés de la Taxe de Développement Régional et Local :

1) Les hommes de troupe.

2) Les indigents.

Sont réputés indigents, les habitants qui, se trouvant sans ressources, sont par leurs infirmités dans l’impossibilité de se livrer à aucun travail.

La situation d’indigent doit faire l’objet d’une enquête sanctionnée par une décision du Chef de Village ou du Chef de Fraction après avis du Conseil de Village ou du Conseil de Fraction ou par décision du Maire sur proposition du Chef de Quartier après avis du Conseil de Quartier.

3) Les élèves des écoles et les étudiants à temps complet.

4) Les personnes âgées de plus de soixante ans au 1er janvier de l’année d’imposition.

5) Les invalides du travail dont le degré d’invalidité est égal ou supérieur à 50 %.

6) Les personnes en traitement régulier pour les maladies sociales dont la liste fait l’objet d’un arrêté conjoint des Ministres chargés respectivement des finances et de la santé.

7) Les agents diplomatiques et consulaires des nations étrangères sous réserve que les pays qu’ils représentent accordent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires maliens.

8) Les femmes ayant fait au moins quatre maternités.

Art.154.- Les taux de la Taxe de Développement Régional et Local sont fixés comme suit :

 

1. Région de Kayes

 

2. Région de Koulikoro

 

Bafoulabé

2.150 F

Kati Commune

1.500 F

Diéma

1.700 F

Kati Cercle

1.500 F

Keniéba

2.165 F

Dioila

1.700 F

Kayes Commune

1.515 F

Kangaba

1.400 F

Kayes Cercle

1.400 F

Koulikoro Commune

1.700 F

Kita Commune

1.950 F

Koulikoro Cercle

1.700 F

Kita Cercle

2.065 F

Banamba

1.650 F

Nioro Commune

1.400 F

Nara

1.750 F

Nioro Cercle

1.400 F

Kolokani

1.650 F

Yélimané

2.135 F

 

 

3. Région de Sikasso

 

4. Région de Ségou

 

Bougouni Commune

2.000 F

Barouéli

1.700 F

Bougouni Cercle

2.000 F

Bla

1.700 F

Yanfolila

2.600 F

Macina

1.855 F

Kolondiéba

2.350 F

Niono

1.825 F

Koutiala Commune

2.500 F

Ségou Commune

1.700 F

Koutiala Cercle

2.500 F

Ségou Cercle

1.700 F

Yorosso

2.400 F

San Commune

1.700 F

Sikasso Commune

1.750 F

San Cercle

1.700 F

Sikasso Cercle

1.800 F

Tominian

1.700 F

Kadiolo

1.860 F

 

 

5. Région de Mopti

 

6. Région de Tombouctou

 

Badiangara

1.400 F

Diré

875 F

Bankass

1.400 F

Goundam

875 F

Djenné

1.400 F

Gourma Rharouss

875 F

Douentza

1.400 F

Niafunké

875 F

Mopti Commune

1.400 F

Tombouctou Commune

875 F

Mopti Cercle

1.400 F

Tombouctou Cercle

875 F

Tenenkou

1.400 F

 

 

Youwarou

1.400 F

 

 

7. Région de Gao

 

8. Région de Kidal

1.000 F

Gao Commune

1.050 F

 

 

Gao Cercle

1.050 F

 

 

Ansongo

1.000 F

 

 

Bourem

1.000 F

 

 

Ménaka

1.000 F

 

 

9. District de Bamako

3.000 F

 

 

Les taux de la taxe peuvent, sur décision du Conseil de Cercle, du Conseil Municipal ou du Conseil de District, être fixés à des montants supérieurs ou inférieurs aux taux indiqués ci-dessus, à la condition que la différence par rapport à ces derniers, n’excède pas 25 %, en plus ou en moins.

Art.155.- Les taux de la Taxe de Développement Régional et Local visés à l’article 154 du présent Code sont révisables sur proposition du Conseil de Cercle, du Conseil municipal ou du Conseil de District.

Section 3 - La taxe sur le bétail

Art.156.- La taxe sur le bétail frappe les possesseurs de chevaux, chameaux, ânes, bœufs, moutons et chèvres.

Ne sont pas retenus pour le calcul de la taxe :

·         1° les bœufs de trait et de labour.

·         2° les animaux possédés par un contribuable passible de l’impôt proportionnel sur les bénéfices agricoles ou en vertu de règlements administratifs.

Art.157.- La taxe est due pour l’année entière d’après le nombre d’animaux détenus au 1er janvier de l’année d’imposition.

Art.158.- Le tarif de la taxe sur le bétail est fixé comme suit :

·         chevaux : 800 FCFA

·         chameaux : 300 FCFA

·         bovins : 250 FCFA

·         ânes : 100 FCFA

·         moutons et chèvres : 50 FCFA

Chapitre 4 - Les impôts assimilés aux impôts directs

Section 1 - La contribution forfaitaire à la charge des employeurs (CFE)

Art.159.- Tous particuliers et sociétés passibles de l’Impôt sur les Sociétés ou de l’Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux et de l’impôt sur les bénéfices agricoles sont assujettis à cette contribution.

Art.160.- La Contribution Forfaitaire dont le taux est fixé à 3,5 % est calculée sur le montant brut des rémunérations, traitements, salaires, indemnités, payés à l’ensemble de leur personnel par les personnes et sociétés visées à l’article 159 du présent Code, y compris la valeur réelle des avantages en nature. La base taxable est arrondie aux mille francs inférieurs.

Art.161.- Les sommes ou avantages en nature visés à l’article 160 du présent Code qui sont versés ou alloués à des salariés recrutés à compter du 1er janvier 1989, titulaires de l’un des diplômes mentionnés à l’article 132 du présent Code et âgés de moins de 40 ans à la date de leur embauche, sont exonérés à partir de cette dernière date de contribution forfaitaire pendant une durée de trois ans.

Art.162.- Les sommes ou avantages en nature visés à l’article 160 du présent Code versés ou alloués à des salariés recrutés par un nouvel employeur à compter du 1er janvier 1990 et qui ont fait précédemment l’objet d’un licenciement pour motif économique, sont exonérés, à compter de la date d’embauche, de contribution forfaitaire pendant une durée de deux ans.

Art.163.- L’allocation versée au stagiaire est déduite du montant de l’assiette de la contribution forfaitaire due par l’employeur au titre des salaires payés à son personnel.

L’employeur bénéficie d’une déduction pleine des allocations pour la première période et d’une déduction dégressive pour les deux dernières périodes.

[NB - Décret n°92-128/PM-RM du 18 avril 1992 fixant les modalités d’application du stage de formation des jeunes diplômés sans emploi

Art.1.- Le dépôt de contrat de qualification conclu entre le jeune diplômé et l’employeur a lieu au plus tard un mois avant le début du stage.

Dans un délai de 15 jours à compter de la date du dépôt, le Directeur Général ou le Directeur Régional de l’Office de la Main d’œuvre et de l’Emploi notifie au chef de l’entreprise concernée, la régularité juridique du contrat et la possibilité de la déduction de l’allocation versée au stagiaire de l’assiette de la contribution forfaitaire.

Art.2.- Le plafond des déductions accordées à l’ensemble des entreprises au titre des allocations versées aux stagiaires en application du présent décret est fixé par arrêté conjoint des Ministres chargés du Budget et du Travail.

Art.3.- Les jeunes diplômés bénéficiaires de contrats de qualification perçoivent une allocation égale à 50 % du salaire de base de la catégorie professionnelle correspondant à l’emploi tenu, sans que le montant total puisse dépasser 50.000 FCFA.

Art.4.- Le Directeur Général ou les Directeurs Régionaux de l’Office National de la Main d’œuvre et de l’Emploi ainsi que les Inspecteurs du Travail sont chargés du contrôle de l’exécution des contrats de qualification.

Art.5.- Le nombre de bénéficiaires de contrat de qualification ne saurait dépasser 10 % de l’effectif du personnel permanent de l’entreprise.

Art.6.- Pour bénéficier de la déduction des allocations versées aux stagiaires du montant de l’assiette de la contribution forfaitaire due sur les salaires payées à son personnel, l’employeur doit :

·         déposer au Centre des Impôts dont il relève, une copie du contrat de qualification et une copie de la lettre de notification de l’accord pour la déduction fiscale ;

·         adresser chaque mois à ce même service des Impôts un état nominatif des stagiaires de son entreprise en indiquant les références des contrats et le montant des allocations qui leur sont versées.

Art.7.- A l’issue du stage de formation professionnelle, l’entreprise ou le service employeur est tenu de délivrer une attestation écrite au jeune diplômé.

Cette attestation doit préciser la période et la catégorie professionnelle correspondant à l’emploi tenu au cours du stage.]

Section 2 - La taxe sur les armes à feu

Art.164.- Tout détenteur d’une arme à feu est astreint au paiement d’une taxe annuelle calculée sur les bases ci-après :

·         armes rayées d’un calibre supérieur à 7 mm : 7.500 FCFA

·         revolvers et pistolets : 5.000 FCFA

·         armes de traite : 625 FCFA

·         carabine à canon rayé à un coup de calibre 6 mm et 5,5 mm : 1.250 FCFA

·         carabine à canon lisse de calibre 9 mm, 12 mm et 14 mm : 1.250 FCFA

·         autres armes rayées ou perfectionnées non rayées : 5.000 FCFA

Les armes hors d’usage ne cesseront d’être taxées qu’autant qu’elles auront été remises au bureau de l’Administration du sous-préfet aux fins de radiation.

Art.165.- Sont exemptés de la taxe :

·         1° les revolvers d’ordonnance des officiers et sous-officiers en activité de service ou appartenant à la réserve de l’armée.

·         2° les armes à feu à l’usage des troupes, de la police ou toute autre force publique.

·         3° les armes à feu existant dans les magasins et entrepôts du commerce, tant qu’elles n’ont pas été mises en usage.

Section 3 - La taxe sur les véhicules automobiles

Sous-section 1 - Base d’imposition

Art.166.- (L.F.2013) Sous réserve des dispositions des conventions et accords signés et/ou ratifiés par le Mali, sont imposables à la Taxe sur les véhicules automobiles :

·         tous les véhicules à moteur, de tourisme ou utilitaires, immatriculés au Mali

·         tous les véhicules à moteur, de tourisme ou utilitaires non expressément exonérés, dès lors qu’ils circulent au Mali, même sans y être immatriculés.

Un arrêté du Ministre chargé des finances fixe les modalités d’application du présent article.

Art.167.- Sont exonérés de la taxe les véhicules de tourisme appartenant :

·         a) aux bénéficiaires de pensions militaires d’invalidité et de victime de guerre ;

·         b) aux bénéficiaires d’une pension d’invalidité pour accident de travail dont le degré d’invalidité est égal ou supérieur à 50 % ;

·         c) aux aveugles et aux infirmes civils, ces derniers devant justifier d’une invalidité de 90 % par une attestation médicale portant « station débout pénible ».

Art.168.- L’exonération prévue à l’article 167-c est limitée à un seul véhicule par propriétaire.

Art.169.- Sont considérés comme vélomoteurs pour l’application de la présente taxe, les cycles propulsés par un moteur d’une cylindrée inférieure à 125 cm3 et comme motocyclettes, les cycles d’une cylindrée égale ou supérieure à 125 cm3.

Sous-section 2 - Taux de la taxe

Art.170.- Les taux de la taxe sur les véhicules automobiles sont fixés comme suit :

1) Automobiles

·         de 2 à 6 CV : 7.000 FCFA

·         de 7 à 9 CV : 13.000 FCFA

·         de 10 à 14 CV : 32.000 FCFA

·         de 15 à 19 CV : 50.000 FCFA

·         à partir de 20 CV : 75.000 FCFA

2) Engins à moteur à deux ou trois roues

·         au-dessus de 125 cm3 de cylindrée : 12.000 FCFA

·         de 51 cm3 à 125 cm3 de cylindrée : 6.000 FCFA

·         de 50 cm3 et au-dessous : 3.000 FCFA

Duplicata

·         engins à deux roues : 500 FCFA

·         automobiles : 1.000 FCFA

Art.171.- Le tarif ci-dessus est réduit de moitié pour les véhicules neufs achetés après le 1er octobre de l’année d’imposition, ou pour les véhicules usagés immatriculés au Mali après cette date.

Section 4 - La taxe sur les bicyclettes

Art.172.- Tout possesseur de bicyclette avec ou sans moteur amovible, en circulation effective, est imposable à la taxe sur les bicyclettes au lieu de sa résidence habituelle.

Art.173.- Sont exemptées de la taxe :

·         les bicyclettes possédées en conformité des règlements administratifs ;

·         les bicyclettes possédées par les contribuables devenus infirmes.

Art.174.- La taxe est due pour l’année entière, quelle que soit la date de la mise en circulation de la bicyclette, et sans fractionnement au cas d’aliénation ou de destruction en cours.

La répétition des droits ne pourra être poursuivie contre le nouveau possesseur d’une bicyclette acquise en cours d’année et qui justifiera du paiement de la taxe par la production de la plaque de contrôle visée à l’article 318 du Livre de Procédures Fiscales.

Art.175.- Le montant de la taxe annuelle est fixé à :

·         1.500 FCFA dans le District de Bamako ;

·         1.000 FCFA dans les autres localités du pays.

Section 5 - La taxe sur les transports routiers

Art.176.- (L.F.2013) La taxe sur les transports routiers est due par tous les transporteurs publics à titre commercial, par route, de personnes ou de biens dont les véhicules sont soit immatriculés au Mali, soit exploités au Mali.

Art.177.- La taxe acquittée par les transporteurs libère ceux-ci de la contribution des patentes, de la cotisation de la Chambre de Commerce et d’Industrie et de la taxe sur les véhicules automobiles dont ils sont normalement redevables au titre de leur activité de transporteur.

Art.178.- (L.F.2015) Le paiement de cette taxe par les assujettis libère les transporteurs dont le chiffre d’affaires annuel afférent à l’activité de transport ne dépasse pas le chiffre d’affaires plafond de l’impôt synthétique de tous autres impôts, droits et taxes professionnels visés dans les titres 1 et 2 du présent Code.

Il s’agit notamment de :

·         la patente, des cotisations connexes et de la taxe sur les véhicules automobiles afférentes aux véhicules affectés aux transports publics à titre commercial de personnes ou de biens ;

·         la TVA due sur les recettes provenant de l’activité des transports publics à titre commercial ;

·         l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux réalisés dans le cadre de l’activité de transport public à titre commercial ;

·         la contribution forfaitaire, la taxe-logement, la taxe de formation professionnelle et la taxe emploi-jeunes dues sur les rémunérations allouées aux personnes employées pour les besoins de l’activité de transport public à titre commercial ;

·         les retenues à effectuer au titre de l’impôt sur les traitements et salaires des personnes employées pour les besoins de l’activité de transport public à titre commercial.

Art.179.- Lorsque les redevables visés à l’article 176 du présent Code ci-dessus exercent, en dehors de leurs activités de transporteurs publics à titre commercial, d’autres activités, ou possèdent des biens autres que les véhicules qu’ils utilisent pour le transport public à titre commercial, ces activités et ces biens sont soumis à la législation fiscale de droit commun.

Art.180.- La taxe acquittée par les transporteurs autres que ceux visés à l’article 178 représente pour les impôts et taxes suivants relatifs à l’activité de transport public :

·         taxe sur la valeur ajoutée ;

·         contribution forfaitaire à la charge des employeurs ;

·         retenues de l’impôt sur les traitements et salaires ;

·         impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ;

·         patente,

un acompte déductible du montant de ces impôts. Cet acompte est représentatif d’une fraction de l’impôt annuel dû, fraction qui est déterminée suivant Arrêté du Ministre chargé des finances.

[NB - Arrêté n°91-1621/MEF/B-DNI du 23 mai 1991 portant détermination du montant de chacun des acomptes d’impôts inclus dans la taxe sur les transports routiers et fixant les modalités de leur déduction

Art.1.- La fraction des impôts et taxes inclus dans la Taxe sur les transports routiers correspond au pourcentage suivant du montant de la taxe :

1) Taxe sur les transports routiers due par les transporteurs personnes physiques, exploitants individuels ou membres de sociétés de personnes :

·         patente : 6 %

·         cotisation chambre de commerce : 0,60 %

·         taxe sur les véhicules automobiles : 9 %

·         taxe sur les prestations de services : 28 %

·         contribution forfaitaire à la charge des employeurs : 3 %

·         retenues d’impôt général sur le revenu : 1 %

·         impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux : 38,40 %

·         impôt général sur le revenu de l’exploitant : 14 %

2) Taxe sur les transports routiers due par les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux :

·         patente : 6 %

·         cotisation chambre de commerce : 0,60 %

·         taxe sur les véhicules automobiles : 9 %

·         taxe sur les prestations de services : 28 %

·         contribution forfaitaire à la charge des employeurs : 3 %

·         retenues d’impôt général sur le revenu : 1 %

·         impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux : 52,40 %

Art.2.- La Taxe sur les Prestations de Services, la Contribution Forfaitaire à la charge des employeurs et les retenues d’Impôt Général sur le Revenu incluses dans la Taxe sur les transports routiers, acquittée par les sociétés effectuant des transports publics routiers et par les transporteurs personnes physiques ayant plus de trois véhicules et dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 5.000.000 FCFA vient, en application de l’article 349-E du CGI, en déduction de ces mêmes impôts que ces redevables doivent déclarer mensuellement et qui sont calculés en fonction des affaires qu’ils ont effectivement réalisées et des salaires et indemnités qu’ils ont effectivement versés à leur personnel salarié.

Art.3.- Les transporteurs visés à l’article 2 ci-avant sont autorisés à effectuer cette déduction des impôts qu’ils doivent au titre du mois qui suit celui du paiement de la taxe. Ils doivent joindre à l’appui de la déduction à laquelle ils procèdent une copie certifiée conforme du reçu qui leur a été délivré lors du paiement de la Taxe sur les transports routiers.

La fraction de chacun des impôts visés à ce même article 2 ci-dessus et incluse dans la Taxe sur les transports routiers ne peut être déduite que de l’impôt auquel elle se rapporte.

Si pour un ou plusieurs de ces impôts, le montant réellement dû au titre du mois qui suit celui du paiement de la taxe n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent pourra être déduit de ces mêmes impôts dus au titre du ou des mois suivants.

La fraction de ces impôts incluse dans la Taxe sur les transports routiers afférente à une année ne peut être déduite que des impôts réellement dus au titre de cette même année.

Si pour une année, cette fraction est supérieure aux impôts dus au titre de cette même année, l’excédent est définitivement acquis au Trésor.

Art.4.- Le montant de l’impôt sur les bénéfices et éventuellement de l’Impôt Général sur le Revenu inclus dans la Taxe sur les transports routiers acquittés par les transporteurs visés à l’article 2 du présent arrêté représente un acompte à déduire de l’impôt sur les bénéfices et éventuellement de l’Impôt Général sur le Revenu afférents au bénéfice ou au chiffre d’affaires effectivement réalisés par ces transporteurs pendant l’exercice au cours duquel la Taxe sur les transports routiers a été acquittée.

Pour permettre aux services des impôts de procéder à cette déduction, les intéressés doivent joindre à leur déclaration de bénéfices et de revenu, une copie certifiée conforme du reçu qui leur a été délivrée lors du paiement de la Taxe sur les transports routiers.

Art.5.- L’acompte d’impôt sur les bénéfices et d’Impôt Général sur le Revenu inclus dans la Taxe sur les transports routiers ne peut être déduit respectivement que de l’impôt sur les bénéfices et de l’Impôt Général sur le Revenu résultant des déclarations souscrites.

Si le montant d’impôt dû au vu de ces déclarations n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent est définitivement acquis au Trésor.

Art.6.- Le montant de la Taxe sur les transports routiers acquittée par les transporteurs publics routiers visés à l’article 2 du présent arrêté constitue une charge déductible pour la détermination de leur bénéfice net.

Art.7.- Les exonérations dont peuvent bénéficier les transporteurs à quelque titre que ce soit et portant sur les impôts inclus dans la Taxe sur les transports routiers ne les dispensent pas du paiement de cette taxe. Elles ne peuvent donner lieu à un remboursement total ou partiel de cette même taxe.]

Art.181.- 1) La fraction de l’impôt annuel dû, déterminée suivant l’Arrêté du Ministre chargé des finances constitue un minimum de perception pour chaque catégorie d’impôt, et ne peut en aucun cas venir en déduction des autres impôts exigibles.

2) En aucun cas, la taxe acquittée ne peut être remboursée en totalité ou en partie ou déduite des impôts dus au titre des années suivantes.

Art.182.- (Loi n°10-014) Les tarifs de la taxe sur les transports routiers sont fixés comme suit, par véhicule automobile et par engin à trois roues :

I. Véhicules automobiles affectés au transport public de personnes

 

Nature du véhicule automobile

Ayant 10 ans d’âge au moins

Ayant plus de 10 ans d’âge

Véhicules comportant 16 places ou moins

128.000

88.000

Véhicules comportant un nombre de places compris entre 17 et 35

168.000

116.000

Véhicules comportant un nombre de places compris entre 36 et 45

253.000

174.800

Véhicules comportant 46 places ou plus

326.600

230.000

II. Véhicules automobiles affectés au transport public de biens

 

Nature du véhicule automobile

Ayant 10 ans d’âge au moins

Ayant plus de 10 ans d’âge

Véhicules dont la charge utile est de 10 t ou moins, ou la capacité de 10.000 l ou moins

188.600

133.400

Véhicules dont la charge utile est supérieure à 10 t ou 10.000 l, mais égale ou inférieure à 15 t ou 15.000 l

243.800

170.200

Véhicules dont la charge utile est supérieure à 15 t ou 15.000 l, mais égale ou inférieure à 24 t ou 24.000 l

317.400

220.800

Véhicules dont la charge utile ou la capacité est supérieure à 24 t ou 24.000 l, et tracteurs pour semi-remorques

414.000

289.800

III. Engins à trois roues affectés au transport public de personnes

 

Nature de l’engin

Ayant 2 ans d’âge au moins

Ayant plus de 2 ans d’âge

Engins à trois roues comportant 10 places ou moins

48.000

33.000

Engins à trois roues comportant plus de 10 places

63.000

43.500

1) L’âge du véhicule automobile ou de l’engin à trois roues se détermine à partir du 1er janvier de l’année de mise en circulation. Il s’apprécie au 1er janvier de l’année d’imposition.

2) En cas de transport mixte, le contribuable devra obligatoirement acquitter la vignette au tarif des transports de marchandises.

Section 6 - La taxe de formation professionnelle

Art.183.- La Taxe de Formation Professionnelle est perçue sur les personnes passibles de l’Impôt sur les Sociétés, de l’Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux ou de l’Impôt sur les bénéfices agricoles.

Art.184.- La Taxe de Formation Professionnelle dont le taux est fixé à 2 %, est calculée sur le montant brut des rémunérations, traitements, salaires, indemnités payés à l’ensemble de leur personnel par les personnes visées à l’article 183 du présent Code, y compris la valeur réelle des avantages en nature.

La base taxable est arrondie aux mille francs inférieurs.

Art.185.- Le produit de la Taxe de Formation Professionnelle est affecté au Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage pour le financement du secteur de la Formation Professionnelle qualifiante, continue et par apprentissage.

 

Section 7 - La taxe-emploi jeunes

Sous-section 1 - Champ d’application

Art.185-A.- (Loi n°2008-020) La Taxe-Emploi Jeunes est due par les personnes passibles de l’Impôt sur les Sociétés, de l’Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux ou de l’impôt sur les bénéfices agricoles et soumises à la Contribution Forfaitaire à la charge des Employeurs.

Sous-section 2 - Assiette, taux et liquidation

Art.185-B.- (Loi n°2008-020) La Taxe-Emploi Jeunes dont le taux est fixé à 2 % est calculée sur le montant brut des rémunérations, traitements, salaires, indemnités et autres rétributions payés à l’ensemble de leur personnel par les personnes visées à l’article 185-A du présent Code, y compris la valeur réelle des avantages en nature.

La base taxable est arrondie aux mille francs inférieurs.

Sous-section 3 - Mode de comptabilisation du produit de la taxe au niveau des entreprises

Art.185-C.- (Loi n°2008-020) Le montant de la Taxe-Emploi Jeunes est, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que la Contribution Forfaitaire à la charge des Employeurs, admis en déduction dans les charges d’exploitation lors de la détermination du résultat comptable.

Sous-section 4 - Affectation du produit de la taxe

Art.185-D.- (Loi n°2008-020) Le produit de la Taxe-Emploi Jeunes est affecté au Fonds National pour l’Emploi des Jeunes.

Section 8 - La taxe foncière

Sous-section 1 - Immeubles imposables

Art.185-E.- (Loi n°2011-035) La taxe foncière est due sur les immeubles bâtis telles que maisons, fabriques, manufactures, usines et, en général, tous les immeubles construits en maçonnerie, fer et bois, l’outillage des établissements industriels et fixés au sol à perpétuelle demeure ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l’immeuble et toutes installations commerciales ou industrielles assimilées à des constructions, à l’exception de ceux qui en sont expressément exonérés par le présent Code.

Art.185-F.- (Loi n°2011-035) Sont également soumis à la taxe foncière :

·         1° les terrains nus affectés à un usage commercial ou industriel tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres personnes à titre gratuit ou onéreux ;

·         2° les terrains nus acquis depuis plus de trois ans.

Un arrêté du Ministre chargé des finances fixe les modalités d’application du présent article.

Sous-section 2 - Exonérations

Art.185-G.- (Loi n°2011-035) Sont exonérés de la taxe foncière :

·         1° les immeubles, bâtiments ou constructions appartenant à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux syndicats inter collectivités, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et sont improductifs de revenus ;

·         2° les installations qui, dans les gares des chemins de fer, les ports fluviaux ou aériens et sur les voies de navigation intérieure, font l’objet de concession d’outillage public accordée par l’État à des chambres de commerce, d’industrie, des métiers des mines ou d’agriculture, à des conseils de chargeurs ou à des municipalités et autres personnes, et qui sont exploitées dans les conditions fixées dans un cahier des charges ;

·         3° les ouvrages établis pour la distribution de l’eau potable ou de l’énergie électrique et appartenant à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics ;

·         4° les édifices servant à l’exercice public de cultes ;

·         5° les immeubles à usage scolaire non productifs de revenu ;

·         6° les immeubles affectés à des œuvres d’assistance médicale ou sociale non productifs de revenu ;

·         7° les immeubles servant aux exploitations agricoles pour loger les animaux ou serrer les récoltes, non productifs de revenu ;

·         8° les terrains nus affectés à l’agriculture ;

·         9° les cases en paille non productifs de revenu ;

·         10° les immeubles non loués occupés par le propriétaire et/ou les membres de la famille de celui-ci à condition qu’ils soient légalement à sa charge ;

·         11° les terrains de sport non productifs de revenu ;

·         12° les immeubles appartenant aux entreprises conventionnées ou bénéficiant de la stabilité du régime fiscal, sous réserve qu’ils fassent partie intégrante de la convention ;

·         13° les terrains nus improductifs de revenu situés dans les communes rurales.

Sous-section 3 - Base d’imposition

Art.185-H.- (Loi n°2011-035) La taxe foncière est assise sur la valeur locative annuelle des immeubles concernés, au 1er janvier de l’année précédant celle de d’imposition.

La valeur locative des sols, des bâtiments de toute nature et des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate des constructions entre dans l’estimation du revenu servant de base au calcul de la taxe foncière afférente à ces constructions.

Sous-section 4 - Valeur locative

Art.185-I.- (Loi n°2011-035) La valeur locative est le prix que le propriétaire peut, dans les conditions économiques normales, tirer de l’immeuble lorsqu’il le donne à bail ou, s’il l’occupe lui-même.

La valeur locative est déterminée au moyen de baux authentiques ou de locations verbales passées dans les conditions économiques normales. En l’absence d’acte de l’espèce, l’évaluation est faite par comparaison avec des locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu ou déterminé par la méthode cadastrale ou administrative.

Si aucun de ces procédés ne peut être appliqué, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe. A cet effet, il est procédé à l’évaluation de la valeur vénale, à la détermination du taux d’intérêt des placements immobiliers dans la localité considérée pour chaque nature de propriété et à l’application du taux d’intérêt à la valeur vénale.

La valeur locative des terrains à usage industriel ou commercial est représentée par le loyer payé pour l’occupation desdits terrains.

Un arrêté interministériel du Ministre chargé des finances et du Ministre chargé de l’urbanisme fixe les modalités d’application du présent article.

Sous-section 5 - Personnes imposables et débiteurs de la taxe

Art.185-J.- (Loi n°2011-035) La taxe foncière est due pour l’année entière par le propriétaire ou le possesseur de l’immeuble au 1er janvier de l’année précédant celle de l’imposition.

En cas d’usufruit, la taxe est due par l’usufruitier dont le nom doit figurer sur le rôle à la suite de celui du propriétaire.

En cas de bail emphytéotique, la taxe est due par le preneur ou emphytéote.

En cas d’autorisation d’occuper le domaine public ou de concession dudit domaine, la taxe est due par le bénéficiaire de l’autorisation ou le concessionnaire.

En cas d’occupation de terrains du domaine privé de l’État ou du domaine public, quelles que soient la nature et la qualification du titre d’occupation, la taxe est due par l’occupant.

Art.185-K.- (Loi n°2011-035) Lorsqu’un propriétaire de terrain nu ou d’un immeuble portant une construction sans grande valeur loue le fonds par bail de longue durée à charge par le locataire de construire à ses frais un immeuble bâti de valeur ou de consistance donnée devant revenir sans indemnité et libre de toutes charges au bailleur à l’expiration du bail, la taxe foncière est due, à raison de l’immeuble construit, par le propriétaire du sol.

La valeur locative imposable au nom du propriétaire est considérée pendant toute la durée du bail comme équivalente à l’annuité correspondant à la somme nécessaire pour amortir, pendant la durée du bail, le prix des travaux exécutés et des charges imposées au preneur.

Sous-section 6 - Taux de la taxe

Art.185-L.- (Loi n°2011-035) Le taux de la taxe foncière est fixé à 3 %.

Sous-section 7 - Affectation du produit de la Taxe

Art.185-M.- (Loi n°2011-035) La taxe foncière est perçue au profit du budget des collectivités territoriales.

Titre 2 - Impôts indirects

Chapitre 1 - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Art.186.- La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est perçue suivant deux modes, à savoir :

·         le mode du réel normal de taxation ;

·         le mode du réel simplifié de taxation.

Les conditions d’éligibilité à l’un ou l’autre mode sont définies aux articles 75 à 79 inclus du présent Code.

Section 1 - Dispositions communes

Sous-Section 1 - Opérations imposables et notions d’assujetties
A. Opérations imposables

Art.187.- Sont soumises à la TVA, les opérations relevant d’une activité économique que constituent les livraisons de biens et les prestations de services effectuées au Mali, à titre onéreux, par un assujetti.

Sont réputées activités économiques, les activités du secteur économique, industriel, commercial, artisanal, libéral, agricole ou forestier.

Art.188.- Sont notamment considérées comme des activités économiques au sens de l’article 187 ci-dessus :

1) Les livraisons de biens

La livraison de bien consiste en un transfert de propriété, même si ce transfert résulte d’une réquisition de l’autorité publique.

L’échange, l’apport en société à titre onéreux, la vente à tempérament, sont assimilés à des livraisons de biens. Il en est de même des travaux immobiliers et de la fourniture d’eau, d’électricité, de gaz et de télécommunication.

2) Les prestations de services

Toutes les activités qui relèvent du louage d’industrie ou du contrat d’entreprise par lequel une personne s’oblige à exécuter un travail quelconque moyennant rémunération, sont des prestations de services.

Sont notamment considérées comme des prestations de services :

·         les locations de biens meubles et immeubles ;

·         les opérations portant sur des biens meubles incorporels ;

·         les opérations de leasing et de crédit-bail ;

·         le transport de personnes et de marchandises, le transit et la manutention ;

·         les opérations réalisées dans le cadre d’une activité libérale, de travaux d’études, de conseil, d’expertise et de recherche ;

·         les ventes à consommer sur place ;

·         les réparations avec ou sans pose de pièces et le travail à façon.

Art.189.- Sont également soumises à la TVA :

·         1° les livraisons faites par un assujetti à lui-même de travaux immobiliers, d’immeubles neufs bâtis, de biens ou produits extraits ou fabriqués par lui et qu’il utilise soit pour ses besoins propres ou ceux de ses diverses exploitations, soit pour la réalisation de prestations de services ;

·         2° les importations ;

·         3° les opérations de transformation de produits de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche et toutes autres opérations, même réalisées par les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs ou leurs coopératives, qui, en raison de leur nature et de leur importance, sont assimilables à celles qui sont exercées par des industriels ou des commerçants, que ces opérations constituent ou non le prolongement de l’activité agricole, de l’élevage ou de la pêche.

Art.190.- Pour qu’il y ait activité économique taxable, il faut une opération :

·         1° entre deux personnes distinctes ;

·         2° moyennant une contrepartie en espèces ou en nature, quels que soient les buts recherchés ou les résultats obtenus.

Sont réputées personnes distinctes :

·         1° les personnes juridiques différentes, si toutes les parties à l’opération sont établies au Mali ;

·         2° les personnes juridiques différentes ou les établissements, agences, bureaux, succursales, si l’une des parties ayant ou non un statut juridique distinct, est située hors du Mali.

Dans tous les cas où il y a contrepartie, l’association en participation est considérée comme une personne distincte de ses membres lorsqu’elle traite avec l’un d’entre eux ou avec tous.

B. Notions d’assujettis

Art.191.- Sont assujetties à la TVA les personnes physiques ou morales, y compris celles du secteur public économique, qui effectuent d’une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, des opérations soumises à la TVA, quels que soient leur statut juridique, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.

Art.192.- (L.F.2017) Sont assujettis de plein droit à la TVA, lorsqu’ils réalisent un chiffre d’affaires hors taxes égal ou supérieur à 50.000.000 FCFA :

·      1° les personnes qui revendent en l’état des produits qu’elles ont importés ou acquis sur le marché local ;

·      2° les personnes qui vendent des immeubles neufs bâtis ;

·      3° les producteurs ;

·      4° les entrepreneurs de travaux immobiliers ;

·      5° les fournisseurs d’eau, d’électricité, de gaz et de télécommunication ;

·      6° les prestataires de services.

Il en est de même des importateurs quel que soit leur chiffre d’affaires.

Art.193.- I. Par importation il faut entendre le franchissement du cordon douanier au Mali pour la mise à la consommation, qu’il s’agisse de marchandises provenant de l’extérieur ou placées jusqu’alors sous un régime douanier suspensif.

II. Par vente, il faut entendre toute opération à titre onéreux ayant pour effet de transférer à un tiers la propriété d’un bien.

En ce qui concerne les importations et les ventes, la classification des produits soumis à la TVA, est déterminée par référence à la dénomination et aux caractéristiques de ces mêmes produits dans le Tarif Général des Douanes.

III. Par producteur, il faut entendre :

·         1° les personnes physiques ou morales qui, à titre principal ou accessoire, fabriquent des produits ou leur font subir des façons comportant ou non l’emploi d’autres matières, soit pour la fabrication des produits, soit pour leur présentation commerciale ;

·         2° les personnes physiques ou morales qui se substituent en fait au fabricant pour effectuer, soit dans ses usines, soit même en dehors de ses usines, toutes opérations se rapportant à la fabrication ou à la présentation commerciale définitive des produits, que ceux-ci soient ou non vendus sous la marque ou au nom de ceux qui font ces opérations ;

·         3° les personnes physiques ou morales qui font effectuer par des tiers les opérations visées aux 1 et 2 ci-dessus ;

·         4° les personnes physiques ou morales qui entreprennent des travaux de rénovation ou de transformation.

Par rénovation, il faut entendre le fait de remettre en état un bien en y apportant des éléments nouveaux, neufs ou d’occasion, dont la valeur est supérieure à celle de l’objet usagé, augmentée du coût de la main-d’œuvre.

Par transformation, il faut entendre le fait de modifier les caractéristiques de forme ou de composition initiales d’un objet ou d’un produit.

Ne sont cependant pas considérés comme producteurs, les revendeurs qui, sans effectuer de fabrication, se livrent à de simples opérations d’emballage ou de mise en bouteille ayant principalement pour but de fractionner les produits et non de leur conférer une plus-value qui serait due à un changement de présentation.

IV. Par travaux immobiliers, il faut entendre tous les travaux exécutés par les différents corps de métiers participant à la construction, l’entretien et la réparation de bâtiments et d’ouvrages immobiliers, les travaux publics, les travaux de chaudronnerie du bâtiment et de construction métallique, les travaux de démolition, les travaux accessoires préliminaires à des travaux immobiliers.

Les opérations autres que celles ci-dessus énumérées, qui comportent une contrepartie en espèces ou en nature constituent des prestations de services.

Art.194.- Les personnes qui ont acquis des biens en franchise de la TVA deviennent redevables de la taxe exigible lorsque l’une des conditions auxquelles est subordonné l’octroi de cette franchise n’est pas ou n’est plus remplie.

Les assujettis qui vendent en l’état des produits reçus en franchise ou ayant donné lieu aux déductions prévues à l’article 207 du présent Code du fait de leur destination initiale sont tenus de reverser l’impôt éludé si les produits acquis n’ont pas, en fait, reçu la destination justifiant la franchise accordée ou les déductions opérées. À défaut, ils sont passibles de la taxe sur le prix de vente de ces produits tous frais et taxes inclus.

La taxe est également due sur le prix de vente en cas de revente en l’état de produits non exonérés n’ayant pas effectivement supporté la TVA, pour quelque motif que ce soit, lors de leur importation, de leur fabrication ou de leur première revente en l’état.

En outre, lorsqu’en cours d’année le chiffre d’affaires vient à dépasser le plafond d’assujettissement à l’Impôt Synthétique, la TVA est due à compter du jour où s’est produit ce dépassement. La taxe afférente aux affaires taxables réalisées pendant le mois où a lieu le dépassement doit être déclarée et versée, au plus tard, en même temps que celle concernant les affaires du mois suivant.

C. Exonérations

Art.195.- (Loi n°11-078, L.F.2016) Sont exonérés de la TVA :

I. Ventes et opérations assimilées

1) Les exportations directes de produits ou de marchandises auxquelles sont assimilées :

·         les affaires de vente et de transformations d’aéronefs destinés aux compagnies de navigation aérienne, dont les services à destination de l’étranger représentent au moins 80 % de l’ensemble des services qu’elles exploitent ;

·         les ventes à ces mêmes compagnies de produits destinés à être incorporés dans leurs aéronefs ;

·         les ventes de marchandises ou objets destinés à l’avitaillement de ces aéronefs ;

·         les ventes effectuées sous un régime suspensif de droits de douane ou avant dédouanement sous réserve de l’exportation effective des biens vendus.

2) Les ventes de biens meubles d’occasion effectuées par les particuliers, ainsi que les ventes de ces mêmes biens faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leur exploitation lorsque ces biens n’ont pas ouvert droit à déduction de la taxe lors de leur acquisition.

3) Les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs en ce qui concerne les produits de leur pêche non transformés.

4) Les ventes réalisées par les agriculteurs de produits de leur culture et de leur élevage non transformés.

5) Les ventes de produits visés aux 3 et 4 ci-dessus effectuées par ces mêmes personnes lorsqu’ils ont subi une préparation ou une manipulation ne modifiant pas leur caractère et qui s’impose pour les rendre propres à la consommation ou à l’utilisation en l’état.

6) Les ventes et cessions effectuées par l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial.

7) Les ventes réalisées par les groupements sans but lucratif légalement constitués ainsi que celles réalisées par les ciné-clubs, les centres culturels, et les musées nationaux dans le cadre de leur activité normale.

8) Les ventes par l’artiste créateur d’œuvres d’art originales.

Sont réputées « œuvres d’art originales », les réalisations énumérées ci-après :

·         a) tableaux, peintures, dessins, aquarelles, gouaches, pastels, monotypes entièrement exécutés de la main de l’artiste ;

·         b) gravures, estampes et lithographies, tirées en un nombre ne dépassant pas 50 exemplaires directement de planches entièrement exécutées de la main de l’artiste, quelle que soit la matière employée ;

·         c) production, en toutes matières, de l’art statuaire ou de la sculpture et assemblage, dès lors que ces productions et assemblages sont exécutés entièrement de la main de l’artiste ;

·         d) tapisserie tissée entièrement à la main, sur métier de haute ou de basse lisse, ou exécutée à l’aiguille d’après maquettes ou cartons d’artistes ;

·         e) exemplaires uniques de céramique entièrement exécutés de la main de l’artiste et signés par lui ;

·         f) émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main.

Sont exclus du régime des œuvres d’art originales :

·         les articles d’orfèvrerie, d’horlogerie, de bijouterie et de joaillerie ;

·         les objets manufacturés fabriqués par des artisans ou des industriels dits « artisans ou industriels d’art ».

9) Les ventes effectuées par les groupements et associations de handicapés pour l’ensemble de leurs productions.

10) Les ventes de céréales en grains.

11) Les ventes de viandes et d’abats comestibles crus.

12) Les ventes de produits pétroliers visés à l’article 250 du présent Code.

II. Prestations de services

·         1° les recettes se rattachant à la fourniture d’éléments d’information, à l’exception des recettes de publicité et des avis et communiqués autres que ceux relatifs aux décès de personnes ;

·         2° les prestations relatives à la composition et à l’impression des écrits périodiques ;

·         3° les droits d’entrée dans les parcs zoologiques ;

·         4° les recettes se rattachant à l’activité d’enseignement dispensé dans les établissements agréés ;

·         5° les prestations sanitaires et vétérinaires ;

·         6° les fournitures de repas et de boissons non alcoolisées dans les établissements hospitaliers et les cantines scolaires et universitaires ;

·         7° les recettes se rattachant aux visites de monuments historiques et musées nationaux ;

·         8° les prestations faites par les pompes funèbres et les transports de corps ;

·         9° les honoraires de transmission de sang humain ;

·         10° les prestations de toute nature effectuées par les groupements ou associations de handicapés ;

·         11° les prestations relatives aux aéronefs destinés aux compagnies de navigation aérienne dont les services à destination de l’étranger représentent au moins 80 % de l’ensemble des services qu’elles exploitent ;

·         12° les transports aériens de personnes ou de marchandises à destination ou en provenance de l’étranger ;

·         13° les transports terrestres, fluviaux et ferroviaires de personnes ou de marchandises pour la partie du trajet accomplie hors des limites du territoire national ;

·         14° les prestations effectuées par l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

·         15° les prestations effectuées dans le cadre de leur activité normale par les groupements sans but lucratif légalement constitués ainsi que par les ciné-clubs, les centres culturels et les musées nationaux ;

·         16° les locations d’immeubles nus à usage d’habitation.

III. Activités et prestations soumises à une taxe spécifique

·         1° les produits ainsi que les prestations effectuées dans le cadre des jeux, soumis à une taxe spécifique ;

·         2° les opérations des banques, établissements financiers et assurances soumises à une taxe spécifique ;

·         3° les opérations de crédit social ou agricole effectuées par les caisses de crédit mutuel, les coopératives d’épargne et de crédit passibles d’une taxe spécifique ;

·         4° les affaires soumises à la Taxe sur les contrats d’assurance ou qui en sont exonérées, effectuées par les sociétés ou compagnies d’assurances et tous autres assureurs, quelle que soit la nature des risques assurés ;

·         5° les commissions versées aux courtiers d’assurance par les sociétés ou compagnies d’assurances ;

·         6° les opérations soumises au droit d’enregistrement :

-      a) les opérations ayant pour objet la transmission de propriété ou d’usufruit de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, de droit au bail, à l’exclusion des ventes d’immeubles neufs bâtis ;

-      b) les ventes aux enchères publiques.

IV. Produits

 

Nomenclature tarifaire

Désignations

07.01.10.00.00.

Pomme de terre de semence

07.13.31.00.10

Haricots de semence

07.13.32.00.10

Haricots « petits rouges » de semence

07.13.33.00.10

Haricots communs de semence

10.05.10.00.00

Maïs de semence

10.06.10.10.00

Riz non décortiqué de semence

12.02.20.10.00

Arachides décortiquées de semence

12.07.20.10.00

Graines de coton de semence

12.12.92.00.00

Cannes à sucre

19.05.90.00.10

Pain de consommation courante

27.11.12.00.00

Propane liquéfié

27.11.13.00.00

Butane liquéfié

Position 27.13

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Position 27.15

Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitumes naturels, bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastic bitumineux, « Cut backs » par exemple).

28.01.20.00.00

Iode

29.18.22.00.00

Acides O-acétylsalicylique, ses sels et ses esters

29.30.40.00.00

Méthionine

29.32.21.00.00

Coumarine, méthylcoumarines et éthyl-coumarines

29.36

Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites …

29.36.10.00.00

Provitamines non mélangées

29.36.21.00.00

Vitamines A et leurs dérivés

29.36.22.00.00

Vitamines B1 et leurs dérivés

29.36.23.00.00

Vitamines B2 et leurs dérivés

29.36.24.00.00

Acides D ou DL pantothénique (Vitamines B3 ou B5) et ses dérivés

29.36.25.00.00

Vitamines B6 et leurs dérivés

29.36.26.00.00

Vitamines B12 et leurs dérivés

29.36.27.00.00

Vitamines C et leurs dérivés

29.36.28.00.00

Vitamines E et leurs dérivés

29.36.29.00.00

Autres Vitamines et leurs dérivés

29.36.90.00.00

Autres, y compris les concentras naturels

29.37.10.00.00

Hormones du lobe antérieur de l’hypophyse et similaires, et leurs dérivés

 

Hormones corticosurrénales et leurs dérivés :

29.37.21.00.00

Cortisone, hydrocortisone, prednisone (déhydrocortisone) et prednisolone (déhydrohydrocortisone)

29.37.22.00.00

Dérivés halogènes des hormones cortico surrénales

29.37.29.00.00

Autres

 

Autres hormones et leurs dérivés ; autres stéroïdes utilisés principalement comme hormones

29.37.91.00.00

Insuline et ses sels

29.37.92.00.00

Œstrogènes et progestogènes

29.38.10.00.00

Rutoside (rutine) et ses dérivés

29.39.10.00.00

Alcaloïdes de l’opium et leurs dérivés ; sels de ces produits

 

Alcaloïdes du quinquina et leurs dérivés ; sels de ces produits :

29.39.30.00.00

Caféine et ses sels

 

Ephédrines et leurs sels

29.39.41.00.00

Ephédrines et sels

29.39.42.00.00

Pseudoéphédrine (DCI) et ses sels

29.39.50.00.00

Théophylline et aminophylline (théophylline-éthylènediamine) et leurs dérivés ; sels de ces produits

 

Alcaloïdes de l’ergot de seigle et leurs dérivés ; sels de ces produits :

29.39.61.00.00

Ergométrine (DCI) et ses sels

29.39.62.00.00

Ergométrine (DCI) et ses sels

29.39.63.00.00

Acide lysergique et ses sels

29.39.70.00.00

Nicotine et ses sels

29.40.00.00.0

Sucres chimiquement purs…

29.41

Antibiotiques

29.41.10.00.00

Pénicillines et leurs dérivés, à structure d’acide pénicillanique ; sels de ces produits

29.41.20.00.00

Streptomicynes et leurs dérivés ; sels de ces produits

29.41.30.00.00

Tétracyclines et leurs dérivés ; sels de ces produits

29.41.40.00.00

Chloramphénicol et ses dérivés ; sels de ces produits

29.41.50.00.00

Erhytromycine et ses dérivés ; sels de ces produits

29.41.90.00.00

Autres

29.42.00.00.00

Autres composés organiques

30.01

Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l’état desséché, même pulvérisé ; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions, héparine et ses sels ; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs

30.01.10.00.00

Glandes et autres organes, à l’état desséché, même pulvérisés

30.01.20.00.00

Extraits de glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions

30.01.90.00.00

Autres

30.02

Sang humain ; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques prophylactiques ou de diagnostic ; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique ; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l’exclusion des levures) et produits similaires

30.02.10.00.00

Antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique

30.02.20.00.00

Vaccins pour la médecine humaine

30.02.30.00.00

Vaccins pour la médecine vétérinaire

30.02.90.10.00

Ferments

30.02.90.90.00

Autres

30.03

Médicaments (à l’exclusion des produits des n°30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail

30.03.10.00.00

Contenant des pénicillines ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits, à structure d’acide pénicillanique, ou des streptomycides ou des dérivés de ces produits

30.03.20.00.00

Contenant d’autres antibiotiques

 

Contenant des hormones ou d’autres produits du n°29.37, mais ne contenant pas d’antibiotiques :

30.03.31.00.00

Contenant de l’insuline

30.03.39.00.00

Autres

30.03.40.00.00

Contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du n°29.37, ni antibiotiques

30.03.90.00.00

Autres

30.04

Médicaments (à l’exclusion des produits des n°30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail

30.04.10.00.00

Contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d’acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits

30.04.20.00.00

Contenant d’autres antibiotiques

30.04.20.00.00

Contenant des hormones ou d’autres produits du n°29.37, mais ne contenant pas d’antibiotiques :

30.04.31.00.00

Contenant de l’insuline

30.04.32.00.00

Contenant des hormones corticosurrénales

30.04.39.00.00

Autres

30.04.40.00.00

Contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du n°29.37, ni antibiotiques

30.04.50.00.00

Autres médicaments contenant des vitamines ou d’autres produits du n°29.36

30.04.90.00.00

Autres

30.05

Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires

30.05.10.00.00

Pansements adhésifs et autres articles ayant une couche adhésive

30.05.90.00.00

Autres

30.06

Préparations et articles pharmaceutiques visés à la Note 4 du présent Chapitre

30.06.10.00.00

Catguts stériles, ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales et adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies ; laminaires stériles ; hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire

30.06.20.00.00

Réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins

30.06.30.00.00

Préparations opacifiantes pour examens radiographiques ; réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient

30.06.40.00.00

Ciments et autres produits d’obturation dentaire, ciments pour la réfection osseuse

30.06.50.00.00

Trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence

30.06.60.00.00

Préparations chimiques contraceptives à base d’hormones ou de spermicides

Chapitre 31

Engrais

37.01.10.10.00

Films pour rayons X

37.02.10.00.00

Pellicules pour rayons X

38.08.10.90.10

Autres insecticides à usage agricole

38.08.20.00.00

Fongicides

38.08.30.00.00

Herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes

38.08.40.00.00

Désinfectants

38.08.90.00.00

Autres

38.21.00.00.00

Milieux de culture préparés pour le développement des micro-organismes

38.22.00.00.00

Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur support et …

Ex.39.23.90.00.00

Poche d’urine en matière plastique

39.24.90.10.00

Tétines et similaires

39.24.90.20.00

Biberons

Ex.39.24.90.90.00

Bassin de lit en matière plastique

40.14.10.00.00

Préservatifs

40.14.90.20.00

Poires à injections, poires compte-gouttes et similaires

40.15.11.00.00

Gants pour chirurgie

49.01.99.10.00

Livres, brochures et imprimés similaires scolaires ou scientifiques

49.07.00.00.00

Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, papier timbré, billets de banque, chèques, titres d’actions ou d’obligations et titres similaires

52.01.00.90.00

Coton fibre

63.04.91.00.10

Moustiquaires imprégnées

Ex.70.13.99.00.00

Biberons

70.15.10.00.00

Verres de lunetterie médicale

70.17.10.00.00

En quartz ou en autre silice fondus

70.17.20.00.00

En autre verre d’un coefficient de dilatation linéaire n’excédant pas 5 x 10-6 par Kelvin entre 0° C et 300° C

Position 82.01

Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, crocs, râteaux et racloirs, haches, serpes et outils similaires à taillants : sécateurs de tous types, faux et faucilles, couteaux à points ou à pailles, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles ou forestiers à main

84.19.20.00.00

Stérilisateurs médicaux

84.24.81.10.00

Appareils à projeter des produits insecticides, fongicides, herbicides et similaires

84.24.81.90.00

Appareils pour l’arrosage

84.32.10.00.00

Charrues

84.32.21.00.00

Herses à disques (pulvérisateurs)

84.32.29.00.00

Autres herses

84.32.30.00.00

Semoirs, plantoirs et repiqueurs

84.32.40.00.00

Epandeurs de fumier et distributeurs d’engrais

84.32.80.00.00

Autres machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles : rouleaux ou terrains de sport

87.13.

Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides…

87.13.10.00.00

Sans mécanisme de propulsion

87.13.90.00.00

Autres

87.14.20.00.00

De fauteuils roulants ou d’autres véhicules pour invalides

90.11

Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photo micrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

90.11.10.00.00

Microscopes stéréoscopiques

90.11.20.00.00

Autres microscopes, pour la photo micrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

90.11.80.00.00

Autres microscopes

90.11.90.00.00

Parties et accessoires

90.12

Microscopes autres qu’optiques et diffractographes

90.12.10.00.00

Microscopes autres qu’optiques et diffractographes

90.12.90.00.00

Parties et accessoires

90.18

Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels

 

- Appareils d’electrodiagnostic (y compris les appareils d’exploration fonctionnelle ou de surveillance de paramètres physiologiques) :

90.18.11.00.00

Electrocardiographes

90.18.12.00.00

Appareils de diagnostic par balayage ultrasonique (scanners)

90.18.13.00.00

Appareils de diagnostic par visualisation à résonance magnétique

90.18.14.00.00

Appareils de scintigraphie

90.18.19.00.00

Autres

90.18.20.00.00

Appareils à rayons ultraviolets ou infrarouges

 

Seringues, aiguilles, cathéters, canules et instruments similaires :

90.18.31.00.00

Seringues, avec ou sans aiguilles

90.18.32.00.00

Aiguilles tubulaires en métal et aiguilles à sutures

90.18.39.00.00

Autres

90.18.41.00.00

Tours dentaires, même combinés sur une base commune avec d’autres équipements dentaires

90.18.49.00.00

Autres

90.18.50.00.00

Autres instruments et appareils d’ophtalmologie

90.18.90.00.00

Autres instruments et appareils

90.21

Articles et appareils d’orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles ; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures ; articles et appareils de prothèse ; appareils pour faciliter l’audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l’organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité

 

Prothèses articulaires et autres appareils d’orthopédie ou pour fractures dont :

90.21.11.00.00

Prothèses articulaires

90.21.19.00.00

Autres

90.21.21.00.00

Dents artificielles

90.21.29.00.00

Autres

90.21.30.00.00

Autres articles et appareils de prothèse

90.21.40.00.00

Appareils pour faciliter l’audition aux sourds, à l’exclusion des parties et Accessoires

90.21.50.00.00

Stimulateurs cardiaques, à l’exclusion des parties et accessoires

90.21.90.00.00

Autres

90.22

Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X et autres dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de tension, les pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d’examen ou de traitement

 

Appareils à rayons X, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie

90.22.12.00.00

Appareils de tomographie pilotés par une machine automatique de traitement d’information

90.22.13.00.00

Autres, pour l’art dentaire

90.22.14.00.00

Autres, pour usages médicaux, chirurgicaux ou vétérinaires

90.22.21.00.00

A usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire

90.22.30.00.00

Tubes à rayons X

90.22.90.00.00

Autres, y compris les parties et accessoires

90.25.11.00.00

Thermomètres et Pyromètres, à liquide, à lecture directe et autres

 

Presse locale (Journaux et Publications périodiques)

 

Tranches sociales de consommation

·         Eau : de 0 à 20 m3 et bornes fontaines publiques

·         Électricité : de 0 à 50 kWh pour les compteurs de 5 ampères

D. Produits soumis au taux réduit

Sont soumis au taux réduit de la TVA les produits visés au tableau ci-après :

 

Nomenclature tarifaire

Désignations

84.71.10.00.00

Machines automatiques de traitement de l’information, analogiques,…

84.71.30.00.00

Machines automatiques de traitement de l’information numérique, portable, …

84.71.41.00.00

Autres machines automatiques comportant au moins 2 unités centrales

84.71.49.00.00

Autres machines automatiques se présentant sous de systèmes

84.71.50.00.00

Unité de traitement numérique autre que celles du 84.71.49

84.71.60.00.00

Unité d’entrée et de sortie

84.71.70.00.00

Unité de mémoire

84.71.80.00.00

Autres unités de machine automatique

84.71.90.00.00

Autres machines automatiques de traitement de l’information

 

Matériel de production de l’énergie solaire

Ex.85.41.40.00.00

Cellule, Modules photovoltaïques ou générateur

Ex.90.32.89.00.00

Ex.90.32.90.00.00

Régulateurs de charge et de décharge à courant continu

Ex.85.36.20.00.00

Limiteurs de charge ou de recharge à courant continu

Ex.85.04.40.00.00

Onduleurs (convertisseurs) DC/AC

Ex.85.02.40.00.00

Ex.85.04.40.00.00

Convertisseurs à courant continu

Ex.85.07.80.00.00

Batteries solaires, batteries stationnaires, batteries étanches pour l’énergie solaire, éolienne et la bioénergie

Ex.85.43.89.00.00

Chargeurs de batterie pour l’énergie solaire, éolienne et la bioénergie

Ex.85.43.89.00.00

Chargeurs de piles sèches (R20, R12, R8, R6, etc.) pour l’énergie solaire, éolienne et la bioénergie

Ex.85.36.90.00.00

Luminaire, réglettes à courant continu 12-48 volts, scialytiques à courant continu

Ex.85.39.22.00.00

Tubes (ampoules à courant continu) 6, 8, 10, 11, 13, 15, 18, …, 48 watts

Ex.85.04.10.00.00

Ballasts pour courant continu 12-24-48 volts

Ex.85.13.10.00.00

Lampes solaires portables

Ex.85.13.10.00.00

Torches solaires

Ex.84.18.21.00.00

Ex.84.18.22.00.00

Ex.84.18.19.00.00

Ex.84.18.30.00.00

Ex.84.18.40.00.00

Ex.84.18.50.00.00

Ex.84.18.99.00.00

Ex.84.18.91.00.00

Ex.84.18.69.00.00

Ex.84.18.61.00.00

Réfrigérateurs et congélateurs fonctionnant à l’énergie solaire, éolienne et la bioénergie

Ex.84.15.10.00.00

Ex.84.15.81.00.00

Ex.84.15.82.00.00

Ex.84.15.83.00.00

Conditionneurs d’air fonctionnant sur l’énergie solaire, éolienne et la bioénergie

Ex.94.05.40.00.00

Lampadaires solaires

Ex.84.37.80.00.00

Ex.84.37.90.00.00

Moulins à générateur solaire fonctionnant sur l’énergie solaire, éolienne et la bioénergie

Ex.84.13.81.00.00

 

Pompes à générateur solaire fonctionnant sur l’énergie solaire, éolienne et la bioénergie

Ex.85.37.20.00.00

Ex.85.37.10.00.00

Armoires de commande pour équipement fonctionnant sur l’énergie solaire, éolienne et la bioénergie

Ex.84.13.81.00.00

Ex.84.13.91.30.00

Ex.84.19.31.00.00

Ex.84.19.32.00.00

Ex.84.19.39.00.00

Ex.84.19.90.00.00

Ex.85.02.31.00.00

Ex.85.02.39.00.00

Ex.73.06.40.90.00

Ex.73.06.90.00.00

Ex.85.23.29.00.90

Ex.85.23.80.00.00

Ex.85.44.19.00.00

Ex.85.43.20.00.00

Ex.84.25.19.10.00

Équipements pour éolienne :

·         pompe éolienne pour l’exhaure de l’eau

·         groupe électrogène à énergie éolienne (aérogénérateur)

·         équipements de mesure de l’énergie éolienne

 

Pièces détachées pour les équipements fonctionnant sur l’énergie solaire, éolienne et la bioénergie

Ex.84.15.90.00.10

Ex.84.15.90.00.90

Équipements de climatisation pour les équipements fonctionnant sur l’énergie solaire, éolienne et la bioénergie

Ex.84.18.19.00.00

Ex.84.18.21.00.00

Ex.84.18.22.00.00

Ex.84.18.30.00.00

Ex.84.18.40.00.00

Ex.84.18.50.00.00

Ex.84.18.61.00.00

Ex.84.18.69.00.00

Ex.84.18.99.00.00

Ex.84.18.91.00.00

Ex.84.19.11.00.00

Ex.84.19.50.00.00

Ex.84.19.90.00.00

Ex.85.02.11.00.00

Ex.85.02.12.00.00

Ex.85.02.39.00.00

Ex.85.03.00.00.00

Équipements de bioénergie :

·         pièces détachées

·         échangeur de chaleur à biogaz

·         chauffe-eau à biogaz

·         groupe électrogène et moteurs fonctionnant à huile végétale (soja, alcool, pourghère, tournesol, etc.)

·         kit pour la conversion des moteurs diesel et essence en moteur biocarburant

·         réacteur et accessoires pour la production et le traitement du biocarburant

·         moteurs à vapeur pour le biogaz (déchets agricoles et industriels)

Ex.85.16.60.00.10

Ex.85.16.90.00.00

Équipements des cuisinières solaires

Ex.84.19.40.00.00

Équipements de distillateurs solaires

 

Équipements de séchoirs solaires

 

Équipements de chauffe-eau solaire

Ex.84.18.91.00.00

Ex.84.18.99.00.00

Équipements de réfrigérateurs et congélateurs solaires thermiques

Échangeurs de chaleur

Armoire de contrôle thermique

Équipements de suivi du soleil

Moteurs solaires thermiques et accessoires

Ex.84.19.90.00.00

Équipements de stérilisateurs solaires thermiques

Ex.85.41.90.00.00

Équipements des capteurs solaires thermiques

Équipements des capteurs du rayonnement solaire (concentrateurs, paraboles et cylindroparaboliques, réflecteurs, fluides colporteurs, sel pour le solaire thermique)

Ex.84.19.31.00.00

Ex.84.19.32.00.00

Ex.84.19.39.00.00

Ex.84.19.90.00.00

Équipements de séchoirs solaires

Ex.84.21.21.00.00

Appareil solaire pour le filtrage de l’eau

[NB - Décret n°2014-0816/P-RM du 27 octobre 2014 portant suspension de la perception de la TVA, des droits et taxes sur les équipements d’énergie renouvelable à l’importation

Art.1.- La perception des droits et taxes exigibles au cordon douanier sur les équipements d’énergie renouvelable à l’importa-tion est suspendue pour une période de 5 ans, à l’exception du prélèvement communautaire (PC), du prélèvement communautaire de solidarité (PCS) et de la Redevance Statistique (RS) qui restent entièrement dus.

Art.2.- Le présent décret prend effet à compter du 23 septembre 2014.

 

N° d’ordre

Désignations

Nomenclature

1

Cellule, Modules photovoltaïques ou générateur

Ex.85.41.40.00.00

2

Régulateurs de charge et de décharge à courant continu

Ex.90.32.89.00.00

3

Disjoncteurs

Autres appareils pour la protection des circuits électriques

Ex.85.36.20.00.00

Ex.85.36.30.00.00

4

Onduleurs (convertisseurs) DC/AC

Ex.85.04.40.00.00

5

Convertisseurs à courant continu

Ex.85.02.40.00.00

Ex.85.04.40.00.00

6

Batteries solaires, batteries stationnaires, batteries étanches pour l’énergie solaire, éolienne et la bioénergie

Ex.85.07.80.00.00

7

Chargeurs de batterie pour l’énergie solaire, éolienne et la bioénergie

Ex.85.43.70.00.00

8

Chargeurs de piles sèches (R20, R12, R8, R6, etc.) pour l’énergie solaire, éolienne et la bioénergie

Ex.85.43.70.00.00

9

Luminaire, réglettes à courant continu 12-48 volts, scialytiques à courant continu

Ex.85.36.90.00.00

10

Tubes (ampoules à courant continu) 6, 8, 10, 11, 13, 15, 18, …, 48 watts

Ex.85.39.22.00.00

11

Ballasts pour courant continu 12-24-48 volts

Ex.85.04.10.00.00

12

Lampes solaires portables

Ex.85.13.10.00.00

13

Torches solaires

Ex.85.13.10.00.00

14

Réfrigérateurs et congélateurs fonctionnant à l’énergie solaire, éolienne et la bioénergie

Ex.84.18.21.00.00

Ex.84.18.29.00.00

Ex.84.18.30.00.00

Ex.84.18.40.00.00

Ex.84.18.50.00.00

Ex.84.18.61.00.00

Ex.84.18.69.00.00

Ex.84.18.99.00.00

Ex.84.18.91.00.00

15

Conditionneurs d’air fonctionnant sur l’énergie solaire, éolienne et la bioénergie

Ex.84.15.10.00.00

Ex.84.15.81.00.00

Ex.84.15.82.00.00

Ex.84.15.83.00.00

16

Lampadaires solaires

Ex.94.05.40.00.00

17

Moulins à générateur solaire fonctionnant sur l’énergie solaire, éolienne et la bioénergie

Ex.84.37.80.00.00

Ex.84.37.20.00.00

18

Pompes à générateur solaire fonctionnant sur l’énergie solaire, éolienne et la bioénergie

Ex.85.37.10.00.00

Ex.84.13.81.00.00

19

Armoires de commande pour équipement fonctionnant sur l’énergie solaire, éolienne et la bioénergie

Ex.85.37.20.00.00

20

Équipements pour éolienne :

- pompe éolienne pour l’exhaure de l’eau

- groupe électrogène à énergie éolienne (aérogénérateur)

- équipements de mesure de l’énergie éolienne

Ex.84.13.81.00.00

Ex.84.13.91.30.00

Ex.84.19.31.00.00

Ex.84.19.32.00.00

Ex.84.19.39.00.00

Ex.84.19.90.00.00

Ex.85.02.31.00.00

Ex.85.02.39.00.00

Ex.73.06.40.90.00

Ex.73.06.90.00.00

Ex.85.23.29.00.90

Ex.85.23.80.00.00

Ex.85.44.19.00.00

Ex.85.43.20.00.00

Ex.84.25.19.10.00

21

Équipements de climatisation pour les équipements fonctionnant sur l’énergie solaire, éolienne et la bioénergie

Ex.84.15.90.00.10

Ex.84.15.90.00.90

22

Équipements de bioénergie :

- pièces détachées

- échangeur de chaleur à biogaz

- chauffe-eau à biogaz

- groupe électrogène et moteurs fonctionnant à huile végétale (soja, alcool, pourghère, tournesol, etc.)

- kit pour la conversion des moteurs diesel et essence en moteur biocarburant

- réacteur et accessoires pour la production et le traitement du biocarburant

- moteurs à vapeur pour le biogaz (déchets agricoles et industriels)

Ex.84.18.21.00.00

Ex.84.18.29.00.00

Ex.84.18.30.00.00

Ex.84.18.40.00.00

Ex.84.18.50.00.00

Ex.84.18.61.00.00

Ex.84.18.69.00.00

Ex.84.18.99.00.00

Ex.84.18.91.00.00

Ex.84.19.11.00.00

Ex.84.19.50.00.00

Ex.84.19.90.00.00

Ex.85.02.31.00.00

Ex.85.02.39.00.00

Ex.85.03.00.00.00

23

Équipements des cuisinières solaires

Ex.85.16.60.00.10

Ex.85.16.90.00.00

24

Équipements de distillateurs solaires

Ex.84.19.40.00.00

25

Équipements de séchoirs solaires

Ex.84.19.90.00.00

26

Équipements de chauffe-eau solaire

Ex.84.19.90.00.00

27

Équipements de réfrigérateurs et congélateurs solaires thermiques

Échangeurs de chaleur

Armoire de contrôle thermique

Équipements de suivi du soleil

Moteurs solaires thermiques et accessoires

Ex.84.18.91.00.00

Ex.84.18.99.00.00

28

Équipements de stérilisateurs solaires thermiques

Ex.84.19.90.00.00

29

Équipements des capteurs solaires thermiques

Équipements des capteurs du rayonnement solaire (concentrateurs, paraboles et cylindroparaboliques, réflecteurs, fluides colporteurs, sel pour le solaire thermique)

Ex.85.41.90.00.00

30

Chauffe-eau solaire, séchoirs solaires et leurs parties

Ex.84.19.19.10.00

Ex.84.19.31.00.00

Ex.84.19.32.00.00

Ex.84.19.39.00.00

Ex.84.19.90.00.00

31

Appareil solaire pour le filtrage de l’eau

Ex.84.21.21.00.00

Sous-section 2 - Territorialité

Art.196.- (L.F.2014, L.F.2015) Sont soumis au Mali à la TVA, les travaux immobiliers, les prestations de services et les livraisons de biens, effectués à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, ainsi que les importations.

Une opération de livraison de bien est réputée réalisée au Mali, lorsque le bien se trouve au Mali au moment de la livraison.

Lorsque le lieu de départ de l’expédition ou du transport d’un bien se trouve dans un État autre que le Mali, le lieu de la livraison effectuée par l’importateur est réputé se situer dans le pays d’importation du bien. Toutefois, lorsque celui-ci fait l’objet d’une installation ou d’un montage au Mali par le fournisseur étranger ou pour son compte, le lieu de livraison du bien est réputé se situer à l’endroit où est fait le montage ou l’installation.

Une opération de travaux immobiliers est réputée réalisée au Mali, lorsqu’elle est exécutée au Mali.

Une prestation de service est imposable au Mali, lorsqu’elle y est exécutée. Cependant, lorsque la prestation, bien qu’exécutée dans un autre pays, est utilisée ou exploitée au Mali, l’imposition est faite au Mali.

Une prestation de service exécutée au Mali mais utilisée dans un autre pays n’est pas imposable au Mali à l’exception des cas suivants :

·         le lieu d’imposition des prestations de services se rattachant à un bien immeuble est l’endroit où le bien immeuble est situé ;

·         le lieu d’imposition des prestations de services directement liées à des activités éducatives, scientifiques, culturelles, artistiques, sportives, de divertissement ou similaires, est l’endroit où ces activités ou manifestations sont matériellement exécutées.

Lorsqu’un assujetti établi au Mali ne peut apporter la preuve que le lieu d’imposition des livraisons de biens ou des prestations de services qu’il a effectuées est situé en dehors du Mali, le lieu d’imposition de ces livraisons ou prestations est réputé être au Mali.

Art.197.- Lorsqu’un redevable de la TVA est établi ou domicilié hors du Mali, il est tenu de faire accréditer auprès du service chargé du recouvrement de ces taxes un représentant domicilié au Mali qui s’engage à remplir les formalités incombant à ce redevable et à acquitter la taxe à sa place.

À défaut, cette taxe et le cas échéant, les pénalités qui s’y rapportent, est payée par la personne cliente pour le compte de la personne n’ayant pas d’établissement au Mali.

Sous-section 3 - Assiette

Art.198.- La base d’imposition est constituée :

·         pour les produits importés par la valeur CAF Franco frontière ;

·         pour les ventes, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur en contrepartie de la vente ;

·         pour les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le prestataire en contrepartie de sa prestation ;

·         pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures ;

·         pour les livraisons à soi-même, par le prix de revient des biens faisant l’objet de ces livraisons ;

·         pour les opérations de fin de contrat de crédit-bail, l’assiette de la TVA est constituée par le prix de cession convenu au contrat lorsque l’option d’achat est levée par le preneur en fin de contrat, et par le prix de cession en cas de vente à un tiers.

Art.199.- Sont à inclure dans la base d’imposition :

·         les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l’exception de la TVA ;

·         les frais accessoires aux livraisons de biens, tels que commissions, intérêts, frais d’emballage, de transport et d’assurance demandés aux clients, même s’ils sont facturés distinctement.

Toutefois, si le transport constitue une opération distincte dont l’acheteur assume la charge (vente « départ »), les frais correspondants peuvent être exclus du montant de la vente imposable à condition que le vendeur en refacture exactement le montant à l’acquéreur.

·         les indemnités n’ayant pas le caractère de dommage intérêt ;

·         les subventions qui représentent l’unique contrepartie d’une opération imposable ou qui constituent le complément direct du prix d’une telle opération ou sont destinées à compenser globalement l’insuffisance des recettes d’exploitation d’une entreprise.

Art.200.- Sont à exclure de la base d’imposition :

·         les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consentis directement aux clients dans les normes habituelles de l’activité concernée ;

·         les sommes perçues lors des livraisons d’emballages consignés à la condition que la TVA afférente à ces sommes ne soit pas facturée. Toutefois, elles sont incorporées dans la base d’imposition, lorsque les emballages n’ont pas été rendus dans les délais en usage dans la profession ;

·         les indemnités ayant véritablement le caractère de dommage intérêt ;

·         les primes et les subventions d’équipement affectées au financement d’un bien d’investissement déterminé et les aides à caractère financier entre entreprises ;

·         les sommes remboursées aux intermédiaires autres que les agents de voyages et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses sur l’ordre et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants et justifient, auprès de l’Administration des Impôts, de la nature ou du montant exact de ces débours ;

·         les débours et toutes sommes versés à un prestataire en remboursement d’une dépense effectuée pour le compte du client.

Art.201.- Toutefois, les réductions ne peuvent venir en déduction de la base imposable chez le vendeur si elles constituent la rémunération d’une prestation fournie par le débiteur à son créancier, ou si elles ne bénéficient pas effectivement et pour leur montant exact à l’acheteur.

Art.202.- Lorsque l’impôt a été perçu à l’occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, il est imputé sur l’impôt dû pour les affaires faites ultérieurement. Il est restitué dans les conditions prévues à l’article 224 du présent Code, si la personne qui l’a acquitté a cessé d’y être assujettie. L’imputation ou la restitution est subordonnée à la justification auprès de l’Administration Fiscale de la rectification préalable de la facture initiale.

Art.203.- Les taxes sont liquidées au vu des déclarations souscrites par les redevables lorsque ceux-ci sont imposables sur leur chiffre d’affaires réel.

Sous-section 4 - Fait générateur - exigibilité

Art.204.- Le fait générateur se définit comme étant l’évènement qui donne naissance à la créance de l’État ; tandis que l’exigibilité est la qualité acquise à un moment donné par cette même créance de pouvoir être recouvrée sans délai par toutes voies de droit.

A. Fait générateur

Art.205.- Le fait générateur de la taxe est constitué :

a) Pour les importations, par le franchissement du cordon douanier ; en ce qui concerne les marchandises placées sous l’un des régimes suspensifs de droits ainsi que sous le régime de dépôt de douane, le fait générateur intervient au moment de la mise à la consommation de ces marchandises.

b) Pour les ventes, par la livraison.

Par livraison il faut entendre la remise à l’acheteur du bien ayant fait l’objet du contrat.

c) Pour les livraisons de biens donnant lieu à l’établissement de décomptes ou paiements successifs, à l’exception de celles portant sur des biens faisant l’objet d’une vente à tempérament ou d’une location-vente, par l’expiration des périodes auxquelles se rapportent ces décomptes et encaissements.

d) Pour les biens que les redevables se livrent à eux-mêmes, par leur première utilisation ou première mise en service.

e) Pour les travaux immobiliers, par l’exécution des travaux. Lorsque ces travaux donnent lieu à l’établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, le fait générateur est réputé intervenir lors de l’expiration des périodes auxquelles ces décomptes et encaissements se rapportent.

f) Pour les prestations de services, par l’exécution du service.

B. Exigibilité

Art.206.- La TVA est exigible :

a) Pour les importations, lors de la mise à la consommation.

b) Pour les ventes, les livraisons y compris les livraisons à soi-même, lors de la réalisation du fait générateur.

Toutefois, pour les ventes d’eau et d’électricité faites à l’État et aux collectivités décentralisées, l’exigibilité intervient lors du paiement du prix.

c) Pour les prestations de services, au moment de l’encaissement du prix ou des acomptes.

Toutefois, la taxe peut être acquittée d’après les débits sur autorisation du Directeur Régional ou de celui des Impôts du District ou du Sous-Directeur des Grandes Entreprises ; dans ce cas, l’exigibilité est constituée par l’inscription au débit du compte.

Cette autorisation ne dispense pas le contribuable de s’acquitter de la taxe au moment de l’encaissement du prix ou des acomptes si celui-ci intervient avant les débits.

Lorsqu’un redevable a été autorisé à acquitter la taxe sur les débits, il ne peut plus être autorisé à l’acquitter sur les encaissements.

En cas d’escompte d’un effet de commerce, la taxe est exigible à la date de l’échéance de l’effet.

d) Pour les travaux immobiliers, lors de l’exécution des travaux ou s’il est antérieur, lors de l’encaissement des acomptes ou du prix de la rémunération.

Sous-section 5 - Déductions
A. Principes

Art.207.- (L.F.R.2017) La TVA qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération.

À cet effet, les assujettis sont autorisés à déduire du montant de l’impôt exigible sur leurs opérations, la TVA facturée lors de l’achat ou de l’importation :

·         1° des matières premières et assimilées entrant dans la composition des produits taxables ou qui, n’entrant pas dans le produit fini, sont détruites ou perdent leurs qualités spécifiques au cours d’une seule opération de fabrication des mêmes produits ;

·         2° de biens destinés à être revendus dans le cadre d’une opération taxable ;

·         3° de services entrant dans le prix de revient d’opérations ouvrant droit à déduction ;

·         4° de biens meubles, immeubles et services acquis pour les besoins de l’exploitation au titre des investissements et frais généraux.

Les assujettis sont autorisés à déduire la TVA afférente aux livraisons à soi-même de biens visés aux 1°, 2°, 4° ci-dessus.

Les assujettis sont également autorisés à déduire du montant de la TVA dont ils sont redevables la taxe sur les activités financières grevant les coûts des biens et services acquis exclusivement dans le cadre d’investissements productifs.

En cas d’assujettissement à la TVA en application des dispositions de l’article 194 dernier alinéa, les nouveaux assujettis sont autorisés à déduire la TVA qui a grevé le coût des marchandises existant en stock à la date à partir de laquelle ils réalisent des opérations imposables à la TVA, et destinées à la réalisation d’opérations taxables.

Les biens d’investissements ouvrant droit à déduction sont inscrits dans la comptabilité de l’entreprise pour leur prix d’achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils donnent droit en matière de TVA.

Les amortissements relatifs à ces biens sont, pour l’assiette des impôts sur les bénéfices, calculés sur la base de leur prix d’achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ces biens donnent droit.

Art.208.- Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à la TVA les opérations d’exportation et assimilées visées à l’article 195.I.1 du présent Code.

Toutefois, l’exportation d’un produit non taxable à l’intérieur ne pourrait ouvrir droit à déduction.

B. Exclusions du droit à déduction

Art.209.- N’est pas déductible la TVA ayant grevé les biens ou services utilisés par des tiers, des dirigeants ou le personnel de l’entreprise, tels que le logement ou l’hébergement, les frais de réception, de restaurant, de spectacles ou de toute dépense ayant un lien direct avec les déplacements ou la résidence.

Toutefois, cette exclusion ne concerne pas les vêtements de travail ou de protection, les locaux et le matériel affectés à la satisfaction collective des besoins du personnel sur les lieux de travail ainsi que le logement gratuit sur les lieux de travail du personnel salarié chargé spécialement de la surveillance ou de la garde de ces lieux.

Art.210.- N’ouvrent pas droit à déduction les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus ou aménagés pour transporter des personnes ou à usages mixtes qui constituent une immobilisation ou dans le cas contraire lorsqu’ils ne sont pas destinés à être revendus à l’état neuf.

Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins.

Toutefois, cette exclusion ne concerne pas :

·         les véhicules routiers comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour le transport exclusif de leur personnel ;

·         les véhicules ou engins acquis par les entreprises de transport public de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports ;

      Les transports de personnes et les accessoires auxdits transports n’ouvrent également pas droit à déduction ; toutefois, les transports qui sont réalisés soit pour le compte d’une entreprise de transport public de voyageurs, soit en vertu d’un contrat permanent de transport conclu par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail, ouvrent droit à déduction.

·         les véhicules particuliers acquis par les entreprises de location de voitures.

Art.211.- N’ouvrent pas droit à déduction, les immeubles autres que les bâtiments et locaux à usage industriel, commercial, artisanal ou professionnel.

Art.212.- La TVA ayant grevé le prix d’acquisition des produits pétroliers, à l’exclusion des produits noirs : distillat diesel oil et fuel, n’est pas déductible.

Art.213.- N’est pas déductible la taxe ayant grevé :

·         1° les biens cédés et les services rendus gratuitement ou à un prix sensiblement inférieur au prix de revient, à titre de commissions, salaires, gratifications, rabais, bonifications, cadeaux, quelle que soit la qualité du bénéficiaire sauf quand il s’agit d’objets publicitaires de très faible valeur ;

·         2° les biens et/ou les services pour lesquels la facture ou le document en tenant lieu ne comporte pas le Numéro d’Identification Fiscal du fournisseur ;

·         3° les sommes payées en application des dispositions des articles 94 à 98 inclus du présent Code et qui n’ont pas fait l’objet de la retenue de l’impôt soit au titre de l’Impôt sur les BIC, soit au titre de l’Impôt sur les Sociétés.

Art.214.- Les objets de mobilier, autres que ceux ayant le caractère de matériel commercial ou de matériel de bureau, n’ouvrent pas droit à déduction.

Art.215.- La TVA ayant grevé le coût des services de toute nature afférents à des biens, produits ou marchandises exclus du droit à déduction n’est pas admise en déduction.

C. Limitations du droit à déduction

Art.216.- Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la TVA qui a grevé les biens et services qu’ils acquièrent ou qu’ils se livrent à eux-mêmes dans les limites ci-après :

·         a) lorsque ces biens et services concourent exclusivement à la réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grevés est déductible intégralement ;

·         b) lorsqu’ils concourent exclusivement à la réalisation d’opérations n’ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grevés n’est pas déductible ;

·         c) lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d’opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n’ouvrent pas droit à déduction, seule une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible.

Art.217.- Par dérogation aux dispositions de l’article 216 du présent Code, les assujettis exerçant concurremment une activité de crédit ordinaire et une activité de crédit-bail, sont autorisés par l’Administration à déterminer leur pourcentage de déduction distinctement pour chacune de ces activités.

Dans ce cas, chaque activité est, pour l’application des présentes dispositions, considérée comme distincte au regard de l’application de la déduction en matière de TVA.

Art.218.- La fraction visée à l’article 216 ci-dessus est égale au montant de la taxe multiplié par le rapport entre :

·         le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction (numérateur) ;

·         et le montant annuel des produits de toute nature à l’exclusion des cessions d’éléments de l’actif immobilisé, des subventions d’équipement, des indemnités d’assurance ne constituant pas la contrepartie d’une opération soumise à la TVA, et des débours (dénominateur).

Ce rapport, exprimé en pourcentage, est dénommé prorata. Il est arrondi à l’unité supérieure. Les recettes et produits s’entendent tous frais, droits et taxes compris à l’exclusion de la TVA elle-même.

Le montant des livraisons à soi-même est exclu des deux termes du rapport.

Art.219.- Le prorata prévu à l’article 218 ci-dessus est déterminé provisoirement en fonction des recettes et produits réalisés l’année précédente ou pour les nouveaux assujettis des recettes et produits prévisionnels de l’année en cours.

Le prorata définitif est arrêté au plus tard le quinzième jour du mois de mai de l’année suivante. Les déductions opérées sont régularisées en conséquence dans le même délai.

Art.220.- Lorsque le prorata définitif afférent à chacune des quatre années suivant celle de l’acquisition ou de la première utilisation d’un bien constituant une immobilisation varie de plus de cinq points par rapport au prorata définitif retenu pour effectuer la déduction précédente, il est procédé soit au reversement, soit à la déduction complémentaire d’une fraction de la taxe ayant grevé initialement l’immobilisation.

Cette fraction est égale au cinquième de la différence entre le produit de la taxe ayant grevé le bien par le prorata définitif de l’année d’acquisition et le produit de la même taxe par le prorata définitif de l’année considérée.

Art.221.- Lorsqu’un bien immeuble constituant une immobilisation est cédé avant le commencement de la quatrième année qui suit celle de son acquisition ou de sa première utilisation, l’assujetti doit reverser une fraction de la taxe initialement déduite corrigée éventuellement des rectifications prescrites aux articles 219 et 220 du présent Code.

Cette fraction est égale au montant de la taxe effectivement déduite diminué d’un cinquième par année civile ou partie d’année civile écoulée depuis la date d’acquisition ou de première utilisation de l’immobilisation en cause.

Art.222.- Les dispositions des articles 218, 219 et 221 du présent Code ci-dessus s’appliquent aux redevables qui cessent leur activité ou qui perdent la qualité d’assujetti à la TVA.

Art.223.- Pour l’application des articles 218 à 221 du présent Code, l’année au cours de laquelle ont eu lieu l’acquisition ou la cession des biens, le début ou la cessation d’activité ou la perte de la qualité d’assujetti est comptée pour une année entière.

D. Modalités d’exercice du droit à déduction

Art.224.- La déduction de la taxe est opérée par imputation sur la taxe due par l’entreprise au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.

En cas d’omission, elle doit être opérée au plus tard le 15 mai de l’année suivante.

Art.225.- Le droit à déduction prend naissance lors de l’importation des biens, de leur acquisition, de la livraison à soi-même ou de l’accomplissement des services lorsque la taxe devient exigible chez le redevable.

Toutefois, pour être déductible, la taxe doit :

·         1° s’il s’agit d’importations, figurer sur la déclaration de mise à la consommation ou tout autre document équivalent délivré par le Service des Douanes ;

·         2° s’il s’agit d’achats ou de prestations de services, être mentionnée distinctement par le vendeur ou le prestataire de services sur sa facture ou tout autre document en tenant lieu.

Pour les livraisons à soi-même, la taxe les ayant grevées n’est déductible de la taxe due au titre d’un mois donné que si ces livraisons figurent dans les opérations taxées au titre du même mois.

Art.226.- (Loi n°10-014) Si le montant de la déduction autorisée est supérieur au montant de l’impôt exigible au titre d’une déclaration donnée, l’excédent peut être imputé sur la taxe exigible au titre de la ou des déclarations ultérieures.

Art.227.- (Loi n°10-014) Les assujettis redevables de la TVA autres que les entreprises de revente de biens en l’état sur le territoire national peuvent obtenir, à leur demande, le remboursement des crédits de TVA cumulés à la fin d’un trimestre donné.

En vue de la mise en œuvre des dispositions de l’alinéa 1 du présent article, les assujettis sont tenus de déposer une demande de remboursement accompagnée de toutes les pièces justificatives au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre écoulé.

L’administration dispose du droit de procéder à un contrôle ciblé des crédits de TVA avant tout remboursement.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 du présent article, les sociétés de crédit-bail peuvent bénéficier, dans le cadre d’une opération de crédit-bail, du transfert de tout avantage concédé en matière de TVA au client avec lequel le contrat de crédit est conclu. Un arrêté du Ministre chargé des finances déterminera les modalités d’application de cette disposition.

Art.228.- Lorsqu’un redevable perd la qualité d’assujetti, le crédit de taxe déductible dont il dispose est imputé en priorité sur les sommes dont il est débiteur au titre des autres impôts et taxes.

L’excédent de crédit de taxe déductible dont l’imputation n’a pu ainsi être opérée peut faire l’objet de remboursement pour son montant total.

Les opérations d’imputation et de remboursement de crédit sont précédées du contrôle ciblé visé à l’article précédent.

Sous-section 6 - Taux de la TVA

Art.229.- (Loi n°11-078) Les taux de la TVA sont fixés ainsi qu’il suit :

·         5 % pour les produits visés au point D de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre 1 du titre 2 du CGI ci-dessus ;

·         18 % pour les autres produits et les services non exonérés en application des dispositions du point IV (Produits) de l’article 195 du CGI ci-dessus.

Sous-section 7 - Régimes particuliers
A. Biens d’occasion

Art.230.- Sont considérés comme biens d’occasion au sens du présent Code, les biens ayant fait l’objet d’une utilisation et qui sont susceptibles de réemploi en l’état ou après réparation.

Art.231.- La mise à la consommation de biens d’occasion importés donne lieu à perception de la TVA dans les conditions prévues par la législation douanière en vigueur.

Art.232.- Les ventes de biens d’occasion réalisées par les négociants en biens d’occasion sont soumises à la TVA dans les conditions de droit commun ; toutefois, ces négociants doivent payer la TVA sur la différence entre le prix de vente et le prix de revient lorsqu’il s’agit de biens acquis auprès de non assujettis.

B. Agences de voyages

Art.233.- Pour les opérations d’entremise effectuées par les agences de voyage et les organisateurs de circuits touristiques, le chiffre d’affaires imposable est constitué par la différence entre le prix total payé par le client et le prix facturé à l’agence ou à l’organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client.

Art.234.- Les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques ne peuvent pas déduire la TVA afférente au prix payé aux entrepreneurs de transport, aux hôteliers, aux restaurateurs, aux entrepreneurs de spectacles et autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client.

C. Commissionnaires et transitaires

Art.235.- En ce qui concerne les commissionnaires de transport, les transitaires et les déclarants en douane même traitant à forfait, le chiffre d’affaires imposable est constitué par la rémunération brute, c’est-à-dire la totalité des sommes encaissées, déduction faite de la TVA et des seuls débours afférents au transport lui-même et au dédouanement, pourvu qu’il soit justifié desdits débours.

Les dispositions du présent article sont applicables aux transitaires, et aux déclarants en douane même lorsque les opérations de dédouanement ont été effectuées pour le compte ou par un de leurs confrères.

D. Spectacles

Art.236.- Pour les spectacles cinématographiques et autres, le chiffre d’affaires imposable est constitué par le montant total de la recette provenant de la vente des billets, déduction faite de la TVA et des droits de timbre.

E. Entreprises conventionnées

Art.237.- Les entreprises qui, par suite d’une convention d’établissement bénéficient d’un régime spécial au regard de la taxation du chiffre d’affaires, continueront à acquitter, à titre transitoire et jusqu’à l’expiration de la convention en cours, les mêmes Taxes sur le Chiffre d’Affaires, au même taux et selon les mêmes conditions que ceux prévus dans la convention.

Toutefois, ces entreprises sont autorisées à exercer une option pour l’imposition à la TVA dans les conditions de droit commun et à renoncer ainsi au régime particulier qui leur avait été consenti en matière de taxation du chiffre d’affaires.

L’option est exercée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Directeur Général des Impôts.

Elle prend effet le premier jour du mois qui suit la date de l’accusé de réception. Cette option est irrévocable.

En l’absence d’exercice de l’option visée ci-dessus, les entreprises conventionnées ne sont pas en droit de déduire la TVA ayant grevé leurs achats et leurs frais généraux.

Sous-section 8 - Compensation interdite

Art.238.- Sous réserve des dispositions de l’article 227 du présent Code, les contribuables ne peuvent se prévaloir de leur qualité de créancier du Trésor Public pour s’exonérer de leurs obligations fiscales ou pour en différer le règlement.

Section 2 - Dispositions particulières au mode du réel simplifié de taxation

Art.239.- Les contribuables assujettis à la TVA sont soumis aux versements d’acomptes conformément aux dispositions prévues au Livre de Procédures Fiscales.

Chapitre 2 - Impôt spécial sur certains produits

Art.240.- (Loi n°11-078, Ordonnance n°2015-24) Les produits visés ci-dessous sont soumis à un impôt spécial dit « Impôt spécial sur certains Produits » dont les taux sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres dans la limite des fourchettes ci-après :

 

Produits

Taux

Noix de cola

10 à 30 %

Boissons non alcoolisées à l’exclusion de l’eau

0 à 20 %

Boissons alcoolisées

15 à 50 %

Tabacs

15 à 45 %

Armes et Munitions :

- armes

- munitions

 

15 à 40 %

15 à 40 %

Sachets en matière plastique

5 à 10 %

Produits miniers

- marbre

- lingots d’or

 

5 à 10 %

3 à 15 %

Véhicules :

- véhicules de tourisme dont la puissance est supérieure ou égale à 13 CV

 

5 à 10 %

[NB - Décret n°2015-0548/P-RM du 6 août 2015 fixant les taux en matière d’ISCP]

 

NTS

Produits

Taux

Noix de cola

08.02 70.00.00

Noix de cola

20 %

Boissons

Boissons non alcoolisées

Position 20.09 (EX)

Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorant. A l’exclusion de ceux concentrés, présentés en emballages de 25 kg ou plus, destinés à l’industrie.

12 %

20.09.11.90.00

Autres jus d’orange congelés

12 %

20.09.12.90.00

Autres jus d’orange non congelés d’une valeur Brix n’excédant pas 20

20.09.19.90.00

Autres jus d’orange

20.09.21.90.00

Autres jus de pamplemousse ou de pomelo d’une valeur Brix n’excédant pas 20

20.09.29.90.00

Autres jus de pamplemousse ou de pomelo

20.09.31.90.00

Jus de tout autre agrume d’une valeur Brix n’excédant pas 20

20.09.39.90.00

Autres jus de tout autre agrume

20.09.41.90.00

Autres jus d’ananas d’une valeur Brix n’excédant pas 20

20.09.49.90.00

Autres jus d’ananas

20.09.50.90.00

Autres jus de tomate

20.09.61.90.00

Autres jus de raisin (y compris les moûts de raisin) d’une valeur Brix n’excédant pas 30

20.09.69.90.00

Autres jus de raisin (y compris les moûts de raisin)

20.09.71.90.00

Autres jus de pomme d’une valeur Brix n’excédant pas 20

20.09.79.90.00

Autres jus de pomme

20.09.81.90.00

Autres jus d’airelle rouge (vaccinium macrocarpon, vaccinium oxycoccos, vaccinium vitis-idaea)

20.09.89.19.00

Autres jus de goyave

20.09.89.29.00

Autres jus de tamarin

20.09.89.39.00

Autres jus de mangue

20.09.89.99.00

Autres jus de tout autre fruit ou légume

20.09.90.90.00

Autres mélanges de jus

Position 21.06 (EX)

Préparations alimentaires non dénommés ni compris ailleurs

21.06.90.10.00

-Sirop aromatisés et/ou additionnés de colorants (-Autres)

22.02.90.10.00

Autres boissons contenant une forte dose de caféine de type « Boissons énergisantes »

22.02.90.90.00

Autres

Boissons alcoolisées

Position 22.03

Bières de malt

50 %

Position 22.04

Vin de raisin frais, moûts de raisin, autres

Position 22.05

Vermouths et autres vins de raisin frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques

Position 22.06

Cidre, poiré, Hydromel et autres boissons fermentées

Positions 22.07 et 22.08

Alcool éthylique, eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

Tabacs

Position 24.02

Cigares y compris (ceux à bout coupés), cigarillos et cigarettes, en tabacs ou en succédanés de tabacs :

Cigarillos 

32 %

Cigarettes de luxe

Cigarettes de la gamme 1 & 2

Cigarettes de la gamme 3

22 %

24.03 91.00.00

Tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués »

32 %

24.03 99 90.00

Autres

 

Armes et munitions

Armes

Position 93.02

Revolvers et pistolets, autres que ceux des n°93.03 ou 93.04

40 %

Position 93.03

Autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la poudre (fusils et carabines de chasse, armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon, pistolets lance-fusée et autres engins conçus uniquement pour lancer des fusées de signalisation, pistolets et revolvers pour tir à blanc, pistolets d’abattage à cheville, canons lance-amarre par exemple)

40 %

93.04.00.00.00

Autres armes (fusils, carabines et pistolet à ressort, à air comprimé ou à gaz, matraques par exemple), à l’exclusion de celles du n°93.07

40 %

Position 93.05

Parties et accessoires des articles des n°93.02 à 93.04 :

40 %

93.05.10

- De revolvers ou pistolets

93.05.10.10.00

Mécanismes de mise à feu

93.05.10.20.00

Carcasses

93.05.10.30.00

Canons

93.05.10.40.00

Pistons, crochets de verrouillage et amortisseurs à gaz

93.05.10.50.00

Chargeurs et leurs parties

93.05.10.60.00

Silencieux (dispositifs amortisseurs du bruit de la détonation) et leurs parties

93.05.10.70.00

Crosses, plaquettes de crosse et plaques de couche

93.05.10.80.00

Coulisses (pour les pistolets) et barillets (pour les révolvers)

93.05.10.90.00

Autres

93.05.20

- De fusils ou carabines du n°93.03

40 %

93.05.20.10.00

Mécanismes de mise à feu

93.05.20.20.00

Carcasses

93.05.20.30.00

Canons rayés

93.05.20.40.00

Pistons, tenons de verrouillage et amortisseurs à gaz

93.05.20.50.00

Chargeurs et leurs parties

93.05.20.60.00

Silencieux (dispositifs amortisseurs du bruit de la détonation) et leurs parties

93.05.20.70.00

Dispositifs anti-lueur et leurs parties

93.05.20.80.00

Culasses, verrous (platines) et boites de culasse

93.05.20.90.00

Autres

93.05.99.00.00

Autres

40 %

Munitions

Position 93.06 (EX.)

Bombes, grenades, torpilles, mines, missiles, cartouches et autres munitions et projectiles, et leurs parties, y compris les chevrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches.

40 %

- Cartouches pour fusils ou carabines à canon lisse et leurs parties, plombs pour carabines à air comprimé

93.06.21.00.00

Cartouches

93.06.29.10.00

Parties de cartouche

93.06.29.90.00

Autres

- Autres cartouches et leurs parties

93.06.30.10.00

Cartouches

93.06.30.90.00

Autres

Sachets en matière plastique biodégradables

39.23.21.00.00

En polymères de l’éthylène

10 %

39.23.29.00.00

En autres matières plastiques

Produits miniers

Position 25.15

Marbres

5 %

Lingots d’or

Véhicules

Véhicules de tourisme dont la puissance est ≥ à 13 cv

5 %

Art.241.- L’Impôt Spécial sur Certains Produits frappe les produits visés à l’article 240 du présent Code à l’importation ou lors de la livraison à la consommation.

Art.242.- Le fait générateur de l’Impôt Spécial sur Certains Produits est constitué :

·         pour les produits importés, par la mise à la consommation au Mali, au sens de la réglementation douanière ;

·         pour les produits fabriqués ou extraits au Mali, par la première livraison à la consommation au Mali, que cette livraison s’effectue à titre onéreux ou à titre gratuit.

Les prélèvements opérés par les fabricants pour leurs propres besoins sont assimilés à des livraisons à la consommation.

Art.243.- La base de calcul de l’Impôt Spécial sur Certains Produits est constituée :

·         à l’importation, par la valeur en douane majorée des droits et taxes dus à l’entrée, à l’exception de la TVA ;

·         en régime intérieur c’est-à-dire le cas des produits fabriqués localement, par le prix de vente sortie-usine, à l’exception de la TVA.

Dans le cas de cessions à titre gratuit ou à un prix inférieur au prix de revient et de prélèvements effectués par les fabricants pour leurs propres besoins, la base de calcul est constituée par le prix de revient des biens faisant l’objet de ces cessions ou de ces prélèvements.

Chapitre 3 - Taxe sur les activités financières

Art.244.- Sont soumis à la Taxe sur les Activités Financières les produits des opérations qui se rattachent aux activités bancaires ou financières, et d’une manière générale tout produit se rattachant au commerce des valeurs et de l’argent.

Art.245.- (Loi n°2015-013) Sont assujettis à la taxe sur les activités financières, les professionnels du commerce des valeurs et de l’argent, notamment :

·         les banques et les établissements financiers ;

·         les personnes physiques ou morales réalisant de l’intermédiation financière ;

·         les personnes physiques ou morales réalisant des opérations de transfert d’argent ;

·         les agents de change et autres personnes réalisant à titre principal les opérations de nature bancaire ou financière ;

·         les escompteurs ;

·         les remisiers.

Art.246.- Par dérogation aux dispositions de l’article 245 du présent Code les opérations qui ne se rattachent pas spécifiquement au commerce des valeurs et de l’argent et les opérations de crédit-bail ne sont pas passibles de la Taxe sur les Activités Financières.

Art.247.- Le fait générateur de la taxe est constitué par l’encaissement du prix ou de la rémunération.

La Taxe sur les Activités Financières est assise sur le montant des recettes réalisées à l’occasion des opérations imposables, la taxe étant exclue de la base d’imposition.

Art.248.- Sont exonérés de la Taxe sur les Activités Financières :

·         les sommes versées par le Trésor à la Banque Centrale chargée du privilège de l’émission ainsi que les produits des opérations de cette banque, génératrice de l’émission des billets ;

·         les agios afférents à la mobilisation par voie de réescompte ou de pension d’effets publics ou privés figurant dans le portefeuille des banques, des établissements financiers ou des organismes publics ou semi publics, habilités à réaliser des opérations d’escompte ainsi que ceux afférents à la première négociation des effets destinés à mobiliser les prêts consentis par les mêmes organismes ;

·         les opérations relatives aux entreprises d’assurances soumises à un droit d’enregistrement en vertu des dispositions particulières prévues à cet effet ;

·         les intérêts et commissions relatifs aux opérations réalisées sur le marché monétaire.

Art.249.- (Loi n°2015-013) Le taux de la taxe sur les activités financières est fixé à 17 %.

Ce taux est réduit à 15 % pour les intérêts, commissions et frais perçus à l’occasion de toutes les opérations finançant les ventes à l’exportation.

Chapitre 4 - Taxe intérieure sur les produits pétroliers

Art.250.- Sont soumis à la Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers les produits visés ci-après :

·         27.10.00.29.00 Essences spéciales, autres

·         27.10.00.31.00 Essence d’aviation

·         27.10.00.32.00 Essence auto super

·         27.10.00.33.00 Essence auto ordinaire

·         27.10.00.39.00 Huiles légères, autres

·         27.10.00.41.00 Carburéacteur

·         27.10.00.42.00 Pétrole lampant

·         27.10.00.49.00 Huiles moyennes, autres

·         27.10.00.51.00 Gas oil

·         27.10.00.52.00 Fuel oil domestique

·         27.10.00.53.00 Fuel oil léger

·         27.10.00.54.00 Fuel oil lourd I

·         27.10.00.55.00 Fuel oil lourd II

·         27.11.13.29.00 Gaz butane liquéfié

Art.251.- Le fait générateur de la taxe est constitué par la mise à la consommation au sens de la réglementation douanière en ce qui concerne les importations.

En ce qui concerne la production nationale, le fait générateur est constitué par la livraison.

Art.252.- La base imposable est constituée par le volume à 15°C ou le poids.

Art.253.- Les taux de la Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers sont fixés par arrêté du Ministre chargé des finances.

 

Chapitre 5 - Contribution de solidarité sur les billets d’avion

Section 1 - Champ d’application

Art.253-A.- (Loi n°2008-001) La Contribution de Solidarité sur les billets d’avion est due sur les titres de transport international par avion émis sur le territoire du Mali.

Art.253-B.- (Loi n°2008-001) Sont exonérés de la Contribution de Solidarité sur les billets d’avion :

·         le personnel dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l’équipage assurant le vol y compris les agents de sécurité ou de police ;

·         les passagers en transit ;

·         les enfants de moins de deux ans ;

·         les évacuations sanitaires d’urgence ;

·         les cas de force majeure conformément au Protocole de Montréal.

Section 2 - Tarifs

Art.253-C.- (Loi n°2008-001) Les tarifs de la Contribution de Solidarité sur les billets d’avion sont fixés comme suit :

·         Titre de transport aérien en classe économique à destination d’un pays membre de la CEDEAO : 500 FCFA ;

·         Titre de transport aérien en classe économique à destination d’un pays situé hors de la zone CEDEAO : 2.000 FCFA ;

·         Titre de transport aérien en Première classe ou en classe Affaire à destination d’un pays membre de la CEDEAO : 4.000 FCFA ;

·         Titre de transport aérien en Première classe ou en classe Affaire à destination d’un pays situé hors de la zone CEDEAO : 7.000 FCFA.

Section 3 - Fait générateur et exigibilité

Art.253-D.- (Loi n°2008-001) Le fait générateur et l’exigibilité de la Contribution de Solidarité sur les billets d’avion coïncident avec la mise à disposition du titre de transport soit par les compagnies aériennes, soit par les agences de voyages, soit par toute autre structure chargée de l’émission dudit titre.

Section 4 - Redevables et modalités de paiement et de recouvrement

Art.253-E.- (Loi n°2008-001) Sous réserve des dispositions de l’article 253 B ci-dessus, le bénéficiaire du titre de transport aérien est le redevable réel de la Contribution de Solidarité sur les billets d’avion.

Art.253-F.- (Loi n°2008-001) Les compagnies de transport aérien sont les seuls redevables légaux de la Contribution de Solidarité sur les billets d’avion même si elles ont recours aux services d’agences de voyages et/ou d’autres structures pour la vente des billets d’avion.

Chapitre 6 - Taxe sur l’accès au réseau des télécommunications ouvert au public (TARTOP)

Art.253-AA.- (L.F.2013) Il est institué, au profit du budget de l’État, une taxe dénommée « Taxe sur l’Accès au Réseau des Télécommunications Ouvert au Public », en abrégé TARTOP.

Art.253-AB.- (L.F.2013) Sous réserve de l’application de conventions et accords internationaux signés et ratifiés par le Mali, est soumise à la taxe visée à l’article précédent toute personne titulaire d’une licence d’exploitation du réseau des télécommunications ouvert au public délivrée par ou pour le compte de l’État du Mali.

Art.253-AC.- (L.F.2013, Loi n°2015-012) L’assiette de la taxe est constituée par le montant hors TVA du chiffre d’affaires réalisé par le titulaire d’une licence d’exploitation du réseau des télécommunications ouvert au public.

Art.253-AD.- (L.F.2013) Le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent simultanément à :

·         1° en ce qui concerne la téléphonie mobile :

·         la livraison de carte téléphonique ;

·         l’émission d’une facture avant toute livraison de carte téléphonique l’encaissement, sur la base de facture ou non, du prix ou d’acomptes sur le prix, antérieurement à la livraison de carte téléphonique ou à l’émission de facture ou document en tenant lieu ;

·         l’exécution de la prestation, s’agissant du roaming.

·         2° en ce qui concerne le téléphone fixe :

·         l’exécution de la prestation ;

·         l’émission d’une facture avant que les prestations ne soient effectuées ;

·         l’encaissement, sur la base de facture ou non, du prix de la prestation ou d’acompte sur ce prix, antérieurement à la réalisation de ladite prestation ou à l’émission de facture ou document en tenant lieu.

Art.253-AE.- (L.F.2013, Loi n°2015-012) Le taux de la taxe est fixé à 5 %

Art.253-AF.- (L.F.2013) Les titulaires de licences d’exploitation du réseau des télécommunications ouvert au public fixes et/ou mobiles sont les redevables réels et légaux de la taxe.

Chapitre 7 - Taxe due par les exportateurs d’or et autres produits miniers non régis par le Code Minier

Art.253-AG.- (L.F.2017, L.F.R.2017) Il est institué une taxe dénommée « taxe due par les exportateurs d’or et autres produits miniers non régis par le Code Minier ».

Art.253-AH.- (L.F.2017, L.F.R.2017) La taxe est due par les exportateurs d’or et autres produits miniers non régis par le Code Minier.

Art.253-AI.- (L.F.2017) La base de calcul de la taxe due par les exportateurs d’or et autres produits miniers non régis par le Code Minier est constituée par la valeur du produit à l’exportation.

Art.253-AJ.- (L.F.2017, L.F.R.2017) Le taux de la taxe due par les exportateurs d’or et autres produits miniers non régis par le Code Minier est fixé à 2 %.

Art.253-AK.- (L.F.2017) Le produit de la taxe due par les exportateurs d’or et autres produits miniers non régis par le Code Minier est affecté au budget national.

Titre 3 - Droits d’enregistrement

Chapitre 1 - Généralités

Section 1 - Définitions

Art.254.- Les droits d’enregistrement sont fixes, proportionnels, ou progressifs suivant la nature des actes ou mutations qui y sont assujettis.

La perception des droits est réglée d’après la forme extérieure des actes ou la substance de leurs dispositions, sans égard à leur validité, ni aux causes quelconques de résolution ou d’annulation ultérieure, sauf les exceptions prévues aux articles 359, 361 et 362 du Livre de Procédures Fiscales.

Art.255.- Le droit fixe s’applique aux actes qui ne constatent ni transmissions de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles, ni marchés, ni condamnations pécuniaires, ni apports en mariage, ni partages de biens meubles et immeubles et, d’une façon générale, à tous autres actes, même non assujettis à enregistrement mais présentés volontairement à cette formalité.

Art.256.- Le droit proportionnel ou le droit progressif est établi pour les transmissions de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles, soit entre vifs, soit par décès, les condamnations pécuniaires ou remboursement ou restitution en nature, ainsi que pour les actes constatant un apport en mariage, un partage de biens meubles ou immeubles, un marché.

Ces droits sont assis sur les valeurs.

Art.257.- En ce qui concerne les mutations et conventions affectées d’une condition suspensive, les tarifs applicables et les valeurs imposables sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition.

Art.258.- Il n’est dû aucun droit d’enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux.

Section 2 - Exemption - Actes enregistré en débet

Art.259.- Sont seuls exemptés de la formalité d’enregistrement ou enregistrés gratis les actes qui font l’objet des chapitres 1 et 2 de l’annexe 3 du Code Général des Impôts.

Les actes enregistrés en débet ou soumis à un visa spécial tenant lieu de l’enregistrement en débet font l’objet du chapitre 3 de l’annexe 3 du Code Général des Impôts.

Art.260.- Lorsque les actes exemptés de la formalité d’enregistrement sont présentés volontairement à la formalité, ils sont soumis au droit fixe des actes innomés, prévus à l’article 336.15 du présent Code.

Section 3 - Liquidation des droits d’enregistrement

Art.261.- Pour la perception des droits proportionnels et progressifs, la base de taxation est arrondie aux cinq cents francs inférieurs.

Art.262.- Le montant des droits dus est arrondi au multiple de cinq le plus voisin.

Art.263.- Il ne peut être perçu moins de 1.250 FCFA pour l’enregistrement des actes et mutations passibles du droit proportionnel ou du droit progressif.

Art.264.- Lorsqu’un acte renferme deux dispositions tarifées différemment, mais qui, en raison de leur corrélation, ne sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité des droits, la disposition qui sert de base à la perception est celle qui donne lieu au tarif le plus élevé.

Art.265.- Lorsqu’il y a dans un acte plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d’elles, et selon son espèce, un droit particulier.

La quotité des divers droits est déterminée par l’article du présent Code dans lequel la disposition se trouve classée ou auquel elle se rapporte.

Art.266.- Les dispositions indépendantes et non assujetties au droit proportionnel ou progressif sont affranchies de la pluralité édictée par l’article précédent : dans ce cas seul est perçu le droit fixe le plus élevé.

Lorsqu’un acte contient plusieurs dispositions indépendantes donnant ouverture, les unes au droit proportionnel ou progressif, les autres à un droit fixe, il n’est rien perçu sur ces dernières dispositions, sauf application du droit fixe le plus élevé comme minimum de perception, si le montant des droits proportionnels ou progressifs exigibles est inférieur.

Art.267.- Nul ne pourra atténuer ou différer le paiement des droits d’enregistrement, sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s’il y a lieu.

Chapitre 2 - Des actes et mutations passibles de la formalité

Section 1 - Mutations à titre onéreux

Sous-section 1 - Les immeubles
A. Généralités

Art.268.- La mutation d’un immeuble en propriété ou usufruit est suffisamment établie pour la demande du droit d’enregistrement et la poursuite du paiement contre le nouveau possesseur, soit par l’inscription de son nom au rôle des impôts fonciers et des paiements par lui faits d’après ce rôle, soit par des baux par lui passés, ou enfin par des transactions ou autres actes constatant sa propriété ou son usufruit.

Art.269.- Pour les ventes, adjudications, cessions, rétrocessions, licitations et tous autres actes civils ou judiciaires portant transmission de propriété ou d’usufruit d’immeubles à titre onéreux, la base de taxation est déterminée par le prix exprimé en y ajoutant toutes les charges en capital, ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, ou par une estimation d’experts, dans le cas prévu à l’article 632 du Livre de Procédures Fiscales.

Lorsque la mutation porte à la fois sur des immeubles par nature et sur des immeubles par destination, ces derniers doivent faire l’objet d’une désignation détaillée et d’un prix particulier.

Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, la base retenue pour le calcul des droits afférents aux mutations de propriété portant sur les immeubles acquis dans le cadre d’un contrat de crédit-bail est le prix prévu en cas de levée de l’option d’achat.

B. Tarifs

Art.270.- (Loi n°10-014) Sous réserve des dispositions des articles 273 et suivants du présent Code, les adjudications, ventes, reventes, cessions, les retraits exercés après l’expiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles domaniaux, sont assujettis à un droit de 15 %.

Ce droit est ramené à 7 % pour :

·         les immeubles à usage d’habitation ne faisant pas l’objet d’un titre foncier ;

·         les immeubles acquis par une entreprise dans le cadre d’un contrat de crédit-bail et aux fins d’exploitation ;

·         les immeubles acquis par les entreprises aux fins d’exploitation et inscrits à l’actif de leur bilan.

Art.271.- Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, sont enregistrées à un taux de 7 %, les acquisitions d’immeubles faites par les établissements bancaires ou financiers au terme d’une procédure d’adjudication qu’ils ont eux-mêmes engagée et qui est demeurée infructueuse ou par voie de dation en paiement.

Art.272.- Les adjudications à la folle enchère de biens de même nature sont assujetties au droit de 20 %, mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit a été acquitté.

Ce droit est réduit à 7 % dans le cas prévu à l’article 270 in fine du présent Code.

Art.273.- Les actes translatifs de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens immeubles situés dans des pays étrangers sont assujettis à un droit de 1 %.

Ce droit est liquidé sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital.

Art.274.- Les droits d’enregistrement et les frais de la transcription de l’inscription au livre foncier sont, sauf convention contraire, à la charge des acquéreurs.

Art.275.- Le droit de mutation à titre onéreux est réduit de moitié pour les acquisitions de bâtiments destinés à être démolis et de leurs dépendances non bâties ne dépassant pas 2.500 mètres carrés, à condition :

1) Que l’acte contienne la déclaration que le bâtiment acquis sera démoli et remplacé par un immeuble destiné à l’habitation, étant entendu que le rez-de-chaussée pourra être loué commercialement.

2) Que cet immeuble soit construit et reconnu en état d’être habité dans toutes ses parties avant l’expiration d’un délai de trois ans, à compter de la date de l’acte.

Toutefois, lorsque l’acquéreur justifiera que la construction n’a pu être achevée dans les trois ans par le fait de l’Administration, à raison des sujétions particulières d’un plan d’urbanisme, ce délai pourra être prorogé d’une durée égale au laps de temps écoulé entre la date de l’acquisition et celle de la délivrance de l’autorisation de construire.

3) Qu’il en soit justifié par la production au Receveur du Centre des Impôts ou le Chef de la Division Recouvrement de la Sous-Direction des Grandes Entreprises selon le cas, dans le mois qui suit l’expiration du délai fixé au paragraphe précédent, d’un certificat du Maire ou du Préfet de Cercle de la situation de l’immeuble, accompagné, le cas échéant, d’un certificat d’habitabilité délivré par le Service d’Hygiène.

À défaut de cette justification, l’acquéreur est tenu d’acquitter à première réquisition la fraction non perçue du droit de mutation et, en outre, un droit supplémentaire de 3 %.

Art.276.- Le droit de mutation à titre onéreux des biens immeubles est réduit de moitié pour les acquisitions de terrains, à condition :

·         1° que l’acquéreur soit un organisme public ou une société ayant pour objet la construction d’habitations économiques ;

·         2° que l’acte contienne la déclaration que le terrain est destiné à la construction de maisons collectives dont les trois quarts au moins de la superficie totale seront affectés à l’habitation ;

·         3° que les maisons soient construites avant l’expiration d’un délai de trois ans, à compter de la date de l’acte.

Il est fait application des dispositions de l’article précédent 2° et 3°.

Art.277.- La réduction établie par l’article précédent s’applique aux acquisitions de terrains à bâtir sur lesquels se trouvent des bâtiments destinés à être démolis sous réserve :

·         1° que l’acte d’achat contienne, en plus de la déclaration précitée, l’engagement par l’acquéreur de démolir les constructions existantes dans le délai de trois ans imparti pour l’édification du nouvel immeuble ;

·         2° qu’il soit justifié de l’exécution de cet engagement par une mention insérée dans le certificat d’achèvement délivré par le Maire ou le Préfet de Cercle.

Art.278.- Les réductions de droits prévues ci-dessus sont subordonnées à l’inscription d’une hypothèque prise sur les titres fonciers acquis en garantie du complément de droit qui deviendrait exigible dans le cas où les constructions nouvelles ne seraient pas terminées dans les délais prévus.

Cette hypothèque pourra être radiée sur réquisition du Chef du Service de l’Enregistrement, après justification de la mise en valeur ou après paiement du complément de droit exigible.

Art.279.- Les personnes ou sociétés disposées à construire, en vue de la vente, des maisons destinées exclusivement à l’habitation, étant entendu que le rez-de-chaussée pourra être affecté à un usage industriel ou commercial, auront la faculté de souscrire avant le commencement des travaux, au service de l’Enregistrement du lieu de la construction à édifier, une déclaration dont il sera délivré récépissé, indiquant :

·         1° la situation exacte et la surface du terrain sur lequel la maison sera construite ;

·         2° le prix fixé pour la vente de ces terrains, la déclaration étant contresignée par le propriétaire dans le cas où le constructeur n’en serait pas le propriétaire lui-même ;

·         3° le prix forfaitaire auquel il s’engage à vendre la maison ou chacun des appartements destinés à être vendus isolément. Chacun des appartements est identifié d’une manière précise, avec l’indication de sa superficie exacte.

Si le prix de la vente ou la valeur vénale de la maison ou de l’appartement ne dépasse pas 2.000.000 FCFA, indépendamment du prix du terrain, et si la vente est réalisée dans le délai de trois ans de la date du récépissé, le droit de mutation à titre onéreux exigible sur la vente de la maison ou de l’appartement sera réduit à 3 %, la vente du terrain donnant lieu au droit ordinaire de mutation.

Dans les ventes d’immeubles par appartement, le prix du terrain est déterminé selon le rapport existant entre la surface de l’appartement et celle de tous les appartements, non compris dans ce total la superficie des parties de l’immeuble qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif de l’un des copropriétaires.

C. Fractionnement des droits perçus en cas de vente d’immeubles

Art.280.- Lorsque le prix de vente de maisons individuelles à bon marché, construites par des offices ou établissements publics, des sociétés de construction ou par des particuliers, est stipulé payable par annuités ou fractions, la perception du droit de mutation peut, sur la demande des parties, être effectuée en plusieurs fractions égales.

En aucun cas le nombre de ces fractions ne peut excéder celui des fractions prévues au contrat et le paiement s’étendre sur une durée supérieure à trois ans.

Art.281.- Le paiement de la première fraction du droit a lieu au moment où le contrat est enregistré ; les autres fractions sont exigibles d’année en année et sont acquittées dans le trimestre qui suit l’échéance de chaque année, de manière que la totalité du droit soit acquittée dans l’espace de trois ans et trois mois au maximum à partir du jour de l’enregistrement du contrat.

Dans le cas où, par anticipation, l’acquéreur se libérerait entièrement du prix avant le paiement intégral du droit, la portion restant due deviendrait exigible dans les trois mois du règlement définitif.

Art.282.- Les droits sont dus solidairement par l’acquéreur et le vendeur.

Tout retard dans le paiement de la seconde fraction et des fractions subséquentes des droits rend immédiatement exigibles la totalité des sommes restant dues au Trésor. Si la vente est résolue avant le paiement complet des droits, les termes acquittés demeurent acquis au Trésor, les autres tombent en non-valeur.

Art.283.- L’acte qui constate la résolution volontaire ou judiciaire du contrat ne donne ouverture qu’au droit fixe des actes innomés.

Sous-section 2 - Les meubles
A. Base de taxation

Art.284.- Pour les ventes et autres transmissions à titre onéreux de biens meubles, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée par le prix exprimé majoré des charges augmentatives.

B. Ventes publiques de meubles

Art.285.- Le droit d’enregistrement sera perçu sur le montant des sommes que contiendra cumulativement le procès-verbal des séances à enregistrer dans le délai prescrit à l’article 139 du Livre de Procédures Fiscales.

Art.286.- Les officiers publics ayant contrevenu aux dispositions du présent paragraphe seront passibles des amendes suivantes :

·         1° de 5.000 FCFA contre tout officier public qui aurait procédé à une vente sans en avoir fait la déclaration, ou contre tout officier public ou ministériel qui n’aurait pas annexé la déclaration au procès-verbal de la vente ;

·         2° de 1.000 FCFA pour chaque article adjugé et non porté au procès-verbal de vente, outre le paiement du droit ;

·         3° de 1.000 FCFA pour chaque diminution de prix des articles adjugés faite dans le procès-verbal, indépendamment du paiement du droit et des peines de faux.

Art.287.- L’amende qu’aura encourue toute personne pour contravention à l’article 174 alinéa 1 du Livre de Procédures Fiscales, en vendant ou en faisant vendre publiquement et par enchères, sans le ministère d’un officier public, sera déterminée en raison de l’importance de la contravention ; elle ne pourra cependant être au-dessous de 5.000 FCFA, pour chaque vente, outre le paiement des droits qui se trouveront dus.

Art.288.- Les agents du Service de l’Enregistrement sont autorisés à se rendre dans tous les lieux où se feront des ventes publiques par enchères et à s’y faire présenter les procès-verbaux de vente et les copies des déclarations préalables.

Ils dresseront des procès-verbaux des contraventions qu’ils auront reconnues et constatées.

La preuve testimoniale sera admise sur les ventes faites en contravention aux dispositions du présent paragraphe.

C. Tarifs

Art.289.- Sous réserve de toutes autres dispositions particulières du présent Code, les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, marchés, traités et tous autres actes, soit civils, soit judiciaires, translatifs de propriété, à titre onéreux, de meubles ou autres objets mobiliers quelconques, même les ventes de biens de cette nature faites par l’Administration, sont assujettis à un droit de 10 %.

Les adjudications à la folle enchère de biens meubles sont assujetties au même droit, mais seulement sur ce qui excède le prix de la présente adjudication, si le droit a été acquitté.

Art.290.- Sont assujettis à un droit de 5 % :

·         1° les ventes d’animaux, récoltes, coupes de bois, engrais, instruments et autres objets mobiliers dépendant d’une exploitation agricole ou forestière ;

·         2° les ventes de meubles et marchandises autorisées par le juge commissaire dans le cadre de la réalisation des biens d’un failli ;

·         3° les ventes publiques d’objets donnés en gage ;

·         4° les ventes aux enchères de marchandises avariées.

Sous-section 3 - Dispositions communes aux meubles et aux immeubles

Art.291.- Lorsqu’un acte translatif de propriété ou d’usufruit comprend des meubles et des immeubles, le droit d’enregistrement est perçu sur la totalité du prix au taux réglé pour les immeubles, à moins qu’il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers et qu’ils ne soient désignés et estimés article par article dans le contrat.

Art.292.- La valeur de la nue-propriété ou de l’usufruit de biens meubles et immeubles est déterminée ainsi qu’il suit :

·         1° pour les transmissions à titre onéreux de biens autres que créances, rentes ou pensions, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital sauf application des articles 629 et 639 du Livre de Procédures Fiscales ;

·         2° pour les créances à terme, les rentes perpétuelles ou non perpétuelles et les pensions créées ou transmises à quelque titre que ce soit et pour l’amortissement de ces rentes ou pensions par une quotité de la propriété entière établie suivant les règles indiquées à l’article 299 d’après le capital déterminé par les articles 344 et 366 du présent Code.

Art.293.- Il n’est rien dû pour la réunion de l’usufruit à la nue-propriété lorsque cette réunion a lieu par l’expiration du temps fixé pour la durée de l’usufruit.

Sous-section 4 - Fonds de commerce

Art.294.- La mutation de propriété des fonds de commerce ou de clientèle est suffisamment établie, pour la demande ou la poursuite des droits d’enregistrement et des amendes, par les actes ou écrits qui révèlent l’existence de la mutation ou qui sont destinés à la rendre publique, ainsi que par l’inscription au rôle des impôts directs au nom du nouveau possesseur et des paiements faits en vertu de ces rôles, sauf preuve contraire.

L’affirmation de sincérité prévue à l’article 171 du Livre de Procédures Fiscales est applicable aux ventes de fonds de commerce.

Art.295.- Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont soumises à un droit de 20 %.

Ce droit est perçu sur le prix de la vente de l’achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l’exploitation du fonds.

Ces objets doivent donner lieu à un inventaire détaillé et estimatif dans un état distinct dont trois exemplaires doivent rester déposés au bureau de l’Enregistrement où la formalité est requise.

Art.296.- Les marchandises neuves garnissant le fonds ne sont assujetties qu’à un droit de 5 %, à condition qu’il soit stipulé en ce qui les concerne un prix par article dans un état distinct, dont trois exemplaires doivent rester déposés au bureau où la formalité est requise.

Section 2 - Mutations à titre gratuit

Sous-section 1 - Dispositions communes
A. Valeur taxable

Art.297.- Si, dans les deux années qui auront précédé ou suivi, soit l’acte de donation, soit le point de départ des délais pour souscrire la déclaration de succession, des biens faisant partie de la donation ou de l’actif successoral ont fait l’objet d’une adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire, avec admission des étrangers, les droits exigibles ne pourront être calculés sur une somme inférieure au prix de l’adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu’il ne soit justifié, en ce qui concerne les immeubles, qu’ils ont subi dans l’intervalle des transformations susceptibles d’en modifier la valeur.

Art.298.- En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d’art ou de collection, la valeur imposable ne peut être inférieure à 60 % de l’évaluation faite dans les contrats ou conventions d’assurance contre le vol ou contre l’incendie en cours au jour du décès ou de la donation et conclus moins de dix ans avant l’ouverture de la succession ou de la donation, sauf preuve contraire.

S’il existe plusieurs polices susceptibles d’être retenues pour l’application du forfait, celui-ci est calculé sur la moyenne des évaluations figurant dans ces polices.

Art.299.- Lorsque la transmission à titre gratuit porte sur la nue-propriété ou l’usufruit de biens meubles et immeubles, la valeur taxable est déterminée ainsi qu’il suit :

·         1° si l’usufruitier a moins de vingt ans révolus, l’usufruit est estimé aux sept dixièmes et la nue-propriété aux trois dixièmes de la propriété entière, telle que sa valeur réelle est estimée au jour de la transmission ;

·         2° au dessus de cet âge, cette proposition est diminuée pour l’usufruit et augmentée pour la nue-propriété d’un dixième pour chaque période de dix ans, sans fraction ;

·         3° à partir de soixante-dix ans révolus de l’âge de l’usufruitier, la proportion est fixée à un dixième pour l’usufruit et à neuf dixièmes pour la nue-propriété.

Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n’est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.

Toutefois, dans le cas d’usufruits successifs, l’usufruit éventuel venant à s’ouvrir, le nu-propriétaire aura droit à la restitution d’une somme égale à ce qu’il aurait payé en moins, si le droit acquitté par lui avait été calculé d’après l’âge de l’usufruitier éventuel.

Art.300.- L’usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l’usufruit, sans fraction et sans égard à l’âge de l’usufruitier.

B. Tarifs généraux et abattements

Art.301.- Les droits de mutation à titre gratuit son fixés, pour la part nette recueillie par chaque ayant droit, suivant les tableaux ci-dessous :

1) Mutation en ligne directe et entre époux

 

Indication du nombre d’enfants du donateur ou laissés par le défunt

Tarif applicable à la fraction de part nette

Jusqu’à 250.000

250.000 à 1.000.000

1.000.000 à 5.000.000

Au-delà de 5.000.000

Maximum

5 enfants ou plus vivants ou représentés

3 %

8 %

12 %

18 %

15 %

2, 3, 4 enfants vivants ou représentés

4 %

10 %

15 %

22 %

18 %

1 enfant ou pas d’enfant vivant ou représenté

7 %

15 %

20 %

25 %

20 %

2) Mutation en ligne collatérale

 

Degré de parenté

Tarif applicable à la fraction de part nette

Jusqu’à 250.000

250.000 à 1.000.000

1.000.000 à 5.000.000

Au-delà de 5.000.000

Maximum

Entre frères et sœurs

20 %

27 %

33 %

40 %

35 %

Entre oncles ou tantes et neveux et nièces

28 %

32 %

38 %

45 %

40 %

Entre autres personnes

35 %

40 %

45 %

50 %

45 %

Art.302.- Pour les successions dont la dévolution est réglée par la coutume du défunt, il sera tenu compte du degré successoral des ayants droit suivant cette coutume. Ces derniers paieront les droits au tarif prévu pour les héritiers du même degré défini suivant le Code Civil ; ils auront les mêmes obligations et bénéficieront des mêmes avantages, notamment ceux prévus aux articles 304 et 305 du présent Code.

Art.303.- Est compté comme enfant représenté du donateur ou du défunt, et de l’héritier, donataire ou légataire, l’enfant qui est décédé en laissant un ou plusieurs héritiers.

Est également compté comme enfant vivant ou représenté l’enfant adopté, dont l’adoption résulte d’une décision judiciaire.

Art.304.- Il est effectué sur l’ensemble des parts recueillies par les ayants droit en ligne directe et par le conjoint un abattement de 2.500.000 FCFA.

Ce chiffre est majoré de 1.500.000 FCFA par enfant vivant ou représenté ou par ascendant à charge du défunt ou du donateur.

L’abattement visé au premier alinéa ci-dessus est effectué en premier lieu sur la part revenant au conjoint survivant ; le surplus, s’il en existe, augmenté le cas échéant des majorations prévues au deuxième alinéa, se divise entre les autres ayants droit d’après les règles de la dévolution légale. Lorsque les donataires ont bénéficié d’abattements supérieurs à ceux qui résulteraient des abattements prévus au paragraphe premier du présent article, l’excédent est déduit, le cas échéant, des abattements auxquels peuvent prétendre les autres enfants du donateur à l’occasion de transmissions ultérieures.

Art.305.- Lorsqu’un héritier, donataire ou légataire a trois enfants ou plus, vivants ou représentés, au moment de l’ouverture de ses droits, il bénéficie d’une réduction de 100 % qui ne peut toutefois excéder 50.000 FCFA par enfant en sus du deuxième.

Le maximum de 50.000 FCFA est porté à 100.000 FCFA en ce qui concerne les donations et successions en ligne directe et entre époux.

Art.306.- Les héritiers, donataires ou légataires acceptants sont tenus, pour les biens leur advenant par l’effet d’une renonciation à une succession, à un legs ou une donation, d’acquitter, au titre des droits de mutation, une somme qui, nonobstant tous abattements, réductions, ou exemptions, ne peut être inférieure à celle que le renonçant aurait payée s’il avait accepté.

Art.307.- Pour le calcul des abattements édictés par les articles 304 et 305 du présent Code, il est tenu compte des abattements effectués sur les donations antérieures consenties par la même personne.

Pour ce faire, les parties sont tenues de faire connaître dans tout acte constatant une transmission à titre gratuit s’il existe ou non des donations antérieures consenties par le donateur à un titre et sous une forme quelconque et, dans l’affirmative, le montant de ces donations, les noms, qualités et résidence des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et la date de l’enregistrement de ces actes.

La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la succession celle des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures, en considérant ceux de ces biens, dont la transmission n’a pas été encore assujettie au droit de mutation à titre gratuit entre vifs, comme inclus dans les tranches les plus élevées de l’actif imposable.

C. Tarifs réduits

Art.308.- Les droits sont réduits de 25 % en cas de donation par contrat de mariage et de donation-partage.

Art.309.- Sont soumis à un droit de 2 % :

·         1° les dons et legs aux sociétés reconnues d’utilité publique dont les res-sources sont affectées à des œuvres d’assistance ou d’enseignement ;

·         2° les dons et legs faits à des organismes ayant pour objet la conservation et la revalorisation du patrimoine culturel ;

·         3° les dons et legs faits aux offices publics d’habitation à bon marché ;

·         4° les dons et legs aux établissements d’utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques sans but lucratif ;

·         5° les dons et legs aux missions et aux communautés religieuses autorisées et installées au Mali.

Sous-section 2 - Les successions
A. Base de taxation

Art.310.- Lorsque les héritiers ou légataires universels sont grevés de legs particuliers et sommes d’argent non existantes dans la succession et qu’ils ont acquitté le droit sur l’intégralité des biens de cette même succession, le même droit n’est pas dû pour ces legs ; en conséquence, les droits déjà payés par les légataires particuliers doivent s’imputer sur ceux dus par les héritiers ou légataires universels.

Art.311.- Toutes les sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par un assureur, à raison ou à l’occasion du décès de l’assuré, c’est-à-dire de la personne sur la tête de laquelle l’assurance a été contractée, donnent ouverture, sous réserve, le cas échéant, des droits de communauté, aux droits de mutation par décès, suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré, alors même que ce dernier n’aurait pas personnellement et directement contracté l’assurance et n’en aurait pas acquitté les primes.

Toutefois, l’impôt n’atteint pas la fraction des sommes versées par l’assureur correspondant aux primes que le bénéficiaire a personnellement acquittées et définitivement supportées, ou la fraction des mêmes sommes que le bénéficiaire a acquises à titre onéreux de toute autre manière.

Art.312.- Si la personne appelée à recueillir le bénéfice de l’assurance abandonne gratuitement, après le décès de l’assuré, tout ou partie de ses droits à un tiers, ce dernier est considéré dans cette mesure comme le bénéficiaire direct du contrat et est tenu au paiement des droits de mutation par décès dans les conditions indiquées à l’article précédent.

Art.313.- Sont réputés faire partie, jusqu’à preuve du contraire, de la succession de l’usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant pour l’usufruit au défunt et, pour la nue-propriété, à ses héritiers présomptifs ou à leurs descendants, même exclus par testament ou à ses donataires ou légataires institués même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu’il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n’est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès.

Toute réclamation de ce chef sera prescrite dans un délai de trois ans, à compter de l’ouverture de la succession.

Toutefois, si la nue-propriété échoit à l’héritier, au donataire, au légataire ou à la personne interposée, à la suite d’une vente ou d’une donation à lui consentie par le défunt, les droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire et dont il est justifié sont imputés sur l’impôt de transmission par décès exigible à raison de l’incorporation des biens dans la succession. Sont réputées personnes interposées, les père et mère, les enfants et descendants, et l’époux de la personne incapable.

Art.314.- Sont présumés, jusqu’à preuve contraire, faire partie de la succession, les titres et les valeurs dont le défunt a perçu les revenus ou à raison desquels il a effectué des opérations quelconques moins d’un an avant son décès.

Art.315.- Tous les titres, sommes ou valeurs, existant chez les dépositaires désignés au paragraphe 1 de l’article 205 du Livre de Procédures Fiscales et faisant l’objet de comptes indivis ou collectifs avec solidarité, sont considérés comme appartenant conjointement aux déposants et dépendant de la succession de chacun d’eux pour une part virile, sauf preuve contraire.

Art.316.- Les sommes, titres ou objets trouvés dans un coffre-fort loué conjointement à plusieurs personnes sont réputés, à défaut de preuve contraire et seulement pour la perception des droits, être la propriété conjointe de ces personnes et dépendre pour une part virile de la succession.

Cette disposition est applicable aux plis cachetés et cassettes fermées, remis en dépôt aux banquiers, changeurs, escompteurs et à toute personne recevant habituellement des plis de même nature.

Art.317.- Sont assujettis aux droits de mutation par décès les fonds publics, actions, obligations, parts d’intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières étrangères, de quelque nature qu’elles soient, dépendant d’une succession régie par la loi malienne ou de la succession d’un étranger domicilié au Mali.

B. Déduction des dettes et charges

Art.318.- Sont déductibles de l’actif successoral les dettes à la charge du défunt, dont l’existence au jour de l’ouverture de la succession sera dûment justifiée par des titres susceptibles de faire preuve en justice contre le défunt.

L’Administration peut exiger des justifications au sujet de toutes les dettes déduites de l’actif de la succession. Si les justifications produites sont jugées insuffisantes, elle peut rectifier les déclarations conformément à la procédure prévue à l’article 636 du Livre de Procédures Fiscales.

S’il s’agit d’une dette grevant une succession dévolue à une personne pour la nue-propriété et à une autre pour l’usufruit, le droit de mutation sera perçu sur l’actif de la succession diminué du montant de la dette dans les conditions de l’article 292 du présent Code.

Art.319.- Sur justifications fournies par les héritiers, les frais de dernière maladie du de cujus seront déduits de l’actif de la succession dans la limite d’un maximum de 250.000 FCFA.

Art.320.- Les impositions établies après le décès d’un contribuable et dues par les héritiers du chef du défunt constituent une dette déductible de l’actif successoral.

Art.321.- Toute dette constatée par acte authentique et non échue au jour de l’ouverture de la succession ne peut être écartée par l’Administration tant que celle-ci n’a pas fait juger qu’elle est simulée.

Art.322.- Ne sont pas déductibles :

·         1° les dettes échues depuis plus de trois ans avant l’ouverture de la succession, à moins qu’il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l’existence à cette époque, dans la forme et suivant les règles déterminées à l’article 312 du présent Code ;

·         2° les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Néanmoins, lorsque la dette aura été consentie par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l’ouverture de la succession autrement que par le décès d’une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires et les personnes réputées interposées auront le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l’ouverture de la succession. Sont réputées personnes interposées, les père et mère, les enfants et descendants, et l’époux de la personne incapable ;

·         3° les dettes reconnues par testament ;

·         4° les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois, à moins qu’il ne s’agisse d’une dette non échue et que l’existence n’en soit attestée par le créancier dans les formes prévues à l’article 184 du Livre de Procédures Fiscales. Si l’inscription n’est pas périmée, mais si le chiffre en a été réduit, l’excédent sera seul déduit ;

·         5° les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli, à moins qu’il ne soit justifié que la prescription a été interrompue ;

·         6° les dettes résultant de titres passés ou de jugements rendus à l’étranger, à moins qu’ils n’aient été rendus exécutoires au Mali ;

·         7° les dettes qui sont hypothéquées exclusivement sur les immeubles situés à l’étranger ;

·         8° les dettes qui grèvent des successions d’étrangers, à moins qu’elles n’aient été contractées au Mali et envers des Maliens ou envers des sociétés et des compagnies étrangères ayant une succursale au Mali.

Sous-section 3 - Les donations

Art.323.- Les droits de mutation à titre gratuit entre vifs sont réduits de 25 % en cas de donation par contrat de mariage et de donation-partage.

Section 3 - Droits applicables aux sociétés

Sous-section 1 - Dispositions diverses

Art.324.- (L.F.R.2017) Par dérogation aux dispositions de l’article 256 du présent Code, sont enregistrés au droit fixe de 6.000 FCFA :

·         les actes de formation ou de prorogation des sociétés qui ne contiennent ni obligation, ni transmission de biens, meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes ;

·      les actes d’augmentation de capital ou encore de fusion des mêmes sociétés ;

·      les actes portant cession d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires, ou cession de parts sociales ou de parts d’intérêt dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions ;

·         les actes portant cession d’obligations négociables des sociétés, organismes personnalisés (collectivités territoriales, établissements publics).

La formalité de l’enregistrement prévue au présent article est obligatoire dès lors qu’elle concerne une société immatriculée au Mali, quels que soient le lieu de l’acte ou la résidence des parties à l’acte.

Art.325.- Les cessions d’actions d’apport et de parts de fondateurs effectuées pendant la période de non négociabilité sont considérées au point de vue fiscal, comme ayant pour objet les biens en nature représentés par les titres cédés.

Pour la perception de l’impôt, chaque élément d’apport est évalué distinctement avec indication des numéros des actions attribuées en rémunération à chacun d’eux.

À défaut de ces évaluations et indications, les droits sont perçus au tarif immobilier.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux cessions de parts d’intérêts dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, quand ces cessions interviennent dans les trois ans de la réalisation définitive de l’apport fait à la Société.

Art.326.- Dans tous les cas où une cession d’actions ou de parts a donné lieu à la perception du droit de mutation en vertu de l’article précédent, l’attribution pure et simple à la dissolution de la société des biens représentés par les titres cédés ne donne ouverture au droit de mutation que si elle est faite à un autre que le cessionnaire.

Sous-section 2 - Taux des droits

Art.327.- I. Lorsque les actes de fusion de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée ont lieu par voie d’absorption ou au moyen de la création d’une société nouvelle, la prise en charge par la société absorbante ou par la société nouvelle de tout ou partie du passif des sociétés anciennes ne donne ouverture qu’au droit fixe édicté par l’article 324 du présent Code.

En outre, la prise en charge par la société absorbante ou par la société nouvelle de tout ou partie du passif des sociétés anciennes ne donne ouverture qu’au droit fixe édicté par l’article 324 du présent Code.

Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné à la condition que la société absorbante ou nouvelle soit constituée dans les termes de la loi malienne et ait son siège social au Mali.

II. Sont assimilés à une fusion de société pour l’application des deux premiers alinéas du paragraphe 1 ci-dessus :

·         1° les actes qui constatent l’apport par une société anonyme, en commandite par actions ou à responsabilité limitée, à une autre société constituée sous l’une de ces formes d’une partie de ses éléments d’actif à condition que la société bénéficiaire de l’apport soit constituée dans les termes de la loi malienne et ait son siège social au Mali ;

·         2° l’opération par laquelle une société anonyme, en commandite par actions ou à responsabilité limitée apporte l’intégralité de son actif à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin, sous l’une de ces formes, à condition que :

-      a) les sociétés bénéficiaires des apports soient toutes constituées dans les termes de la loi malienne et aient leur siège social au Mali.

-      b) les apports résultent de conventions prenant effet à la même date pour les différentes sociétés qui en sont bénéficiaires et entraînent, dès leur réalisation, la dissolution immédiate de la société apporteuse.

Art.328.- Sont enregistrés au droit fixe de 6.000 FCFA :

·         1° les actes de dissolution de sociétés qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes ;

·         2° les actes par lesquels les sociétés de construction agréées font à leurs membres par voie de partage en nature, à titre pur et simple, attribution exclusive en propriété de la fraction des immeubles qu’elles ont construits à condition que l’attribution intervienne dans les quatre ans de la constitution de la société.

L’acte de partage lui-même devra être enregistré au plus tard un an après l’enregistrement du procès-verbal de délibération de l’assemblée approuvant le projet de partage.

Section 4 - Location d’immeubles et de fonds de commerce, mutation de jouissance

Sous-section 1 - Base de taxation

Art.329.- La jouissance à titre de ferme ou de location d’un immeuble sera suffisamment établie, pour la demande et la poursuite du paiement des droits des baux non enregistrés, par des actes qui la font connaître ou par des paiements de contributions imposées aux fermiers ou locataires.

Art.330.- Pour les baux, sous-baux et prorogations de baux de biens meubles, fonds de commerce et immeubles, la valeur servant de base à l’impôt est déterminée par le prix annuel exprimé en y ajoutant les charges imposées au preneur.

Art.331.- Pour les baux dont la durée est illimitée, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée par un capital formé de vingt fois la rente ou le prix annuel et les charges aussi annuelles, en y ajoutant également les autres charges en capital.

Pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes, la valeur est déterminée par un capital formé de dix fois le prix et les charges annuels, en y ajoutant éventuellement les autres charges.

Sous-section 2 - Tarif des droits

Art.332.- Sont assujettis au droit de 3 %, lorsque la durée est limitée, les baux, sous-baux et prorogations conventionnelles ou légales de baux d’immeubles, de fonds de commerce et autres biens meubles, ainsi que les baux de biens domaniaux.

Le droit est perçu sur le montant cumulé de toutes les années, sauf application des articles 348 et 349 du Livre de Procédures Fiscales.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les contrats de crédit-bail ou de leasing sont enregistrés au droit fixe prévu à l’article 339 du présent Code.

Art.333.- Toute cession d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, quelle que soit la forme qui lui est donnée par les parties, qu’elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement, est soumise à un droit de 20 %.

Le droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit, ou sur la valeur vénale réelle du droit cédé déterminée par une déclaration estimative des parties, si la convention ne contient pas une stipulation expresse d’une somme ou indemnité au profit du cédant ou si la somme ou indemnité stipulée est inférieure à la valeur vénale réelle du droit cédé. Le droit ainsi perçu est indépendant de celui qui peut être dû pour la jouissance des biens loués.

Les dispositions du présent article sont applicables à toute convention ayant pour effet de résilier un bail portant sur tout ou partie d’un immeuble pour le remplacer par un nouveau bail.

Art.334.- Les baux de biens meubles faits pour un temps illimité sont assujettis à un droit de 10 %.

Art.335.- Les baux à vie de biens immeubles et ceux dont la durée est illimitée sont assujettis à un droit de 20 %.

Section 5 - Enregistrement des autres actes et mutations

Sous-section 1 - Actes soumis au droit fixe

Art.336.- (L.F.2013) Sont enregistrés au droit fixe de 1.250 FCFA :

1) Les procès-verbaux de conciliation dressés par les juges, desquels il ne résulte aucune disposition donnant lieu au droit proportionnel ou au droit progressif, ou dont le droit proportionnel ou le droit progressif serait inférieur à 1.250 FCFA.

2) Les acceptations pures et simples, les renonciations pures et simples à successions, legs ou communautés.

3) Les actes et écrits qui ont pour objet la constitution d’association en participation ayant uniquement en vue des études ou des recherches, à l’exclusion de toute opération d’exploitation, à la condition que ces actes et écrits ne portent aucune transmission entre les associés.

4) Les actes sous seing privé rédigés pour constater la vente à crédit des véhicules et tracteurs automobiles.

5) Les actes et contrats exclusivement relatifs à la concession par l’auteur ou ses représentants du droit de reproduire ou d’exécuter une œuvre littéraire ou artistique.

6) Les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers. Il est dû un droit pour chaque vacation. Toutefois, les inventaires dressés après faillite ne sont assujettis chacun qu’à un seul droit fixe de 1.250 FCFA, quel que soit le nombre des vacations.

7) Les clôtures d’inventaires.

8) Les jugements de la Police ordinaire et des Juges de Paix, les ordonnances de référé, lorsque ces jugements et ordonnances ne peuvent donner lieu au droit proportionnel ou au droit progressif ou donnant ouverture à moins de 1.250 FCFA de droit proportionnel ou de droit progressif.

9) Les contrats de mariage ne contenant que la déclaration du régime adopté par les futurs époux, sans constater de leur part aucun apport ou qui constatent des apports donnant ouverture à un droit proportionnel moins élevé.

10) Les prisées de membres.

11) Les testaments et tous autres actes de libéralités qui ne contiennent que des dispositions soumises à l’événement du décès et les dispositions de même nature qui sont faites par le contrat de mariage entre futurs époux et par d’autres personnes.

12) Les actes de ventes ou de mutations à titre onéreux de propriété ou d’usufruit d’aéronefs, ainsi que de navires ou de bateaux servant à la navigation intérieure, à l’exclusion des yachts ou bateaux de plaisance.

Sont enregistrés au droit fixe de 1250 FCFA :

·         1° les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux de biens de toute nature ;

·         2° les certificats de propriété ;

·         3° et généralement tous actes qui ne se trouveront tarifés par aucun autre article et qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel ou droit progressif.

Art.337.- Sont enregistrés au droit fixe de 2.500 FCFA :

·         1° le retour après vente avec faculté de réméré ;

·         2° les réunions de l’usufruit à la propriété opérées par acte de cession, lorsque la cession est faite pour un prix égal à celui sur lequel le droit a été perçu lors de l’aliénation de la propriété ;

·         3° les jugements en matière gracieuse ;

·         4° les jugements rendus sur incidents au cours d’instance ;

·         5° les arrêts sur appels d’ordonnance de toute nature, lorsqu’ils ne peuvent donner lieu au droit proportionnel ou au droit progressif, ou lorsqu’ils donnent ouverture à moins de 2.500 FCFA de droit proportionnel ou de droit progressif.

Art.338.- Sont enregistrés au droit fixe de 3.000 FCFA :

·         1° les jugements correctionnels et les jugements de première instance en premier ou en deuxième ressort, contenant des dispositions définitives qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel ou au droit progressif, ou donnant ouverture à moins de 3.000 FCFA de droit proportionnel ou de droit progressif ;

·         2° les arrêts sur les jugements en matière gracieuse.

Art.339.- Sont enregistrés au droit fixe de 6.000 FCFA :

·         1° les jugements des tribunaux criminels et les arrêts des cours d’appel contenant des dispositions définitives qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel ou donnant ouverture à moins de 6.000 FCFA de droit proportionnel ou de droit progressif ;

·         2° les contrats de crédit-bail.

Art.340.- Le tarif prévu aux articles 338 et 339 du présent Code est porté respectivement à 6.000 FCFA et 12.000 FCFA pour les jugements de première instance et les arrêts des cours d’appel prononçant un divorce.

Art.341.- Les jugements des tribunaux en matière d’impôts et taxes dus à l’État et aux collectivités secondaires sont assujettis aux mêmes droits d’enregistrement que ceux rendus entre particuliers.

Toutefois, si le Trésor est condamné, il est dispensé du paiement des droits, la décision est enregistrée gratis.

Les droits d’enregistrement liquidés par les receveurs sont assimilés pour le recouvrement, les poursuites, la procédure et la prescription au principal de la condamnation.

Art.342.- Les sentences arbitrales, les accords survenus en cours d’instance, en cours ou en suite d’expertise ou d’arbitrage donnent ouverture aux droits prévus par les articles qui précèdent pour les jugements et arrêts, selon le degré de la juridiction saisie du litige ou normalement compétente pour connaître de l’affaire, soit en premier, soit en dernier ressort.

Sous-section 2 - Actes soumis au droit proportionnel
A. Abandonnements

Art.343.- Les abandonnements pour faits d’assurance ou grosse aventure sont assujettis à un droit de 3 %, calculé sur la valeur des objets abandonnés.

B. Actions, obligations, parts d’intérêts et créances

Art.344.- Les transports, cessions et autres mutations de créances à terme sont assujettis à un droit de 2 % calculé sur la valeur déterminée conformément à l’article 284 du présent Code.

C. Contrats de mariage

Art.345.- Les contrats de mariage qui ne contiennent d’autres dispositions que des déclarations, de la part des futurs époux, de ce qu’ils apportent eux-mêmes en mariage et ne contiennent aucune stipulation avantageuse pour eux, sont assujettis à un droit de 1 %.

La reconnaissance y énoncée, de la part du futur époux, d’avoir reçu la dot apportée par la future ne donne pas lieu à un droit particulier.

Art.346.- Si les futurs sont dotés par leurs ascendants ou s’il leur est fait des donations par des collatéraux ou autres personnes non parentes par leur contrat de mariage, les droits sont alors calculés comme en matière de mutations entre vifs à titre gratuit, conformément à l’article 301 du présent Code.

Art.347.- Tous actes ou écrits qui constatent la nature, la consistance ou la valeur des biens appartenant à chacun des époux lors de la célébration du mariage sont enregistrés au taux de 1 %.

Art.348.- Le droit est liquidé sur le montant net des apports personnels des futurs époux.

D. Échange d’immeubles

Art.349.- Les échanges de biens immeubles sont assujettis à un droit de 8 %.

Art.350.- Le droit est perçu sur la valeur d’une des parts, lorsque les parts échangées sont estimées à la même valeur. S’il y a différence dans la valeur des parts, le droit est payé à raison de 8 % sur la moindre portion et, sur la plus-value, au tarif prévu pour les mutations immobilières à titre onéreux.

E. Jugements, droits de condamnation et droit de titre

Art.351.- Les ordonnances de référé, les jugements, les sentences arbitrales et les arrêts sont passibles d’un droit de 3 % du montant de la condamnation.

Lorsque le droit proportionnel a été acquitté sur un jugement rendu par défaut, la perception sur le jugement contradictoire qui peut intervenir n’a lieu que sur le complément des condamnations ; il en est de même pour les jugements et arrêts rendus sur appel.

Art.352.- Le droit prévu à l’article précédent n’est pas exigible :

·         1° sur les jugements, sentences arbitrales et arrêts, en tant qu’ils ordonnent le paiement d’une pension à titre d’aliments ;

·         2° sur les jugements et arrêts prononçant un divorce ;

·         3° sur les ordonnances de référé rendues au cours de la procédure de séparation de corps ou de divorce ainsi que sur les arrêts de cours d’appel statuant sur les ordonnances prises par le Président du Tribunal Civil au cours des mêmes procédures.

Art.353.- Toutes les fois qu’une condamnation est rendue sur un acte enregistré, le jugement ou la sentence arbitrale en fait mention et énonce le montant du droit payé, la date du paiement et le nom du bureau où il a été acquitté.

En cas d’omission et s’il s’agit d’un acte soumis à la formalité dans un délai déterminé, le receveur exige le droit, si l’acte n’a pas été enregistré dans son bureau, sauf restitution dans le délai prescrit s’il est ensuite justifié de l’enregistrement de l’acte sur lequel le jugement a été prononcé.

Art.354.- Dans le cas prévu par le troisième alinéa de l’article 336 du LPF, les parties non condamnées aux dépens peuvent faire enregistrer les décisions moyennant le paiement du droit fixe prévu pour l’enregistrement des jugements non sujets au droit proportionnel. À cet effet, le greffier doit certifier en marge de la minute que la formalité est requise par la partie non condamnée aux dépens.

La décision ainsi enregistrée au droit fixe est réputée non enregistrée à l’égard des parties condamnées aux dépens qui ne peuvent lever la décision sans acquitter le complément des droits. Les obligations et sanctions qui incombent aux greffiers en matière de délivrance de grosses ou d’expéditions sont applicables.

F. Licitations

Art.355.- Les parts et portions acquises par licitation de biens meubles indivises sont assujetties au droit de vente des meubles.

Art.356.- Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont assujetties au droit de mutation immobilière à titre onéreux.

G. Marchés

Art.357.- Les actes constatant les adjudications au rabais et marchés de toutes natures (travaux publics et immobiliers, prestations de services divers), qui ne contiennent ni vente, ni promesse de livrer des marchandises, denrées ou autres objets mobiliers, sont assujettis à un droit de 3 %.

Par dérogation aux dispositions de l’article 289 du présent Code, sont également soumis à ce droit les marchés d’approvisionnement et de fournitures dont le prix doit être payé par l’État, les Collectivités Secondaires et les Établissements Publics à Caractère Administratif.

Art.358.- Le droit est liquidé sur le prix exprimé ou sur l’évaluation, hors taxe déductible, de l’ensemble des travaux, prestations et/ou fournitures, imposés à l’entrepreneur, au prestataire de services ou au fournisseur de biens.

Art.359.- Le droit d’enregistrement est fractionné d’office :

·         1° s’il s’agit d’un marché à durée fixe, en autant de paiements qu’il y a de périodes triennales dans la durée du marché ;

·         2° s’il s’agit d’un marché à périodes, en autant de paiements qu’il y a de périodes. Si la période dépasse trois ans, le fractionnement triennal peut être requis pour chaque période.

Chaque paiement représente le droit afférent aux prestations stipulées pour la période à laquelle il s’applique. Le droit afférent à la première période du marché est seul acquitté lors de l’enregistrement de l’acte, celui afférent à chacune des périodes suivantes est payé dans le mois du commencement de nouvelle période à la diligence de l’une ou de l’autre des parties. Il est perçu d’après le tarif en vigueur au commencement de la période.

H. Partages

Art.360.- Les partages des biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit de 1 %.

S’il y a différence dans la valeur des parts, la soulte est soumise au droit de mutation à titre onéreux.

Art.361.- Les retours des partages de biens meubles sont assujettis au droit de vente des meubles.

Les retours de partages des biens immeubles sont assujettis au droit de mutation immobilière à titre onéreux.

Art.362.- Le droit est liquidé sur le montant de l’actif net partagé.

I. Rentes

Art.363.- Sous réserve des dispositions de l’article 364 du présent Code, les constitutions de rentes, soit perpétuelles, soit viagères et de pensions à titre onéreux, les cessions, transports et autres mutations qui en sont faites au même titre que les remboursements ou rachats de rentes et redevances de toute nature, sont assujettis à un droit de 1 %.

Art.364.- Les contrats de rentes viagères passés par les sociétés, compagnies d’assurances et tous autres assureurs sont soumis aux dispositions du chapitre 3 du présent Code.

Art.365.- Pour les créations de rentes, soit perpétuelles, soit viagères ou de pensions à titre onéreux, la valeur imposable est déterminée par le capital constitué et aliéné.

Art.366.- Pour les cessions ou transport desdites rentes ou pensions et pour amortissement ou rachat, ladite valeur est déterminée par le capital constitué, quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l’amortissement.

Pour les rentes et pensions créées sans expression de capital, leurs transports et amortissements, ladite valeur est déterminée à raison d’un capital formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère ou la pension, quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l’amortissement.

Chapitre 3 - Taxe sur les contrats d’assurances

Section 1 - Assiette - Exemptions

Art.367.- Toute convention d’assurance ou de rente viagère conclue avec un assureur malien ou étranger établi au Mali est soumise à la taxe sur les contrats d’assurances.

Cette taxe s’applique également aux conventions qui sont conclues avec un assureur établi hors du Mali, mais qui portent sur un bien meuble ou immeuble situé au Mali, ou sur une personne domiciliée au Mali.

Art.368.- Du fait du paiement de cette taxe, tout écrit qui constate la formation, la modification ou la résiliation amiable de ladite convention, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés sont, quel que soit le lieu où ils ont été rédigés, dispensés du droit de timbre et enregistrés gratis, lorsque la formalité est requise.

Art.369.- La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré.

Art.370.- La perception de la taxe couvre le droit de timbre de quittance exigible sur les reçus délivrés exclusivement pour constater le versement des primes ou des accessoires.

Art.371.- Sont exemptés de la taxe :

·         1° les réassurances ;

·         2° les contrats d’assurances de toute nature passés par des sociétés de prévoyance et les sociétés mutuelles de production rurale ;

·         3° les assurances de crédit à l’exportation ;

·         4° les assurances sur la vie et assimilées, les contrats de rente viagère.

Section 2 - Tarif de la taxe

Art.372.- Le tarif de la taxe est fixé à :

·         1° 4 % pour les contrats d’assurance contre les risques de toute nature de navigation maritime, fluviale, aérienne ou terrestre ;

·         2° 20 % pour tous les autres contrats d’assurance.

 

Titre 4 - Droits de timbre

Chapitre 1 - Généralités

Section 1 - Champ d’application

Art.373.- (Ordonnance n°2015-19) Le droit de timbre est établi sur tous les papiers destinés aux actes civils et judiciaires et aux écritures qui peuvent être produites en justice et y faire foi.

Il est également dû lorsque le support électronique se substitue au support papier.

Les exemptions font l’objet du chapitre 4 de l’annexe 3 du présent Code.

Section 2 - Débiteur divers

Art.374.- Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans le présent Code, sont solidaires pour le paiement des droits de timbre et des amendes :

·         1° tous les signataires, pour les actes synallagmatiques ;

·         2° les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations ;

·         3° les officiers publics et ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes se référant à des actes ou livres non timbrés.

Chapitre 2 - Le timbre de dimension

Section 1 - Actes soumis au timbre de dimension

Art.375.- Sont assujettis au droit de timbre de dimension, tous actes et écritures, extraits, copies et expéditions, soit publics, soit privés, devant ou pouvant faire titre ou être produits pour obligation, décharge, justification, demande ou défense, et en particulier :

·         1° les actes des notaires et les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés ;

·         2° les actes des huissiers, les copies et expéditions qu’ils en délivrent ;

·         3° les actes et procès-verbaux des gendarmes et de tous les autres employés ou agents ayant le droit de verbaliser et les copies qui en sont faites ;

·         4° les actes et jugements de la justice de paix, des bureaux de paix et de conciliation, de la police ordinaire, des tribunaux et des arbitres, et les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés ;

·         5° les actes particuliers des juges de paix et de leurs greffiers, ceux des autres juges et ceux reçus au greffe ou par les greffiers ainsi que les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés ;

·         6° les actes des avocats défenseurs et mandataires agréés près des tribunaux et les copies et expéditions qui en sont faites ou signifiées ;

·         7° les actes des autorités administratives qui sont assujettis à l’enregistrement et les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés ;

·         8° les actes entre particuliers sous signature privée et les doubles des comptes de recette ou gestion particulière.

Art.376.- Sont assujettis au droit de timbre de dimension tous livres, registres et minutes de lettres qui sont de nature à être produits en justice et dans le cas d’y faire foi, ainsi que les extraits, copies et expéditions qui sont délivrés desdits livres et registres, et notamment :

·         1° les registres de l’autorité judiciaire où s’écrivent des actes soumis à l’enregistrement sur les minutes et les répertoires des greffiers en matière civile et commerciale ;

·         2° ceux des notaires, huissiers et autres officiers publics et ministériels et leurs répertoires ;

·         3° ceux des compagnies et sociétés d’actionnaires ;

·         4° ceux des agents d’affaires, régisseurs, syndics de créanciers et entrepreneurs de travaux et fournitures ;

·         5° ceux des banquiers, négociants, armateurs, marchands, fabricants, commissionnaires, agents de change, courtiers, autres que les livres de commerce dont la tenue est rendue obligatoire par le statut des commerçants.

Art.377.- Sont également soumis au timbre de dimension :

·         1° les expéditions destinées aux parties, des ordonnances de nomination des notaires, avocats défenseurs, greffiers, huissiers, courtiers et commissaires-priseurs ;

·         2° l’un des deux exemplaires de la déclaration que tout officier public doit déposer au service de l’Enregistrement avant de procéder à une vente publique et par enchères d’objets mobiliers, l’exemplaire soumis au timbre étant celui destiné à être annexé au procès-verbal de la vente ;

·         3° les demandes adressées par les contribuables au greffe de la Cour Suprême, Section Administrative, en matière d’impôts et taxes ;

·         4° les mandats afférents aux réclamations introduites ou soutenues pour autrui en matière d’impôts et taxes ;

·         5° les recours portés devant la Cour Suprême, contre les actes des autorités administratives pour excès de pouvoir ou incompétence ;

·         6° les procurations ;

·         7° les recours contre les décisions portant refus de liquidation ou contre des liquidations de pensions ;

·         8° les demandes, requêtes et correspondances de toute nature rédigées au Mali et adressées à l’Administration.

Section 2 - Tarifs

Art.378.- (L.F.2013) Le prix des papiers timbrés que fournit le service de l’enregistrement et le droit de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer eux-mêmes ou qu’ils font timbrer, sont fixés ainsi qu’il suit à raison de la dimension du papier :

·         Papier registre : 15.000 FCFA ;

·         Papier normal : 7.500 FCFA ;

·         Demi-reliure de papier normal : 3.500 FCFA.

Toutefois, les correspondances adressées à l’Administration en application de l’article 377 alinéa 8 du présent Code sont assujetties quelle que soit la dimension du papier employé à un droit de timbre de :

·         500 FCFA pour les demandes d’attribution de terrain ;

·         200 FCFA pour les autres correspondances.

Art.379.- Si les papiers ou documents que les contribuables sont admis à timbrer par apposition de timbres mobiles se trouvent être de dimensions différentes des papiers timbrés fournis par le Service de l’Enregistrement, le timbre, quant au droit établi en raison de la dimension, est payé au prix du format supérieur.

Chapitre 3 - Timbre proportionnel

Section 1 - Champ d’application

Art.380.- (Ordonnance n°2015-19, L.F.2017, L.F.R.2017) Sous réserve des exceptions prévues aux articles 382 et 386 du présent Code, sont assujettis au droit de timbre, en raison des sommes et valeurs :

·         les billets à ordre ou au porteur, les lettres de change, mandats, retraits, ordres de payer et tous autres effets négociables ou de commerce, même des lettres de change tirées par seconde, troisième et duplicata, et ceux faits au Mali et payables hors du Mali ;

·         les billets et obligations non négociables et les mandats à terme ou de place à place.

Art.381.- Les effets venant d’un pays étranger et payables au Mali sont, avant qu’ils puissent être négociés, acceptés ou acquittés, soumis au timbre ou au visa pour timbre.

Il en est de même des effets tirés de l’étranger sur l’étranger et négociés, endossés, acceptés ou acquittés au Mali.

Art.382.- Les lettres de change tirées par seconde, troisième ou quatrième peuvent, quoique étant écrites sur papier non timbré, être présentées aux agents de l’Enregistrement en cas de protêt, sans qu’il ait lieu au droit de timbre et à l’amende, pourvu que la première, écrite sur papier au timbre proportionnel, soit présentée conjointement à l’Inspecteur de l’Enregistrement.

Toutefois, si la première timbrée ou visée pour timbre n’est pas jointe à celle mise en circulation et destinée à recevoir les endossements, le timbre ou visa pour timbre doit toujours être apposé sur cette dernière, sous les peines prescrites à l’article 407 du Livre de Procédures Fiscales.

Art.383.- Celui qui reçoit du souscripteur un effet non timbré, conformément à l’article 384 du présent Code, est tenu de le faire viser pour timbre dans les quinze jours de sa date ou avant l’échéance, si cet effet a moins de quinze jours de date, et, dans tous les cas, avant toute négociation.

Section 2 - Tarif des droits

Art.384.- (Ordonnance n°2015-19, L.F.R.2017) Le tarif du droit proportionnel est fixé à 0,60 %.

Art.385.- Le visa pour timbre prévu à l’article 383 du présent Code est soumis à un droit porté au triple de celui qui eût été exigible s’il avait été régulièrement acquitté et qui s’ajoute au montant de l’effet, nonobstant toute stipulation contraire.

Art.386.- Ne sont passibles que d’un droit de timbre fixe de 100 FCFA les effets de commerce revêtus, dès leur création, d’une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.

Les effets tirés hors du Mali qui sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit de timbre proportionnel, conformément à l’article 381 du présent Code, bénéficient du même régime à la condition d’être, au moment où l’impôt devient exigible au Mali, revêtus d’une mention de domiciliation répondant aux prescriptions de l’alinéa qui précède.

Section 3 - Pénalités

Art.387.- Sont considérés comme non timbrés :

·         1° les effets visés ci-avant et assujettis au droit de timbre, sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé sans l’accomplissement des conditions prescrites par les articles 382 et 383 du Livre de Procédures Fiscales, ou sur lesquels aurait été apposé un timbre mobile ayant déjà servi ;

·         2° les actes, pièces et écrits autres que ceux mentionnés ci-dessus et sur lesquels un timbre mobile aurait été indûment apposé.

Art.388.- En cas de contravention aux dispositions du présent chapitre, le souscripteur, l’accepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur, de l’effet non timbré ou non visé pour timbre sont passibles chacun de l’amende prévue à l’article 407 du Livre de Procédures Fiscales.

En outre, dans le cas prévu à l’article 381 du présent Code, le premier des endosseurs résidant au Mali et, à défaut d’endossement au Mali, le porteur est passible de cette amende. Il en est de même pour les lettres de change, billets à ordre ou autres effets souscrits au Mali et payables hors du Mali.

Art.389.- Le porteur d’une lettre de change non timbrée et non visée pour timbre ne pourra, jusqu’à l’acquittement des droits de timbre et des amendes encourues, exercer aucun des recours qui lui sont accordés par la loi contre le tireur, les endosseurs et les autres obligés.

Sera également suspendu jusqu’au paiement des droits de timbre et des amendes encourues l’exercice des recours appartenant au porteur de tout autre objet sujet au timbre et non timbré ou non visé pour timbre.

Toutes stipulations contraires sont nulles.

Art.390.- Les contrevenants sont soumis solidairement au paiement du droit de timbre et des amendes prononcées par l’article 388 du présent Code. Le porteur fait l’avance de ce droit et de ces amendes, sauf son recours contre ceux qui en sont passibles. Ce recours s’exerce devant la juridiction compétente pour connaître de l’action en remboursement de l’effet.

Art.391.- Il est interdit à toutes personnes, à toutes sociétés, à tous établissements publics d’encaisser ou de faire encaisser, pour leur compte ou pour le compte d’autrui, même sans leur acquit, des effets de commerce ou toutes autres valeurs visés à l’article 380 du présent Code non timbrés ou non visés pour timbre, sous peine de l’amende prévue à l’article 407 du Livre de Procédures Fiscales.

Art.392.- Toute mention ou convention de retour sans frais, soit sur le titre, soit en dehors du titre, est nulle, si elle est relative à des effets non timbrés ou non visés pour timbre.

Art.393.- Pour les billets ou obligations non négociables visés par l’article 380-1 du présent Code, pour les billets ou obligations non négociables visés à l’article 380-2 du présent Code, en cas de contravention, le souscripteur, le premier cessionnaire, le bénéficiaire ou le porteur sont passibles chacun de l’amende prévue à l’article 407 du Livre de Procédures Fiscales.

Chapitre 4 - Timbre des quittances

Section 1 - Champ d’application

Art.394.- Le timbre de quittances est dû sur les reçus et titres de quelque nature qu’ils soient, sous seing privé, qui emportent libération ou décharge de titres ou valeurs, ou qui constatent des paiements ou des versements, et notamment les billets de cinéma, les billets de voyageurs et bulletins de bagages délivrés par les sociétés de transport par voie ferrée ou tout autre transporteur.

Art.395.- Le droit est dû pour chaque acte, reçu, décharge, quittance ou billet.

Il n’est applicable qu’aux actes faits sous signatures privées et ne contenant pas de dispositions autres que celles spécifiées à l’article précédent.

Art.396.- Sont dispensées du droit de timbre de quittance les quittances de toute nature données ou reçues par les comptables publics.

Section 2 - Tarifs

Art.397.- Le droit de timbre des titres de quelque nature qu’ils soient, signés ou non signés, faits sous signatures privées, qui emportent libération ou qui constatent des paiements ou des versements de sommes, à l’exception des billets de cinéma, est fixé à :

·         40 FCFA quand les sommes sont inférieures à 1.000 FCFA ;

·         120 FCFA quand les sommes sont comprises entre 1.000 FCFA et 10.000 FCFA ;

·         240 FCFA quand les sommes sont comprises entre 10.000 FCFA et 50.000 FCFA ;

·         au-delà, 160 FCFA en sus, par fraction de 50.000 FCFA.

Art.398.- Sont frappés d’un droit de timbre de quittance uniforme de 500 FCFA les titres comportant reçu pur et simple, libération ou décharge de titres, valeurs ou objets, exception faite des reçus relatifs aux chèques remis à l’encaissement.

Art.399.- Le droit de timbre de quittance exigible sur les billets de cinéma est ainsi fixé :

·         2 FCFA quand le prix du billet est égal ou inférieur à 50 FCFA ;

·         5 FCFA quand le prix du billet est compris entre 50 et 100 FCFA ;

·         10 FCFA quand le prix du billet est supérieur à 100 FCFA.

Art.400.- Afin d’assurer le contrôle du droit de timbre perçu sur les billets, le service de l’Enregistrement dans le ressort duquel est située la salle de cinéma, et les agents du service compétent en matière d’enregistrement régulièrement munis d’un ordre de mission ont droit à l’entrée gratuite dans les salles de cinéma.

Chapitre 5 - Timbre des contrats de transport

Section 1 - Dispositions communes aux divers contrats

Art.401.- Le droit de timbre est applicable aux lettres de voitures, connaissements, bulletins de bagage et à tous autres écrits ou pièces en tenant lieu, constatant un transport de marchandises, que le transport ait lieu par route, chemin de fer, voie fluviale, maritime ou aérienne.

Section 2 - Dispositions particulières à chaque type de contrat

Sous-section 1 - Transport par route

Art.402.- Le droit de timbre est fixé uniformément à 100 FCFA, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire.

Sous-section 2 - Transport maritime

Art.403.- Les connaissements venant de l’étranger sont soumis avant tout usage à un droit de timbre de 1.200 FCFA.

Sous-section 3 - Transport par air

Art.404.- Les lettres de voiture ou récépissés constatant un transport de marchandises par air sont soumis à un droit de timbre de 100 FCFA.

Le titre de transport doit contenir l’indication que le transport a lieu par avion.

Sous-section 4 - Transport par fleuve

Art.405.- Les pièces d’expédition ou toutes autres pièces justificatives de transports de marchandises par voie fluviale sont passibles d’un droit de timbre de 100 FCFA, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire.

Sous-section 5 - Transport des colis postaux

Art.406.- Le droit de timbre des récépissés, bulletins d’expédition ou autres pièces en tenant lieu délivrés pour les transports prévus par les conventions relatives à l’organisation du service des colis postaux, est fixé, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, à 40 FCFA pour chaque expédition de colis, quel qu’en soit le poids.

Sous-section 6 - Transport par chemin de fer

Art.407.- Sont soumis à un droit de timbre de 20 FCFA les bulletins de bagages constatant les paiements supérieurs à 500 FCFA délivrés aux voyageurs par les sociétés de transport par voie ferrée.

Art.408.- Est fixé à 40 FCFA, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire et pour chacun des transports dont le coût est supérieur à 500 FCFA, effectués en grande ou petite vitesse, le droit de timbre des récépissés, bulletins d’expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les sociétés de transport par voie ferrée aux expéditeurs.

Chapitre 6 - Timbre afférent à la délivrance de certains documents

Section 1 - Timbre des passeports et laissez-passer

Art.409.- Le prix du carnet de passeport ainsi que le timbre y afférent sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

[NB - Décret n°2016-0911/P-RM du 6 décembre 2016 portant fixation du prix du carnet de passeport et des timbres y afférents et de la rémunération de l’entreprise adjudicataire du contrat de concession pour la fourniture d’un système informatisé de production des passeports au Mali

Art.1.- Le prix du passeport dont la durée de validité est de cinq ans, est fixé à 55.000 FCFA. Ce montant est réparti ainsi qu’il suit :

·      prix du carnet de passeport : 6.150 FCFA ;

·      montant des droits de timbre : 12.000 FCFA ;

·      rémunération du concessionnaire : 36.850 FCFA.

Art.2.- Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment le Décret n°07-081/P-RM du 09 mars 2007 fixant les prix du carnet de passeport et des timbres y afférents et modalités de paiement des droits dus pour la délivrance du passeport national.]

Art.410.- Chaque visa de passeport malien donne lieu à perception d’un droit de 5.000 FCFA.

Art.411.- (L.F.2013) Chaque visa de passeport étranger donne lieu à la perception d’un droit de 7.500 FCFA si le visa est valable pour aller et retour et de 5.000 FCFA s’il n’est valable que pour la sortie.

Art.412.- La validité du visa est d’un an, elle peut exceptionnellement être d’une durée moindre. Cette validité n’implique nullement un droit quelconque de séjour ou d’établissement pour une durée égale sur le territoire malien.

Art.413.- Abrogé (L.F.2013)

Art.414.- (L.F.2013, L.F.2014) Sous réserve de l’application du principe de réciprocité, les différentes catégories de visas faisant l’objet du présent article donnent lieu à la perception d’un droit de timbre dont le tarif est fixé ainsi qu’il suit :

·         32.800 FCFA pour le visa d’entrée simple valable pour un mois ;

·         45.920 FCFA pour le visa d’entrées et sorties multiples valable pour trois mois ;

·         64.290 FCFA pour le visa d’entrées et sorties multiples valable pour six mois ;

·         90.000 FCFA pour le visa d’entrées et sorties multiples valable pour douze mois ;

·         5.000 FCFA par mois, soit 60.000 FCFA par an pour le visa de prorogation de séjour.

Section 2 - Délivrance des casiers judiciaires

Art.415.- Le bulletin n°3 du casier judiciaire délivré à la personne qu’il concerne est soumis à un droit de timbre de 375 FCFA, perçu par les greffiers au moment de la délivrance desdits bulletins.

Section 3 - Timbre de certains actes de nature particulière

Art.416.- Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internationaux pour automobiles et des permis internationaux de conduire est fixé à 1.000 FCFA.

Art.417.- Le droit d’examen pour l’obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d’une cylindrée supérieure à 125 cm3 et, tous autres véhicules à moteur est fixé à 2.000 FCFA.

Art.418.- La délivrance du permis de conduire les véhicules énumérés à l’article précédent donne lieu au paiement d’un droit de 3.750 FCFA qui, pour les véhicules automobiles, couvre toutes les extensions de validité de conduite.

La même taxe est exigible pour les duplicata qui en sont délivrés.

Art.419.- Les récépissés des déclarations de mise en circulation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) donnent lieu au paiement d’une taxe dont le taux est fixé comme suit :

·         motocyclettes de 125 cm3 et plus : 1.500 FCFA par CV fiscal

·         véhicules automobiles jusqu’à 2 tonnes : 1.500 FCFA par CV fiscal

·         véhicules automobiles au-delà de 2 tonnes : 700 FCFA par CV fiscal

·         tracteurs agricoles : 3.000 FCFA

·         remorques d’une charge utile inférieure ou égale à 2 tonnes : 4.000 FCFA

·         remorques d’une charge utile supérieure à 2 tonnes : 5.000 FCFA

·         engins spéciaux de travaux publics et de manutention : 8.000 FCFA

·         véhicules immatriculés dans les séries WW : 6.000 FCFA

Art.420.- La délivrance de duplicata ou le remplacement de la carte grise usagée donnent lieu au paiement d’une taxe dont le taux est fixé à :

·         2.000 FCFA pour les motocyclettes de 125 cm3 et plus ;

·         4.000 FCFA pour tous les autres véhicules.

Art.421.- Le droit de délivrance des permis de coupe est fixé à 1.000 FCFA et celui des permis de chasse est fixé à 3.000 FCFA.

Art.422.- La durée de validité de la carte d’identité nationale est fixée à trois ans.

Le prix de l’imprimé utilisé est fixé à :

·         1.000 FCFA pour les cartes d’identité délivrées en République du Mali ;

·         2.500 FCFA pour les cartes d’identité délivrées par les Missions Diplomatiques et Consulaires du Mali à l’étranger.

La carte d’identité nationale doit, en outre, être revêtue d’un timbre de 500 FCFA, apposé et oblitéré avant remise au titulaire.

Art.423.- La carte d’identité consulaire doit être revêtue d’un timbre mobile de 1.500 FCFA apposé et oblitéré avant remise au titulaire.

Art.424.- Les cartes d’identité d’étrangers doivent être revêtues de timbres mobiles, dont les taux sont les suivants :

·         délivrance des carnets : 12.500 FCFA ;

·         visa annuel des carnets : 5.000 FCFA.

Ces taux sont respectivement abaissés à 2.500 FCFA et 1.000 FCFA pour les étrangers membres de communautés religieuses.

Art.425.- (Ordonnance n°2015-19) Les intentions d’exportation portant sur l’or et le coton sont soumises à un droit de timbre dont les taux sont fixés comme suit :

·         tranche jusqu’à 500.000 FCFA : 600 F par 50.000 F ou fraction de 50.000 F

·         tranche excédent 500.000 FCFA : 3.000 F par 500.000 F ou fraction de 500.000 F

Art.426.- Sont assujetties aux droits de timbre prévus au paragraphe B de l’article 1 de l’Ordonnance n°62/CMLN du 31 Octobre 1975 les attestations d’importation de véhicules automobiles pour particulier.

Art.427.- Les autorisations de photographier doivent être revêtues d’un timbre mobile de 2.500 FCFA apposé et oblitéré par l’autorité administrative chargée de la délivrance de ces autorisations.

 

Titre 5 - Droits de la conservation foncière

Chapitre 1 - Généralités

Art.428.- Il est perçu lors de l’accomplissement des formalités prévues par le Code domanial, réorganisant le régime de la propriété foncière :

1) Au profit du Budget National :

·         a) des droits proportionnels représentant la quote-part de chaque requérant dans les frais généraux du service et basés sur l’importance des formalités requises ;

·         b) des droits fixes représentant le remboursement du prix des imprimés fournis par l’Administration et calculés d’après le nombre de formules employées.

2) Au profit des conservateurs de la Propriété Foncière :

·         a) des salaires proportionnels calculés d’après l’importance des actes et faits mentionnés ou publiés ;

·         b) des salaires fixes calculés d’après le nombre de pièces établies et de renseignements demandés.

Les salaires établis au profit des conservateurs représentent l’indemnité due pour la responsabilité assumée du fait de l’exécution des formalités.

3) Au profit des Greffiers des Tribunaux de Première Instance.

Un droit fixe à l’occasion d’affichage en l’auditoire de l’extrait de réquisition et rédaction du certificat (article 94 alinéa 2 du décret du 22 juillet 1932).

Art.429.- Les droits proportionnels perçus au profit du budget et les salaires proportionnels des Conservateurs sont liquidés comme suit :

·         en matière d’immatriculation sur la valeur vénale attribuée aux immeubles dans les réquisitions ;

·         en matière d’inscription (constitution, transmission ou extinction de droits réels) sur les sommes énoncées aux actes lorsqu’il s’agit de droits constitués, transmis ou éteints, moyennant une remise corrélative de numéraire ou dans le cas contraire sur estimation fournie par les parties de la valeur vénale des droits constitués, transmis ou éteints.

Pour la perception, les sommes et valeurs taxables sont arrondies au millier de francs inférieurs.

Art.430.- Lorsque les sommes énoncées aux actes ou les valeurs estimatives données par les parties paraissent inférieures à la valeur réelle des droits constitués, transmis ou éteints, le Conservateur est admis, lorsque l’accord sur l’estimation ne s’est pas fait à l’amiable, à provoquer l’expertise à l’effet de faire déterminer la valeur exacte desdits droits. La procédure d’expertise est engagée et suivie dans les conditions prévues en matière d’enregistrement. Il en est de même au cas où l’évaluation du revenu attribué à un immeuble à immatriculer paraît inférieure au revenu réel dont cet immeuble est susceptible.

Art.431.- L’insuffisance dûment constatée dans les formes réglées par l’article ci avant des sommes énoncées aux actes ou des valeurs estimatives en tenant lieu entraîne l’exigibilité d’un supplément de droits et de salaires. Les pénalités qui sont dues sur le supplément de droits proportionnels perçu au profit du budget et des Conservateurs sont liquidées et perçues comme en matière de droits d’enregistrement.

Chapitre 2 - Droits perçus au profit du budget

Art.432.- Les taux des droits proportionnels perçus au profit du Budget sont fixés comme suit :

1) Pour l’immatriculation opérée aux livres fonciers (article 119) :

·         sur la valeur vénale de l’immeuble immatriculé : 1 %.

2) Pour l’inscription au livre foncier d’un acte constitutif, translatif, extinctif de droit réel (article 150) :

·         sur le montant des sommes énoncées : 0,60 %.

Toutefois, ce taux est réduit à 0,30 % sur l’inscription des hypothèques forcées du vendeur ou de la masse des créanciers ou encore d’une subrogation hypothécaire.

3) Pour le renouvellement d’une inscription reportée sur le titre foncier au moment de l’immatriculation :

·         sur le montant de l’inscription : 0,60 %.

Au cas où l’inscription porterait sur plusieurs titres fonciers dépendant de la même conservation foncière ou de plusieurs bureaux, quel que soit le nombre de ces titres, le droit au profit du Budget ne peut être perçu qu’une fois sur la totalité de la somme à inscrire.

Art.433.- (L.F.2013) Les tarifs des droits fixes perçus au profit du Budget et représentant le remboursement d’imprimés sont fixés comme suit :

·         1° Pour chaque formule de copie du titre foncier : 15.000 FCFA ;

·         2° Pour chaque formule de certificat d’inscription : 7.500 FCFA ;

·         3° Pour chaque formule de sommation-notification : 2.500 FCFA ;

·         4° Pour chaque formule de bordereau analytique : 5.000 FCFA.

Art.434.- Dans le cas de constitution de nouveaux titres par suite de la réunion ou de la division des titres précédemment établis (articles 161 et 163), il n’est dû que la taxe proportionnelle de 0,60 % liquidée sur la valeur des seules parcelles mutées et non la taxe prévue à l’article 409 du présent Code, laquelle n’est exigible que dans le cas de constitution de titres par suite d’immatriculation.

Par contre, les droits fixes sont perçus dans tous les cas, même s’il s’agit du remplacement de titres terminés.

Chapitre 3 - Émoluments des conservateurs et des greffiers

Art.435.- (L.F.2013) Il est dû à titre d’émoluments et salaires aux Conservateurs de la propriété foncière :

A. Formalités accomplies au cours de la procédure d’immatriculation :

1) Pour sommation à fin de production d’acte (art.92 du décret), par minute et copie : 1.000 FCFA

2) Pour rédaction de l’extrait de réquisition à insérer au Journal Officiel (art.94 alinéa 1) : 1.000 FCFA

3) Pour notification de placards à fin de purge des droits réels (art.94 alinéa 4) par minute ou copie : 1.000 FCFA

4) Pour convocation au bornage (art.100, alinéa 2, n°5), par minute ou copie : 1.000 FCFA

5) Pour notification des oppositions au requérant (art.107 alinéa 2), par minute ou copie : 1.000 FCFA

6) Pour insertion au registre des oppositions d’un acte à inscrire après immatriculation (art.154) : 2.000 FCFA

B. Pour l’accomplissement des formalités d’immatriculation ou d’inscription :

7) Pour constatation des dépôts sur les registres à tenir : 1.000 FCFA

8) Pour établissement d’un titre foncier, rédaction du bordereau analytique et ouverture d’un feuillet foncier sur la valeur vénale de l’immeuble (art.119) : 0,50 %

9) Pour établissement de chaque copie de titre foncier (art.119 et 163) quel que soit le nombre des bordereaux : 5.000 FCFA

10) Pour l’inscription au titre foncier d’un acte constitutif, translatif, ou extinctif de droit réel (rédaction du bordereau analytique et mention au feuillet foncier) (art.119 alinéa 3 et art.150) sur le montant des sommes ou valeurs exprimées : 0,30 %.

S’il s’agit de l’hypothèque forcée accordée à la masse des créanciers (art.32), de l’hypothèque forcée du vendeur (art.138), d’une hypothèque garantissant un prêt consenti par une caisse de crédit agricole ou encore d’une subrogation dans le bénéfice d’une obligation hypothécaire nominative, il est dû seulement : 0,15 %.

Les subrogations dans le bénéfice d’une hypothèque au porteur restent soumises au tarif de 0,30 %.

Pour l’inscription d’un bail à loyer, il est dû sur le montant cumulé des annuités stipulées, 0,30 % et pour la radiation, sur le montant cumulé des annuités à courir : 0,30 %.

Si le bail est arrivé à expiration, il n’est dû pour la radiation que 5.000 FCFA.

Lorsqu’une inscription doit être faite sur plusieurs titres fonciers dépendant de la même circonscription foncière, quel que soit le nombre de ces titres, le salaire proportionnel n’est dû qu’une fois lors de l’inscription sur le premier titre. Pour l’inscription sur les autres titres, il n’est dû qu’un salaire fixe par titre de 100 FCFA.

Si les titres dépendent de plusieurs circonscriptions foncières, chaque conservateur a droit au salaire proportionnel pour l’inscription sur le premier titre dépendant de son bureau.

11) Pour le renouvellement d’une inscription reportée sur le titre foncier au moment de l’immatriculation (art.127) sur le montant de l’inscription : 0,30 %

12) Pour l’inscription au titre foncier d’un acte modificatif d’un droit réel ou de l’ordonnance autorisant une inscription provisoire ou une pré notation, ou d’une opposition en cas d’inscription différée, rédaction du bordereau analytique et mention sur le feuillet foncier ou sur le bordereau précédent (art.150, 151, 157, 160) : 5.000 FCFA

13) Pour inscription ou radiation d’un commandement tendant à saisie (art.59) ou d’une clause d’indisponibilité (art.137) : 5.000 FCFA

14) Pour établissement de chaque certificat d’inscription (art.119 et 150) : 2.500 FCFA

15) Pour notification d’inscription de droits réels aux détenteurs de copies de titre foncier ou certificat d’inscription (art.153) par minute ou copie : 2.500 FCFA

16) Pour l’établissement de chaque duplicata de titre foncier (art.124) ou pour mise en concordance de chaque copie du titre foncier (art.140, 151, 156, 157 et 160) : 5.000 FCFA et en outre, pour la confection de chaque duplicata de bordereau analytique : 1.000 FCFA par bordereau

17) Pour l’établissement d’un nouveau titre foncier par suite de division de titres antérieurs (ouverture du nouveau feuillet foncier et, en cas de mutation seulement, rédaction du nouveau bordereau analytique) (art.161 et 162), sur la valeur des parcelles mutées : 1 %.

Ce droit se confondant avec l’émolument dû pour la mutation à inscrire et à défaut de mutation concomitante : 5.000 FCFA

18) Pour la fusion de deux ou plusieurs titres en un seul, soit par voie de réunion à l’un des titres, soit au moyen de la création d’un titre distinct : 5.000 FCFA

19) Pour mention au registre des oppositions d’un acte à inscrire après morcellement (art.164) : 2.500 FCFA

C. À l’occasion de la consultation des livres fonciers par le public

20) Pour chaque certificat de concordance d’une copie ou d’un certificat d’inscription avec le titre foncier (art.166) : 5.000 FCFA

21) Pour chaque état des droits réels appartenant à une personne déterminée ou grevant un immeuble déterminé :

·         Par article 5.000 FCFA

·         Avec minimum 2.500 FCFA

22) Pour chaque certificat négatif de même nature (art.166) : 2.500 FCFA

23) Pour l’acte du Conservateur constatant son refus d’immatriculer ou d’inscrire : 500 FCFA

24) Pour chaque copie d’acte ou de bordereau analytique : 2.500 FCFA par rôle

25) Pour chaque duplicata de quittance : 1.500 FCFA.

Art.436.- Les salaires établis au profit des Conservateurs sont répartis mensuellement ainsi qu’il suit :

·         50 % au Gestionnaire du Bureau ;

·         30 % au Conservateur des Domaines ;

·         20 % au Directeur National des Domaines et du Cadastre.

Art.437.- (L.F.2013) Il est en outre dû aux greffiers pour l’affichage en l’auditoire de l’extrait de réquisition et rédaction du certificat (art.94 alinéa 2) un droit fixe de 2.500 FCFA.

Tous les autres émoluments exigibles en cas de litige entre requérants et opposants sont réglés selon les formes du droit commun.

Les salaires des conservateurs, de même que les émoluments des greffiers, les parts d’amendes ou de pénalités revenant aux auteurs des pénalités et amendes, aux indicateurs intervenants et aux responsables des services fiscaux perçus en vertu des dispositions du présent Code, sont exonérés de tous impôts et taxes. Il va de même pour les remises accordées aux distributeurs et vendeurs de timbres fiscaux et vignettes automobiles.

Chapitre 4 - Dispositions communes

Art.438.- Toutes les formalités autres que celles expressément désignées ci-dessus ne donnent ouverture à aucun droit.

Art.439.- Sont exemptées de tous droits et salaires les procédures engagées en vue d’obtenir l’immatriculation des immeubles dépendant du domaine de l’État et des communes, ainsi que les mutations et toutes les autres inscriptions, quelles qu’elles soient, concernant ces immeubles.

Les collectivités précitées bénéficient de la même exemption de droits pour les mutations et toutes les autres inscriptions relatives à des immeubles qu’elles auraient acquis des particuliers.

Néanmoins, les adjudicataires ou les concessionnaires d’immeubles appartenant à ces collectivités deviennent redevables des frais de l’immatriculation lorsque cette formalité a été requise préalablement à l’attribution de ces immeubles.

Art.440.- Le tarif qui précède est applicable à toutes les formalités accomplies en conformité des dispositions du décret du 26 juillet 1932.

Art.441.- Si une réquisition d’immatriculation demeure sans suite, quelle que soit la cause de suspension de la procédure, il est prélevé sur la provision versée :

·         1° dans tous les cas, le montant des émoluments et salaires acquis tant au greffier qu’au conservateur, pour les formalités déjà accomplies par leurs soins ;

·         2° dans le cas où le bornage a déjà eu lieu, la moitié de la taxe proportionnelle revenant au budget.

La différence s’il en existe est restituée au requérant qui en a fait l’avance.

Art.442.- Le paiement des droits et salaires réclamés par le Conservateur ne peut jamais être différé, pour quelque motif que ce soit, sauf aux parties versantes à se pourvoir en restitution, si elles le jugent convenable.

Art.443.- La somme totale perçue à l’occasion des formalités requises au bureau de la Conservation et des droits fonciers doit être indiquée en chiffres très apparents, à savoir :

·         1° pour la procédure d’immatriculation, au bas de la première page de la couverture protégeant la copie du titre foncier remise au requérant ;

·         2° pour les mentions ultérieures, au bas du duplicata du bordereau analytique de l’acte mentionné devant rester annexé à la même copie.

Art.444.- Les parties ont en outre, la faculté d’exiger dans tous les cas du Conservateur, le détail établi par écrit des taxes, salaires et droits divers, composant la somme globale inscrite comme il est dit à l’article précédent.

Art.445.- Les instances engagées au sujet du règlement des droits et salaires applicables aux diverses formalités requises aux bureaux de la Conservation et des droits fonciers sont suivies dans les mêmes formes que celles prévues en matière d’enregistrement.

Art.446.- La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles de l’Ordonnance n°6/CMLN du 27 février 1970 portant adoption du Code Général des Impôts.

Annexe - Exemptions, régimes spéciaux en matière de droits d’enregistrement et de timbre

Chapitre 1 - Exonérations de droits d’enregistrement

1) Actes administratifs et actes dressés par les collectivités locales

Art.1.- Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement :

·         1° tous les actes, arrêtés et décisions des autorités administratives autres que ceux dénommés dans les articles 139, alinéas 3 et 4 du Livre de Procédures Fiscales et 357 du Code Général des Impôts ;

·         2° les actes constant des acquisitions d’immeubles faites par les communes en vue de revente après lotissement, à condition de porter la mention expresse de la destination des terrains ;

·         3° les acquisitions faites à l’amiable et à titre onéreux par les communes destinées à des travaux d’urbanisme ou de construction sous réserve que ces travaux aient été déclarés d’utilité publique dans les formes réglementaires.

Art.2.- Sont assimilés au point de vue de la perception des droits d’enregistrement et de timbre à ceux des entreprises privées les actes passés :

·         1° par les établissements publics autres que les établissements publics à caractère scientifique, d’enseignement, d’assistance et de bienfaisance ;

·         2° par les régies municipales ou intercommunales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.

2) Affrètement

Art.3.- La convention d’affrètement au voyage est dispensée d’enregistrement.

3) Agriculture

Art.4.- Sont exempts de la formalité d’enregistrement :

·         1° les sociétés ou caisses d’assurances mutuelles agricoles régulièrement constituées ;

·         2° les actes de prêts aux sociétés d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles ;

·         3° les actes de constitution des syndicats agricoles ou des sociétés coopératives agricoles ;

·         4° la dévolution faite à des œuvres d’intérêt général agricole de l’excédent de l’actif net sur le capital social des sociétés coopératives agricoles dissoutes ;

·         5° les actes concernant les fusions de sociétés coopératives agricoles ;

·         6° les actes ou transmissions passés pour les besoins des caisses de crédit agricole et dont les droits seraient supportés par lesdites caisses.

4) Associations et organismes sans but lucratif

Art.5.- Sont exempts de la formalité d’enregistrement :

·         1° les dons et legs de toute nature consentis au bénéfice de l’association « Croix Rouge Malienne » ;

·         2° l’acquisition et la location par la Croix Rouge Malienne des immeubles nécessaires à son fonctionnement.

Art.6.- Sont exonérés du versement du droit de mutation entre vifs les Conseils d’Administration des missions religieuses auxquels seront attribués ou transférés par leurs détenteurs actuels, les biens meubles et immeubles desdites missions.

5) Banques, organismes bancaires et caisses d’épargne

Art.7.- I. Sont exempts de la formalité d’enregistrement les actes, pièces et écrits de toute nature concernant :

·         1° l’Institut d’émission et la Caisse Centrale de Coopération Économique, ses agences et succursales ;

·         2° la Banque de Développement du Mali et relatifs aux prêts consentis dans le cadre général de la politique des prêts de l’État du Mali ;

·         3° les sociétés d’État ou d’économie mixte qui ont pour objet le crédit aux petites entreprises de toute nature, aux sociétés coopératives et associations de prévoyance et à l’habitat.

II. Sont exempts de la formalité d’enregistrement :

·         1° les imprimés, écrits et actes de toute espèce nécessaires pour le service des caisses d’épargne ;

·         2° les certificats de propriété et actes de notoriété, exigés par les caisses d’épargne pour effectuer le remboursement, le transfert ou le renouvellement des livrets appartenant aux titulaires décédés ou déclarés absents, ou pour les cessions de livrets.

6) Casier judiciaire

Art.8.- Est dispensée de la formalité de l’enregistrement la délivrance à la personne qu’il concerne du bulletin n°3 du casier judiciaire.

7) Commerce (Acte de)

Art.9.- Les marchés et traités réputés actes de commerce par les articles 632-633-634 n°1 du Code de Commerce, faits ou passés sous signature privée et donnant ouverture aux droits proportionnels établis par les articles 684 et 810 sont dispensés de la formalité de l’enregistrement.

Toutefois les droits dus sur ces actes sont perçus lorsqu’un jugement portant condamnation ou reconnaissance intervient sur ces marchés et traités ou lorsqu’un acte public est fait ou rédigé en conséquence, mais seulement sur la partie du prix et des sommes faisant l’objet soit de la condamnation ou reconnaissance, soit des dispositions de l’acte public.

8) Conseils de famille

Art.10.- Sont exemptées de la formalité de l’enregistrement les procurations présentées par les mandataires dans le cadre des conseils de famille.

9) Défense nationale

Art.11.- Sont exempts de la formalité de l’enregistrement :

1) Les actes délivrés par l’autorité militaire.

2) Les mutations par décès portant sur les objets que possèdent sur eux les militaires tués par l’ennemi ou décédés des suites de blessures reçues ou de maladies contractées sur le champ de bataille et, jusqu’à concurrence de 100.000 FCFA les sommes dont ils sont porteurs ou qui peuvent leur être dues par l’autorité militaire.

Cette exemption profite à tous les héritiers, donataires ou légataires. Il en est justifié par la production d’un certificat de l’autorité militaire dispensé du timbre et établissant que le décès entre dans les prévisions du présent alinéa.

3) Toutes assignations, citations et notifications aux témoins, inculpés, visées par le Code de Justice militaire faites par la Gendarmerie ou par tout autre agent de la force publique.

4) Tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des orphelins de guerre.

5) Les procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quittances relatifs aux dégâts et dommages causés aux propriétés par les troupes et aux réquisitions militaires.

10) Dons et legs

Art.12.- L’État, les collectivités locales, les établissements publics hospitaliers et les organismes sans but lucratif sont exemptés de la formalité d’enregistrement pour les biens meubles qui leur adviennent par donation ou succession.

11) Élections

Art.13.- Sont exempts de la formalité de l’enregistrement les actes de la procédure relatifs aux inscriptions sur les listes électorales, ainsi qu’aux réclamations et aux recours tant contre ces inscriptions que contre les opérations électorales.

12) État civil

Art.14.- Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement les actes de procédure, à l’exception des jugements, faits à la requête du Ministère Public, ayant pour objet soit de réparer les omissions et faire les rectifications sur les registres de l’État Civil d’actes qui intéressent les individus notoirement indigents, soit de remplacer les registres de l’État Civil perdus ou incendiés et de suppléer aux registres qui n’auraient pas été tenus.

13) Indigents

Art.15.- Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement les actes de notoriété, de consentement, de publication, les délibérations de conseil de famille, la notification, les actes de reconnaissance des enfants naturels, les actes de procédure, les ordonnances, jugements et arrêts dont la production sera nécessaire dans les cas prévus par la loi pour faciliter le mariage des indigents, la légitimation de leurs enfants naturels et le retrait de ces enfants déposés dans les orphelinats et autres établissements similaires.

Art.16.- Pour bénéficier de l’exemption, les actes et pièces visés à l’article précédent doivent mentionner expressément qu’ils sont destinés à servir à la célébration d’un mariage entre indigents, à la légitimation ou au retrait de leurs enfants naturels déposés dans les orphelinats.

Ils ne peuvent servir à d’autres fins sous peine d’une amende de 1.000 FCFA, outre le paiement des droits, contre ceux qui en font usage ou qui les ont indûment délivrés ou reçus.

14) Législation commerciale

Art.17.- Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement :

·         1° les procès-verbaux de cote et paraphe des livres de commerce, quelle qu’en soit la forme ;

·         2° les bordereaux d’inscription, ainsi que les états ou certificats et copies d’actes de vente sous-seing privé délivrés par les greffiers en exécution des textes relatifs à la vente et au nantissement des fonds de commerce ;

·         3° les certificats de dépôts de dessins et modèles délivrés par les greffiers en exécution des textes sur la propriété industrielle ;

·         4° la procédure de réhabilitation des faillis ;

·         5° les actes rédigés en exécution des lois relatives aux faillites et liquidations judiciaires, à savoir : les déclarations de cessation de paiement, les bilans, les dépôts de bilans, les affiches et certificats d’insertion relatifs à la déclaration de faillite ou aux convocations de créanciers, les actes de dépôts des inventaires, des transactions et autres actes, les procès-verbaux d’assemblées, de dires, d’observations et délibérations des créanciers, les états des créances présumées, les actes de produits ; les requêtes adressées au juge-commissaire, les ordonnances et décisions de ce magistrat, les rapports et comptes des syndics ; les états de répartition ; les procès-verbaux de vérification et d’affirmation de créances, concordats ou atermoiements.

15) Législation sociale

Art.18.- Sont exempts de la formalité de l’enregistrement :

·         1° les actes de procédure relatifs à la réglementation sur les allocations familiales ;

·         2° les demandes, certificats, recours, quittances et autres actes faits en vertu des textes relatifs à la famille et ayant exclusivement pour objet le service de l’assistance à la famille ;

·         3° les actes, pièces et documents relatifs au service de l’assistance médicale ;

·         4° les actes, pièces et documents relatifs à la Caisse des Retraites du Mali ;

·         5° les reconnaissances d’enfants naturels quelle qu’en soit la forme.

16) Législation du travail

Art.19.- Sont exempts de la formalité de l’enregistrent, à l’exception des actes enregistrés gratis conformément à l’article 34 de la présente annexe :

·         1° les actes faits en vertu et pour l’exécution des textes relatifs aux accidents du travail ;

·         2° les actes faits en exécution de la législation réglementant les différends collectifs entre patrons et ouvriers ou employés ;

·         3° les actes de procédures, les jugements et tous actes nécessaires à leur exécution dans les procédures devant le Tribunal du Travail, ainsi que pour les causes portées en appel ou devant la Cour Suprême, jusque et y compris les significations des arrêts définitifs ;

·         4° les actes de prestation de serment des agents salariés par l’État ou les collectivités locales ;

·         5° les actes, décisions et formalités en matière de saisie-arrêt sur les petits salaires et les petits traitements, les lettres recommandées, les procurations du saisi et du tiers-saisi et les quittances données au cours de la procédure. Ces dispositions sont applicables aux soldes des militaires, qu’ils soient en activité ou non.

17) Marchés

Art.20.- Sont exempts de la formalité de l’enregistrement :

·         1° les marchés de construction, de transformation, de réparation ou d’entretien de navires et aéronefs, ainsi que les marchés d’approvisionnement et de fournitures destinés à permettre l’exécution desdits travaux ;

·         2° les marchés de toute nature dont le prix doit être payé par les services et établissements publics d’enseignement, d’assistance et de bienfaisance ;

·         3° les actes de concession de la production, du transport et de la distribution de l’électricité.

18) Mariages

Art.21.- Les certificats de contrats de mariages, remis aux parties par les notaires, sont exempts de la formalité de l’enregistrement.

19) Police générale

Art.22.- Sont exempts de la formalité de l’enregistrement :

·         1° les actes et procès-verbaux (autres que ceux des huissiers et gendarmes) et jugements concernant la police générale et de sûreté ;

·         2° les actes des huissiers et gendarmes en matière criminelle ;

·         3° les actes de procédure d’huissiers, à l’exception des actes soumis à l’enregistrement en débet par suite de l’existence d’une partie civile.

20) Sociétés d’État

Art.23.- Les Sociétés d’État bénéficient d’une exemption de droits d’enregistrement pour leur acte constitutif. Elles sont soumises au droit commun pour tous leurs autres actes.

21) Sociétés mutualistes et de prévoyance

Art.24.- Sont exempts de la formalité de l’enregistrement :

·         1° les actes ou transmissions passés par les sociétés de prévoyance et dont les droits seraient supportés par lesdites sociétés ;

·         2° les actes intéressant les sociétés mutualistes ou sociétés de secours mutuels, les unions de sociétés mutualistes, les organisations professionnelles légalement constituées, qui ont prévu dans leurs statuts les secours mutuels entre leurs membres adhérents, à l’exclusion des actes portant transmission de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles.

22) Successions

Art.25.- Sont exemptées de la déclaration de mutation les successions comportant un actif brut inférieur à 100.000 FCFA.

22 bis) Taxe sur la valeur ajoutée

Art.25 bis.- Les ventes de marchandises neuves corrélatives à la cession ou à l’apport en société d’un fonds de commerce sont exonérées de tout droit proportionnel d’enregistrement lorsqu’elles donnent lieu à la perception de la TVA.

23) Travaux publics

Art.26.- Sont exempts de la formalité de l’enregistrement :

·         1° les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes faits en vertu des textes sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics, ou des textes sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, à l’exception des actes prévus à l’article 35 de la présente annexe ;

·         2° les actes ou contrats relatifs à l’acquisition de terrains, même clos ou bâtis, poursuivis en exécution d’un plan d’alignement régulièrement approuvé, pour l’ouverture, l’élargissement des rues ou places publiques, des chemins vicinaux et chemins ruraux reconnus ;

·         3° les actes et contrats relatifs aux terrains pris pour la voie publique par simple mesure de voirie.

24) Tribunaux

Art.27.- Sont exempts de la formalité de l’enregistrement :

·         1° les cédules ou avertissements pour citer, soit devant la justice de paix, soit devant le bureau de conciliation, sauf le droit sur la signification ;

·         2° les actes de procédure d’avocat-défenseur à avocat-défenseur devant les juridictions de tous ordres ainsi que les exploits de signification de ces mêmes actes ;

·         3° la prestation de serment du ou des experts et l’expédition du procès-verbal, en cas d’expertise ordonnée par la Section Administrative de la Cour Suprême ;

·         4° les actes de procédure de recours devant la Section Administrative de la Cour Suprême

Chapitre 2 - Actes enregistrés gratis

1) Actes administratifs et actes dressés par les collectivités locales

Art.28.- Sont enregistrés gratis les acquisitions et échanges faits par les administrations centrales et les collectivités locales, les partages de biens entre ces collectivités et les particuliers et, en général, tous autres actes dont les droits seraient supportés par ces collectivités.

2) Associations et organismes sans but lucratif

Art.29.- Sont enregistrés gratis tous actes et mutations intéressant les associations dont la dotation originaire ou à défaut, les recettes annuelles, sont constituées à 80 % au moins par des fonds publics.

Ces actes et mutations devront contenir, outre une référence expresse aux présentes dispositions, les renseignements nécessaires pour permettre au Receveur de l’Enregistrement de s’assurer si les conditions de l’exonération sont remplies.

3) Dons et legs

Art.30.- Au cas où des immeubles seraient compris dans des donations ou successions faites à l’État, aux collectivités locales, aux établissements publics hospitaliers et aux organismes sans but lucratif, les mutations d’immeubles seront enregistrées gratis.

4) État civil

Art.31.- Sont enregistrés gratis les jugements rendus et les procédures introduites à la requête du Ministère public et ayant pour objet les cas prévus à l’article 14 de la présente annexe.

5) Habitations économiques et habitat

Art.32.- Sont enregistrés gratis :

·         1° les actes de constitution ou d’augmentation de capital des sociétés immobilières d’économie mixte ayant pour objet d’améliorer les conditions de l’habitat soit en facilitant la construction, l’achat ou l’assainissement de maisons d’habitations dites économiques ou à bon marché, soit en construisant elles-mêmes ces habitations, en vue de la vente ou de la location ;

·         2° les actes ayant pour objet de constituer créancier ou débiteur les mêmes sociétés.

Sont considérées comme maisons économiques ou à bon marché, les maisons dont la valeur locative n’excède pas un chiffre fixé par arrêté du Ministre chargé de l’Habitat et destinées à des personnes peu fortunées, notamment à des travailleurs vivant principalement de leur salaire.

6) Législation sociale

Art.33.- Sont enregistrés gratis :

·         1° les actes d’acquisitions immobilières à titre onéreux ou à titre gratuit que fait, pour son fonctionnement, l’Institut National de Prévoyance Sociale ;

·         2° les procurations, révocations et décharges de procuration et toutes notifications de chacun de ces actes auxquels sont obligés de recourir les mutilés que la nature de leurs blessures empêche de signer. Pour bénéficier de cette immunité, il doit être justifié que l’impossibilité de signer est le résultat de la mutilation.

7) Législation du travail

Art.34.- Sont enregistrés gratis :

·         1° les procès-verbaux de conciliation et les décisions définitives des juridictions saisies en matière d’accidents du travail ;

·         2° les jugements en matière de saisie-arrêt sur les petits salaires et petits traitements.

7 bis) Taxe sur la valeur ajoutée

Art.34 bis.- Sont enregistrées gratis les cessions d’immeubles soumises à la TVA.

8) Travaux publics

Art.35.- Sont enregistrés gratis les jugements, les contrats de vente, et les actes fixant une indemnité en vertu des textes sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics, ou des textes sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Chapitre 3 - Actes enregistrés en débet, visés pour timbre en débet, ou soumis à un visa spécial en tenant lieu

1) Actes enregistrés ou visés pour timbre en débet autres que ceux relatifs à l’assistance judiciaire

Art.36.- Sont enregistrés et visés pour timbre en débet :

·         1° la requête, le jugement et les autres actes auxquels peuvent donner lieu les réclamations prévues par la réglementation en vigueur contre l’internement des aliénés ;

·         2° les actes, jugements et arrêts relatifs à la procédure organisée par la loi pour la rectification des mentions portées au casier judiciaire ;

·         3° les jugements et arrêts en matière de simple police ou de police correctionnelle ;

·         4° les frais des instances en révision des procès criminels et correctionnels faits postérieurement à l’arrêt de recevabilité. Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais.

Art.37.- Les communes sont dispensées provisoirement du paiement des sommes dues au Trésor pour droits d’enregistrement et droits de timbre à raison des actions en responsabilité civile relative aux dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence sur leur territoire par les attroupements ou des rassemblements armés ou non armés. Les actes de procédure faits à la requête des communes, les jugements dont l’enregistrement leur incombe, les actes et les titres produits par elles, pour justifier de leurs droits et qualités sont enregistrés en débet.

Les droits dont le paiement a été différé deviennent exigibles dès que les décisions judiciaires son définitives à l’égard des communes.

Art.38.- Lorsque les deniers appartenant à la faillite ne peuvent suffire immédiatement aux frais de jugement de déclaration de la faillite, d’affiche et d’insertion de ce jugement dans les journaux, d’apposition, de garde et de levée des scellés, d’arrestation ou d’incarcération du failli, l’avance de ces frais est faite, sur ordonnance du juge-commissaire, par le Trésor qui en est remboursé par privilège sur les premiers recouvrements, sans préjudice du privilège du premier propriétaire.

Cette disposition est applicable à la procédure d’appel du jugement de faillite.

2) Actes soumis à un visa spécial tenant lieu de l’enregistrement ou du visa pour timbre en débet

Art.39.- Les formalités de l’enregistrement et du visa pour timbre en débet sont remplacées, en ce qui concerne les actes énumérés au présent paragraphe, par un visa spécial daté et signé de l’inspecteur de l’enregistrement compétent.

Ce visa contient le détail des droits postérieurement exigibles, libellé en chiffres, et le total de ces droits en toutes lettres.

Les actes soumis à ce visa doivent être présentés dans les délais impartis pour la formalité de l’enregistrement, sous les sanctions prévues aux articles 220 et 221 du Livre de Procédures Fiscales.

Art.40.- Sont soumis au visa prévu à l’article précédent :

·         1° les procès-verbaux dressés par la police des chemins de fer ;

·         2° les procès-verbaux dressés pour constater les contraventions en matière de pêche ;

·         3° les procès-verbaux dressés en vertu des textes sur les lignes télégraphiques ou téléphoniques ou des textes concernant les distributions d’énergie ;

·         4° les procès-verbaux relatifs à la vérification des poids et mesures, sauf à suivre le recouvrement des droits contre le condamné ;

·         5° les procès-verbaux relatifs à la police du roulage et des messageries publiques, aux contraventions aux textes sur le classement de postes et ouvrages militaires et sur les servitudes imposées à la propriété autour des ouvrages militaires, magasins à poudre ou à munitions de l’armée, sauf à suivre le recouvrement des droits contre le condamné ;

·         6° les procès-verbaux dressés en exécution des textes concernant les contraventions aux règlements sur les appareils et bateaux à vapeur ;

·         7° les procès-verbaux rapportés à la requête de l’Administration des impôts, sauf à cette Administration à poursuivre contre les contrevenants le recouvrement des droits.

Art.41.- Sont également soumis au visa prévu à l’article 39 ci-dessus, sous réserve de ce qui est dit à l’article 36 de la présente annexe, les actes faits à la requête du ministère public près des tribunaux, ainsi que les actes et procès-verbaux des huissiers, gendarmes, préposés, gardes forestiers et généralement tous actes et procès-verbaux concernant la simple police ou la police correctionnelle et qui ont pour objet la poursuite et la répression des délits et contraventions aux règlements généraux de police et d’impositions, sauf à suivre le recouvrement des droits contre les parties condamnées aux dépens.

3) Assistance judiciaire

Art.42.- L’assisté est dispensé provisoirement du paiement des sommes dues au Trésor pour droits d’enregistrement, de timbre et de greffe, de toute consignation d’amende et du paiement des sommes dues aux greffiers et aux officiers ministériels pour droits, émoluments et honoraires.

Art.43.- Les actes de la procédure faite à la requête de l’assisté sont soumis au visa prévu à l’article 39 de la présente annexe.

Sont enregistrés et visés pour timbre les jugements et arrêts, ainsi que les actes et titres produits par l’assisté pour justifier de ses droits et qualités.

Art.44.- Si les actes et titres produits par l’assisté pour justifier de ses droits et qualités sont du nombre de ceux que la réglementation fiscale soumet au droit de timbre et à la formalité de l’enregistrement dans un délai déterminé, les droits d’enregistrement et de timbre deviennent immédiatement exigibles après le jugement définitif.

Dans le cas contraire, les droits d’enregistrement et de timbre de ces actes et titres sont assimilés à ceux des actes de la procédure.

Art.45.- L’enregistrement en débet, le visa pour timbre en débet ou le visa spécial en tenant lieu doivent mentionner la date de la décision qui admet au bénéfice de l’assistance judiciaire ; il n’a d’effet quant aux actes et titres produits par l’assisté que pour le procès dans lequel la production a eu lieu.

Art.46.- Les frais de transport des juges, des officiers ministériels et des experts, les honoraires de ces derniers, les taxes des témoins dont l’audition a été autorisée par le tribunal ou le juge et, en général, tous les frais dus à des tiers non officiers ministériels sont avancés par le Trésor, sur exécutoire délivré par le Président de chaque juridiction.

Art.47.- En cas de condamnation aux dépens prononcée entre l’adversaire de l’assisté, la taxe comprend tous les droits, frais de toute nature, honoraires et émoluments auxquels l’assisté aurait été tenu s’il n’y avait pas eu assistance judiciaire.

La condamnation est prononcée et l’exécutoire est délivré au nom du Gouvernement.

Le recouvrement en sera poursuivi par le Service de l’Enregistrement, pour le compte du Budget national, sauf le droit pour l’assisté de concourir aux actes de poursuite, conjointement avec ledit service, lorsque cela est utile pour exécuter les décisions rendues et en conserver les effets.

Art.48.- Les frais, faits sous le bénéfice de l’assistance judiciaire, des procédures d’exécution et des instances relatives à cette exécution entre l’assisté et la partie poursuivie, qui auraient été discontinuées ou suspendues pendant plus d’une année, sont réputés dus par la partie poursuivie, sauf justifications ou décisions contraires.

L’exécutoire est délivré conformément à l’alinéa 2 de l’article précédent.

Art.49.- Il est délivré un exécutoire séparé au Ministère des Finances pour les droits qui, ne devant pas être compris dans l’exécutoire délivré contre la partie adverse, restent dus par l’assisté au Trésor, conformément au premier alinéa de l’article 44 de la présente annexe.

Art.50.- Le Service de l’Enregistrement fait immédiatement aux divers ayants droit la distribution des sommes recouvrées.

La créance du Trésor, en premier lieu pour les avances qu’il a faites, en second lieu pour tous droits de greffe, d’enregistrement et de timbre, a la préférence sur celles des autres ayants droit.

Art.51.- En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l’assisté, il est procédé au recouvrement des sommes dues au Trésor, conformément aux articles 44 alinéa 1 et 46 de la présente annexe.

Art.52.- Le retrait de l’assistance judiciaire a pour effet de rendre immédiatement exigibles les droits, honoraires, émoluments et avances de toute nature, dont l’assisté avait été dispensé.

Dans tous les cas où l’assistance judiciaire est retirée, le secrétaire du bureau est tenu d’en informer immédiatement le Receveur de l’enregistrement qui procédera au recouvrement et à la répartition conformément aux articles 47 dernier alinéa à 50 de la présente annexe.

Art.53.- L’action tendant au recouvrement de l’exécutoire délivré au Service de l’Enregistrement, soit contre l’assisté, soit contre la partie adverse, se prescrit par dix ans.

Chapitre 4 - Actes exemptés du timbre

1) Actes administratifs et actes dresses par les collectivités locales

Art.54.- Sont exemptés du timbre :

·         1° les actes, arrêtés et décisions des autorités administratives à l’exception de ceux qui sont visés à l’article 375-7° du Code Général des Impôts ;

·         2° les registres de toutes les administrations publiques, à l’exception des registres visés à l’article 376-1° du Code Général des Impôts.

2) Agriculture

Art.55.- Les caisses d’assurances mutuelles agricoles, les caisses de crédit agricole, sont exemptées des droits de timbre, autres que les droits de timbre des quittances.

Sont également exemptés du timbre tous actes ou transmissions passés par les sociétés de production rurale et dont les droits seraient supportés par lesdites sociétés.

Art.56.- Sont dispensés de droits de timbre :

·         1° les actes visés à l’article 4-2° à 6° de la présente annexe ;

·         2° le dépôt au greffe de la copie de la délibération de l’Assemblée Générale constitutive des sociétés coopératives agricoles, ainsi que du double ou de l’expédition de l’acte de société ;

·         3° les permis d’exploitation et de circulation en matière forestière, lorsque les droits à percevoir sont inférieurs à 2.500 FCFA.

3) Association et organisme sans but lucratif

Art.57.- Sont dispensés du droit de timbre les actes visés aux articles 5, 6 et 29 de la présente annexe.

4) Assurance

Art.58.- Sont exemptées du droit et de la formalité du timbre les quittances des indemnités pour incendies, inondations, épizooties et autres cas fortuits.

5) Banques et organismes bancaires

Art.59.- Sont dispensés des droits de timbre autres que le droit de timbre de quittances, les actes visés à l’article 7-I de la présente annexe.

6) Bateaux

Art.60.- Est dispensée du droit de timbre la délivrance :

·         1° du certificat de jaugeage ;

·         2° du permis de navigation ;

·         3° du certificat de capacité pour la conduite des bateaux à propulsion mécanique.

7) Caisses d’épargne

Art.61.- Les registres et livrets à l’usage des caisses d’épargne, les imprimés, écrits et actes de toute espèce, nécessaires pour le service des caisses d’épargne, sont exemptés du timbre.

Art.62.- Les actes cités à l’article 7-II de la présente annexe sont visés pour timbre gratis.

8) Casier judiciaire

Art.63.- Est dispensée du timbre la demande du bulletin n°3 du casier judiciaire délivré aux particuliers.

9) Chèques

Art.64.- Sont exemptés du timbre les chèques postaux, les chèques et ordres de virement en banque.

10) Conseils de famille

Art.65.- Sont dispensées du timbre les procurations visées à l’article 10 de la présente annexe.

11) Conservation foncière

Art.66.- Sont affranchis du timbre :

·         1° les pièces, actes, copies d’actes produits par les requérants pour l’accomplissement des formalités auprès du Bureau de la Conservation Foncière et qui y restent déposés ;

·         2° les bordereaux, certificats d’inscription ainsi que les reconnaissances de dépôts remis aux requérants, et les états, certificats, extraits et copies dressés par les Conservateurs.

Art.67.- Les pièces visées à l’article précédent, alinéa 1, doivent mentionner expressément qu’elles sont destinées à être déposées au Bureau de la Conservation Foncière pour obtenir l’accomplissement d’une formalité qui doit être spécifiée.

Elles ne peuvent servir à aucune autre fin, sous peine de 1.000 FCFA d’amende, outre le paiement des droits, contre ceux qui en font usage.

12) Défense nationale

Art.68.- Sont dispensés du timbre les actes visés à l’article 11-1° à 4°, de la présente annexe.

13) Élection

Art.69.- Sont dispensés de timbre les actes visés à l’article 13 de la présente annexe

14) État civil

Art.70.- Sont dispensés de timbre les actes de procédure visés à l’article 14 de la présente annexe

Art.71.- Sont visés pour timbre gratis les jugements cités à l’article 31 de la présente annexe.

15) Habitation économique et habitat

Art.72.- Sont dispensés de timbre :

·         1° les actes ayant pour objet de constituer créancier ou débiteur un office public ou une société immobilière d’économie mixte, fondée en vue de l’amélioration de l’habitat ;

·         2° les locations, les échanges ou les ventes d’immeubles faits à l’un des organismes ci-dessus et les conventions de même nature que l’un d’eux consent.

16) Indigents

Art.73.- Sont dispensés de tout visa pour timbre les actes visés à l’article 15 et utilisés conformément à l’article 16 de la présente annexe.

Art.74.- Sont admises aux dispositions de l’article précédent les personnes qui justifient d’un certificat d’indigence délivré par l’autorité administrative compétente.

17) Législation commerciale

Art.75.- Sont dispensés du timbre :

·         1° les livres de commerce ;

·         2° les certificats d’origine des produits locaux destinés à l’exportation ;

·         3° les actes visés à l’article 17-2°, 4° et 5° de la présente annexe. Toutefois, les quittances de répartition données par les créanciers restent soumises au droit de timbre spécial de quittance.

·         4° les copies d’inscription au registre du commerce.

18) Législation sociale

Art.76.- Sont dispensés du timbre les actes visés aux articles 18-1° à 4° et 33-2° de la présente annexe.

Art.77.- Les procurations collectives des mutilés de guerre ou celles qui sont assujetties à d’autres droits que le droit fixe et la révocation, décharge et notification de ces procurations ne sont pas exemptes du droit de timbre.

19) Législation du travail

Art.78.- Sont dispensés du timbre tous les actes, décisions et formalités, ainsi que leurs copies, visées dans le Code du travail et de la Prévoyance Sociale, et notamment :

·         1° le contrat de travail constaté régulièrement par écrit ;

·         2° les pouvoirs pour se faire représenter devant le tribunal du travail, ces pouvoirs pouvant être donnés en bas de l’original ou de la copie de l’assignation ;

·         3° les actes visés aux articles 19 et 34 de la présente annexe ;

·         4° le registre tenu au greffe pour inscription de tous actes, décisions et formalités relatifs à l’application des textes en matière de saisie-arrêt sur les petits salaires et petits traitements ;

·         5° les certificats de travail délivrés aux ouvriers, employés ou serviteurs, encore qu’ils contiennent d’autres mentions que celles prévues au Code du travail, toutes les fois que ces mentions ne contiennent ni obligation, ni quittance, ni aucune convention donnant lieu au droit proportionnel. La formule « libre de tout engagement » et toute autre constatant l’expiration régulière du contrat de travail, les qualités professionnelles et les services rendus, sont comprises dans l’exemption ;

·         6° les livrets d’ouvriers, de domestiques, etc., et en général toutes les pièces délivrées pour constater la qualité du salarié.

20) Marches

Art.79.- Sont dispensés du timbre toutes adjudications au rabais et tous marchés dont le prix doit être payé par l’État ou les collectivités locales.

21) Mariage

Art.80.- Sont exemptés du timbre :

·         1° l’acte de notification du mariage dressé par officier ministériel, adressé à celui des parents dont le consentement n’est pas encore obtenu ;

·         2° les certificats de contrat de mariage remis par les notaires aux parties.

22) Quittances et reçus

Art.81.- Sont dispensés du timbre de quittance :

·         1° les acquits inscrits sur les chèques ainsi que sur les lettres de change, billets à ordre et autres effets de commerce assujettis au droit proportionnel ou au droit de l’article 386 du Code Général des Impôts ;

·         2° les quittances de 100 FCFA et au dessous, quand il ne s’agit pas d’un acompte ou d’une quittance finale sur une forte somme ;

·         3° les reconnaissances et reçus donnés soit par lettres, soit autrement, pour constater la remise d’effets à négocier, à accepter ou à encaisser ;

·         4° les écrits ayant pour objet, soit la reprise des marchandises livrées à condition ou des enveloppes et récipients ayant servi à des livraisons, soit la déduction de la valeur des mêmes enveloppes et récipients, que cette reprise ou cette déduction soit constatée par des pièces distinctes ou par des mentions inscrites sur les factures ;

·         5° les acquits de salaires donnés par les employés à leurs employeurs.

Art.82.- Toute quittance de sommes réglées par voie de chèque tiré sur un banquier ou par voie de chèque postal, ou par virement en banque, ou par virement postal est exempte du droit de timbre de quittance à la condition de mentionner :

·         1° si le règlement a lieu par chèque, la date et le numéro du chèque ainsi que le nom du tiré ou le numéro du compte postal et l’indication du bureau de chèques postaux qui tient ce compte ;

·         2° si le règlement a lieu par virement en banque, la date de l’ordre de virement, la date de son exécution et la désignation des banques qui ont concouru à l’opération ;

·         3° si le règlement a lieu par virement postal, la date et le numéro du chèque de virement, le numéro du compte postal débité et la date du débit et l’indication du Bureau de chèques postaux qui tient ce compte.

Toute contravention aux dispositions du présent article est punie du double de l’amende visée à l’article 387 du Livre de procédures Fiscales.

23) Répertoires

Art.83.- Sont établis sur papier non timbré :

·         1° les répertoires que les huissiers et greffiers tiennent en exécution de la codification de l’enregistrement et sur lesquels ils inscrivent tous les actes, exploits, jugements et arrêts qui sont dispensés des formalités de timbre et de l’enregistrement, ainsi que les bulletins n°3 du casier judiciaire par eux délivrés.

·         2° les répertoires que les personnes ou sociétés se livrant à des opérations d’intermédiaire pour l’achat ou la vente d’immeubles ou de fonds de commerce ou qui, habituellement, achètent en leur nom les mêmes biens dont elles deviennent propriétaires en vue de les revendre, tiennent en exécution de la codification de l’enregistrement.

24) Requêtes et correspondances

Art.84.- Les requêtes, demandes et correspondances adressées à l’Administration par des militaires, élèves et étudiants sont exemptées du droit de timbre.

25) Sociétés d’État

Art.85.- L’exonération prévue à l’article 23 de la présente annexe est étendue au droit de timbre, suivant les mêmes conditions.

26) Sociétés mutualistes et de prévoyance

Art.86.- Sont exemptés du droit de timbre :

·         1° les actes énoncés à l’article 24 de la présente annexe ;

·         2° les pouvoirs sous-seing privé, les reçus de cotisations des membres honoraires ou participants, les reçus des sommes versées aux personnes et à leurs ayants-droit, les registres à souches qui servent au paiement des prestations, les quittances délivrées pour remboursement de capitaux réservés et paiement d’arrérages des rentes viagères et de pensions de retraites.

27) Successions

Art.87.- Est dispensée de timbre l’attestation des créances prévue à l’article 184 du Livre de Procédures Fiscales.

Art.88.- La copie collationnée du titre de la dette dont la déduction est demandée est dispensée du timbre tant qu’il n’en est pas fait usage, soit par acte public, soit en justice ou devant toute autre autorité constituée.

28) Travaux publics

Art.89.- Sont dispensés du droit de timbre les actes visés aux articles 26 et 35 de la présente annexe.

29) Tribunaux

Art.90.- Sont exemptés du droit de timbre :

·         1° la demande d’assistance judiciaire ;

·         2° le récépissé de la déclaration d’appel délivré à l’avocat-défenseur déclarant ;

·         3° les actes visés à l’article 27-2° et 4° de la présente annexe.

30) Vente publique d’objets mobiliers

Art.91.- Est établi sur papier non timbré le second exemplaire conservé au bureau de l’Enregistrement de la déclaration visée aux articles 174 et 175 du Livre de procédures Fiscales et relative aux ventes publiques et par enchères d’objets mobiliers.


Livre de procédures fiscales

Titre 1 - Procédures de détermination forfaitaire et d’évaluation administrative des bases imposables

Chapitre 1 - Dispositions relatives au revenu foncier

Art.1.LPF- Le revenu locatif mis à la disposition du bénéficiaire, propriétaire, usufruitier notamment, sert de base au calcul de l’impôt.

À défaut de communication du revenu réel, l’Administration peut procéder à une évaluation par comparaison avec des immeubles similaires ou à une évaluation directe.

Section 1 - Régime de l’évaluation par comparaison

Art.2.LPF- La valeur locative des immeubles non loués est déterminée par comparaison avec le revenu réel d’immeubles similaires loués suivant des baux authentiques ou par locations verbales passées dans les conditions normales.

La valeur locative ainsi déterminée ne peut être inférieure à un revenu forfaitaire établi par référence à un barème qui fait l’objet d’un arrêté interministériel du Ministre chargé des finances et du Ministre chargé de l’Habitat.

[NB - Arrêté n°95-0833/MFC-MUH du 27 avril 1995 définissant les conditions d’application des articles 92 et 93 du CGI (transférés sous l’article 2 du Livre de procédures fiscales)

Art.1.- La valeur locative annuelle des immeubles d’habitation ou à usage professionnel peut être déterminée en multipliant le nombre de pièces principales par la valeur locative afférente à la catégorie de l’immeuble, ce loyer étant indiqué au barème ci-après.

Art.2.- Chaque immeuble est l’objet d’un classement dans une catégorie définie d’après la majorité des critères qu’il réunit.

Art.3.- Si un immeuble réunit en nombre égal les critères de 2 catégories, il est classé dans la catégorie la plus basse, à moins que des critères en nombre inférieur n’aient été relevés dans une troisième catégorie supérieure.

Dans ce dernier cas, l’immeuble est classé dans la catégorie la plus élevée des deux catégories ayant réuni le même nombre de critères.

Art.4.- Lorsqu’une parcelle comprend plusieurs constructions, le classement de chaque construction et la détermination de la valeur locative afférente à chaque construction se font séparément.

Art.5.- Constituent des pièces principales, les salles de réception, salles de séjour, salons, salles à manger, chambres, bureaux, bibliothèques ayant une surface égale ou supérieure à 9 m², à l’exclusion des cuisines, sanitaires, dégagements, remises, débarras, vérandas, et des pièces qui seraient aménagées dans des vérandas.

Lorsqu’une salle de séjour comprend une partie faisant salon et une partie faisant salle à manger et que sa superficie est notablement plus grande que celle d’une pièce ordinaire, elle est retenue pour 2 ou 3 pièces principales.

Art.6.- Une piscine est retenue dans les coefficients de correction prévus à l’article 9 lorsque sa profondeur, en tout ou partie, dépasse 1,50 m ou lorsqu’elle dispose d’un système mécanique de vidage.

Art.7.- La valeur locative annuelle par pièce principale est fixée par le barème ci-après :

 

 

Hors

catégorie

1ère

catégorie

2ème

catégorie

3ème

catégorie

4ème

catégorie

5ème

catégorie

Aspect

général

Béton armé Aspect luxe

Dur très soigné

Dur bonne apparence

Dur moyen

Semi dur passable

Banco

Couverture

Terrasse accessible de l’intérieur

Terrasse accessible

Tôle ou terrasse non accessible

Plafonnage

Tôle simple

Banco

Sol

Carrelage luxe et marbre

Carrelage luxe

Carreaux céramique ou granito

Carreaux ciment

Chape ciment

 

Vitrerie

Spéciale securit

Spéciale à motifs

Vitrerie simple

Grillage moustiquaire remplaçant la vitre

Néant

Néant

Menuiserie extérieure

Bois rouge vernis ou aluminium avec vitre fumée

Bois peint ou aluminium à lames orientables

Métallique spéciale et fer forgé

Métallique ordinaire

Bois ordinaire

Tôle avec cadre bois

Aération

Climatiseur par pièce

Plusieurs climatiseurs

Un seul climatiseur

Plafonnier

Néant

-

Cuisine

Complète avec eau chaude

Complète

Aménagée

Sommaire intégré

Sommaire à part

-

Sanitaire

Équipement sanitaire complet par chambre avec eau chaude

Équipement sanitaire complet pour 2 chambres

Salle de bain avec eau chaude

Salle d’eau avec eau chaude

Douche sommaire à part

-

Électricité

Aménagement de luxe

Encastrée avec plusieurs prises par pièce principale

Encastrée simple

Ordinaire sous tube apparent

Sommaire

fil simple

-

Loyer, par pièce principale

450.000

370.000

230.000

125.000

90.000

46.000

Art.8.- La valeur locative annuelle d’un garage fermé est fixée à 45.000 FCFA.

Art.9.- La valeur locative de l’immeuble ainsi obtenue est multipliée par le produit des coefficients de correction ci-après pour tenir compte d’éléments extérieurs à l’immeuble qui influent sur sa valeur.

I. Coefficients d’entretien et de vétusté

·         1,10 si l’immeuble a l’aspect neuf

·         1,05 si l’immeuble est bien entretenu

·         1,00 si l’immeuble est d’un entretien moyen

·         0,70 si l’immeuble ne reçoit aucun entretien

Le coefficient de vétusté est de 0,6 pour les immeubles ayant 25 ans et plus.

II. Coefficients de situation

·         1,15 si l’immeuble est situé dans une zone résidentielle centrale de type moderne

·         1,10 si l’immeuble est situé dans une zone résidentielle périphérique de type moderne

·         1,00 s’il est situé dans d’autres quartiers

III. Coefficients d’aménagements de terrain

·         1,20 pour les terrains de plus de 1000 m² avec piscine

·         1,15 pour les terrains de moins de 1000 m² avec piscine

·         1,05 pour les terrains de plus de 1000 m² sans piscine

·         1,00 pour les terrains de moins de 1000 m² sans piscine

·         0,90 pour les appartements sans cour individuel.

Art.10.- Le barème prévu au présent arrêté est applicable dans les régions après les abattements suivants :

·         30 % pour les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti,

·         50 % pour les régions de Tombouctou et Gao,

·         60 % pour la région de Kidal.

Art.11.- Le présent arrêté est révisable tous les 5 ans.

Art.12.- Toutes dispositions contraires antérieures sont abrogées notamment les arrêtés n°369 du 11 mai 1971 définissant les conditions d’application de l’article 92 du CGI et n°123/MFC-CAB du 28 février 1972 définissant les conditions d’application de l’article 93 du CGI.

Art.13.- Le présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.]

Lorsque l’Administration des impôts n’a pu avoir connaissance du revenu réel de l’immeuble donné en location, elle est autorisée à évaluer le revenu par comparaison avec celui d’immeubles similaires loués suivant des baux authentiques ou par locations verbales passées dans des conditions normales.

Lorsqu’un cadastre à but fiscal existe, la valeur locative ne peut en aucun cas être inférieure à celle résultant de l’application des règles cadastrales.

Art.3.LPF- Le barème, visé à l’alinéa 2 de l’article précédent est établi en tenant compte notamment de la nature de la construction, de sa situation, des éléments de confort et de son ancienneté. Il est variable selon les régions.

Art.4.LPF- Le revenu imposable peut être reconduit par l’Administration. Cependant, il peut être dénoncé par le contribuable dans les trois premiers mois de l’année d’imposition.

De même, l’Administration peut revenir sur cette évaluation, quand des changements notoires ont augmenté la valeur locative.

Art.5.LPF- Tout contribuable, qui n’indique pas les augmentations de la valeur locative dans les trois premiers mois de l’année suivant celle au titre de laquelle l’impôt est établi, est taxé d’office.

Section 2 - Régime de l’évaluation directe

Art.6LPF.- Lorsque l’agent des Impôts estime que l’immeuble non loué ne peut faire l’objet d’une évaluation par comparaison, il procède à une évaluation directe.

Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aussi en cas de location manifestement sous-évaluée.

Art.7.LPF- La valeur locative est déterminée à partir des éléments suivants :

·         a) évaluation de la valeur vénale ;

·         b) détermination du taux moyen d’intérêt des placements immobiliers pour chaque nature de propriété ;

·         c) application du taux d’intérêt à la valeur vénale.

Lorsque cette évaluation porte sur un immeuble à usage industriel ou commercial, la valeur locative ainsi calculée ne peut être inférieure à 5 % du prix d’acquisition.

Chapitre 2 - Dispositions relatives à l’impôt synthétique

Art.8 à 15.- Abrogés (L.F.2015)

Titre 2 - Tenue des livres - Déclarations fiscales

Chapitre 1 - Tenue de la comptabilité

Art.16.LPF- Les entreprises imposables astreintes à une obligation de comptabilité doivent la tenir conformément aux règles et normes du droit comptable des États membres de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).

La liste des livres comptables et autres supports dont la tenue est obligatoire est celle de l’article 19 du Règlement de droit comptable de l’Acte Uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).

Art.17.LPF- Toutes les entreprises imposables suivant le régime du bénéfice réel doivent tenir une comptabilité permettant de déterminer exactement le bénéfice ou le déficit réalisé au cours de l’exercice.

Les membres des professions libérales imposés suivant le régime du bénéfice réel sont tenus d’avoir un livre journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. Ils doivent, en outre, tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d’acquisition ou de la création et le prix de revient des éléments d’actif affectés à l’exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu’éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.

Art.18.LPF- (L.F.2014) Les supports utilisés dans le cas d’une comptabilité tenue par des moyens informatiques doivent répondre aux exigences légales en matière de garantie, d’intégrité et de conservation définies en matière de preuve.

Les entreprises sont tenues d’informer l’Administration fiscale sur les logiciels qu’elles utilisent pour la tenue de leur comptabilité informatisée.

Les logiciels utilisés doivent permettre à l’Administration des impôts de procéder à toutes les vérifications et à toutes les reconstitutions jugées nécessaires.

Le système utilisé doit satisfaire aux exigences du droit comptable des États membres de l’UEMOA.

La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements dans le circuit de l’information doit être rendue disponible à tout moment pour l’Administration fiscale.

Tous les livres dont la tenue est rendue obligatoire par les dispositions de l’article 16 du présent Livre doivent être tenus à la disposition de l’Administration. Une copie dématérialisée, sous format exploitable par l’Administration doit être remise sur simple réquisition des Agents assermentés.

La liste des supports et des logiciels admis pour la tenue de la comptabilité pourra être fixée par arrêté du Ministre chargé des finances après avis de l’Ordre des Comptables Agréés et des Experts Comptables Agréés du Mali.

Art.19.LPF- La comptabilité ou les livres prescrits à l’article 114 du présent Livre ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par le redevable, notamment les factures d’achats, doivent être conservés pendant dix (10) ans après l’année au cours de laquelle les achats, ventes, fournitures et autres prestations ont été constatées dans les écritures comptables.

Ces documents doivent être présentés à toutes requêtes des agents de l’Administration fiscale sous peine des sanctions prévues à l’article 517 du présent Livre.

Art.20.LPF- Tout contribuable visé à l’article 57 du présent Livre, ne pouvant justifier de la tenue de sa comptabilité sous l’une des formes prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article est taxé d’office en application des dispositions de l’article 625 du présent Livre :

·         1° comptabilité tenue sous sa propre responsabilité par une entreprise de comptabilité, une société de comptabilité, un comptable agréé ou un expert-comptable agréé ;

·         2° comptabilité tenue sous la responsabilité du chef d’entreprise par un comptable salarié qui doit être titulaire au moins du Certificat d’Aptitude Professionnel d’aide-comptable ou d’un diplôme reconnu équivalent par le Ministre chargé de l’Éducation Nationale.

Art.21.LPF- Tout comptable agréé ou expert-comptable agréé qui, dans le cadre de sa mission, a commis des erreurs matérielles de nature à modifier le résultat déclaré est passible pour la première erreur d’une amende de 25.000 FCFA, pour la deuxième erreur d’une amende de 50.000 FCFA, pour chaque erreur au-delà de la deuxième, d’une amende de 100.000 FCFA.

Tout comptable agréé ou expert-comptable agréé qui a sciemment établi des documents comptables erronés ou a apporté son concours à l’établissement de déclarations inexactes est passible d’une amende égale au montant des droits qu’il a ainsi permis d’éluder sans pouvoir être inférieure à 250.000 FCFA.

En cas de récidive dans un délai de cinq ans, la radiation pourra être prononcée selon les procédures en vigueur.

Le contrevenant et son client sont tenus solidairement au paiement de l’amende.

L’amende est constatée et comprise dans un rôle qui peut être mis en recouvrement jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle est dû l’impôt compromis.

Art.22.LPF- Le comptable salarié qui, par ses conseils, connaissances professionnelles et sa participation active, a rendu possible l’établissement d’une comptabilité inexacte ou de déclarations minorées pourra être considéré comme le complice de son employeur et astreint, dans ce cas, au paiement d’une pénalité d’un montant égal à celle encourue par celui-ci.

Le contrevenant et son employeur sont tenus solidairement au paiement de l’amende qui est mise en recouvrement dans les conditions visées à l’article 21 du présent Livre.

En cas de récidive dans un délai de cinq ans, l’exercice de la profession de comptable salarié pourra être interdit temporairement ou définitivement au contrevenant par décision du Ministre chargé des finances après avis du Ministre chargé du Travail.

Chapitre 2 - Déclarations fiscales

Section 1 - Généralités

Art.23.LPF- Les contribuables doivent souscrire dans les formes, délais et lieux indiqués, les déclarations auxquelles ils sont tenus par les lois et règlements en matière fiscale.

Art.24.LPF- Chaque déclaration doit être établie conformément au modèle fourni par l’Administration.

Elle doit être signée du déclarant ou de son mandataire et être accompagnée de tout document annexe prescrit.

Art.25.LPF- Le service d’assiette des impôts est réputé saisi des déclarations, lorsque celles-ci lui sont directement remises, ou adressées ou transmises par voie postale ou par tout autre moyen de communication contre décharge.

Art.26.LPF- Le service d’assiette des impôts saisi remet ou adresse au déclarant ou à son mandataire, un certificat de dépôt au plus tard le premier jour ouvrable suivant celui du dépôt ou de la réception.

Art.27.LPF- Lorsque les déclarations sont incomplètes ou ne sont pas accompagnées d’une ou de plusieurs pièces justificatives prescrites, le certificat de dépôt doit indiquer les compléments à apporter dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la date de la réception du certificat par le déclarant.

Art.28.LPF- Les déclarations sont obligatoirement déposées auprès des services d’assiette territorialement compétents désignés par l’Administration des impôts.

Art.28-A.- (L.F.2017, L.F.R.2017) Les entreprises bénéficiant d’exonération doivent en outre produire, en même temps que les déclarations d’impôts et taxes, un état des affaires exonérées par client ainsi que les attestations d’exonération y afférentes.

Pour la mise en œuvre des exonérations, les entreprises doivent solliciter et obtenir auprès de la DGI une attestation d’exonération des impôts et taxes concernés.

Le refus de communiquer les documents susvisés, sur réquisition verbale des agents chargés de l’assiette des impôts, sera suivi d’une mise en demeure adressée par lettre au contribuable par tout moyen de transmission contre décharge.

Si à l’expiration du délai de dix jours après réception de cette lettre, les documents demandés n’ont pas été obtenus, une amende fiscale de 500.000 FCFA sera appliquée, portée à 1.000.000 FCFA à l’expiration d’un délai de dix jours et majorée de 100.000 FCFA par jour de retard en sus.

Il est, en outre, fait application de la taxation d’office.

Section 2 - Obligations déclaratives

Sous-section 1 - Impôt sur les traitements et salaires

Art.29.LPF- Tout particulier, société, association, Établissement Public à Caractère Industriel ou Commercial, Société d’État et Société d’Économie Mixte occupant au Mali des employés, commis, ouvriers ou auxiliaires, moyennant traitement, salaire ou rétribution, est tenu de déposer dans le courant du mois de janvier de chaque année auprès du service d’assiette territorialement compétent, un état récapitulatif présentant pour chacune des personnes qu’il a occupées au cours de l’année précédente, les indications nécessaires pour le contrôle de l’impôt dû. Ces indications sont prescrites par voie de règlement.

Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également aux ordonnateurs, ordonnateurs délégués, aux sous ordonnateurs des budgets de l’État, des Collectivités Territoriales, aux autres Établissements Publics, aux organisations non gouvernementales et aux fondations, et d’une manière générale à tout employeur.

Art.30.LPF- Les salariés rétribués par plusieurs employeurs sont tenus d’effectuer une déclaration annuelle dans les conditions prévues à l’article 29 du présent Livre.

Art.31.LPF- Pour chaque bénéficiaire d’une somme imposable, l’employeur doit mentionner sur son livre, fichier ou autre document destiné à l’enregistrement de la paye ou à défaut, sur un livre spécial, la date, la nature et le montant des retenues opérées, la référence à la déclaration prévue à l’article 23 du présent Livre.

Les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements et les retenues effectuées doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle les retenues sont faites. Ils doivent, à toute époque et sous peine de l’application de sanctions prévues à l’article 38 du présent Livre, être communiqués, sur leur demande, aux agents des impôts.

Les employeurs sont tenus de délivrer à chaque bénéficiaire de paiement ayant supporté les retenues une pièce justificative mentionnant le montant desdites retenues.

Art.32.LPF- Les employeurs sont tenus de remettre à leurs employés :

·         a) au cours d’un mois donné, une fiche indiquant le montant du salaire brut et la retenue effectuée au titre du mois précédent ;

·         b) au cours du mois de février de chaque année, une fiche indiquant le montant des salaires servis pendant l’année précédente et la somme des retenues effectuées, y compris la régularisation.

Art.33.LPF- Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l’entreprise, l’état visé à l’article 29 du présent Livre doit être produit, en ce qui concerne les rémunérations payées pendant l’année de la cession ou de la cessation, dans un délai de vingt jours, déterminé comme il est indiqué à l’article 69 du présent Livre.

En cas de décès de l’employeur, la déclaration des traitements et salaires payés par le défunt pendant l’année au cours de laquelle il est décédé doit être souscrite par les héritiers dans les 6 mois du décès. Ce délai ne peut toutefois s’étendre au-delà du 31 mars de l’année suivante.

Art.34.LPF- Les contribuables domiciliés au Mali qui reçoivent d’employeurs domiciliés ou établis hors du Mali, des sommes imposables, doivent produire, en ce qui les concerne ; les renseignements exigés par les articles 29 et 31 du présent Livre.

Art.35.LPF- Les traitements, salaires, indemnités et émoluments de même source ou de sources différentes dont le contribuable a disposé pendant une année déterminée, sont totalisés à l’expiration de ladite année et déclarés conformément à l’article 29 du présent Livre.

Lorsque les retenues effectuées sur la rémunération sont inférieures à l’impôt résultant de la déclaration, elles sont considérées comme des acomptes et admises en déduction de l’impôt définitivement dû d’après la déclaration annuelle des salaires.

Dans le cas contraire, un certificat de crédit d’impôt est délivré au salarié par le chef du service d’assiette compétent. Le crédit d’impôt ainsi constaté peut être imputé sur le montant de l’impôt dû au titre du ou des mois suivants.

Toutefois, lorsque cette procédure ne sera pas applicable, un dégrèvement d’office sera accordé dans les conditions prévues à l’article 647 du présent Livre.

Art.36.LPF- Le défaut de déclaration des retenues opérées, dans les délais prévus par les articles 414 et 415 du présent Livre est sanctionné par une pénalité d’un double droit en sus.

Art.37.LPF- Toute minoration ou inexactitude apportée au montant des retenues exigibles est punie d’une amende fiscale égale au double des retenues non déclarées.

Art.38.LPF- La non présentation des documents visés à l’article 31 du présent Livre entraîne une amende fiscale de 50.000 FCFA.

Art.39.LPF- Toute omission ou inexactitude dans les renseignements prévus à l’article 29 du présent Livre, donne lieu à une amende fiscale de 5.000 FCFA. Cette amende est encourue autant de fois qu’il y a d’omissions ou d’inexactitudes, sans que le montant total puisse être inférieur à 50.000 FCFA pour chaque déclaration comportant une omission ou une inexactitude.

Sous-section 2 - Impôt sur les revenus fonciers

Art.40.LPF- Dans les trois premiers mois de chaque année, tous les contribuables passibles de l’Impôt sur les Revenus Fonciers doivent faire une déclaration auprès du service d’assiette compétent.

Les contribuables doivent fournir les renseignements prévus à l’article 18 du Code Général des Impôts.

Art.41.LPF- Les contribuables ayant fait l’objet de retenues à la source joignent à leur déclaration annuelle les copies de quittances de paiement d’impôt ou de certificats de retenue délivrées par le locataire.

Art.42.LPF- Tout déclarant est tenu de présenter à toute réquisition de l’agent chargé de l’assiette de l’impôt tous documents tels que factures, reçus, inventaires, etc., susceptibles de justifier l’exactitude des éléments indiqués dans sa déclaration. Dans le cas contraire, la déclaration fait l’objet d’une rectification d’office avec application d’une amende de 25 % du montant des droits dus.

La même sanction est applicable aux contribuables n’ayant pas souscrit de déclaration ou ayant fourni une déclaration tardive ou minorée.

Sous-section 3 - Impôt sur les revenus de valeurs mobilières

Art.43.LPF- Les sociétés passibles de l’Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières au titre des articles 23 et 24 du Code Général des Impôts sont tenues préalablement à leur établissement au Mali de déposer auprès du service des impôts dans le ressort duquel elles se trouvent, un engagement d’acquitter l’impôt ainsi qu’un exemplaire de leur acte constitutif.

Les sociétés déjà établies au Mali doivent fournir un exemplaire de tout acte modifiant l’acte constitutif ainsi que les pièces visées à l’article 36 du Code Général des Impôts.

Art.44.LPF- L’impôt sur les revenus de valeurs mobilières doit être déclaré dans les trente (30) jours suivant la date de la décision de distribution de dividendes ou le cas échéant au plus tard le 30 septembre de l’année au cours de laquelle la distribution a été décidée.

Art.45.LPF- Les comptes rendus et les extraits des délibérations des Conseils d’Administration ou des actionnaires sont déposés, dans le mois de leur date, auprès du Receveur du Centre des Impôts compétent ou du Chef de la Division Recouvrement de la Sous-Direction des Grandes Entreprises.

Art.46.LPF- Les sociétés de capitaux qui entendent procéder à un remboursement total ou partiel sur le montant de leurs actions, parts d’intérêts avant leur dissolution ou leur mise en liquidation doivent en faire la déclaration auprès du service des impôts dont relève leur siège social.

Cette déclaration doit être faite dans le mois de la date à laquelle l’opération a été décidée et doit être accompagnée :

·         1° d’une copie certifiée conforme de la décision qui a ordonné la répartition ;

·         2° d’un tableau faisant connaître le nombre des actions, leur montant nominal, le capital versé et, s’il y a lieu, les amortissements auxquels il a été procédé et les réductions de capital opérées.

Art.47.LPF- Les sociétés qui entendent bénéficier des exemptions prévues à l’article 29 du Code Général des Impôts doivent joindre à leur déclaration une demande spéciale accompagnée d’un état détaillé et estimatif de tous les biens qui composent l’actif social au jour de la demande, ainsi que de tous les éléments du passif.

L’estimation de l’actif est faite d’après sa valeur réelle, nonobstant toute évaluation des bilans et autres documents.

La demande d’exemption est accompagnée selon les cas des pièces prévues au règlement.

Art.48.LPF- Les banquiers ou sociétés de crédit qui acquittent obligatoirement l’impôt sur les produits visés à l’article 23-7 et 8 du Code Général des Impôts inscrits au débit ou au crédit d’un compte, doivent tenir un registre spécial sur lequel sont indiqués dans des colonnes distinctes les éléments prévus par règlement.

Le montant de l’impôt que doit acquitter le redevable est établi à la fin de chaque trimestre d’après les énonciations portées au registre spécial.

Art.49.LPF- Dans les mois de mai, août, novembre et février, le redevable dépose à la Recette des Impôts du siège de l’établissement un bordereau certifié faisant connaître pour le trimestre précédent de l’année civile :

·         1° le total des sommes à raison desquelles l’impôt est dû ;

·         2° le montant de l’impôt exigible qui est immédiatement acquitté.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, l’impôt dû sur les dividendes rendus disponibles après le 30 août doit être déclaré au plus tard le 30 septembre.

Art.50.LPF- Lorsqu’un banquier ou une société de crédit possède, indépendamment de son établissement principal, des agences ou succursales autonomes, le bordereau prévu à l’article 49 du présent Livre est déposé et l’impôt acquitté à la caisse du Receveur du Centre des Impôts compétent ou du Chef de Division Recouvrement de la Sous-Direction des Grandes Entreprises.

Art.51.LPF- Tout défaut de déclaration, toute inexactitude aboutissant à une minoration de l’impôt sont sanctionnées par une amende fiscale égale au montant des droits compromis.

Art.52.LPF- Le greffier du Tribunal, le conservateur des hypothèques ou de la propriété foncière, qui sont requis de radier une inscription de privilège, hypothèque ou nantissement pris pour la garantie de créances productives d’intérêts, doivent avant de procéder à la radiation, exiger la production de certains éléments prévus par règlement.

Sous-section 4 - IBIC et impôt sur les sociétés
1) Régime de l’impôt synthétique

Art.53.LPF- (L.F.2014, L.F.2015, L.F.2016) Les entreprises relevant du régime de l’Impôt Synthétique sont soumises aux obligations comptables prévues par le Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA). Elles sont tenues de communiquer à l’Administration fiscale, au plus tard le 31 mars de chaque année ou le cas échéant le premier jour ouvrable suivant cette date lorsque celle-ci tombe sur un jour non ouvrable , une déclaration dont le modèle d’imprimé est mis à leur disposition au niveau du service des impôts dont elles relèvent.

Elles doivent tenir les documents ci-après :

·         un registre récapitulatif par année, présentant le détail de leurs achats appuyés des factures justificatives ;

·         un registre de leurs ventes ;

·         les états financiers établis selon le système minimal de trésorerie ou le système allégé.

2) Régime du bénéfice réel

Art.54.LPF- Pour chacune des immobilisations amortissables, le bilan fait apparaître à l’actif les valeurs nettes sous forme de différence entre les valeurs brutes comptables d’une part, et les amortissements cumulés correspondants d’autre part, ces valeurs et amortissements sont le cas échéant réévalués au préalable en appliquant à chaque élément le coefficient de réévaluation.

La contrepartie des plus-values de réévaluation est inscrite directement dans un « Compte Écart de Réévaluation » figurant au passif sur une ligne « Réserve Réglementée ».

Nonobstant les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, le portefeuille titres et les stocks peuvent être évalués au cours du jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. Dans ce cas, l’évaluation au prix de vente ou de revient est portée à l’actif et une provision pour dépréciation est inscrite au passif du bilan révisé, provision déductible du revenu imposable dans les conditions de droit commun.

Art.55.LPF- La taxe spéciale dite de « réévaluation » prévue à l’article 67 du Code Général des Impôts doit être déclarée et acquittée spontanément auprès de la Recette des Impôts dont relève l’entreprise au plus tard à la fin du quatrième mois suivant celui de la clôture de l’exercice comptable ou de la date d’achèvement des travaux de réévaluation. Cette déclaration est faite sur le modèle d’imprimé fourni par l’Administration.

Le défaut de production de la déclaration de la taxe spéciale de réévaluation dans les délais sus indiqués entraîne la déchéance du droit de procéder à la réévaluation.

Art.56.LPF- Les entreprises ayant procédé à la réévaluation de leur bilan suivant les présentes dispositions sont tenues de fournir à l’appui de leur déclaration visée à l’article 60 du présent Livre un tableau spécial des immobilisations dont les éléments sont prescrits par voie réglementaire.

Art.57.LPF- (Loi n°10-015, L.F.2016, L.F.2017, L.F.R.2017) Les contribuables qui ne remplissent pas les conditions nécessaires pour bénéficier du régime de l’Impôt Synthétique et ceux qui, en mesure de satisfaire aux prescriptions des articles 58 et 60 du présent Livre, demandent à être placés sous le régime d’imposition d’après le bénéfice réel, sont tenus de déclarer, dans les quatre premiers mois suivant la clôture de l’exercice comptable, le montant de leur bénéfice imposable pour l’année ou l’exercice précédent. Si une exploitation a été déficitaire, la déclaration du déficit est produite dans le même délai.

En ce qui concerne les sociétés d’assurances, le délai est fixé au 31 mai de chaque année.

Les contribuables utilisent le modèle d’imprimé mis à leur disposition par l’Administration fiscale.

Les entreprises exerçant leur activité au Mali, ainsi que dans un ou plusieurs autres États, devront déclarer auprès de la DGI à Bamako, chaque année ou pour chaque exercice dans les délais indiqués ci-dessus, le montant du bénéfice global réalisé dans lesdits États. À cette déclaration globale, sera jointe la déclaration intéressant leur activité au Mali.

Art.57-A.- (L.F.2017, L.F.R.2017) I. Les personnes morales établies au Mali réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à trois milliards et placées sous la dépendance ou possédant le contrôle d’entreprises situées hors du Mali au sens de l’article 81 du CGI, doivent, au titre de l’exercice précédent, transmettre dans les délais prévus à l’article 57 :

·      une déclaration simplifiée des prix de transferts ;

·      une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées, établies ou constituées hors du Mali.

Cette documentation ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction, ni la déclaration objet de l’article 57.

Les contribuables utilisent le modèle d’imprimé mis à leur disposition par l’Administration fiscale.

Le non dépôt de cette documentation dans les délais entraîne l’application d’une amende égale à 1 % du chiffre d’affaires déclaré de l’entreprise par mois de retard avec un maximum de 5 %.

II. La documentation mentionnée au paragraphe I du présent article comprend les éléments suivants :

1) Des informations générales sur le groupe d’entreprises associées :

·      a) une description générale de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice ;

·      b) une description générale des liens juridiques et opérationnels du groupe d’entreprises associées, comportant une identification des entreprises associées du groupe engagées dans des transactions contrôlées ;

·      c) une description générale des fonctions exercées et des risques assumés par les entreprises associées dès lors qu’ils affectent l’entreprise ;

·      d) une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l’entreprise ;

·      e) une description générale de la politique de prix de transfert du groupe.

2) Des informations spécifiques concernant l’entreprise :

·      a) une description de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice ;

·      b) une description des opérations réalisées avec d’autres entreprises associées, incluant la nature et le montant des flux, y compris les redevances ;

·      c) une liste des accords de répartition de coûts ainsi qu’une copie des accords préalables en matière de prix de transfert et des rescrits relatifs à la détermination des prix de transfert, affectant les résultats de l’entreprise ;

·      d) une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence, comportant une analyse des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés ainsi qu’une explication concernant la sélection et l’application de la ou des méthodes retenues ;

·      e) lorsque la méthode choisie le requiert, une analyse des éléments de comparaison considérés comme pertinents par l’entreprise.

III. Lorsque des transactions de toute nature sont réalisées avec une ou plusieurs entreprises associées établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 81 du CGI, la documentation mentionnée à l’article précédent comprend également, pour chaque entreprise bénéficiaire des transferts, une documentation complémentaire comprenant l’ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultat établis dans les conditions prévues par l’article 60 du présent Livre.

IV. Nonobstant le délai fixé au paragraphe 1 ci-dessus, les entreprises visées par les dispositions du présent article bénéficient, en ce qui concerne l’exercice 2016, d’un délai d’un an à compter de la date de promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité avec l’obligation documentaire prévue ci-dessus.

Art.57-B.- (L.F.2017, L.F.R.2017) Lorsque, au cours d’une vérification de comptabilité, l’administration a réuni des éléments faisant présumer qu’une entreprise a opéré un transfert indirect de bénéfices, elle peut demander à cette entreprise des informations et documents précisant :

·      1° la nature des relations entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises exploitées hors du Mali ou sociétés ou groupements établis hors du Mali ;

·      2° la méthode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou financière qu’elle effectue avec des entreprises, sociétés ou groupements visés au 1° et les éléments qui la justifient ainsi que, le cas échéant, les contreparties consenties ;

·      3° les activités exercées par les entreprises, sociétés ou groupements visés au 1°, liées aux opérations visées au 2° ;

·      4° le traitement fiscal réservé aux opérations visées au 2° et réalisées par les entreprises qu’elle exploite hors du Mali ou par les sociétés ou groupements visés au 1° dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital ou des droits de vote.

Les demandes visées au premier alinéa doivent être précises et indiquer explicitement, par nature d’activité ou par produit, le pays ou le territoire concerné, l’entreprise, la société ou le groupement visé ainsi que, le cas échéant, les montants en cause.

Elle doit, en outre, préciser à l’entreprise vérifiée le délai de réponse qui lui est ouvert. Ce délai, qui ne peut être inférieur à un mois, peut être prorogé sur demande motivée sans pouvoir excéder au total une durée de trois mois.

Lorsque l’entreprise a répondu de façon insuffisante, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai d’un mois en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite ainsi que les sanctions applicables en cas de défaut de réponse.

Art.57-C.- (L.F.2017, L.F.R.2017) I. En cas de défaut de réponse à la demande écrite formulée par l’administration sur des informations concernant les modalités de fixation du prix des transactions intragroupe ou en cas d’absence de production ou de production partielle de la documentation, les bases d’imposition concernées par la demande sont évaluées par l’administration à partir des éléments dont elle dispose.

II. A défaut d’éléments précis pour opérer les rectifications prévues ci-dessus, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.

Art.57-D.- (L.F.2017, L.F.R.2017) I. Les omissions ou insuffisances d’imposition peuvent être réparées, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu’à la fin de l’année qui suit celle de la réponse à la demande et au plus tard jusqu’à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque l’Administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l’autorité compétente d’un autre État ou territoire des renseignements concernant :

·      soit les relations d’une entreprise qui entrent dans les prévisions de l’article 81 du CGI avec une entreprise, une société ou un groupement exploitant une activité ou établi dans cet État ou ce territoire ;

·      soit les biens, les avoirs ou les revenus dont une entreprise a pu disposer au Mali ou à l’étranger ou les activités qu’il a pu y exercer.

II. Les dispositions ci-dessus s’appliquent sous réserve des dispositions relatives au droit de communication et dans la mesure où le contribuable a été informé de l’existence de la demande de renseignements, au moment où celle-ci a été formulée, ainsi que de l’intervention de la réponse de l’autorité compétente de l’autre État ou territoire au moment où cette réponse est parvenue à l’Administration.

La période d’attente pour la réponse aux renseignements visés au point I du présent article ainsi que ceux des articles 57 B et 57 C demandés par l’administration n’est pas comprise dans la durée de la vérification prévue à l’article 563 du LPF.

Art.57-E.- (L.F.2017, L.F.R.2017) Les contribuables peuvent demander à l’administration fiscale la conclusion d’un accord préalable sur les méthodes de détermination des prix de transfert.

L’administration est tenue de se prononcer par écrit motivé dans un délai de six mois à toute demande d’accord préalable. A défaut de réponse dans ce délai, la demande du contribuable est réputée être acceptée.

L’accord validé par l’administration fiscale lui est opposable au titre de l’exercice au cours duquel l’accord a été donné et pour les quatre exercices suivants.

L’administration se réserve le droit de dénoncer cet accord lorsqu’il s’avère qu’il a été conclu sur la base d’informations erronées ou incomplètes.

Art.58.LPF- (L.F.2014) Les contribuables relevant du mode du réel simplifié, qui optent pour leur imposition suivant le mode du réel normal doivent notifier leur choix au service d’assiette de ressort avant le 1er novembre de chaque année civile. L’option prend alors effet à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle elle est exercée.

Les entreprises relevant de plein droit du régime de l’impôt synthétique peuvent, avant le 1er novembre de chaque année, opter pour le mode du réel simplifié. L’option prend alors effet à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle elle est exercée. Elle est irrévocable pendant trois exercices consécutifs. A la fin de ce délai, elle peut être dénoncée expressément par le contribuable auprès du Centre des Impôts dont il relève. La dénonciation doit alors intervenir dans le mois de janvier suivant la fin des trois exercices consécutifs cités ci-dessus.

Art.59.LPF- Tous les contribuables relevant du régime réel d’imposition, ayant un stock disponible à la vente ou à la revente doivent communiquer au plus tard le 1er décembre au service d’assiette dont ils relèvent la ou les dates de leur prise d’inventaire de fin d’année.

L’Administration des impôts peut, si elle l’estime utile, assister au décompte.

Art.60.LPF- (L.F.2017, L.F.R.2017) Les contribuables visés à l’article 57 du présent Livre sont tenus de fournir, en même temps que leur déclaration, la liste détaillée par catégorie de leurs frais généraux, trois copies de leurs états financiers comportant leur Numéro d’Identification Fiscal et les liasses harmonisées selon les normes de l’Acte uniforme relatif à la comptabilité des entreprises (SYSCOHADA). Ces liasses harmonisées comprennent la page de garde, la Fiche d’Identification et de Renseignements Divers (FIRD) et l’état annexé normalisé, conformément au modèle fourni par l’Administration.

Le tableau des amortissements devra être présenté par année d’acquisition des éléments amortissables, éventuellement ce tableau fera apparaître séparément les calculs d’amortissements accélérés prévus à l’article 51 du Code Général des Impôts et les nouvelles marges d’amortissements après révision du bilan conformément aux prescriptions des articles 65 et 69 du Code Général des Impôts.

Le refus de produire, dans le délai prescrit à l’article 27 du présent Livre, à l’appui de sa déclaration de son résultat tout ou partie des documents et pièces visés aux alinéas 1 et 2 du présent article, sera suivi d’une mise en demeure adressée par lettre au contribuable par tout moyen de transmission contre décharge.

Si à l’expiration du délai de dix jours après réception de cette lettre, les documents et pièces n’ont pas été obtenus, une amende fiscale de 500.000 FCFA sera appliquée, amende qui sera portée à 1.000.000 FCFA à l’expiration d’un délai de dix jours et majorée de 100.000 FCFA par jour de retard en sus.

Il est, en outre, fait application de la taxation d’office.

Art.61.LPF- (L.F.R.2017) Les entreprises exerçant une activité au Mali sans y avoir leur siège social doivent annexer à leur déclaration une copie du bilan consolidé ainsi que le relevé détaillé de leurs frais généraux.

Les entreprises d’assurances et de réassurances, de capitalisation et d’épargne joignent à leur déclaration de résultat un double du compte détaillé et des tableaux annexes qu’elles fournissent à la Direction des Assurances.

Sous réserve des dispositions de l’article 440 du présent Livre, une entreprise qui exerce une activité au Mali ou y rend des services utilisés ou exploités sans y posséder un établissement fixe est passible de l’impôt au Mali.

Art.61-A et 61-B.- (L.F.2017) Abrogés

Art.62.LPF- Les membres des professions libérales doivent fournir en même temps que leur déclaration :

·      le montant de leurs recettes ;

·      l’inventaire de leurs biens meubles et immeubles ;

·      la liste, par catégorie, de leurs frais généraux ;

·      un relevé des amortissements avec l’indication précise de leur objet et de leur mode de calcul, présenté par année d’acquisition des éléments amortissables.

Art.63.LPF- Les contribuables doivent indiquer le nom et l’adresse du ou des experts-comptables agréés ou la raison sociale et le siège de la société de comptabilité chargés de tenir leur comptabilité et d’en déterminer et contrôler les résultats généraux.

Dans l’hypothèse où il est recouru aux services d’un comptable salarié, son identité doit être indiquée.

Les contribuables peuvent joindre à leur déclaration les observations essentielles et les conclusions qui ont pu leur être remises par les comptables agréés, experts ou salariés en vue de contrôler ou apprécier leur bilan et leur compte de résultat.

Art.64.LPF- Une traduction certifiée par un traducteur assermenté doit être présentée à toute réquisition de l’Administration dans les cas où un ou plusieurs documents comptables sont tenus dans une langue autre que le français.

Art.65.LPF- Les déclarations des contribuables visés à l’article 57 du présent Livre qui ne fournissent pas à l’appui de leur déclaration les documents correctement établis prévus à l’article 60 du présent Livre ou ne se conforment pas aux prescriptions de l’article 62 du présent Livre font l’objet d’une taxation d’office.

Art.66.LPF- Le contribuable soumis au régime réel d’imposition qui n’a pas produit de déclaration dans le délai prescrit à l’article 57 du présent Livre est imposé d’office et sa cotisation est majorée de 25 %.

La même pénalité est applicable au contribuable qui n’a pas fourni à l’appui de sa déclaration les documents prescrits à l’article 60 du présent Livre.

Art.67.LPF- Lorsque le bénéfice ou le chiffre d’affaires déclaré par le contribuable est inférieur au bénéfice ou au chiffre d’affaires effectivement réalisé une pénalité de 25 % est appliquée à l’impôt correspondant au bénéfice ou au chiffre d’affaires non déclaré.

Le taux de cette pénalité est porté à 50 % lorsque, compte tenu de la nature de l’infraction commise, la bonne foi du contribuable ne peut être admise.

Aucune pénalité n’est exigible lorsque le montant non déclaré du bénéfice ou du chiffre d’affaires ne dépasse pas 10 % du bénéfice ou du chiffre d’affaires déclaré.

Art.68.LPF- Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d’une entreprise, l’impôt dû à raison des bénéfices qui n’ont pas été taxés, est immédiatement établi.

Les contribuables doivent, dans un délai de vingt jours, aviser l’Administration des impôts de la cession ou de la cessation d’une entreprise et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s’il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du cessionnaire.

Ils sont, en outre, tenus de faire parvenir au service compétent des impôts, dans le même délai, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée des états financiers et documents annexes exigés par la loi.

Art.69.LPF- Le délai de vingt jours indiqué à l’article précédent commence à courir :

·         lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d’annonces légales ; ou, le cas échéant, à partir de la constatation faite par l’Administration ;

·         lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’autres entreprises, du jour où l’acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ; ou, le cas échéant, à partir de la constatation faite par l’Administration ;

·         lorsqu’il s’agit de la cessation d’entreprises, du jour de la fermeture définitive des établissements en ce qui concerne la gestion du cédant ; ou, le cas échéant, à partir de la constatation faite par l’Administration.

Art.70.LPF- Si les contribuables ne produisent pas les renseignements visés à l’article 68 du présent Livre ou si, invités à fournir à l’appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s’abstiennent de les donner dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d’imposition sont arrêtées d’office et il est fait application de la pénalité prévue à l’article 66 du présent Livre.

L’impôt est majoré conformément à l’article 67 du présent Livre en cas d’insuffisance de déclaration ou d’inexactitude dans les renseignements fournis à l’appui de la déclaration du bénéfice réel.

Les cotes établies dans les conditions prévues par le présent article sont immédiatement exigibles pour la totalité.

Art.71.LPF- Les dispositions des articles 68 et suivants du présent Livre sont applicables dans le cas de décès de l’exploitant. Les renseignements nécessaires pour l’établissement de l’impôt sont alors produits par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès.

Dans le cas de décès de l’exploitant, la taxation de la plus-value provenant du fonds de commerce est, lorsque l’exploitation est continuée par les héritiers en ligne directe ou par le conjoint, reportée au moment de la cession ou de la cessation de l’exploitation par ces derniers à condition qu’aucune augmentation ne soit apportée aux évaluations des éléments de l’actif figurant au dernier bilan dressé par le défunt, sauf cas de révision du bilan prévue aux articles 62 et suivants du Code Général des Impôts.

Cette disposition reste applicable lorsque, à la suite du partage de la succession, l’exploitation est poursuivie par le ou les héritiers en ligne directe ou par le conjoint attributaire du fonds, de même que dans le cas où les héritiers en ligne directe et le conjoint constituent exclusivement entre eux une société en nom collectif, à condition que les évaluations des éléments d’actif existant au décès ne soient pas augmentées à l’occasion du partage ou de la transformation de l’entreprise en société.

Art.72.LPF- Tous particuliers et toutes sociétés payant des salaires, pensions et rentes viagères sont tenus de remplir les obligations prévues aux articles 23 ; 24 ; 28 à 31 du présent Livre.

Art.73.LPF- Dans le cas de cession de l’entreprise ou de cessation de l’exercice de la profession, l’état visé à l’article 29 du présent Livre doit être produit en ce qui concerne les rémunérations payées pendant l’année de la cession ou de la cessation dans un délai de vingt jours déterminé comme il est indiqué à l’article 69 du présent Livre.

Il en est de même de l’état concernant les rémunérations versées au cours de l’année précédente s’il n’a pas encore été produit.

En cas de décès de l’employeur ou du débirentier, la déclaration de traitements, salaires, pensions ou rentes viagères payés par le défunt pendant l’année au cours de laquelle il est décédé doit être souscrite par les héritiers dans les six mois du décès.

Ce délai ne peut toutefois s’étendre au-delà du 30 avril de l’année suivante.

Art.74.LPF- Toute infraction aux prescriptions de l’article 73 du présent Livre donne lieu à l’application d’une amende fiscale.

Lorsque la déclaration n’a pas été souscrite dans les délais fixés à l’article 73 du présent Livre, le contribuable encourt une pénalité de :

·         10 % du montant des droits dus si le retard n’excède pas deux mois ;

·         25 % du montant des droits dus si le retard excède deux mois sans dépasser trois mois ;

·         50 % du montant des droits dus si le retard est supérieur à trois mois.

En cas de décès du contrevenant ou, s’il s’agit d’une société, en cas de dissolution, l’amende constitue une charge de la succession ou de la liquidation.

Art.75.LPF- Les contribuables qui, à l’occasion de l’exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié, des commissions, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer, au plus tard le 30 avril de chaque année, ces sommes dans les conditions prévues aux articles 72 et suivants du présent Livre, lorsqu’elles dépassent 50.000 FCFA par an pour un même bénéficiaire.

Ces contribuables doivent également déclarer dans les mêmes conditions, les loyers versés aux propriétaires des immeubles pris en location pour l’exercice de leur profession ou en vue d’assurer le logement de leur personnel salarié ou de leurs dirigeants.

Ils doivent par ailleurs, en application de l’article 423 du présent Livre, retenir et reverser l’Impôt sur les Revenus Fonciers exigible sur les loyers d’un montant mensuel hors TVA supérieur ou égal à 100.000 FCFA.

La partie versante qui n’a pas déclaré les sommes visées au présent article ou procédé aux retenues requises perd le droit de les porter dans ses frais professionnels exposés, pour l’établissement de ses propres impositions. Cette exclusion concerne également toutes les sommes versées à des bénéficiaires dont le numéro d’identification fiscal n’a pas été porté sur le relevé visé ci-dessous. L’application de cette sanction ne fait obstacle ni à celle prévue à l’article 74 du présent Livre, ni à l’imposition des mêmes sommes au nom de leurs bénéficiaires respectifs.

Les sommes visées ci-dessus doivent faire l’objet d’un relevé spécial joint à la déclaration annuelle d’impôt de la partie versante. Ce relevé doit indiquer les renseignements suivants en ce qui concerne chaque bénéficiaire :

·         nom et prénoms ou raison sociale ;

·         profession ;

·         adresse complète ;

·         numéro d’Identification Fiscal ;

·         nature des prestations de services rendues ;

·         montant hors TVA mis en paiement ;

·         date de paiement ;

·         montant des retenues éventuellement effectuées.

Art.76.LPF- Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l’encaissement et au versement des droits d’auteur ou d’inventeur sont tenues de déclarer dans les mêmes conditions le montant des sommes dépassant 10.000 FCFA par an qu’elles versent à leurs membres ou à leurs mandants.

Art.77.LPF- Les présidents des sociétés de caution mutuelle, les gérants des sociétés en nom collectif ou en commandite simple sont tenus de fournir à l’inspecteur des impôts en même temps que la déclaration annuelle du bénéfice social prévue par l’article 57 du présent Livre, un état indiquant :

·         1° les noms, prénoms ou raison sociale, numéro d’identification fiscal et adresse complète des associés ;

·         2° la part des bénéfices de l’exercice ou des exercices clos au cours de l’année précédente correspondant aux droits de chacun des associés en nom collectif ou mutualiste dans la société.

Art.78.LPF- Les gérants des sociétés à responsabilité limitée sont tenus de déclarer dans les conditions prévues à l’article 77 du présent Livre, outre les noms, prénoms et domicile des associés :

·         1° le nombre des parts sociales appartenant en toute propriété ou en usufruit à chaque associé ;

·         2° les sommes versées à chacun des associés au cours de l’exercice précédent à titre soit de traitement, émolument, indemnités et autres rémunérations, soit d’intérêts, dividendes ou autres produits de leurs parts sociales.

Art.79.LPF- Les sociétés anonymes sont tenues de déclarer dans les conditions prévues par l’article 73 du présent Livre le montant des indemnités de fonction versé au cours de l’année précédente aux membres de leur Conseil d’Administration et passibles de l’Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières.

Les sociétés en commandite par actions sont tenues de déclarer dans les mêmes conditions les sommes allouées aux associés gérants à titre de rémunération de leurs fonctions ou de leurs apports dans la mesure où ces apports ne sont pas représentés par des actions ou parts bénéficiaires.

Art.80.LPF- Toute infraction aux prescriptions des articles 77, 78 et 79 du présent Livre donne lieu à l’application des sanctions prévues à l’article 74 du présent Livre.

3) Dispositions concernant les personnes n’ayant pas au Mali d’installation permanente

Art.81.LPF- Le défaut de déclaration des sommes retenues donne lieu à l’application d’une pénalité égale au double des retenues effectuées mais non déclarées.

 

Sous-section 5 - Impôt sur les bénéfices agricoles

Art.82.LPF- Le contribuable ayant opté pour le régime de l’imposition d’après le bénéfice réel doit déclarer, dans les trois premiers mois de l’année suivant celle pour laquelle il a opté, les éléments prévus à l’article 77 du présent Livre.

Pour les années suivantes, il doit fournir dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice, une déclaration complète de son bénéfice comprenant :

·         un bilan ;

·         un compte de pertes et profits ;

·         le montant des frais généraux détaillés par catégories ;

·         le montant des amortissements et des provisions dûment justifiés ;

·         le montant des dettes contractées ;

·         la liste des personnes vivant au foyer.

Le contribuable qui ne remplit pas les obligations est taxé d’office avec majoration de 25 %.

Sous-section 6 - Taxe sur les plus-values de cession réalisées par les particuliers

Art.83.LPF- La taxe sur les plus-values de cession est déclarée et payée au bureau des domaines compétent, dans les mêmes conditions ainsi que sous les mêmes sanctions que les droits d’enregistrement afférents aux transactions immobilières.

Sous-section 6 bis - Taxe sur les plus-values de cession réalisées par les non-résidents

Art.83-A.- (L.F.R.2017) La taxe sur les plus-values de cessions réalisées par les non-résidents est déclarée et payée au service des impôts compétents en même temps et dans les mêmes délais que l’enregistrement de l’acte de cession. Si l’acte ne contient pas une indication précise du montant de la cession, une déclaration de cette valeur, signée par les parties, doit être annexée à l’acte enregistré.

Le cédant, le cessionnaire et la société malienne dont les titres ont été directement ou indirectement cédés sont solidairement responsables du paiement de la taxe et des pénalités afférentes.

La taxe est prescrite comme en matière d’enregistrement.

Art.83-B.- (L.F.R.2017) La taxe sur les plus-values de cessions réalisées par les non-résidents est perçue dans les mêmes conditions et sous les mêmes procédures de recouvrement, de contrôle, de contentieux et de sanctions que celles prévues en matière de droit d’enregistrement.

Sous-section 7 - Patente

Art.84.LPF- Les contribuables qui entreprennent une profession assujettie à la patente sont tenus d’en faire la déclaration par écrit au service d’assiette compétent, dans les dix jours de l’opération.

Le défaut de déclaration dans le délai susvisé est sanctionné par une amende égale au montant des droits de patente dus dans les conditions de droit commun.

Art.85.LPF- Les patentés qui dans le cours de l’année entreprennent une profession comportant un droit fixe plus élevé que celui qui était afférent à la profession qu’ils exerçaient tout d’abord, doivent en faire la déclaration dans les mêmes conditions et dans les mêmes délais.

Il en est de même pour les contribuables qui viennent à occuper des locaux d’une valeur locative supérieure à celle des locaux pour lesquels ils ont été primitivement imposés ou dont la profession, sans changer de nature, devient passible de droits plus élevés.

Le défaut de déclaration dans le délai indiqué à l’article 84 du présent Livre est sanctionné par l’inscription au rôle d’un droit supplémentaire égal au montant des droits compromis.

Les patentés visées à l’article 84 du présent Livre ci-avant et au présent article sont tenus d’acquitter leur patente par anticipation.

Art.86.LPF- La contribution des patentes est exigible en un seul terme dès la mise en recouvrement des rôles.

Art.87.LPF- Les contribuables qui ne remplissent pas les obligations prévues aux articles 17 et 53 du présent Livre sont passibles d’une pénalité égale au droit fixe.

Art.88.LPF- Les rôles primitifs et les avertissements correspondants sont établis par les agents du Service des Impôts à partir des renseignements recueillis lors du recensement annuel ou grâce au droit de communication reconnu aux services fiscaux.

Dans les localités où le Service des Impôts n’a pas de représentant, les maires procèdent au recensement et à la préparation des rôles primitifs.

Art.89.LPF- Sont imposables par voie de rôles supplémentaires :

·         1° ceux qui entreprennent dans le cours de l’année une profession sujette à patente, mais ils ne doivent l’impôt qu’à partir du mois dans lequel ils ont commencé à exercer ;

·         2° les patentés qui, dans le cours de l’année, entreprennent une profession comportant un droit fixe plus élevé que celui qui était afférent à la profession qu’ils exerçaient d’abord, conformément à l’article 84 du Livre de Procédures Fiscales ;

·         3° les individus omis au rôle primitif ou insuffisamment taxés, qui exerçaient avant le 1er janvier de l’année d’imposition une profession, un commerce ou une industrie sujets à patente, ou qui, antérieurement à la même date, avaient apporté dans leur profession, commerce ou industrie des changements donnant lieu à des augmentations de droits.

Art.90.LPF- La contribution des patentes est due jusqu’au 31 décembre de l’année de l’imposition.

Toutefois, en cas de cession de fonds de commerce comportant la jouissance des locaux à un autre patentable, la vente du matériel ou celle des marchandises, la patente sera, sur la demande établie d’un commun accord par le cédant et le cessionnaire, transférée à ce dernier ; la demande est recevable dans le délai de trois mois, à partir de la cession de l’établissement ; elle devra sous peine de non recevabilité, être accompagnée de la quittance des termes échus à la date de la cession.

En cas de fermeture des établissements, magasins, boutiques, ateliers par suite de décès, de liquidation judiciaire, de faillite déclarée, d’expropriation ou d’expulsion, les droits ne seront dus que pour le passé et le trimestre en cours. Sur réclamation des intéressés produite dans les trois mois de la fermeture définitive, il sera accordé décharge du surplus de la taxe.

Les établissements industriels qui n’auraient pu fonctionner par suite d’un cas de force majeure pendant un délai égal ou supérieur à six mois, peuvent obtenir une réduction par voie contentieuse, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des finances.

Sous-section 8 - Taxe sur le bétail

Art.91.LPF- Les redevables doivent déclarer les animaux pour lesquels ils sont imposés avant le 31 janvier au chef de circonscription administrative.

Les personnes imposées par rôles numériques peuvent faire leur déclaration par l’intermédiaire des chefs de village ou de tribu.

Art.92.LPF- Les contribuables qui omettent de déclarer leur bétail sont taxés d’office avec application d’une majoration de 10 % du montant des droits ainsi liquidés.

Sous-section 9 - Contribution forfaitaire à la charge des employeurs

Art.93.LPF- La contribution afférente aux paiements effectués pendant un mois déterminé doit être déclarée dans les 15 premiers jours du mois suivant ou le cas échéant le premier jour ouvrable suivant le quinzième jour dudit mois lorsque celui-ci tombe sur un jour non ouvrable, à la caisse du payeur ou du bureau des recettes du lieu du domicile de la personne ou du siège de l’établissement ou du bureau qui l’a calculée.

Art.94.LPF- Lorsque le montant de la contribution mensuelle n’excède pas 5.000 FCFA la déclaration peut n’être effectuée que dans les 15 premiers jours des mois d’avril, juillet, octobre et janvier pour chaque trimestre écoulé.

Si, pour un mois déterminé, le montant de la contribution vient à excéder 5.000 FCFA la totalité de la contribution due depuis le début du trimestre en cours doit être déclarée dans les 15 premiers jours du mois suivant.

Art.95.LPF- Dans le cas de transfert de domicile d’établissement ou de bureau hors du ressort de la paierie ou du bureau de recettes, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d’entreprise, la contribution due doit être immédiatement déclarée.

Art.96.LPF- En cas de décès de l’employeur, la contribution due doit être déclarée par les héritiers dans les 15 premiers jours du mois suivant celui du décès.

Art.97.LPF- Chaque versement est accompagné d’une déclaration datée et signée de la partie versante indiquant la période pour laquelle la contribution a été calculée, la désignation, l’adresse et la profession de la personne physique ou morale qui l’a calculée ainsi que son montant.

Le montant des versements constatés au nom de chaque employeur fera l’objet par l’inspecteur des impôts, au fur et à mesure de la réception des déclarations formant avis de recouvrement, d’un relevé nominatif tenant lieu de rôle provisoire et donnera lieu, à chaque fin de mois, à l’établissement d’un rôle de régularisation dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Art.98.LPF- L’employeur qui souscrit après les délais fixés aux articles 93 à 96 du présent Livre la déclaration relative à la contribution forfaitaire est passible d’une amende égale à 50 % de l’impôt dû d’après cette déclaration sans préjudice de la majoration pour retard de paiement prévue à l’article 302 ci-après.

Cette amende est portée à 100 % si la déclaration est déposée après intervention du service ou en cas de taxation d’office. Les omissions et inexactitudes constatées dans les déclarations relatives à la contribution forfaitaire sont sanctionnées par une amende égale à 100 % des droits compromis.

Sous-section 10 - Taxe sur les armes à feu

Art.99.LPF- Au moment de la vente d’une arme à feu, le vendeur fait signer une déclaration d’achat en triple exemplaire par l’acheteur.

Un exemplaire est conservé par le vendeur, un exemplaire est remis à l’acheteur et le troisième exemplaire est envoyé à la Direction Régionale ou du District des Impôts pour servir à la mise à jour des rôles ou rapport de liquidation, dans le mois qui suit l’achat.

Art.100.LPF- Le vendeur qui ne remplit pas les obligations prévues à l’article précédent est passible d’une amende égale au double des droits exigibles.

Sous-section 11 - Taxe de formation professionnelle

Art.101.LPF- La liquidation, le contrôle et le recouvrement de la Taxe de Formation Professionnelle s’effectuent dans les mêmes conditions que pour la Contribution Forfaitaire.

Sous-section 12 - Dispositions communes aux impôts directs et taxes assimilées

Art.102.LPF- Les ventes en gros font obligatoirement l’objet d’une facture.

Elles ne peuvent être consenties que sur présentation par l’acheteur d’une attestation délivrée par l’Administration des impôts.

Cette attestation, extraite d’un carnet à souches, est valable jusqu’au 30 avril qui suit l’année de sa délivrance.

Elle mentionne l’identité exacte, le Numéro d’Identification Fiscal et l’adresse complète de l’intéressé.

Art.103.LPF- Les originaux et doubles de factures doivent obligatoirement comporter les mentions qui sont prévues par voie réglementaire.

Art.104.LPF- Le non-respect des obligations prévues par les articles 102 et 103 du présent Livre, est sanctionné par une amende fiscale égale à 2 % des sommes qui n’ont pas fait l’objet de facture ou pour lesquelles la facture ne comporte pas une ou plusieurs des mentions prévues à l’article précédent.

Cette amende ne peut, en aucun cas, être inférieure à 20.000 FCFA par facture.

Elle est à la charge du vendeur et est recouvrée suivant les mêmes procédures et sous les mêmes garanties qu’en matière d’impôts indirects et taxes assimilées.

Art.105.LPF- Toute personne ou société qui fait profession de payer des intérêts, dividendes, revenus et autres produits de valeurs mobilières ou dont la profession comporte à titre accessoire des opérations de cette nature ne peut effectuer de ce chef aucun paiement ni ouvrir aucun compte sans exiger du requérant la justification de son identité et l’indication de son domicile réel.

Elle est, en outre, tenue de remettre au service d’assiette compétent le relevé des sommes payées par elle sous quelle forme que ce soit sur présentation ou remise de coupons ou d’instruments représentatifs de coupons.

Ce relevé indique pour chaque requérant ses nom et prénom, son domicile réel et le montant des sommes par lui touchées.

Les mêmes obligations incombent aux collectivités pour les dividendes et intérêts de leurs propres actions, parts ou obligations qu’elles paient à des personnes ou sociétés autres que celles qui sont chargées du service de leurs coupons.

Les personnes ou sociétés soumises aux prescriptions du présent article et qui ne s’y conforment pas ou qui portent sciemment des renseignements inexacts sur les relevés fournis par elles à l’Administration sont passibles d’une amende fiscale de 2.500 FCFA pour chaque omission ou inexactitude.

Art.106.LPF- Les coupons présentés sont, sauf preuve contraire, réputés propriété du requérant. Dans le cas où celui-ci présente des coupons pour le compte de tiers, il a la faculté de remettre à l’établissement payeur une liste indiquant, outre ses nom, prénom et domicile réel, les nom, prénom et domicile réel des propriétaires véritables ainsi que le montant des coupons appartenant à chacun d’eux.

L’établissement payeur annexe cette liste au relevé fourni en exécution du présent article.

Les livres, pièces et documents de nature à permettre la vérification des relevés prévus au présent article qui ne sont pas soumis à un délai de conservation plus étendu doivent, sous les sanctions édictées par l’article 517 du présent Livre, être conservés dans le bureau, l’agence ou la succursale où ils ont été établis à la disposition des agents des Impôts jusqu’à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les paiements correspondants ont été effectués.

Art.107.LPF- Les sociétés ou compagnies, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels et toutes personnes, sociétés ou associations recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières sont tenus d’adresser au Chef du Centre des Impôts ou au Sous-Directeur des Grandes Entreprises avis de l’ouverture et de la clôture de tout compte de dépôt de titres, valeurs ou espèces, comptes d’avances, comptes courants ou autres.

Les avis sont établis sur des formulaires dont le modèle est arrêté par l’Administration ; ils indiquent les noms, prénoms ou raisons sociales, le Numéro d’Identification Fiscal et l’adresse complète des titulaires des comptes ; ils sont envoyés dans les dix premiers jours du mois qui suit celui de l’ouverture ou de la clôture des comptes. Il en est donné récépissé.

Chaque année avant le 1er février, les établissements visés au premier alinéa du présent article sont tenus d’adresser au chef du Centre des Impôts ou au Sous-Directeur des Grandes Entreprises les relevés des coupons portés au cours de l’année précédente au crédit des titulaires des comptes de dépôts de titres, valeurs ou espèces, comptes d’avances, comptes-courants ou autres.

Les contraventions aux dispositions du présent article sont punies d’une amende fiscale de 2.500 FCFA par omission ou inexactitude.

Art.108.LPF- Le défaut de déclaration des revenus, la non présentation des documents dont la tenue et la production sont exigées, les minorations ainsi que les déclarations inexactes sont sanctionnés conformément aux articles 66 et 67 du présent Livre.

Les infractions non visées à l’alinéa précédent sont sanctionnées selon les dispositions particulières prévues aux impôts qu’elles concernent.

Art.109.LPF- Les entreprises bénéficiant d’exonérations dans des cas autres que ceux expressément visés au Code Général des Impôts sont néanmoins tenues de déposer dans les conditions de droit commun les déclarations relatives aux impôts et taxes de toute nature dont elles sont exemptées.

Les contraventions aux dispositions du présent article sont punies d’une amende fiscale de 100.000 FCFA par omission ou inexactitude.

Sous-section 13 - TVA

Art.110.LPF- L’impôt doit être obligatoirement déclaré :

1) Par les importateurs avant l’enlèvement en douane de la marchandise ou du produit.

Toutefois, les crédits et autres facilités de paiement accordés par l’Administration aux redevables de droits et taxes douaniers sont étendus à la TVA.

2) Par les redevables assujettis à l’impôt suivant le mode du réel normal de taxation, dans les quinze premiers jours de chaque mois pour les opérations effectuées le mois précédent.

La déclaration doit être déposée dans les mêmes délais lorsque les redevables n’ont effectué au cours d’un mois déterminé aucune opération imposable.

3) par les redevables assujettis à l’impôt suivant le mode du réel simplifié de taxation, au plus tard le 15 mai de l’année suivant celle de la clôture de l’exercice comptable. Cette déclaration annuelle doit être conforme au modèle prescrit par l’Administration fiscale en vue de la régularisation des comptes de la TVA.

Cette déclaration récapitule les opérations réalisées et détermine le montant net de la taxe dû au titre de l’exercice comptable clos le 31 décembre de l’année écoulée.

Art.111.- Dans l’accomplissement des formalités de déclaration, les assujettis utilisent des imprimés de déclaration appropriés mis à leur disposition par l’Administration fiscale.

L’impôt dû d’après chaque déclaration est arrondi aux cinq francs inférieurs.

Art.112.LPF- Tout redevable de la TVA doit, dans les dix jours qui suivent le début de son activité, souscrire auprès de la Direction Générale des Impôts, une déclaration d’existence assortie d’une demande d’immatriculation fiscale.

La Direction Générale des Impôts attribue au redevable un numéro d’identification fiscal, en abrégé NIF et lui délivre une Carte d’Immatriculation.

En vue de la mise en œuvre du droit à déduction le redevable ne peut se prévaloir de sa qualité d’assujetti qu’après immatriculation et attribution du NIF.

Toute modification portant sur une ou plusieurs des indications relatives aux nom et prénom ou à la raison sociale, à l’adresse et à la profession du redevable et, s’il y a lieu, au numéro du compte courant postal ou du compte bancaire dont il dispose devra être déclarée au Centre des Impôts dans les dix jours qui suivent la date de ladite modification.

Les cessions d’entreprises et/ou cessations d’activité, qu’elles soient totales ou partielles font également l’objet d’une déclaration dans les mêmes délais et sous les mêmes sanctions que le commencement des opérations.

Art.113.LPF- (L.F.2014) Les personnes dont le chiffre d’affaires vient à dépasser en cours d’année le plafond d’assujettissement à l’impôt synthétique et deviennent de ce fait, redevables de la TVA, doivent se faire connaître avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel cette limite a été dépassée.

Art.114.LPF- Les redevables soumis au régime de la déclaration du chiffre d’affaires réel doivent tenir une comptabilité régulière comportant les documents prévus à l’article 60 du présent Livre.

Art.115.LPF- (Loi n°10-015) Tout redevable de la TVA qui livre des biens ou rend des services à un autre redevable ou qui lui réclame des acomptes donnant lieu à exigibilité de la taxe, doit lui délivrer une facture ou un document en tenant lieu.

Ces factures ou documents en tenant lieu établis par les redevables de la TVA doivent obligatoirement faire apparaître d’une manière distincte le prix hors TVA, le taux, le montant de la TVA, le prix net des marchandises ou des services, le régime d’imposition du fournisseur ainsi que le numéro d’identification fiscal du vendeur et de l’acheteur.

L’administration, dans le cadre de la normalisation et de la sécurisation des documents commerciaux, peut instituer un modèle de facture par voie réglementaire.

Cependant il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l’article 121 du présent Livre aux entreprises imposées suivant le régime de l’Impôt Synthétique, de mentionner la TVA sur les factures ou documents en tenant lieu qu’elles délivrent à leurs clients.

Qu’elle ait ou non la qualité d’assujettie à la TVA, toute personne qui mentionne cette taxe sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa mention.

À l’inverse, le fait pour un redevable légal de ne pas inclure, pour quelque cause que ce soit, le montant de cette taxe dans le prix de ses produits ou services ne le dispense pas du paiement de ladite taxe.

Lorsque la facture ou le document en tenant lieu ne correspond pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur, la taxe est due par la personne qui l’a facturée.

Cette taxe ne peut faire l’objet d’aucune déduction par la personne qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu.

Art.116.LPF- Lorsqu’un redevable de la TVA est établi ou domicilié hors du Mali, il est tenu de faire accréditer auprès du service chargé du recouvrement de cette taxe un représentant domicilié au Mali qui s’engage à remplir les formalités incombant à ce redevable et à acquitter la taxe à sa place.

À défaut, ces taxes et le cas échéant, les pénalités qui s’y rapportent, sont payées par la personne cliente pour le compte de la personne n’ayant pas d’établissement au Mali.

Art.117.LPF- Les entreprises bénéficiant d’exonération dans les cas autres que ceux expressément visés à l’article 195 du Code Général des Impôts sont néanmoins tenues de déposer dans les conditions de droit commun les déclarations relatives à la TVA dont elles sont exonérées.

Art.118.LPF- Le retard et le défaut de dépôt de la déclaration d’existence ou de demande d’immatriculation fiscale prévue par les articles 112 et 113 du présent Livre sont sanctionnés par une amende de 25.000 FCFA en cas de retard ou de 50.000 FCFA en cas de défaut.

Il y a retard si la déclaration d’existence ou la demande d’immatriculation est déposée dans les dix jours qui suivent le terme prévu à l’article 110 du présent Livre. Au-delà, il y a défaut.

En outre les contribuables qui n’auraient pas de Numéro d’Identification Fiscal perdent le droit à déduction jusqu’à l’obtention de ce numéro.

Art.119.LPF- Les redevables qui déposent après le délai fixé à l’article 110 du présent Livre, mais avant toute mise en demeure du service des impôts, leurs déclarations mensuelles sont passibles d’une amende égale à 25 % des droits dus d’après cette déclaration.

Le taux de cette amende est ramené à 5 % lorsque le retard ne dépasse pas un mois.

Lorsque cette déclaration est souscrite après mise en demeure du service des impôts, la pénalité encourue est égale à 50 % des droits dus d’après la déclaration.

Dans tous les cas, le minimum de pénalité est de 50.000 FCFA.

Si, dans un délai de dix jours après mise en demeure du service des impôts, le redevable ne souscrit pas la déclaration qui lui a été réclamée, il est taxé d’office et l’impôt correspondant à cette taxation est majoré d’une amende égale à 100 % du montant de cet impôt.

Dans le cas où la déclaration souscrite après le délai fixé à l’article 110 du présent Livre ne donne ouverture à aucun droit, la pénalité est de 50.000 FCFA.

Les contraventions aux dispositions de l’article 117 du présent Livre sont punies d’une amende fiscale de 50.000 FCFA par déclaration omise ou souscrite hors délai.

Art.120.LPF- Les omissions et inexactitudes constatées dans les déclarations relatives à la TVA sont sanctionnées par une amende égale à 50 % des droits compromis.

Le taux de cette amende est porté à 100 % lorsque, compte tenu de la nature de l’infraction commise, la bonne foi du contribuable ne peut être admise.

Art.121.LPF- Toute mention abusive de la TVA portée sur une facture ou un document en tenant lieu est sanctionnée par une amende fiscale égale au double du montant de la taxe illégalement facturée.

Art.122.LPF- Les infractions concernant les marchandises importées sont également constatées, poursuivies et réprimées comme en matière des droits de douane.

Sous-section 14 - Impôt spécial sur certains produits

Art.123.LPF- L’Impôt Spécial sur Certains Produits dû sur les produits importés est déclaré dans les mêmes conditions et délais que les droits de douane.

Les infractions les concernant sont également constatées, poursuivies et réprimées comme en matière des droits de douane.

Art.124.LPF- L’Impôt Spécial sur Certains Produits dû sur les produits nationaux est déclaré dans les mêmes conditions et délais et sous les mêmes sanctions que la TVA.

Sous-section 15 - TAF

Art.125.LPF- La Taxe sur les Activités Financières est déclarée dans les mêmes conditions et délais que la TVA.

Sous-section 16 - TIPP

Art.126.LPF- La Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers due sur les produits importés est déclarée dans les mêmes conditions et délais que les droits et taxes de douanes au cordon douanier.

Les infractions sont constatées et réprimées comme en matière douanière.

En ce qui concerne la production nationale, la déclaration est faite dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la TVA.

 

Sous-section 17 - Droits d’enregistrement

Art.127.LPF- Dans tous les cas où les droits sont perçus d’après une déclaration estimative des parties, la déclaration et l’estimation doivent être détaillées.

Art.128.LPF- Si les sommes et valeurs ne sont pas déterminées dans un acte ou un jugement donnant lieu au droit proportionnel ou progressif, les parties sont tenues d’y suppléer, avant l’enregistrement, par une déclaration estimative certifiée et signée au pied de l’acte.

Art.129.LPF- Les actes extrajudiciaires sont enregistrés sur les minutes et brevets.

Art.130.LPF- Tous actes judiciaires en matière civile, tous jugements en matière criminelle, correctionnelle ou de police sont également soumis à l’enregistrement sur les minutes ou originaux.

Art.131.LPF- Les notaires, huissiers, greffiers et autres officiers publics ou ministériels, les gestionnaires des Administrations centrales et des collectivités locales feront enregistrer les actes qu’ils sont tenus de soumettre à cette formalité au bureau d’enregistrement dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions.

Cependant, les exploits et procès-verbaux peuvent être enregistrés au bureau d’enregistrement dans le ressort duquel ils auront été dressés.

Art.132.LPF- Les marchés administratifs seront présentés à la formalité au service des impôts dont relève l’adjudicataire.

Art.133.LPF- Les procès-verbaux de contravention aux lois postales sont enregistrés au Centre des Impôts dans le ressort duquel résident les contrevenants.

Art.134.LPF- Les procès-verbaux de vente publique et par enchères de meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers sont enregistrés au Centre des Impôts dans le ressort duquel la vente publique a lieu.

Art.135.LPF- L’enregistrement des actes sous-seings privés soumis obligatoirement à cette formalité aura lieu, pour les actes portant transmission de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, ainsi que pour les actes de cession d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, soit à la recette du Centre des Impôts, soit à la Division Recouvrement de la Sous-Direction des Grandes Entreprises, soit au bureau des Domaines et ce, compte tenu des compétences de chaque service.

Tous les autres actes sous-seings privés, y compris ceux passés à l’étranger, seront enregistrés au bureau du domicile de l’une des parties contractantes. Lorsqu’aucune des parties contractantes n’est domiciliée au Mali, l’acte est obligatoirement enregistré au niveau du service compétent dans le ressort territorial duquel les biens concernés se trouvent.

Art.136.LPF- Les déclarations de cessions verbales d’un droit à bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble sont enregistrées, soit à la recette du Centre des Impôts, soit à la Division Recouvrement de la Sous-Direction des Grandes Entreprises compte tenu de la situation de l’immeuble.

Art.137.LPF- Les testaments faits hors du Mali ne peuvent être exécutés sur les biens situés au Mali qu’après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur s’il en a conservé un sinon, au Centre des Impôts de son dernier domicile connu au Mali, et, dans le cas où le testament contient des dispositions concernant des immeubles qui y sont situés, il doit être enregistré au Centre des Impôts de la situation de ces immeubles, sans qu’il puisse être exigé un double droit.

Art.138.LPF- Les mutations par décès seront enregistrées conformément aux dispositions de l’article 135 ci-dessus.

À défaut de domicile au Mali, la formalité de l’enregistrement est effectuée au niveau du service compétent dans le ressort territorial duquel les biens se trouvent au moment du décès compte tenu de l’application des conventions ou accords signés et ratifiés par le Mali.

Art.139.LPF- (L.F.R.2017) Doivent être enregistrés dans le délai d’un mois à compter de leur date :

·         1° les actes des notaires et officiers publics et ministériels en tenant lieu ;

·         2° les actes judiciaires et les actes des huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et des procès-verbaux ;

·         3° les actes portant transmission de propriété ou d’usufruit ou de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, ou cession de droit à un bail, ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ;

·         4° les actes portant mutation de propriété, de jouissance ou d’usufruit de biens meubles ;

·         5° les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés ;

·         6° les certificats de propriétés ;

·         7° les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers, et les prisées de meubles ;

·         8° les actes et écrits constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d’une société, l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de son capital, la cession directe ou indirecte de titres sociaux, la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif ;

·         9° les actes ou écrits constatant la nature, la consistance ou la valeur des biens appartenant à chacun des époux lors de la célébration d’un mariage ;

·         10° les actes constatant un partage de biens meubles et immeubles, à quelque titre que ce soit ;

·         11° les adjudications au rabais et marchés visés à l’article 357 alinéa 1 du Code Général des Impôts ;

·         12° les actes se rattachant à la profession d’agent d’affaires ou à la qualité de propriétaire acquise par l’achat habituel d’immeubles ou fonds de commerce en vue de les revendre.

Art.140.LPF- (L.F.2017) Doivent être enregistrés dans le délai d’un mois à compter de la date d’approbation, les marchés et contrats administratifs.

Ce délai court à partir de la date d’engagement ou de celle de la notification des marchés et contrats administratifs lorsque celle-ci est postérieure à la date d’approbation.

Art.141.LPF- À défaut d’acte, les mutations de propriété ou d’usufruit des biens immeubles, de fonds de commerce, ou de clientèle ou les cessions de droit à un bail, ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble font l’objet, dans le mois de l’entrée en possession, de déclaration détaillée et estimative en vue de la perception des droits de mutation.

À défaut de convention écrite, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de biens immeubles ou de fonds de commerce font l’objet de déclaration détaillée et estimative souscrite dans les conditions fixées par les articles 215 et suivants du présent Livre.

Art.142.LPF- (L.F.R.2017) Les délais ci-dessus sont portés à trois mois :

·         1° pour les officiers publics et ministériels qui résident dans une localité autre que celle où le Centre des Impôts est établi ;

·         2° pour les parties à un acte sous-seing privé, lorsque l’acte est établi dans une localité autre que celle où le Centre des Impôts est établi et à condition que l’une des parties n’ait pas sa résidence au siège du Centre des Impôts ;

·         3° pour les actes passés hors du Mali, notamment ceux visés à l’article 139 alinéa 8° concernant des sociétés immatriculées au Mali.

Art.143.LPF- Doivent être enregistrés dans le délai de trois mois à compter de la date du décès du testateur, les testaments déposés chez les notaires ou autres officiers publics ou ministériels ou reçus par ces derniers, à leur diligence.

Art.144.LPF- Doivent être enregistrés dans le délai de six mois à compter de la date du décès, les déclarations des héritiers concernant les biens à eux échus ou transmis par décès.

Toutefois, ce délai est porté à un an lorsque le décès est survenu hors du Mali.

Art.145.LPF- Dans les délais fixés par la présente section, le jour de la date de l’acte ou celui de l’ouverture de la succession ne sera pas compté.

Art.146.LPF- Les actes qui ne sont pas soumis obligatoirement à la formalité de l’enregistrement peuvent être présentés à celle-ci à tout moment.

Art.147.LPF- Sont seuls exemptés de la formalité d’enregistrement ou enregistrés gratis les actes qui font l’objet des chapitres 1 et 2 de l’annexe 3 du Code Général des Impôts.

Les actes enregistrés en débet ou soumis à un visa spécial tenant lieu de l’enregistrement en débet font l’objet du chapitre 3 de l’annexe 3 du Code Général des Impôts.

Art.148.LPF- Lorsque les actes exemptés de la formalité d’enregistrement sont présentés volontairement à la formalité, ils sont soumis au droit fixe des actes innomés, prévus à l’article 336.15 du Code Général des Impôts.

Art.149.LPF- Les officiers publics et ministériels qui n’auront pas fait enregistrer leurs actes dans les délais prescrits paieront personnellement, à titre d’amende et pour chaque contravention, une somme égale au montant du droit compromis, avec un minimum de perception de 1.250 FCFA.

Ils seront tenus, en outre, au paiement des droits, sauf recours entre les parties pour ces droits seulement.

Ces dispositions s’appliquent également aux gestionnaires des services publics et des collectivités locales pour les actes qu’il leur est prescrit de faire enregistrer.

Art.150.LPF- Les officiers publics et ministériels, les autorités administratives sont tenus, chaque fois qu’ils présentent des actes, jugements ou arrêts à la formalité de l’enregistrement, de déposer au niveau du service chargé de l’enregistrement un bordereau récapitulatif de ces actes, jugements ou arrêts, établis par eux en double exemplaire sur des imprimés qui leur sont fournis à cet effet.

À défaut, la formalité de l’enregistrement est refusée.

Art.151.LPF- Les états de frais dressés par les avocats défenseurs, les officiers publics et ministériels doivent faire ressortir distinctement, dans une colonne spéciale pour chaque débours, le montant des droits de toute nature payé au Trésor.

Toute contravention à cette disposition est punie d’une amende de 1.000 FCFA.

Art.152.LPF- Les notaires, huissiers, greffiers, avocats défenseurs et autres officiers publics ou ministériels et les autorités administratives ne peuvent annexer à leurs minutes, recevoir en dépôt, délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, un acte soumis obligatoirement à l’enregistrement sur la minute ou l’original avant qu’il ait été enregistré, alors même que le délai pour l’enregistrement ne serait pas encore expiré, à peine de 1.000 FCFA d’amende, et de répondre personnellement du droit.

Sont exemptés, les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à partie ou par affiches et proclamations.

De même, les greffiers des juridictions de simple police ou correctionnelle pourront, sans encourir l’amende prévue ci-dessus, délivrer aux parquets avant l’enregistrement, expédition des actes par eux reçus, sous réserve que la relation de l’enregistrement soit inscrite sur ces expéditions à la diligence des parquets avant utilisation.

Art.153.LPF- Il est défendu, sous peine de 1.000 FCFA d’amende, à tout officier public ou ministériel de recevoir un acte en dépôt sans en dresser acte de dépôt.

Art.154.LPF- Il est fait mention dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires, qui doivent être enregistrés sur les minutes, de la quittance des droits par une transcription littérale et entière de cette quittance.

Pareille mention est faite dans toutes les minutes des actes publics, civils ou judiciaires, qui se font en vertu d’actes sous signature privée ou passés hors du Mali et qui sont soumis à l’enregistrement.

Chaque contravention est punie d’une amende de 1.000 FCFA.

Art.155.LPF- Dans le cas de fausse mention d’enregistrement soit dans une minute, soit dans une expédition, le délinquant est poursuivi par le ministère public sur la dénonciation du faux, qui est faite par l’agent chargé de l’enregistrement.

Art.156.LPF- Tout acte portant sous-bail, subrogation, cession ou rétrocession de bail doit, à peine d’une amende de 1.000 FCFA, contenir la reproduction littérale de la mention d’enregistrement du bail cédé en totalité ou partie.

Art.157.LPF- Toutes les fois qu’une condamnation est rendue sur un acte enregistré, le jugement ou la sentence arbitrale en fait mention et énonce le montant du droit payé, la date du paiement et le nom du bureau où il a été acquitté.

En cas d’omission de la mention et s’il s’agit d’un acte soumis à la formalité dans un délai déterminé, le receveur exige le droit, si l’acte n’a pas été enregistré dans son bureau, sauf restitution dans le délai prescrit, s’il est ensuite justifié de l’enregistrement de l’acte sur lequel le jugement a été prononcé.

Art.158.LPF- Les parties qui rédigent un acte sous-seing privé soumis à l’enregistrement dans un délai déterminé doivent en établir un double sur papier timbré ou revêtu d’un timbre mobile de dimension et portant les mêmes signatures que l’acte lui-même et qui reste déposé au bureau de l’enregistrement lorsque la formalité est requise.

Afin de permettre l’enliassement et la conservation de ces documents, le double devra comporter une marge de cinq centimètres au moins à gauche au recto et à droite au verso.

Art.159.LPF- Toute personne ou société se livrant à des opérations d’intermédiaire pour l’achat ou la vente des immeubles ou des fonds de commerce ou qui, habituellement, achète en son nom les mêmes biens dont elle devient propriétaire en vue de les revendre, doit :

·         1° en faire la déclaration, dans le délai d’un mois à compter du commencement des opérations ci-dessus visées, au service compétent en matière d’enregistrement ;

·         2° tenir deux répertoires à colonnes, non sujets au timbre, présentant jour pour jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et d’une manière générale, tous actes se rattachant à sa profession d’intermédiaire ou à sa qualité de propriétaire ; l’un des répertoires est affecté aux opérations d’intermédiaire, l’autre aux opérations effectuées en qualité de propriétaire ;

·         3° toute infraction aux dispositions du présent article est punie d’une amende de 5.000 FCFA.

Art.160.LPF- Les notaires, huissiers, greffiers, gestionnaires de l’Administration centrale, secrétaires des collectivités locales, tiendront des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscriront, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, à savoir :

·         1° les notaires et huissiers, tous les actes passés ou reçus par eux à peine d’une amende de 2.500 FCFA pour chaque omission ;

·         2° les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes du Code Général des Impôts, doivent être enregistrés sur les minutes, à peine d’une amende de 1.000 FCFA pour chaque omission ;

·         3° les gestionnaires des Administrations centrales et des collectivités locales, les actes dénommés à l’article 139.3.4 et 11 du présent Livre à peine d’une amende de 1.000 FCFA pour chaque omission.

Art.161.LPF- Chaque article du répertoire prévu à l’article précédent contiendra les indications prévues au règlement.

Art.162.LPF- Les personnes visées aux articles 159 et 160 du présent Livre présenteront tous les trois mois leurs répertoires au service compétent en matière d’enregistrement qui les visera et qui énoncera dans son visa le nombre d’actes inscrits. Cette présentation aura lieu, chaque année, dans la première décade de chacun des mois de janvier, avril, juillet et octobre.

Tout retard, quelle que soit sa durée, dans la présentation des répertoires au visa trimestriel, est puni d’une amende de 10.000 FCFA par mois ou fraction de mois de retard.

Pour les notaires, huissiers, greffiers et gestionnaires des Administrations centrales et des collectivités locales, autres que ceux de Bamako et des chefs-lieux de région, la date de présentation sera considérée comme étant celle de la remise à la poste du lieu de leur domicile du paquet contenant les registres.

Art.163.LPF- En outre, les personnes visées aux articles 159 et 160 du présent Livre seront tenues de communiquer leurs répertoires à toute réquisition, aux agents du Service de l’Enregistrement qui se présenteront chez eux pour les vérifier, à peine d’une amende de 5.000 FCFA en cas de refus, cumulativement à l’application éventuelle de la sanction prévue à l’article 38 du présent Livre.

Lorsque le refus de communication proviendra d’un officier public ou ministériel, le préposé requerra l’assistance du Maire, du Préfet ou de tout agent assermenté, pour dresser, en sa présence, procès-verbal du refus qui lui aura été fait.

Art.164.LPF- Les répertoires des personnes visées à l’article 160 du présent Livre seront cotés et paraphés par les autorités suivantes :

·         1° ceux des notaires, ceux des huissiers et greffiers des justices de paix à compétence étendue, par le juge de leur domicile ;

·         2° ceux des huissiers et des greffiers des cours et tribunaux, par le Président ou le Juge qu’il aura commis à cet effet ;

·         3° ceux des gestionnaires des collectivités locales, par le Gouverneur de Région, le Maire ou le Préfet de Cercle, suivant qu’il s’agit d’une administration régionale, municipale ou d’une autre collectivité ;

·         4° ceux des gestionnaires des administrations centrales, par le Directeur de l’Administration intéressée.

Art.165.LPF- Les dispositions relatives à la tenue et au dépôt des répertoires sont applicables aux Commissaires-priseurs et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux de ventes de meubles et de marchandises, et pour les actes faits en conséquence de ces ventes.

Art.166.LPF- Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu des articles 160 et suivants du présent Livre, les huissiers et les greffiers tiendront sur registre non timbré, coté et paraphé par le Président du Tribunal Civil ou le Juge de Paix à Compétence Étendue, des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscriront, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les actes, exploits, jugements et arrêts qui sont dispensés des formalités du timbre et de l’enregistrement.

Chaque article du répertoire contiendra les énonciations prévues par le règlement.

Chaque acte porté sur ce répertoire devra être annoté de son numéro d’ordre.

Art.167.LPF- Les huissiers et les greffiers présenteront ce répertoire au visa du service compétent en matière d’enregistrement qui le visera et qui énoncera dans son visa le numéro du dernier acte inscrit.

Cette présentation aura lieu dans les quinze premiers jours de chaque trimestre.

Tout retard, quelle que soit sa durée, dans la présentation de ce répertoire au visa trimestriel, est puni d’une amende de 10.000 FCFA par mois ou fraction de mois de retard.

Les greffiers seront tenus, sous peine d’une amende de 1.000 FCFA pour chaque omission, d’inscrire au répertoire, prévu à l’article précédent, les bulletins n°3 du casier judiciaire par eux délivrés.

Art.168.LPF- Les agents de la recette, sous peine d’engager leur responsabilité personnelle, ne peuvent sous aucun prétexte lors même qu’il y aurait lieu à la procédure prévue par les articles 629 et suivants du présent Livre, différer l’enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été payés aux taux réglés par le Code Général des Impôts.

Ils ne pourront non plus suspendre ou arrêter le cours des procédures en retenant des actes ou exploits.

Cependant, si un acte dont il n’y a pas de minute ou un exploit contient des renseignements dont la trace puisse être utile pour la découverte des droits dus, le service compétent en matière d’enregistrement aura la faculté de tirer copie et de la faire certifier conforme à l’original par l’officier qui l’aura présentée. En cas de refus, il pourra réserver l’acte pendant vingt-quatre heures seulement pour s’en procurer une collation en la forme, à ses frais, sauf répétition, s’il y a lieu.

Il en sera de même pour les actes sous signature privée qui seront présentés à l’enregistrement.

Art.169.LPF- La quittance de l’enregistrement sera apposée sur l’acte enregistré ou sur l’extrait de la déclaration du nouveau possesseur au moyen d’un tampon.

Le service compétent en matière d’enregistrement y exprimera la date de l’enregistrement, le folio du registre, le numéro et, en toutes lettres, la somme des droits perçus.

Lorsque l’acte renfermera plusieurs dispositions opérant chacune un droit particulier, le service les indiquera sommairement dans sa quittance et y énoncera distinctement la quotité de chaque droit perçu.

Art.170.LPF- Le service ne pourra délivrer d’extrait de ses registres que sur une ordonnance du juge, lorsque ces extraits ne seront pas demandés par quelqu’une des parties contractantes ou leurs ayants cause.

Il lui sera payé un droit prévu par règlement.

Art.171.LPF- Dans tout acte ayant pour objet, soit une vente d’immeubles, soit une cession de fonds de commerce, soit un échange ou un partage comprenant des immeubles ou un fonds de commerce, chacun des vendeurs acquéreurs, échangistes, copartageants, leurs maris, tuteurs ou administrateurs légaux seront tenus de terminer l’acte par une mention de sincérité ainsi conçue : « La partie soussignée affirme, sous les peines édictées par l’article 640 du présent Livre, que le présent acte exprime l’intégralité du prix ou de la soulte convenue ».

Les mentions de sincérité devront être écrites de la main de la partie à l’acte, si ce dernier est sous signature privée.

Art.172.LPF- En même temps que le contrat de vente, les parties doivent déposer au bureau de l’Enregistrement, lors de l’accomplissement de la formalité, un certificat d’exonération de l’impôt sur le revenu foncier.

Art.173.LPF- Les actes constatant la constitution des garanties, la mainlevée des inscriptions d’hypothèques, les déclarations ou la restitution des valeurs mobilières données en gage sont signés par le responsable du service compétent en matière d’enregistrement. Ils sont dispensés des droits de timbre et d’enregistrement.

Art.174.LPF- Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne pourront être vendus publiquement et par enchères qu’en présence et par le ministère d’officiers publics ayant qualité pour y procéder.

Aucun officier public ne pourra procéder à une vente publique par enchère d’objets mobiliers qu’il n’en ait préalablement fait la déclaration au bureau de l’Enregistrement dans le ressort duquel la vente aura lieu.

Art.175.LPF- La déclaration sera rédigée en double exemplaire, datée et signée par l’officier public. Elle contiendra les nom, qualités et domicile de l’officier, ceux du requérant, ceux de la personne dont les biens meubles seront mis en vente et l’indication du jour et de l’heure de son ouverture. Elle ne pourra servir que pour les biens meubles de celui qui y sera dénommé.

La déclaration sera déposée au bureau et enregistrée sans frais. L’un des exemplaires, rédigé sur papier timbré, sera remis, revêtu de la mention de l’enregistrement, à l’officier public qui devra l’annexer au procès-verbal de la vente. L’autre exemplaire, établi sur papier non timbré, sera conservé au bureau.

Art.176.LPF- Chaque objet adjugé sera porté de suite au procès-verbal ; le prix y sera écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.

Lorsqu’une vente aura lieu par suite d’inventaire, il en sera fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l’inventaire, de la quittance de l’enregistrement.

Art.177.LPF- Les procès-verbaux de vente ne pourront être enregistrés qu’aux bureaux où les déclarations auront été faites.

Art.178.LPF- Sont dispensés de la déclaration prévue à l’article 174 du présent Livre les fonctionnaires qui auront à procéder aux ventes de mobiliers de l’État et des collectivités secondaires.

En sont également dispensés les agents chargés des ventes de biens dépendants des successions vacantes ou en déshérence.

Art.179.LPF- La valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges.

Art.180.LPF- L’indication inexacte dans un acte de mutation à titre gratuit du lien de parenté entre le donateur ou le défunt et les donataires, héritiers, ou légataires, ainsi que toutes indications inexactes du nombre d’enfants du défunt ou de l’héritier, donataire ou légataire, est passible, à titre d’amende, d’un double droit en sus de celui qui sera dû à titre supplémentaire.

Les auteurs des fausses déclarations seront personnellement redevables de cette amende.

Art.181.LPF- Pour bénéficier des dispositions prévues aux articles 307 à 309 du Code Général des Impôts, concernant les enfants vivants des héritiers, donataires ou légataires et les représentants de ceux prédécédés, les héritiers, donataires et légataires doivent présenter un certificat de vie dispensé de timbre et d’enregistrement, ou une expédition de l’acte de décès de tout enfant décédé depuis l’ouverture de la succession.

Art.182.LPF- La valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire :

·         1° par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décès ;

·         2° à défaut d’actes de vente, par l’estimation contenue dans les inventaires, s’il en est dressé dans les formes légales et dans les cinq années du décès pour les meubles meublants, et par l’estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s’il en est passé dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions de l’article 298 du Code Général des Impôts ;

·         3° à défaut des bases d’évaluation établies par les deux alinéas précédents, par la déclaration détaillée et estimative des parties ; toutefois, pour les meubles meublants et sans que l’Administration ait à en justifier l’existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée.

Art.183.LPF- Les dettes dont la déduction est demandée sont détaillées, article par article, dans un inventaire certifié par le déposant, annexé à la déclaration de succession et rédigé sur papier timbré.

À l’appui de leur demande, les héritiers ou leurs représentants doivent indiquer, soit la date de l’acte constitutif de la dette, le nom et la résidence de l’officier public qui l’a reçu, soit la date de la décision judiciaire et la juridiction dont elle émane. Ils doivent représenter les autres titres, actes ou écrits que le créancier ne peut, sous peine de dommages intérêts, se refuser à communiquer sous récépissé.

Art.184.LPF- L’Administration a, dans tous les cas, la faculté d’exiger de l’héritier, la production de l’attestation du créancier certifiant l’existence de la dette à l’époque de l’ouverture de la succession. Cette attestation, sur papier non timbré, ne peut être refusée, sous peine de dommages intérêts, toutes les fois qu’elle est légitimement réclamée.

Toute dette, au sujet de laquelle l’Administration aura jugé les justifications insuffisantes, ne sera pas retranchée de l’actif de la succession pour la perception du droit, sauf aux parties à se pourvoir en restitution, s’il y a lieu, dans les deux années à compter du jour de la déclaration.

Art.185.LPF- Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs seront tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur une formule imprimée fournie par l’Administration.

Toutefois, en ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription de bureaux autres que celui où est passée la déclaration, le détail sera présenté non dans cette déclaration, mais distinctement, pour chaque bureau de la situation des biens, sur une formule fournie par l’Administration et signée par le déclarant.

Art.186.LPF- La déclaration prévue à l’article précédent doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance :

·         1° de chacun des héritiers, légataires ou donataires ;

·         2° de chacun des enfants des héritiers, donataires ou légataires, enfants vivants au moment de l’ouverture de la succession.

Si la naissance est arrivée hors du Mali, il est, en outre, justifié de cette date avant l’enregistrement de la déclaration ; à défaut de quoi, il sera perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor, sauf restitution du trop-perçu s’il y a lieu.

Toute indication inexacte dans les mentions prévues au présent article est passible des sanctions prévues à l’article 180 du présent Livre.

Art.187.LPF- Les héritiers, donataires ou légataires doivent faire connaître si les bijoux, pierreries, objets d’art ou de collection compris dans l’actif successoral étaient l’objet d’un contrat d’assurance contre le vol ou contre l’incendie en cours au jour du décès et, dans l’affirmative, indiquer la date du contrat, le nom ou la raison sociale et le domicile de l’assureur, ainsi que le montant des risques.

Toute contravention aux dispositions qui précèdent est punie d’une amende égale au double du droit afférent à la minoration éventuelle.

Art.188.LPF- Les sociétés, compagnies d’assurances et tous autres assureurs maliens et étrangers, qui auraient assuré contre le vol ou contre l’incendie, en vertu d’un contrat ou d’une convention en cours à l’époque du décès, des bijoux, pierreries, objets d’art ou de collection situés au Mali et dépendant d’une succession qu’ils sauraient ouverte ou appartenant au conjoint d’une personne qu’ils sauraient décédée, doivent, dans la quinzaine qui suit le jour où ils ont connaissance du décès, adresser au service compétent en matière d’enregistrement une déclaration faisant connaître :

·         1° le nom ou la raison sociale et le domicile de l’assureur ;

·         2° les nom, prénoms et domicile de l’assuré, ainsi que la date de son décès ou du décès de son conjoint ;

·         3° le numéro, la date et la durée de la police et la valeur des objets assurés.

Il en est donné récépissé.

Quiconque a contrevenu aux dispositions du présent article est passible d’une amende de 5.000 FCFA.

Art.189.LPF- Les héritiers, légataires et tous autres, appelés à exercer les droits subordonnés au décès d’un individu dont l’absence est déclarée, sont tenus de faire, dans les six mois du jour de l’envoi en possession provisoire, la déclaration à laquelle ils seraient tenus s’ils étaient appelés par effet de mort et d’acquitter les droits sur la valeur entière des biens ou droits qu’ils recueillent.

Art.190.LPF- Les héritiers, donataires ou légataires, qui n’ont pas fait dans les délais prescrits les déclarations des biens à eux transmis par décès, paient, à titre d’amende, 1 % par mois ou fraction de mois de retard du droit qui est dû pour la mutation.

Cette amende ne peut excéder en totalité la moitié du droit simple qui est dû, ni être inférieure à 25.000 FCFA. Si la déclaration ne donne ouverture à aucun droit, les héritiers, donataires ou légataires paieront une astreinte de 5.000 FCFA par mois ou fraction de mois de retard.

Les tuteurs et curateurs supporteront personnellement la peine ci-dessus, lorsqu’ils auront négligé de faire les déclarations dans les délais.

Art.191.LPF- L’amende pour les omissions et pour les fausses attestations de dettes faites dans les déclarations de biens transmis par décès sera d’un droit en sus de celui qui se trouvera dû pour les objets omis ou les charges faussement déduites, sans que ces droits puissent être inférieurs à 1.000 FCFA.

Dans tous les cas où ces déclarations présenteront le caractère d’une dissimulation frauduleuse, l’amende peine sera du double droit en sus de celui qui sera dû pour les objets omis et les dettes faussement déduites.

Les tuteurs et curateurs supporteront personnellement les amendes ci-dessus, lorsqu’ils auront fait les déclarations frauduleuses.

Art.192.LPF- Une amende fixe de 1.000 FCFA est applicable aux omissions constatées dans les déclarations de succession n’ayant donné ouverture à aucun droit, lorsque la réparation de ces irrégularités n’entraîne pas l’exigibilité des pénalités prévues à l’article précédent.

Lorsqu’au contraire la réparation desdites irrégularités rend applicables les sanctions édictées par cet article, celles-ci ne peuvent, en aucun cas, être inférieures à 10 % du montant total des sommes réintégrées.

Art.193.LPF- Le prétendu créancier qui aura faussement attesté l’existence d’une dette sera tenu solidairement avec le déclarant au paiement de l’amende et en supportera définitivement le tiers.

Art.194.LPF- Les maires, préfets et autres fonctionnaires compétents pour recevoir les actes de l’état civil fourniront chaque trimestre au service compétent en matière d’enregistrement les relevés par eux certifiés des actes de décès. Ces relevés seront délivrés sur papier non timbré et remis, moyennant récépissé dans les mois de Janvier, Avril, Juillet et Octobre.

Art.195.LPF- Toute déclaration de mutation par décès, souscrite par les héritiers, donataires et légataires, leurs maris, tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux, sera terminée par une mention ainsi conçue : « Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration ; il affirme en outre sous les peines de l’article 636 du présent Livre et sous les peines correctionnelles prévues par le Code pénal, que cette déclaration comprend l’argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières maliennes ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie ».

Lorsque le déclarant affirmera ne savoir ou ne pouvoir signer, il lui sera donné lecture de la mention prescrite à l’alinéa précédent, et certifiera au pied de la déclaration que cette formalité a été accomplie et que le déclarant a affirmé l’exactitude complète de la déclaration.

Art.196.LPF- Le notaire qui dresse un inventaire après décès est tenu, avant la clôture, d’affirmer qu’au cours des opérations il n’a constaté l’existence d’aucune valeur ou créances autres que celles portées dans l’acte, ni d’aucun compte en banque hors du Mali.

L’officier public qui a sciemment contrevenu aux dispositions qui précèdent ou souscrit une affirmation incomplète ou inexacte est passible, sans préjudice des sanctions disciplinaires, d’une amende de 25.000 FCFA.

Art.197.LPF- Tout acquéreur de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce dépendant d’une succession ne pourra se libérer du prix d’acquisition, si ce n’est sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par le service compétent en matière d’enregistrement et constatant, soit l’acquittement, soit la non exigibilité de l’impôt de mutation par décès, à moins qu’il ne préfère retenir pour la garantie du Trésor et conserver, jusqu’à la présentation du certificat, au service, une somme égale au montant de l’impôt calculé sur le prix.

Art.198.LPF- Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l’article précédent sera personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible, en outre, d’une amende de 1.000 FCFA.

Le notaire ou l’officier public qui aura reçu un acte constatant l’acquisition de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce dépendant d’une succession sera solidairement responsable des droits, pénalités et amendes visés à l’alinéa précédent.

Art.199.LPF- L’inscription aux livres fonciers de mutations par décès de ces mêmes droits ne pourra être effectuée que sur la présentation du certificat prévu à l’article 197 du présent Livre.

Le Conservateur ou le Greffier qui aura contrevenu aux dispositions de l’alinéa précédent sera personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible, en outre, d’une amende de 1.000 FCFA.

Art.200.LPF- Le transfert d’un permis d’occuper soit par acte entre vifs, soit par succession, ne pourra être effectué que sur présentation du certificat prévu à l’article 197 du présent Livre. Une pénalité de 5.000 FCFA est encourue par le fonctionnaire qui aura contrevenu à cette disposition.

Art.201.LPF- Les Administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative, les sociétés ou compagnies, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d’affaires, qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d’une succession qu’ils sauraient ouvertes, doivent adresser aussitôt au Chef du Service de l’Enregistrement à Bamako, contre récépissé, la liste de ces titres, sommes ou valeurs ainsi que tous renseignements en leur possession sur le défunt ou sur les héritiers. Ils ne peuvent se dessaisir ou se libérer de ces titres, sommes ou valeurs si ce n’est sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par le gestionnaire du bureau de l’Enregistrement constatant l’acquittement des droits.

Art.202.LPF- Les sociétés, compagnies, caisses ou organismes d’assurances, maliens ou étrangers, ainsi que leurs établissements, agences, succursales, directions régionales ou locales, ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux à raison ou à l’occasion du décès de l’assuré à tout bénéficiaire domicilié au Mali ou hors du Mali si ce n’est sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par le receveur de l’Enregistrement, constatant l’acquittement du droit de mutation par décès.

Ils peuvent toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires établie sur papier non timbré, verser tout ou partie des sommes dues par eux en l’acquis des droits de mutation par décès.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les sommes ou émoluments quelconques dus à raison ou à l’occasion du décès de l’assuré n’excèdent pas 500.000 FCFA et reviennent au conjoint survivant ou à des successibles en ligne directe n’ayant pas hors du Mali un domicile de fait ou de droit.

Art.203.LPF- Quiconque a contrevenu aux dispositions de l’article précédent est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles sauf recours contre le redevable, et passible, en outre, d’une amende de 10.000 FCFA.

Art.204.LPF- Les dépositaires désignés à l’article 201 du présent Livre doivent, dans les trois mois au plus tard de l’ouverture d’un compte indivis ou collectif avec solidarité, faire connaître au service de l’enregistrement, les nom, prénoms et domicile de chacun des déposants, ainsi que la date de l’ouverture de compte, sous peine d’une amende de 10.000 FCFA.

Ils doivent de plus, dans la quinzaine de la notification qui leur est faite par l’Administration de l’enregistrement du décès de l’un des déposants et sous la sanction édictée par l’article 203 du présent Livre adresser au service de l’enregistrement la liste des titres, sommes ou valeurs existant au jour du décès au crédit des co-titulaires du compte.

Art.205.LPF- Toute personne ou société qui se livre habituellement à la location des coffres-forts ou des compartiments de coffre-fort doit :

1) En faire la déclaration au Centre des Impôts de sa résidence et, s’il y a lieu, à celui de chacune de ses succursales ou agences louant des coffres-forts.

2) Tenir un répertoire alphabétique non sujet au timbre représentant, avec mention des pièces justificatives produites, les nom, prénoms, professions, domicile et résidence réels de tous les occupants de coffres-forts et le numéro du coffre-fort loué.

Ce répertoire est tenu sur fiches ; les dates et heures d’ouverture des coffres-forts sont mentionnées sur la fiche de chaque locataire dans l’ordre chronologique.

3) Inscrire sur un registre ou un carnet établi sur papier non timbré, avec indication de la date et de l’heure auxquelles elle se présente, les nom, adresse et qualité de toute personne qui veut procéder à l’ouverture d’un coffre-fort et exiger que cette personne appose sa signature sur ledit registre ou carnet, après avoir certifié, sous les sanctions prévues à l’article 208 du présent Livre, en cas d’affirmation inexacte :

·         si elle est personnellement locataire du coffre-fort, qu’elle n’a connaissance d’aucun décès rendant applicables les dispositions de l’article 204 du présent Livre ;

·         si elle n’est pas personnellement locataire du coffre-fort, qu’elle n’a pas connaissance du décès soit du locataire ou de l’un des colocataires, soit du conjoint non séparé de corps du locataire, ou de l’un de ses colocataires.

4) Présenter et communiquer lesdits répertoires, registres ou carnets à toutes demandes des agents de recette.

Art.206.LPF- Aucun coffre-fort ou compartiment de coffre-fort tenu en location ne peut être ouvert par qui que ce soit après le décès soit du locataire ou de l’un des locataires, soit de son conjoint, s’il n’y a pas entre eux séparation de corps, qu’en présence d’un officier public ou ministériel requis à cet effet par tous les ayants droit à la succession, ou désigné par le Président du Tribunal Civil ou le Juge de Paix à compétence étendue, en cas de désaccord, et sur demande de l’un des ayants droit. Quinze jours avant l’ouverture du coffre-fort, l’officier public ou ministériel ainsi désigné avise le responsable du service compétent en matière d’enregistrement. Ce dernier assiste obligatoirement à l’ouverture, si le coffre-fort est situé à sa résidence, sinon il peut désigner le Préfet de Cercle pour le représenter.

Il est dressé procès-verbal, sur papier timbré mais enregistré gratis contenant l’énumération complète et détaillée de tous les titres, sommes ou objets quelconques contenus dans le coffre-fort.

Art.207.LPF- Les dispositions de l’article précédent sont applicables aux plis cachetés et cassettes fermées, remis en dépôt aux banquiers, changeurs, escompteurs et à toute personne recevant habituellement les plis de même nature.

Art.208.LPF- Toute personne qui, ayant connaissance du décès, soit du locataire d’un coffre-fort ou compartiment de coffre-fort, soit du conjoint de ce locataire, s’il n’y a pas entre eux séparation de corps, l’a ouvert ou fait ouvrir sans observer les prescriptions de l’article 206 du présent Livre, est tenue personnellement des droits de mutation par décès et des pénalités exigibles en raison des sommes, titres ou objets contenus dans le coffre-fort, sauf son recours contre le redevable de ces droits et pénalités, s’il y a lieu, et est, en outre, passible d’une amende de 25.000 FCFA à 1.000.000 FCFA dont le montant sera déterminé, cas par cas, par le responsable du service compétent en matière d’enregistrement.

Il en est de même en cas d’ouverture irrégulière des plis cachetés et cassettes fermées visées à l’article 207 du présent Livre.

Les mêmes sanctions atteindront encore toute personne qui aura sciemment com-mis une inexactitude dans la déclaration prévue à l’article 203 du présent Livre.

Art.209.LPF- L’héritier, donataire ou légataire est tenu au paiement de l’amende prévue à l’article précédent, solidairement avec les contrevenants visés à ce même article, s’il omet, dans sa déclaration, les titres, sommes ou objets en cause.

Le bailleur du coffre-fort ou dépositaire des plis et cassettes qui a laissé ouvrir ceux-ci hors de la présence de l’officier public ou ministériel est, s’il avait connaissance du décès, tenu personnellement à la même obligation et passible également de l’amende prévue à l’article 208 du présent Livre.

Art.210.LPF- Les personnes et sociétés visées aux articles 205 et 207 du présent Livre sont tenues d’adresser au responsable du service compétent en matière d’enregistrement :

·         1° avis de toute location de coffre-fort qui ne fait pas suite à une location antérieure pour laquelle un avis a déjà été fourni ;

·         2° avis de la cessation de toute location à laquelle une location nouvelle ne fait pas immédiatement suite.

Art.211.LPF- Les parties sont tenues de déclarer, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit, les nom, prénoms date et lieu de naissance des enfants vivants du donateur et des donataires, ainsi que les représentants de ceux prédécédés.

Toute indication inexacte est passible des sanctions prévues à l’article 180 sous réserve du respect des délais prévus aux articles 602 et 603 du présent Livre.

Art.212.LPF- Les actes renfermant, soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d’un don manuel, sont sujets au droit de donation.

Art.213.LPF- Le bénéfice des dispositions des articles 304 et 305 du Code Général des Impôts est subordonné à la production d’un certificat de vie dispensé du timbre et de l’enregistrement pour chacun des enfants vivants du donateur ou des donataires et des représentants de ceux prédécédés.

Ce certificat ne pourra être antérieur de plus d’un mois à l’acte constatant la mutation auquel il devra rester annexé.

Art.214.LPF- Si le prix du bail ou de la location est stipulé payable en nature ou sur la base du cours de certains produits, le droit proportionnel est liquidé d’après la valeur des produits au jour du contrat déterminée par une déclaration estimative des parties.

Si le montant du droit est fractionné comme prévu à l’article 348 du présent Livre ci-après, cette estimation ne vaudra que pour la première période. Pour chacune des périodes ultérieures, les parties seront tenues de souscrire une nouvelle déclaration estimative de la valeur des produits au jour du commencement de la période qui servira de base à la liquidation des droits.

Art.215.LPF- À défaut de conventions écrites, les mutations, ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de biens immeubles, font l’objet de déclarations détaillées et estimatives qui sont déposées dans les trois premiers mois de chaque année au bureau de l’Enregistrement de la situation de l’immeuble loué.

Les déclarations sont établies sur les formulaires fournis par l’Administration. Elles s’appliquent à la période courue du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente.

Les déclarations sont souscrites par la personne qui est propriétaire ou usufruitière de l’immeuble loué au 31 décembre de l’exercice écoulé, quelles que soient les mutations de propriété intervenues en cours dudit exercice.

En cas de sous-location, une déclaration est, en outre, souscrite par chacun des sous-bailleurs, locataires principaux ou cessionnaires.

Art.216.LPF- Chaque immeuble fait l’objet d’une déclaration particulière qui mentionne obligatoirement les indications prévues au règlement.

Art.217.LPF- À défaut de conventions écrites, les mutations et les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de fonds de commerce font l’objet, par le bailleur, de déclarations détaillées et estimatives qui sont déposées dans le délai d’un mois, à compter de l’entrée en jouissance, au bureau de l’Enregistrement de la situation du fonds de commerce loué.

Art.218.LPF- Tout acte portant sous-bail, subrogation, cession ou rétrocession de bail doit, à peine d’une amende de 1.000 FCFA, contenir la reproduction littérale de la mention d’enregistrement du bail cédé en totalité ou en partie.

Art.219.LPF- Les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d’après la déclaration estimative des parties.

Art.220.LPF- La découverte d’un acte ou d’une mutation non présentés à l’enregistrement dans les délais prévus par le Code Général des Impôts est sanctionnée par l’application d’un double droit en sus sans que ce droit puisse être inférieur à 2.500 FCFA.

Art.221.LPF- La présentation volontaire, hors délai, des actes et mutations passibles de la formalité est passible d’un droit en sus, sans que ce droit puisse être inférieur à 1.250 FCFA.

Art.222.LPF- La personne ou les parties qui devaient faire procéder à la formalité de l’enregistrement, supportent les pénalités.

Sous-section 18 - Contrat d’assurances

Art.223.- L’assureur doit faire apparaître clairement, dans tous les contrats conclus au Mali et sur les quittances remises aux assurés, le montant de la taxe qui doit être reversée au Trésor.

Art.224.LPF- Les assureurs, sociétés et compagnies d’assurances sont tenus de faire à la Sous-Direction des Grandes Entreprises ou au Centre des Impôts du lieu où ils ont le siège de leur principal établissement ou de leur résidence, avant de commencer leurs opérations, une déclaration énonçant la nature de ces opérations et les noms du directeur de la société ou du chef de l’établissement.

Les sociétés et compagnies d’assurances ayant plusieurs agences sont tenues de faire une déclaration distincte à la Sous-Direction des Grandes Entreprises ou au Centre des Impôts du siège de chaque agence, en précisant le nom de l’agent.

Art.225.LPF- Les assureurs étrangers doivent en outre déposer auprès de la Sous-Direction des Grandes Entreprises ou du Centre des Impôts une copie de leur décret d’agrément, mentionnant expressément le nom de leur représentant. Celui-ci sera personnellement responsable du paiement de la taxe et des pénalités.

Art.226.LPF- Tout retard dans le paiement de la taxe due en vertu de l’article 223 du présent Livre, toute inexactitude, omission ou insuffisance et toute autre infraction entraînant un préjudice pour le Trésor donnent lieu au paiement d’un droit en sus égal à la taxe ou au complément de taxe exigible, sans pouvoir être inférieur à 5.000 FCFA.

Art.227.LPF- Toute infraction aux articles 224 et 225 du présent Livre est punie d’une amende de 50.000 FCFA.

Sous-section 19 - Contribution de solidarité sur les billets d’avion

Art.227-A.- (Loi n°2008-003) Les redevables légaux de la Contribution de Solidarité sur les billets d’avion sont tenus de déclarer à la Recette du service des Impôts dont ils relèvent les sommes perçues au titre de ladite contribution.

Pour un mois donné, le dépôt de la déclaration des sommes dues a lieu au plus tard le quinzième jour du mois suivant ou le cas échéant le premier jour ouvrable suivant cette date lorsque celle-ci coïncide avec un jour non ouvrable ou férié.

À cet effet, ils utilisent le modèle d’imprimé de déclaration fourni par les services de la Direction Générale des Impôts.

Art.227-B.- (Loi n°2008-003) Les redevables qui déposent après le délai fixé à l’article 227 A ci-dessus, mais avant toute mise en demeure du service des impôts, leurs déclarations mensuelles sont passibles d’une amende égale à 25 % des droits dus d’après cette déclaration.

Le taux de cette amende est ramené à 5 % lorsque le retard ne dépasse pas un mois.

Lorsque cette déclaration est souscrite après mise en demeure du service des impôts, la pénalité encourue est égale à 50 % des droits dus d’après la déclaration.

Dans tous les cas, le minimum de pénalité est de 50.000 FCFA.

Si, dans un délai de dix jours après mise en demeure du service des impôts, le redevable ne souscrit pas la déclaration qui lui a été réclamée, il est taxé d’office et l’impôt correspondant à cette taxation est majoré d’une amende égale à 100 % du montant de cet impôt.

Dans le cas où la déclaration souscrite après le délai fixé à l’article 227 A du présent Livre ne donne ouverture à aucun droit, la pénalité est de 50.000 FCFA.

Les contraventions aux dispositions de l’article 117 du présent Livre sont punies d’une amende fiscale de 50.000 FCFA par déclaration omise ou souscrite hors délai.

Art.227-C.- (Loi n°2008-003) Les omissions et inexactitudes constatées dans les déclarations relatives à la Contribution de Solidarité sur les billets d’avion sont sanctionnées par une amende égale à 50 % des droits compromis.

Le taux de cette amende est porté à 100 % lorsque, compte tenu de la nature de l’in- fraction commise, la bonne foi du contribuable ne peut être admise.

Sous-section 20 - Taxe-emploi jeunes

Art.227-D.- (Loi n°2008-021) La Taxe afférente aux paiements effectués pendant un mois déterminé doit être déclarée dans les quinze premiers jours du mois suivant, ou le cas échéant, le premier jour ouvrable suivant le quinzième jour dudit mois lorsque celui-ci tombe sur un jour non ouvrable, à la Recette des impôts dont relève le siège de l’entreprise qui en est le redevable.

À cet effet, les redevables utilisent les imprimés mis à leur disposition par l’Administration.

Art.227-E.- (Loi n°2008-021) Lorsque le montant mensuel de la Taxe n’excède pas 5.000 FCFA la déclaration peut n’être effectuée que dans les quinze premiers jours des mois d’avril, juillet, octobre et janvier pour chaque trimestre écoulé.

Si, pour un mois déterminé, le montant de la Taxe vient à excéder 5.000 FCFA, la totalité de la Taxe due depuis le début du trimestre en cours doit être déclarée dans les quinze premiers jours du mois suivant.

Art.227-F.- (Loi n°2008-021) Dans le cas de transfert de domicile, d’établissement ou de bureau hors du ressort d’une Recette des impôts, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d’activité ou d’entreprise, la Taxe due doit être immédiatement déclarée.

Art.227-G.- (Loi n°2008-021) En cas de décès de l’employeur, la Taxe due doit être déclarée par les héritiers dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du décès.

Art.227-H.- (Loi n°2008-021) L’employeur qui souscrit, après les délais fixés aux articles 227 D à 227 G du présent Livre, la déclaration relative à la Taxe est passible d’une amende égale à 50 % de l’impôt dû d’après cette déclaration.

Cette amende est portée à 100 % si la déclaration est déposée après intervention du service ou en cas de taxation d’office.

Les omissions et inexactitudes constatées dans les déclarations relatives à la Taxe-Emploi Jeunes sont sanctionnées par une amende égale à 100 % des droits compromis.

Sous-section 21 - Taxe foncière

Art.227-I.- (Loi n°11-035) Pour la détermination des valeurs locatives, les propriétaires et, en cas de sous-location, les locataires principaux ou, en leur lieu et place, les gérants d’immeubles, sont tenus de souscrire chaque année, au plus tard le 31 mars, une déclaration au service des Impôts indiquant, au 1er janvier de l’année considérée :

·         1° l’emplacement (localité, quartier, rue, numéro du lot et/ou du titre foncier) de l’immeuble ;

·         2° les prénoms et nom usuels ou raison sociale de chaque locataire, la consistance des locaux qui lui sont loués, le montant du loyer

·         3° les prénoms et nom usuels ou raison sociale de chaque occupant à titre gratuit et la consistance du local occupé ;

·         4° la consistance des locaux occupés par le propriétaire lui-même ;

·         5° la consistance des immeubles vacants.

À cet effet, ils utilisent le modèle d’imprimé de déclaration mis à leur disposition par le service d’assiette de ressort de la Direction Générale des Impôts.

Art.227-J.- (Loi n°11-035) Les déclarants susvisés sont également tenus de fournir par écrit, les renseignements ou les éclaircissements nécessaires à la détermination des valeurs locatives, lorsque l’agent chargé de l’assiette de la taxe leur en fait la demande. En cas de refus de communication des informations, la déclaration fait l’objet d’une rectification d’office. Le montant de la taxe ainsi liquidé est majoré d’une amende égale à 25 % du montant des droits dus.

La même sanction est applicable aux contribuables n’ayant pas souscrit de déclaration ou ayant produit une déclaration hors délai ou minorée.

Sous-section 22 - Précompte au titre de l’IBIC ou de l’impôt sur les sociétés
A. Liquidation, modalités de déclaration, d’encaissement et de recouvrement.

Art.227-K.- (L.F.2013) La liquidation du précompte est assurée par :

·         le service des douanes, en ce qui concerne les opérations d’importation ;

·         les producteurs et les revendeurs relevant de régime réel d’imposition, en ce qui concerne les livraisons de biens réalisées sur le marché intérieur ;

·         les services chargés de l’établissement des mandats de paiement, en ce qui concerne les fournitures de biens ou de services dont le prix est payé par le Trésor Public.

Art.227-L.- (L.F.2013) Le précompte est perçu ou recouvré dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que :

·         les droits et taxes dus au cordon douanier, lorsqu’il s’agit d’opérations d’importation ;

·         la retenue à la source de l’Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux ou de l’Impôt sur les Sociétés applicable aux prestataires de services ne disposant pas de Numéro d’Identification Fiscal ou de Numéro d’Identification National ;

·         la retenue à la source de la TVA applicable aux fournitures de biens et services dont le paiement est fait par le Trésor Public.

B. Imputation

Art.227-M.- (L.F.2013) Le montant des sommes perçues ou dues au titre du précompte est définitivement acquis au Trésor Public. Il est imputé, à la rubrique intitulée :

·         « impôt sur les bénéfices Industriels et Commerciaux », lorsque la personne qui a fait l’objet du précompte est une personne physique, une société de personnes ou une société de fait ;

·         « impôt sur les sociétés », lorsque la personne qui a fait l’objet du précompte est une société de capitaux.

C. Obligations des redevables légaux et sanctions

Art.227-N.- (L.F.2013) Les contribuables réalisant des ventes entrant dans le champ d’application du précompte sont tenus de délivrer à leurs clients une facture mentionnant distinctement le montant du précompte exigible.

Les sommes prélevées au titre du précompte au cours d’un mois donné sont versées à la Recette des impôts de ressort du redevable légal dans les mêmes conditions, délais et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source effectuée au titre de l’Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux ou de l’Impôt sur les Sociétés applicable aux prestataires de services ne disposant pas de Numéro d’Identification Fiscal ou de Numéro d’Identification National.

Art.227-O.- (L.F.2013) Les infractions concernant le précompte sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions prévues par le Code Général des Impôts et le Livre de Procédures Fiscales en matière de retenue à la source de l’Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux ou de l’Impôt sur les Sociétés applicable aux prestataires de services ne disposant pas de Numéro d’Identification Fiscal ou de Numéro d’Identification National.

D. Autres dispositions

Art.227-P.- (L.F.2013) Le prélèvement du précompte ne fait pas obstacle au droit du service des impôts de rechercher et d’exploiter, aux fins d’imposition, les renseignements obtenus sur les personnes visées à l’article 2 ci-dessus.

Sous-section 23 - TARTOP

Art.227-Q.- (L.F.2013) La taxe est déclarée et acquittée dans les mêmes délais et suivant les mêmes procédures que la TVA due sur les opérations intérieures assujetties à celle-ci.

Dans l’accomplissement des formalités de déclaration, les redevables utilisent les imprimés de déclaration appropriés mis à leur disposition par les services compétents de la Direction Générale des Impôts.

Art.227-R.- (L.F.2013) Les redevables de la taxe déposent, auprès du service des impôts qui gère leur dossier fiscal, la déclaration y afférente dans le délai fixé à l’article 110 du Livre de Procédures Fiscales.

Lorsque la déclaration est souscrite après le délai prévu à l’article 110 précité et sans mise en demeure du service des impôts, le redevable légal encourt une pénalité égale à 5 % des droits dus d’après cette déclaration.

Lorsque la déclaration est souscrite après mise en demeure du service des impôts, la pénalité encourue est égale à 25 % des droits dus d’après cette déclaration.

Dans tous les cas, le minimum de pénalité est de 25.000 FCFA.

Si, dans un délai de dix jours après mise en demeure du service des impôts, le redevable ne souscrit pas la déclaration qui lui a été réclamée, il est taxé d’office et le montant du droit correspondant à cette taxation est majoré d’une pénalité égale à 50 % dudit montant.

Dans le cas où la déclaration souscrite après le délai fixé à l’article 110 du Livre de Procédures Fiscales ne donne ouverture à aucun droit, la pénalité est de 25.000 FCFA.

Les omissions et inexactitudes constatées dans la déclaration sont sanctionnées par une pénalité égale à 25 % des droits compromis.

Le taux de cette pénalité est porté à 50 % lorsque, compte tenu de la nature de l’infraction commise, la bonne foi du redevable légal ne peut être admise.

Art.227-S.- (L.F.2013) Les opérations d’assiette, de recouvrement, de contrôle et de contentieux afférentes à la Taxe sur l’Accès au Réseau des Télécommunications Ouvert au Public sont du ressort de la Direction Générale des Impôts et sont exécutées dans les mêmes conditions et délais, les mêmes modalités et les mêmes procédures et garanties prévues par le Code Général des Impôts et le Livre de Procédures Fiscales en matière de TVA.

Sous-section 24 - Taxe due par les exportateurs d’or et autres produits miniers

Art.227-T.- (L.F.2017) La taxe sur les exportateurs d’or non régis par le Code Minier est perçue dans les mêmes conditions, et selon les mêmes modalités et sanctions que celles prévues en matière de droit de timbre sur l’exportation d’or et du coton.

 

Titre 3 - Le recouvrement de l’impôt

Chapitre 1 - Le paiement de l’impôt

Section 1 - Dispositions communes au paiement des impôts directs et des taxes assimilées émis par voie de rôle ou de rapports de liquidation

Sous-section 1 - Établissement et mise en recouvrement des droits

Art.228.LPF- (L.F.2015) Les impôts directs, contributions, taxes et produits assimilés sont recouvrés en vertu de rôles ou rapports de liquidation établis par l’Administration des impôts qui a procédé à l’établissement de l’assiette.

Nonobstant des dispositions de l’alinéa 1 du présent article, les rôles des impôts forfaitaires sur les revenus c’est-à-dire la taxe de développement régional et local, la taxe sur les armes à feu, la taxe sur le bétail, la taxe de voirie sont établies par les autorités communales compétentes.

Les rôles ou les rapports de liquidation, généraux ou particuliers, sont établis par catégorie d’impôt, en principe avant la mise en recouvrement.

Néanmoins, certains impôts peuvent être recouvrés avant l’émission des rôles ou rapports de liquidation.

Ces recouvrements donneront obligatoirement lieu, à chaque fin de trimestre, à l’établissement des rôles de régularisation avant d’être pris définitivement en charge par les comptables publics.

Art.229.LPF- L’homologation ou émission légale des rôles ou rapports de liquidation est la formalité qui leur confère la force exécutoire.

Elle consiste en l’approbation desdits documents par décision du Directeur Général des Impôts.

Le Directeur Général des Impôts peut déléguer ses pouvoirs, selon le cas, au Sous-Directeur des Grandes Entreprises, au Directeur des Impôts du District de Bamako, au Directeur Régional des Impôts ou au préfet territorialement compétent en ce qui concerne l’homologation ou l’émission légale des rôles ou rapports de liquidation d’impôts directs et de taxes assimilées.

Art.230.LPF- Les rôles et/ou rapports de liquidation homologués sont adressés par l’autorité d’homologation au comptable public assignataire de la circonscription dans les cinq jours de leur émission.

Les comptables publics font parvenir aux percepteurs de leur ressort les rôles que chacun d’eux est chargé de recouvrer.

Art.231.LPF- La prise en charge est la formalité par laquelle un comptable public reconnaît s’être chargé du recouvrement, s’il est assignataire du rôle ou du rapport de liquidation, ou de la surveillance du recouvrement, s’il est le supérieur hiérarchique régional du comptable assignataire.

La prise en charge est matérialisée par l’apposition d’une mention et d’un numéro d’ordre sur le rôle à chaque échelon de prise en charge. Elle donne lieu à l’inscription sur un registre spécial d’enregistrement non comptable. La prise en charge doit être effectuée dès réception des rôles pour le montant intégral de leur arrêté ou décision.

Art.232.LPF- Les comptables assignataires, c’est-à-dire chargés du recouvrement, disposent d’un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception des rôles ou des rapports de liquidation pour procéder aux demandes de rectifications que la vérification aura révélées nécessaires.

Art.233.LPF- La vérification des rôles et des rapports de liquidation par les comptables consiste à contrôler l’exactitude arithmétique de la totalisation des articles du rôle, à relever éventuellement les doubles impositions, à signaler les erreurs de décompte flagrantes.

En aucun cas les comptables n’ont à juger de l’opportunité de l’assiette et ne sont tenus de procéder aux calculs détaillés de chaque impôt qui relèvent uniquement de l’Administration des impôts.

Art.234.LPF- L’Administration des impôts établit les titres rectificatifs dont le bien-fondé aura été reconnu dans le mois qui suit la demande du comptable dans les mêmes formes que l’émission des titres initiaux.

Art.235.LPF- Les contribuables assujettis au paiement d’un impôt perçu par voie de rôle ou de rapport de liquidation doivent être avertis de l’émission de l’impôt.

Les avis d’émission ou avertissements sont établis par le service des impôts chargé de l’assiette à raison d’un avertissement par article de rôle et des rapports de liquidation.

Les avertissements sont remis aux comptables à l’appui des rôles et des rapports de liquidation qu’ils concernent.

Art.236.LPF- Chaque avertissement comporte le numéro de l’article du rôle ou du rapport de liquidation, le nom, le Numéro d’Identification Fiscal, l’adresse complète du contribuable, le montant à payer, le mois d’émission, la date de mise en recouvrement, la date d’exigibilité, la date de majoration, la désignation, la signature et le cachet du comptable assignataire.

Les avertissements sont distribués aux contribuables par les comptables, par voie postale ou remis en main propre.

Art.237.LPF- Dans les services où il existe une application informatique destinée au traitement automatisé des données concernant l’assiette, le taux et la liquidation de l’impôt, les rôles et rapports de liquidation de droits au comptant et droits constatés sont remplacés par des rapports de liquidation récapitulatifs des impôts directs et indirects et de taxes assimilés édités automatiquement par le logiciel de gestion.

Néanmoins, certains impôts peuvent être exceptionnellement recouvrés avant l’établissement de rapports de liquidation récapitulatifs.

Ces recouvrements donneront obligatoirement lieu, à la fin du trimestre au plus tard, à l’établissement de rapports de liquidation de régularisation.

Art.238.LPF- Chaque rapport de liquidation est signé par le Directeur Général des Impôts. Cette signature confère force exécutoire au rapport de liquidation.

Le Directeur Général des Impôts peut déléguer ses pouvoirs au Sous-Directeur des Grandes Entreprises ou au Directeur des Impôts du District ou au Directeur Régional des Impôts en ce qui concerne l’homologation ou l’émission légale des rapports de liquidation d’impôts indirects et de taxes assimilées.

Art.239.LPF- À la réception du rapport de liquidation le Receveur du Centre des Impôts ou le Chef de Division Recouvrement de la Sous-Direction des Grandes Entreprises édite les avis d’imposition correspondants et en assure la distribution dans les délais requis.

Chaque avis comporte outre le numéro de l’article du rapport, les nom et prénoms ou raison sociale, le Numéro d’Identification Fiscal et l’adresse du contribuable, le montant à payer, le mois d’approbation du rapport de liquidation, la date de mise en recouvrement, la date d’exigibilité, la date de majoration et la désignation du comptable assignataire.

Sous-section 2 - Date de mise en recouvrement

Art.240.LPF- (L.F.2015) La mise en recouvrement est la formalité qui permet aux comptables assignataires chargés du recouvrement d’entamer légalement la procédure du recouvrement.

Elle est matérialisée par une date qui doit obligatoirement figurer sur les avertissements adressés aux contribuables.

Toutefois, l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et l’impôt sur les sociétés sont soumis au paiement spontané sans mise en recouvrement préalable des cotisations par voie de rôles ou rapports de liquidation.

Art.241.LPF- Les impôts directs, contributions, taxes et produits assimilés perçus par voie de rôle préalable ou par voie de rapports de liquidation sont mis en recouvrement à l’expiration du mois qui suit celui de leur émission, sauf exceptions ci-après :

·         1° en matière d’impôts sur les revenus, à la suite de cession ou de cessation d’entreprise ;

·         2° cotisations pour lesquelles le délai d’imposition est sur le point d’expirer ;

·         3° cotisations dont le recouvrement risque d’être compromis du fait que le gage du Trésor est susceptible de disparaître à brève échéance.

Dans ces trois cas, la date de mise en recouvrement est celle de l’émission.

Art.242.LPF- La date de mise en recouvrement constitue le point de départ de toutes les étapes du recouvrement et des délais de réclamation.

Elle marque le début de la période de deux ans sur laquelle porte le privilège du Trésor.

Sous-section 3 - Exigibilité du paiement

Art.243.LPF- (L.F.2015) L’exigibilité est la qualité acquise à un moment donné par un impôt de pouvoir être recouvré sans délai par toutes voies de droit.

Elle s’acquiert à une date qui doit obligatoirement figurer sur les avertissements adressés aux contribuables et sur toutes invitations à payer ultérieurement.

Toutefois, l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et l’impôt sur les sociétés sont immédiatement payés, sans avertissement, à la date limite de déclaration des bénéfices.

Art.244.LPF- (L.F.2015) Les impôts directs, contributions, taxes et produits assimilés sont, sauf exceptions prévues aux articles 86, 245 et 246 du présent Livre, exigibles à l’expiration du mois de la mise en recouvrement.

Toutefois, les rôles numériques sont exigibles dès qu’ils sont rendus exécutoires.

L’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et l’impôt sur les sociétés sont soumis au paiement spontané sans mise en recouvrement préalable des cotisations par voie de rôles ou rapports de liquidation.

Art.245.LPF- Le déménagement furtif hors du ressort de la perception, la cession ou la cessation d’entreprise quelle qu’en soit la cause, le décès du redevable et d’une manière générale tout événement survenu du fait du redevable postérieurement à une mise en recouvrement normale et susceptible de nuire au recouvrement entraînent l’exigibilité immédiate de l’impôt.

Art.246.LPF- Sont également immédiatement exigibles les impositions frappées de pénalités ou de sanctions pour défaut, retard ou insuffisance de déclaration et les impositions concernant des redevables faisant l’objet de poursuites pour des impositions antérieures.

Art.247.LPF- L’exigibilité de l’impôt peut être suspendue à titre général et en raison de circonstances exceptionnelles.

La suspension d’exigibilité ne peut être prononcée que par un texte ayant force de loi.

Sous-section 4 - Paiement

Art.248.LPF- (L.F.2015, L.F.2016) L’impôt direct peut être légalement reçu à compter de la date de mise en recouvrement portée sur les avertissements.

Nonobstant les dispositions du premier alinéa, le reliquat de l’impôt sur les béné-fices industriels et commerciaux et de l’impôt sur les sociétés est payé au plus tard le 30 avril de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus. Au cas échéant, le paiement interviendra le premier jour ouvrable suivant cette date lorsque celle-ci tombe sur un jour non ouvrable.

Art.249.LPF- Les versements spontanés effectués par des contribuables à valoir sur des impositions ultérieures précisées sont acceptés par les comptables publics.

Art.250.LPF- Avec l’accord du comptable public et sous réserve de présentation éventuelle de garanties, le paiement peut être régulièrement fractionné et échelonné sur une période qui ne doit pas excéder six mois à compter de la date de mise en recouvrement.

Sous-section 5 - Mode de paiement

Art.251.LPF- (L.F.2016) L’impôt direct est payable en espèces ayant cours légal au Mali, par effets postaux ou bancaires certifiés ou par virement bancaire.

Lorsque le paiement est effectué par virement bancaire, l’institution financière atteste l’exécution de l’ordre de virement.

Sous-section 6 - Lieu du paiement

Art.252.LPF- L’impôt direct est payable à la caisse du comptable assignataire des rôles et des rapports de liquidation ou du ressort de la circonscription sur laquelle cet impôt est dû.

L’adresse, la signature et le cachet du comptable assignataire doivent figurer sur les avertissements, avis, sommations et autres documents relatifs au recouvrement adressés aux redevables.

Cependant tous les comptables publics sont habilités à recevoir les impôts directs payables chez leurs collègues.

Sous-section 7 - Constatation du paiement

Art.253.LPF- Les comptables publics sont tenus de délivrer quittance pour tout versement libératoire partiel ou total effectué en règlement d’impôt sauf au cas de versement par tiers provisionnel prévu à l’article 281 du présent Livre.

Art.254.LPF- Les comptables publics assignataires sont tenus d’émarger les rôles et des rapports de liquidation, dès constatation du paiement de l’impôt par l’indication du montant versé et de la date, par mention des références de la quittance délivrée ou de l’écriture de constatation comptable.

Les paiements sont obligatoirement et immédiatement enregistrés dans l’application informatique.

Ils donnent lieu à la délivrance de reçus générés par le système.

La délivrance de quittance manuelle n’est plus autorisée. Toutefois, en cas de défaillance de l’outil informatique, il est fait recours à des reçus manuels qui feront l’objet de régularisation par traitement automatisé.

La délivrance de duplicata ouvre droit à la perception de 5.000 FCFA dont l’affectation fait l’objet d’un Arrêté du Ministre chargé des finances.

Art.255.LPF- Les comptables publics peuvent porter mention du paiement partiel ou total de l’impôt sur les avertissements ou déclarations de versement spontané et délivrer les quittances par duplicata aux contribuables qui en font la demande.

Sous-section 8 - Sursis de paiement

Art.256.LPF- Lorsqu’un contribuable a introduit dans les délais et dans les formes réglementaires une réclamation ayant pour objet d’obtenir la révision de l’assiette de l’impôt, il peut obtenir un sursis de paiement, à condition de constituer des garanties propres à assurer le recouvrement des impôts contestés.

Ces garanties peuvent être constituées par une consignation à un compte d’attente au Trésor, des créances sur le Trésor, des obligations dûment cautionnées, des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l’État et faisant l’objet d’un warrant endossé à l’ordre du Trésor, des affectations hypothécaires, des nantissements de fonds de commerce.

À défaut de constitution de garanties, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, la vente ne pouvant être effectuée jusqu’à ce qu’une décision ait été prise sur la réclamation susvisée.

Art.257.LPF- Le sursis de paiement, exclusivement accordé par le comptable chargé du recouvrement, ne suspend pas le cours de l’exigibilité et des délais de sanctions pour paiement tardif, en cas où la réclamation ne serait pas considérée comme bien fondée par l’Administration.

Sous-section 9 - Sanctions

Art.258.LPF- Les impôts directs, contributions, taxes et produits assimilés non acquittés à l’expiration du mois de leur exigibilité sont majorés de deux pour cent par mois de retard jusqu’au cinquième mois inclus, toute fraction de mois étant considérée comme un mois entier.

La majoration est assortie du même privilège que celui de l’impôt et se prescrit en même temps.

Le produit de cette majoration est réparti suivant les modalités déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.

Section 2 - Dispositions particulières à certains autres impôts directs

Sous-section 1 - Le régime de l’imposition synthétique
A. L’impôt synthétique

Art.259.LPF- (L.F.2015) L’impôt synthétique est annuel. La période imposable s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente.

Il doit être déclaré et payé au plus tard le 31 mars de chaque année ou le cas échéant le premier jour ouvrable suivant cette date lorsque celle-ci tombe sur un jour non ouvrable ou dès le premier jour du début d’exercice de l’activité taxable si cette date se situe après le 31 mars.

Art.260.LPF- (L.F.2014, L.F.2015) Le paiement de l’impôt synthétique est constaté au moyen de la délivrance d’un reçu informatique émis par le logiciel de gestion de l’impôt ou par une quittance tirée d’un quittancier à souches mis à disposition par le Trésor.

Art.261 à 263.- Abrogés (L.F.2015)

Art.264.LPF- Les agents de l’Administration des impôts sont chargés de constater les infractions commises en matière d’Impôt Synthétique.

Art.265.LPF- Le défaut de paiement de l’impôt dans les délais visés à l’article 259 du présent Livre est sanctionné par une amende égale à 25 % du montant de l’impôt et par la fermeture de l’établissement et éventuellement la saisie des biens conformément à la procédure en vigueur.

Les mêmes sanctions sont également applicables en cas de fraude tendant à minorer le montant de l’impôt normalement dû.

B. La taxe sur les transports routiers

Art.266.LPF- La taxe sur les transports routiers est annuelle. La période d’imposition s’étend du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Elle doit être acquittée au plus tard le 31 mars de chaque année ou le cas échéant le premier jour ouvrable suivant cette date lorsque celle-ci tombe sur un jour non ouvrable, ou dès le premier jour du début d’exercice de l’activité taxable si cette date se situe après le 31 mars.

Lorsqu’un véhicule est affecté au transport public de personnes ou de biens après le 30 septembre, le montant de la taxe afférente à ce véhicule pour l’année en cours est réduit de moitié.

La carte de transport ne peut être délivrée à un transporteur que sur présentation du reçu de la vignette ou du duplicata visés aux articles 269 et 270 du présent Livre.

Art.267.LPF- Le paiement de la taxe incombe à la personne propriétaire du véhicule au 1er janvier de la période d’imposition ou à la date de début d’exploitation du véhicule. Toutefois, en cas de cession d’un véhicule en cours d’année, le dernier cessionnaire est responsable du paiement de la taxe due au titre de l’année de cession.

Art.268.LPF- Si, en cours d’année un véhicule passible de la taxe est cédé à un tiers qui n’est pas soumis à la taxe sur les transports routiers, la taxe acquittée et afférente à l’année d’imposition en cours au moment de la cession, libère le cessionnaire du paiement de la taxe sur les véhicules automobiles normalement due pour ce véhicule au titre de l’année d’imposition en cours concernant cette taxe.

L’acquisition par un transporteur public passible de la taxe sur les transports routiers d’un véhicule qui était jusqu’au jour de cette acquisition soumis à la taxe sur les véhicules automobiles et pour lequel cette dernière taxe a été effectivement acquittée, ne dispense pas l’acquéreur du paiement de la taxe sur les transporteurs routiers.

Art.269.LPF- (L.F.2013) Le paiement de la taxe est constaté au moyen de la délivrance d’une vignette mobile constituée d’un reçu et d’un timbre adhésif.

Pour les véhicules déjà immatriculés au Mali, la vignette est délivrée sur présentation du certificat d’immatriculation (carte grise).

En ce qui concerne le cas des véhicules non encore immatriculés dans une série malienne, la vignette est délivrée sur présentation de tout autre document administratif comportant le numéro de châssis.

Le numéro minéralogique du véhicule ou le numéro de châssis pour les véhicules non encore immatriculés au Mali est inscrit sur le reçu et sur le timbre par le préposé chargé de la délivrance qui appose au verso le cachet de son service après avoir mentionné la date de délivrance.

Le timbre adhésif doit être directement apposé dans l’angle inférieur droit du pare-brise du véhicule de manière que les mentions qu’il comporte soient lisibles de l’extérieur de ce véhicule.

Il ne doit apparaître sur le pare-brise pas plus de deux timbres, celui de l’année en cours et celui de l’année précédente.

Art.270.LPF- Un duplicata sera délivré en cas de destruction, de perte, de vol d’une vignette, sur demande du contribuable adressée au Receveur du Centre des Impôts ou le Chef de Division Recouvrement de la Sous-Direction des Grandes Entreprises qui l’a vendue ou dont dépend le bureau auprès duquel la vignette a été acquise.

La demande doit préciser la date exacte de l’acquisition de la vignette et le cas échéant, la Trésorerie ou la Paierie auprès de laquelle elle a été acquise.

Le prix de ce duplicata est fixé à 10.000 FCFA par règlement quelle que soit la catégorie de vignette qu’il est destiné à remplacer.

Les duplicata comportent un reçu et un timbre adhésif, ils sont utilisés dans les mêmes conditions que les vignettes visées à l’article 269 du présent Livre.

Art.271.LPF- La vente des vignettes visées à l’article 269 du présent Livre est assurée par les Receveurs des Centres des Impôts, le Chef de Division Recouvrement de la Sous-Direction des Grandes Entreprises et éventuellement par les Trésoriers et Percepteurs dans les localités où n’existe pas un Centre des Impôts.

Les Trésoriers s’approvisionnent auprès du Directeur des Impôts de leur circonscription.

Ils approvisionnent à leur tour les Percepteurs de leur circonscription. La vente des duplicata visés à l’article 270 du présent Livre est exclusivement assurée par les Receveurs des Centres des Impôts.

Art.272.LPF- Les vignettes et duplicata sont imprimés sur commande du Directeur Général des Impôts qui ravitaillera régulièrement les Directeurs Régionaux et du District des Impôts.

Les distributeurs et les vendeurs sont responsables des vignettes qu’ils ont prises en charge. A titre d’indemnité de responsabilité, une remise leur sera accordée dans les mêmes conditions et aux mêmes taux que celles dont bénéficient les distributeurs et vendeurs de timbres fiscaux et vignettes automobiles.

Art.273.LPF- Le défaut de paiement de la taxe dans les délais visés à l’article 266 du présent Livre est sanctionné par une amende égale à 25 % du montant de la taxe due et par la mise en fourrière du véhicule non muni de la vignette jusqu’au paiement intégral de la taxe et de l’amende. Les mêmes sanctions sont applicables en cas de fraude tendant à minorer le montant de la taxe normalement due.

Art.274.LPF- Les agents du service des Impôts, de l’Administration du Trésor, de la Direction Nationale des Transports, ainsi que les agents de la force publique sont chargés de constater les infractions commises en matière de taxe sur les transports routiers.

Ces infractions sont constatées au moyen de procès-verbaux énonçant la nature précise de la contravention relevée.

Sous-section 2 - Le régime réel d’imposition

Art.275.LPF- L’impôt dû par les contribuables relevant du régime du bénéfice réel donne lieu au versement de trois acomptes calculés et versés par eux sans avertissement à la caisse du comptable public du siège de l’entreprise. Cet acompte est liquidé soit conformément aux dispositions des articles 276 à 278, soit en application de celles de l’article 279, du présent Livre.

A. Acomptes dus par les contribuables relevant du mode du réel simplifié

Art.276.LPF- Il est réclamé trois acomptes provisionnels aux contribuables soumis au mode du réel simplifié d’imposition.

Pour chaque année, le montant de la cotisation due au titre de ces trois acomptes est égal à 0,60 % du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année précédente. Le taux de 0,60 % est ramené à 0,20 % pour les stations d’essence s’approvisionnant exclusivement sur le marché local.

Aux fins de l’application de l’alinéa précédent, le chiffre d’affaires s’entend de l’ensemble des produits acquis dans le cadre de l’exercice de l’activité y compris ceux provenant d’activités annexes et accessoires ou de la gestion de l’actif commercial.

La cotisation exigible doit être acquittée spontanément auprès du comptable assignataire dont relève le siège de l’exploitation ou le principal établissement situé au Mali, au vu d’un bordereau-avis de versement établi en triple exemplaire. Ce bordereau est mis à la disposition du contribuable par l’Administration fiscale. La cotisation fait l’objet de trois versements égaux qui doivent intervenir respectivement au plus tard les 31 mars, 31 juillet et 30 novembre de chaque année.

Les sommes non acquittées dans les délais précités font l’objet des majorations visées à l’article 258 ci-dessus.

Art.277.LPF- Sous réserve de l’alinéa suivant du présent article, le montant des acomptes exigibles des entreprises nouvelles au titre de l’année de début d’exercice de l’activité est obtenu en appliquant le coefficient au chiffre d’affaires annuel prévisionnel.

Le montant des trois acomptes exigibles des contribuables qui ont été, l’année précédente, imposés suivant le régime de l’Impôt Synthétique est égal à celui de l’Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux contenu dans le produit de l’Impôt Synthétique acquitté ou dû.

B. Acomptes dus par les contribuables relevant du mode du réel normal

Art.278.LPF- Les contribuables imposés suivant le mode du réel normal sont également soumis à l’obligation de versements d’acomptes.

Chaque acompte est égal au quart de la dernière imposition établie au titre de l’Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux ou de l’Impôt sur les Sociétés.

Art.279.LPF- En ce qui concerne les sociétés nouvelles, chaque acompte est égal au quart de l’impôt calculé sur le produit évalué à 5 % du capital social.

Art.280.LPF- Les versements ont lieu dans les quinze derniers jours des mois de mars, juillet et novembre.

C. Dispositions communes en matière de versements d’acomptes

Art.281.LPF- Chaque versement est accompagné d’un bordereau avis rédigé en triple exemplaire, unique par exercice, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, l’échéance à laquelle il se rapporte, les bases de calcul, ainsi que la désignation et l’adresse du principal établissement de l’entreprise.

Le comptable public chargé du recouvrement des impôts directs annote le bordereau avis du montant des sommes versées et de l’indication de la date du versement, puis en restitue deux exemplaires à la partie versante. Cette annotation, qui vaut quittance, dispense de remettre, à l’intéressé une quittance détachée d’une formule à talon. Lors du troisième versement, un exemplaire est conservé par le comptable pour envoi au service des Impôts. Un exemplaire est joint par le contribuable à sa déclaration pour régularisation.

Art.282.LPF- (L.F.2014) Les acomptes provisionnels acquittés, à l’exclusion des majorations, viennent en déduction, selon le cas, de la cotisation d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou d’impôt sur les sociétés calculée d’après les éléments annuels d’imposition. Ils sont, sous réserve de l’accomplissement de la formalité d’émission ou d’homologation visée à l’article 228 ci-dessus, comptabilisés dans les recettes de l’exercice budgétaire au cours duquel ils ont été encaissés

Art.283.LPF- Le contribuable qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d’un exercice est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pour cet exercice compte tenu de l’imposition minimum forfaitaire prévue à l’article 86 du Code Général des Impôts, peut se dispenser d’effectuer de nouveaux versements d’acomptes en remettant au comptable public, quinze jours avant la date d’exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée dont le double sera envoyé par ses soins à l’Inspecteur des impôts.

Si, par la suite, cette déclaration est reconnue inexacte de plus du dixième, une pénalité de 10 % sera appliquée aux sommes qui n’auront pas été versées aux échéances prévues.

Art.284.LPF- La même pénalité de 10 % sera appliquée si l’un des acomptes n’a pas été intégralement versé dans les délais légaux.

Art.285.LPF- (L.F.2015) Le contribuable doit procéder au paiement spontané du reliquat de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et de l’impôt sur les sociétés à la date limite de déclaration des bénéfices. Une pénalité de 10 % est appliquée au cas où le paiement n’est pas effectué dans le délai susvisé.

Sous-section 3 - La patente

Art.286.LPF- Tout patentable exerçant au 1er janvier de l’année d’imposition une profession, un commerce ou une industrie sujets à la patente doit s’acquitter du montant de sa patente avant le 1er mai :

·         soit en versant au comptable public compétent le montant des droits portés sur l’avertissement visé à l’article 88 du présent Livre ;

·         soit en prenant spontanément l’attache du service d’assiette dont il dépend ; ce dernier lui remet alors une fiche de paiement par anticipation lui permettant de s’acquitter avant la date fixée au premier alinéa du présent article des droits dont il est redevable.

Le comptable public reçoit la somme versée par le contribuable et lui en délivre récépissé. En cas de paiement par anticipation, il conserve la fiche remise au contribuable par le service d’assiette comme titre provisoire de recouvrement.

Au vu du ou des récépissés délivrés par le comptable public et à la condition que les sommes versées correspondent à l’intégralité des droits dus, l’agent d’assiette remet au contribuable la formule de patente visée ci-après.

Une formule de patente est remise dans les mêmes conditions aux contribuables imposés par voie de rôles ou rapports de liquidation supplémentaires. Les impositions payées par anticipation sont portées pour régularisation sur le rôle ou rapport de liquidation en cours. Le numéro de la quittance et la date à laquelle les droits de patente ont été soldés sont mentionnés en marge du rôle.

Art.287.LPF- (L.F.2016) Toute patente due par les contribuables visés au premier alinéa de l’article précédent doit être intégralement acquittée au plus tard le 30 avril ou le premier jour ouvrable suivant cette date lorsque celle-ci tombe sur un jour non ouvrable, sous peine d’une somme égale au montant des droits non payés dans les délais. Cette pénalité est émise par le service d’assiette ; elle est due sans préjudice de la majoration de 10 % exigible en cas de paiement après la date de mise en recouvrement du rôle.

Art.288.LPF- La formule de patente délivrée au contribuable par l’agent du service des Impôts sert de titre de justification du paiement de la patente. Elle est extraite d’un carnet à souches et ne peut être remise au contribuable qu’après paiement intégral des droits figurant sur l’avertissement ou la fiche de paiement par anticipation, majorés éventuellement des pénalités encourues.

Le patenté qui aura égaré sa formule de patente pourra en obtenir un duplicata qui sera délivré par le service d’assiette qui lui a remis la formule initiale.

Art.289.LPF- Cette formule doit, pour les contribuables exerçant leurs activités dans des locaux, être affichée à l’intérieur de chaque local auquel elle correspond.

Art.290.LPF- Les agents des Administrations des Impôts et du Trésor, porteurs de leur commission d’emploi, et éventuellement assistés d’agents de la force publique, sont chargés du contrôle de l’application des dispositions visées à l’article 288 du présent Livre.

Lorsque des infractions à ces dispositions sont constatées, il est procédé immédiatement, à la diligence des services du recouvrement, à la fermeture des locaux professionnels, à la saisie ou au séquestre, aux frais des contrevenants, des marchandises, par eux mises en vente, ainsi que des instruments servant à l’exercice de leur profession : véhicules, outillage, machines, matériel, etc. En ce qui concerne les entrepreneurs de transport terrestre de personnes ou de marchandises la saisie ou le séquestre pourra également porter sur la carte grise, la carte de transport et le permis de conduire du chauffeur à la condition que celui-ci soit le propriétaire du véhicule. Les fonctionnaires ayant procédé aux saisies et séquestres visés ci-dessus sont tenus de remettre au contrevenant un bordereau énumératif des biens et documents qu’ils ont saisis ou mis sous séquestre.

Ces sanctions ne seront levées que sur production de la formule de patente justifiant du paiement intégral des droits et pénalités dus.

Art.291.LPF- Les patentables de toutes catégories qui ne pourront faire la preuve de leur imposition seront astreints au paiement de la contribution pour l’année entière sans préjudice d’un droit en sus égal au montant de la patente qui leur sera imposée.

Sous-section 4 - La Taxe de développement régional et local

Art.292.LPF- Les rôles sont nominatifs pour les contribuables domiciliés dans les localités dont la liste est fixée par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Administration Territoriale et du Ministre chargé des finances. Pour les autres contribuables, ils sont numériques et établis au nom du Chef de Village.

Art.293.LPF- Les rôles ou rapports de liquidation nominatifs et numériques dressés chaque année par les maires territorialement compétents ou les agents des impôts habilités à cet effet sont rendus exécutoires et mis en recouvrement conformément à la réglementation financière en vigueur.

Des rôles ou rapports de liquidation supplémentaires établis par trimestre comprennent les redevables omis ou insuffisamment taxés aux rôles primitifs.

Art.294.LPF- La Taxe de Développement Régional et Local est exigible dès que les rôles et les rapports de liquidation sont rendus exécutoires.

Elle est recouvrée par les comptables publics compétents.

Toutefois, des agents désignés par le Ministre chargé des finances pourront être chargés du recouvrement des rôles, leurs conditions de rémunération étant fixées dans la décision de nomination.

En cas de déménagement hors du ressort de la paierie ou de la perception, la taxe devient immédiatement exigible.

Le paiement des impôts portés sur les rôles ou rapports de liquidation est constaté par la délivrance d’une quittance extraite d’un registre à souches.

Sous-section 5 - La taxe sur le bétail

Art.295.LPF- Les rôles ou rapports de liquidation sont nominatifs dans les communes et villages dont la liste sera fixée conformément à l’article 292 du présent Livre.

Art.296.LPF- Les rôles sont nominatifs pour les contribuables domiciliés dans les localités dont la liste est fixée par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Administration Territoriale et du Ministre chargé des finances.

Pour les autres, ils sont numériques et établis au nom du Chef de Village.

La taxe sur le bétail est exigible dès que les rôles sont rendus exécutoires. Elle est recouvrée par les comptables publics compétents.

En cas de déménagement hors du ressort de la paierie ou de la perception, la taxe devient immédiatement exigible.

Le paiement des taxes portées sur les rôles nominatifs est constaté par la délivrance d’une quittance individuelle extraite d’un registre à souches.

Pour les rôles ou rapports de liquidation numériques, il est délivré des tickets et des cartes attestant l’acquittement de la taxe de l’année en cours.

Sous-section 6 - La contribution forfaitaire à la charge des employeurs et la taxe de formation professionnelle

Art.297.LPF- La contribution afférente aux paiements effectués pendant un mois déterminé doit être versée dans les quinze premiers jours du mois suivant ou le cas échéant le premier jour ouvrable suivant le quinzième jour dudit mois lorsque celui-ci tombe sur un jour non ouvrable, au service des Impôts dont relève le siège social de l’employeur ou le principal établissement de celui-ci au Mali.

Art.298.LPF- Lorsque le montant de la contribution mensuelle n’excède pas 5.000 FCFA le versement peut n’être effectué que dans les quinze premiers jours des mois d’avril, juillet, octobre et janvier pour chaque trimestre écoulé.

Si, pour un mois déterminé, le montant de la contribution vient à excéder 5.000 FCFA la totalité de la contribution due depuis le début du trimestre en cours doit être versée dans les quinze premiers jours du mois suivant.

Art.299.LPF- Dans le cas de transfert de domicile d’établissement ou de bureau hors du ressort de la paierie ou du bureau de recettes, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d’entreprise, la contribution due doit être immédiatement versée.

Art.300.LPF- En cas de décès de l’employeur, la contribution due doit être versée par les héritiers dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du décès.

Art.301.LPF- Chaque versement est accompagné d’une déclaration datée et signée de la partie versante indiquant la période pour laquelle la contribution a été calculée, la désignation, l’adresse et la profession de la personne physique ou morale qui l’a calculée ainsi que son montant.

Le montant des versements constatés au nom de chaque employeur fera l’objet par l’inspecteur régional des impôts, au fur et à mesure de la réception des déclarations formant avis de recouvrement, d’un relevé nominatif tenant lieu de rôle provisoire et donnera lieu, à chaque fin de mois, à l’établissement d’un rôle de régularisation dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Art.302.LPF- Le simple retard dans le versement de la contribution forfaitaire entraîne la perception d’une amende fiscale de 2 % par mois de retard, calculée à compter de la date d’exigibilité de l’impôt, toute fraction de mois étant considérée comme un mois entier.

Sous-section 7 - La taxe sur les armes à feu

Art.303.LPF- Les Préfets et Sous-Préfets établissent au commencement de l’année un rôle ou rapport de liquidation général des détenteurs d’armes. Ce rôle doit porter le nom de tous les détenteurs d’armes au 1er janvier de l’année en cours. Ces derniers sont tenus de payer la taxe pour l’année, quel que soit le sort ultérieur des armes détenues.

Les mêmes fonctionnaires comprennent, à la fin de chaque trimestre, dans un rôle supplémentaire, les contribuables omis sur le ou les rôles antérieurs du même exercice et les détenteurs d’armes nouvellement introduites ou acquises pour lesquelles aucune taxe n’a encore été perçue pendant l’exercice.

Art.304.LPF- Au moment de la vente d’une arme à feu, le vendeur fait signer une déclaration d’achat en triple exemplaire par l’acheteur.

Un exemplaire est conservé par le vendeur, un exemplaire est remis à l’acheteur et le troisième exemplaire est envoyé à la Direction Régionale des Impôts pour servir à la mise à jour des rôles ou rapports de liquidation, dans le mois qui suit l’achat.

Art.305.LPF- Le vendeur qui ne remplit pas les obligations prévues à l’article précédent est passible d’une amende égale au double des droits fixés à l’article 164 du Code Général des Impôts.

Art.306.LPF- Tout retard dans le paiement de l’impôt entraîne, outre l’application des mesures prévues en matière d’impôts directs, le retrait du permis de port d’armes ou du permis de chasse.

Sous-section 8 - La taxe sur les véhicules automobiles

Art.307.LPF- Le paiement de la taxe sur les véhicules à moteur est constaté au moyen de la délivrance d’une vignette mobile.

Il est créé trois séries de vignettes :

·         1° une série normale dont les types correspondent aux différentes catégories d’imposition ;

·         2° une vignette gratuite devant permettre d’identifier certaines catégories de véhicules exonérés de la taxe ;

·         3° une vignette spéciale destinée à la délivrance du duplicata.

Art.308.LPF- (L.F.2013) La délivrance de la vignette est subordonnée à la demande de l’intéressé, muni de la carte grise du véhicule, le numéro minéralogique du véhicule ou le numéro de châssis au cas où celui-ci n’est pas encore immatriculé ou ne dispose pas d’un certificat provisoire d’immatriculation au Mali sera inscrit sur la vignette par le préposé chargé de la vente, et mention en sera faite sur la souche.

Dans le cas où le véhicule est mis en circulation pour la première fois, la vignette sera délivrée au vu d’un certificat provisoire d’immatriculation établi par le service compétent du Ministère chargé des Transports.

La carte grise du véhicule ne sera remise à l’intéressé par ledit service que sur présentation de la vignette justifiant du paiement de la taxe due pour ce véhicule.

Toutefois, les vignettes destinées aux vélomoteurs et motocyclettes seront délivrées sur simple demande des intéressés.

Art.309.LPF- (L.F.2013) En cas de changement de numéro minéralogique du véhicule, le numéro de l’ancienne carte grise est maintenu sur la vignette.

Mais le numéro de la nouvelle carte grise ou le numéro du châssis est obligatoirement inscrit immédiatement au-dessous sur une ligne spécialement réservée à cet effet par les soins du service compétent du Ministère chargé des Transports qui procède à la remise de la nouvelle carte grise. Le cachet de ce service sera apposé au verso de la vignette.

Art.310.LPF- Tout propriétaire d’un véhicule dispensé ou exonéré de la taxe est tenu de demander au service des Impôts dont il dépend, en fournissant les justifications dont la nature est fixée par l’Administration, la délivrance d’une vignette « gratis » qui est utilisée dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale.

Art.311.LPF- Les agents responsables de la distribution ou de la vente des vignettes tiendront un registre spécial coté et paraphé par le Président du Tribunal. Ils porteront sur ce registre les quotités, quantités et valeurs des vignettes reçues par eux et distribuées ou vendues.

La vente des vignettes sera assurée par les Centres des Impôts, la Sous-Direction des Grandes Entreprises et éventuellement par les Trésoreries Régionales et Perceptions dans les localités où n’existe pas de Centre des Impôts.

Art.312.LPF- Les distributeurs et les vendeurs sont responsables des vignettes qu’ils ont prises en charge.

À titre d’indemnité de responsabilité, une remise dont le taux sera déterminé par arrêté du Ministre chargé des finances leur sera accordée dans les mêmes conditions que les remises aux distributeurs et vendeurs de timbres fiscaux.

Art.313.LPF- Un duplicata peut être délivré en cas de destruction, de perte ou de vol de la vignette d’un véhicule soumis à l’immatriculation, sur demande du contribuable, au bureau qui l’a vendue.

Le demandeur indiquera, indépendamment des circonstances de la perte, la date précise de l’acquisition et, le cas échéant, le bureau de vente.

Les duplicata sont utilisés dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale.

La vignette « gratis » est également délivrée sur justification ; le titre justificatif produit à l’appui de la demande d’exonération sera annoté de la date de la délivrance de la vignette, suivie de la mention « gratis ».

Art.314.LPF- (L.F.2013) La taxe est annuelle, la période d’imposition s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

La taxe doit être acquittée :

·         au plus tard le 31 mars de l’année d’imposition pour les véhicules immatriculés au Mali avant cette date ;

·         au plus tard le 31 mars de l’année d’imposition pour les véhicules non encore immatriculés dans une série malienne et non expressément exonérés circulant sur le territoire du Mali à cette date ;

·         sans délai pour le cas des véhicules non immatriculés dans une série malienne et non expressément exonérés circulant sur le territoire national après le 31 mars.

Art.315.LPF- Le non-respect des délais fixés à l’article 314 du présent Livre entraîne l’application d’un droit supplémentaire de 100 % et la mise en fourrière du véhicule non muni de la vignette jusqu’au paiement intégral de la taxe et du droit supplémentaire.

La même majoration est applicable en cas de fraude sur la puissance fiscale du véhicule imposable ou sur la date d’achat.

Art.316.LPF- Sont chargés de constater les infractions prévues à l’article 315 du présent Livre, les agents de l’Administration des impôts, les agents municipaux et les agents du service compétent du Ministère chargé des Transports dûment commissionnés et assermentés.

Sont également aptes à verbaliser, les agents de Police et les militaires de gendarmerie dans le cadre de leurs fonctions normales.

Art.317.LPF- Les infractions prévues à l’article 315 du présent Livre sont constatées au moyen de procès-verbaux énonçant la nature précise de la contravention relevée.

Sous-section 9 - Taxe sur les bicyclettes

Art.318.LPF- Le paiement de la taxe devra être effectué spontanément dans le pre-mier trimestre de l’année ou, pour les bicyclettes mises en circulation postérieurement au 1er janvier de l’année de l’imposition, dans le mois de cette mise en circulation.

Le paiement de la taxe est constaté par la délivrance d’une plaque de contrôle portant le millésime de l’année pour laquelle elle est valable et l’identité de l’assujetti.

La plaque de contrôle doit être présentée à toute réquisition des agents de l’Administration et de tous officiers ou agents de Police judiciaire.

Entraînera le paiement de la taxe augmentée d’une pénalité d’un droit en sus, le défaut de production de la plaque de contrôle postérieurement au troisième mois de l’année ou, pour les bicyclettes mises en circulation après le premier mois de l’année de l’imposition, postérieurement au délai d’un mois après cette mise en circulation.

Sous-section 10 - La taxe-emploi jeunes

Art.318-A.- (Loi n°2008-021) Les dispositions des articles 228 à 258 inclus du présent Livre s’appliquent en matière de Taxe-Emploi Jeunes.

Art.318-B.- (Loi n°2008-021) La Taxe afférente aux paiements effectués pendant un mois déterminé doit être versée dans les quinze premiers jours du mois suivant ou, le cas échéant, le premier jour ouvrable suivant le quinzième jour dudit mois lorsque celui-ci tombe sur un jour non ouvrable, à la Recette des Impôts dont relève le siège social de l’employeur ou le principal établissement de celui-ci au Mali.

Art.318-C.- (Loi n°2008-021) Lorsque le montant mensuel de la Taxe n’excède pas la somme de 5.000 FCFA le versement peut n’être effectué que dans les quinze premiers jours des mois d’avril, juillet, octobre et janvier pour chaque trimestre écoulé.

Si, pour un mois déterminé, le montant de la Taxe vient à excéder la somme de 5.000 FCFA, la totalité de la Taxe due depuis le début du trimestre en cours doit être versée dans les quinze premiers jours du mois suivant.

Art.318-D.- (Loi n°2008-021) Dans le cas de transfert de domicile, d’établissement ou de bureau hors du ressort de la Recette des impôts, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d’activité ou d’entreprise, la Taxe due doit être immédiatement acquittée.

Art.318-E.- (Loi n°2008-021) En cas de décès de l’employeur, la Taxe due doit être versée par les héritiers dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du décès.

Art.318-F.- (Loi n°2008-021) Chaque versement est accompagné d’une déclaration datée et signée de la partie versante indiquant la période pour laquelle la Taxe a été calculée, la désignation, l’adresse, le numéro d’identification fiscal et la profession de la personne physique ou morale qui l’a calculée ainsi que son montant.

Sous-section 11 - Taxe foncière

Art.318-G.- (Loi n°11-035) Les rôles ou rapports de liquidation de la taxe foncière sont établis par les services d’assiette des impôts à partir des valeurs locatives déterminées conformément aux dispositions des articles 185 H et 185 I du CGI.

Art.318-H.- (Loi n°11-035, L.F.2015) Les rôles ou rapports de liquidation de la taxe foncière sont rendus exécutoires par décision du Directeur Général des Impôts. Le Directeur Général des Impôts peut déléguer ses pouvoirs, selon le cas, au Directeur des Grandes Entreprises, au Directeur des Moyennes Entreprises, au Directeur des Impôts du District, au Directeur Régional des Impôts. Les rôles ou rapports de liquidation régulièrement mis en recouvrement sont exécutoires non seulement contre les contribuables qui y sont inscrits mais aussi contre leurs représentants ou ayants cause. Les droits sont exigibles dès la date de mise en recouvrement.

Les modalités de paiement et les procédures de recouvrement de l’impôt sur le revenu foncier ainsi que les sûretés et les garanties prévues en cette matière sont étendues à la taxe foncière

Art.318-I.- (Loi n°11-035) Un avis d’imposition est adressé au contribuable inscrit au rôle ou rapport de liquidation. L’avis mentionne la nature de la taxe, le montant des sommes à acquitter, les dates de mise en recouvrement et d’exigibilité.

Art.318-J.- (Loi n°11-035) En cas de cession d’immeuble, les mutations foncières sont effectuées après constatation du paiement de la taxe foncière.

Tant que la mutation n’est pas faite, l’ancien propriétaire continue à être porté au rôle et lui, ses ayants droits, sont contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire.

Art.318-K.- (Loi n°11-035) Le contrôle de la taxe foncière est exercé conformément aux dispositions prévues en matière d’impôt sur les revenus fonciers.

Art.318-L.- (Loi n°11-035) Le contentieux de la taxe foncière est réglé conformément aux dispositions prévues en matière d’impôt sur les revenus fonciers.

Section 3 - Paiement des droits indirects

Sous-section 1 - Paiement de la TVA
A. Établissement d’états ou rapports de liquidation

Art.319.LPF- La Direction Générale des Impôts est chargée de la liquidation et du recouvrement de la TVA à l’exception de celle due sur les produits importés.

Elle établit périodiquement des états ou rapports de liquidation rendus exécutoires par la signature du Directeur Général des Impôts.

La liquidation et le recouvrement de la TVA due sur les produits importés s’effectuent en même temps et selon les mêmes modalités que les droits et taxes de douane.

Art.320.LPF- Les Receveurs des Centres des Impôts ou le Chef de Division Recouvrement de la Sous-Direction des Grandes Entreprises sont responsables du recouvrement du montant de la TVA qu’ils ont pris en charge.

Les poursuites en ce qui concerne cette taxe s’effectuent dans les conditions prévues aux articles 452 et 687 du présent Livre.

B. Exigibilité du paiement

Art.321.LPF- La TVA est à la charge des consommateurs de produits ou utilisateurs de services. Elle est acquittée par les personnes effectuant les opérations imposables.

Art.322.LPF- (L.F.2016) L’impôt doit être obligatoirement versé :

·         1° par les importateurs avant l’enlèvement en douane de la marchandise ou du produit ; toutefois, les crédits et autres facilités de paiement accordés par l’Administration aux redevables de droits et taxes douaniers sont étendus à la TVA.

·         2° par les redevables assujettis à l’impôt suivant le mode du réel normal de taxation, dans les quinze premiers jours de chaque mois ou le cas échéant le premier jour ouvrable suivant le quinzième jour dudit mois lorsque celui-ci tombe sur un jour non ouvrable pour les opérations effectuées le mois précédent ;

·         3° par les redevables assujettis à l’impôt suivant le mode du réel simplifié d’imposition, au plus tard le quinzième jour suivant le trimestre civil ou le cas échéant le premier jour ouvrable suivant ce quinzième jour lorsque celui-ci tombe sur un jour non ouvrable pour les opérations effectuées le trimestre précédent.

Pour chaque trimestre, la somme à verser au titre de l’acompte est obtenue en appliquant au chiffre d’affaires trimestriel un coefficient et en imputant sur le montant ainsi calculé celui de la TVA afférente aux immobilisations ouvrant droit à déduction. Ce coefficient est de 0,80 % pour les ventes de biens meubles corporels taxables et de 3 % pour les prestations de services taxables.

Les acomptes versés dans les conditions visées ci-dessus s’imputent, à l’exclusion des pénalités et majorations, sur le montant de la taxe dû au titre du même exercice. Ce montant est déterminé sur la déclaration annuelle prévue à l’article 111 du présent Livre.

Les crédits éventuels de taxe sont reportables ou remboursables dans les conditions fixées aux articles 227 et 228 du CGI.

C. Mode de paiement

Art.323.LPF- (L.F.2016) L’impôt indirect est payable en espèces ayant cours légal au Mali, par effets postaux ou bancaires certifiés ou par virement bancaire.

Lorsque le paiement est effectué par virement bancaire, l’institution financière atteste l’exécution de l’ordre de virement.

D. Lieu du paiement

Art.324.LPF- Les paiements sont effectués à la Recette du Centre des Impôts ou à la Division Recouvrement de la Sous-Direction des Grandes Entreprises compétente pour recevoir les déclarations du contribuable.

Exceptionnellement tous les Receveurs des Centres des Impôts ou le Chef de Division Recouvrement de la Sous-Direction des Grandes Entreprises sont autorisés à recevoir les sommes payables chez leurs collègues.

E. Constatation de paiement

Art.325.LPF- Les comptables publics sont tenus de délivrer quittance pour tout versement libératoire partiel ou total effectué en règlement de la TVA due.

Art.326.LPF- Les comptables publics assignataires sont tenus d’émarger les états ou rapports de liquidation, dès constatation du paiement de l’impôt par l’indication du montant versé et de la date, par mention des références de la quittance délivrée ou de l’écriture de constatation comptable.

Les paiements sont obligatoirement et immédiatement enregistrés dans l’application informatique. Ils donnent lieu à la délivrance de reçus générés par le système.

La délivrance de quittance manuelle n’est plus autorisée. Toutefois, en cas de défaillance de l’outil informatique, il est fait recours à des reçus manuels qui feront l’objet de régularisation par traitement automatisé.

La délivrance de duplicata ouvre droit à la perception de 5.000 FCFA dont l’affectation fait l’objet d’un Arrêté du Ministre chargé des finances.

Art.327.LPF- Les comptables publics peuvent porter mention du paiement partiel ou total de l’impôt sur les avis de mise en recouvrement ou déclarations de versement spontané et délivrer les quittances par duplicata aux contribuables qui en font la demande.

F. Sanctions

Art.328.LPF- Tout redevable n’ayant pas acquitté la TVA dans les délais fixés à l’article 322 du présent Livre, est passible, indépendamment des sanctions prévues aux articles 119, 120 et 121 du présent Livre, d’un intérêt de 2 % de l’impôt dû par mois de retard décompté à partir de l’expiration des délais fixés à l’article 119 du présent Livre.

La même sanction est applicable en cas de rectification d’office ou de taxation d’office, ou de toute autre procédure de redressement ; toutefois dans ces cas l’intérêt de retard ne commence à courir qu’à compter de la date d’approbation de l’état de liquidation dans lequel sont consignés les droits et pénalités dus.

Cet intérêt s’applique aussi bien aux droits simples qu’aux pénalités infligées par les services d’assiette. Pour son calcul, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. Son montant ne peut en aucun cas être supérieur à 20 % des droits et pénalités dus.

Il est liquidé et recouvré par le Receveur du Centre des Impôts ou par le Chef de Division Recouvrement de la Sous-Direction des Grandes Entreprises sans titre exécutoire préalable.

Art.329.LPF- Les redevables qui ne respectent pas les obligations prévues à l’article 112 ci-dessus sont passibles d’une amende de 50.000 FCFA en sus des pénalités prévues aux articles 118 à 122 inclus du présent Livre.

Sous-section 2 - Paiement de l’ISCP

Art.330.LPF- L’Impôt Spécial sur Certains Produits dû sur les produits importés est recouvré dans les mêmes conditions et délais que les droits de douane.

Les infractions les concernant sont également constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de droits de douane.

Art.331.LPF- L’Impôt Spécial sur Certains Produits dû sur les produits nationaux est recouvré dans les mêmes conditions et délais et sous les mêmes sanctions que la TVA.

Sous-section 3 - Paiement de la TAF

Art.332.LPF- La Taxe sur les Activités Financières est recouvrée suivant les mêmes règles, les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la TVA.

Section 4 - Paiement des droits d’enregistrement

A. Exigibilité du paiement

Art.333.LPF- Les droits des actes sont payés avant l’exécution de la formalité de l’enregistrement, aux taux et quotités réglés par le Code Général des Impôts.

Nul ne peut en atténuer ou différer le paiement pour quelque motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s’il y a lieu.

B. Personnes tenues d’acquitter les droits

Art.334.LPF- Les droits des actes à enregistrer seront acquittés de la façon suivante :

·         1° par les officiers publics et ministériels pour les actes reçus ou passés par eux ;

·         2° par les gestionnaires des Administrations centrales et des collectivités locales, pour les actes de ces Administrations qui sont soumis à la formalité de l’enregistrement ;

·         3° par les parties :

-      a) pour les actes sous signature privée et ceux passés hors du Mali qu’elles auront à faire enregistrer ;

-      b) pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires, et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges ;

-      c) pour les actes et décisions qu’elles obtiennent des arbitres, si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer ;

·         4° par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires, pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort.

Art.335.LPF- Les greffiers seront personnellement tenus de l’acquittement des droits pour l’enregistrement des jugements et arrêts qu’ils doivent présenter à cette formalité.

Art.336.LPF- Les parties sont solidaires vis-à-vis du Trésor pour le paiement des droits simples et des droits en sus exigibles sur les jugements ou arrêts.

Toutefois, le demandeur est seul débiteur de l’impôt, si le jugement ou arrêt le déboute entièrement de sa demande.

Sont également seules débitrices des droits les parties condamnées aux dépens, lorsque le jugement ou l’arrêt alloue une indemnité, une pension, une rente ou des dommages intérêts en matière d’accidents.

Art.337.LPF- Les sentences arbitrales, les accords survenus en cours d’instance, doivent faire l’objet d’un procès-verbal qui est déposé au greffe du Tribunal compétent dans le délai d’un mois et enregistré. Les pièces sont annexées au procès-verbal. Les droits exigibles sont acquittés par le greffier.

Toute contravention aux dispositions du présent article est punie d’une amende égale à un droit en sus, avec minimum de 1.250 FCFA.

Art.338.LPF- Les droits des actes civils et judiciaires, comportant transmission de propriété ou d’usufruit de meubles ou d’immeubles seront supportés par les nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes le seront par les parties auxquelles les actes profiteront, lorsque dans ces divers cas il n’aura pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes.

Art.339.LPF- Lorsqu’il aura été rendu un jugement sur une demande en reconnaissance d’obligation sous-seing privé formée avant l’échéance ou l’exigibilité de ladite obligation, les frais d’enregistrement seront à la charge du débiteur, tant dans le cas où il aura dénié sa signature que lorsqu’il aura refusé de se libérer après l’échéance ou l’exigibilité de la dette.

Art.340.LPF- La quittance de l’enregistrement sera apposée sur l’acte enregistré ou sur l’extrait de la déclaration du nouveau possesseur au moyen d’un tampon.

Le receveur y exprimera la date de l’enregistrement, le folio du registre, le numéro et, en toutes lettres, la somme des droits perçus.

Lorsque l’acte renfermera plusieurs dispositions opérant chacune un droit particulier, le receveur les indiquera sommairement dans sa quittance et y énoncera distinctement la quotité de chaque droit perçu.

C. Modalités de paiements particulières à certains droits
1) Droits de mutation à titre gratuit

Art.341.LPF- Toute personne qui intervient à titre onéreux ou à titre bénévole dans la garde des objets dépendant d’une succession ou dans le partage d’une succession devient responsable solidairement des droits de mutation exigibles sur les biens, objet de son intervention, et des pénalités éventuellement exigibles.

Art.342.LPF- Les droits sont acquittés par les héritiers, donataires ou légataires. Les cohéritiers sont solidaires du paiement des droits.

Art.343.LPF- Sur la demande de tout légataire ou donataire ou de l’un quelconque des cohéritiers solidaires, le montant des droits de mutation par décès peut être acquitté en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu au plus tard trois mois après la date de la décision accordant le délai de paiement sollicité, sans que le paiement pour solde puisse intervenir plus de trois ans après l’expiration du délai pour souscrire la déclaration de succession. Le nombre de versements ne peut en aucun cas être supérieur à dix.

Art.344.LPF- Le Receveur du Centre des Impôts ou le Chef de Division Recouvrement de la Sous-Direction des Grandes Entreprises pourra autoriser le paiement des droits de mutation par décès exigibles dans les successions en ligne directe et entre époux en plusieurs versements semestriels égaux dont le nombre sera déterminé d’après l’importance de ces droits et sans qu’il puisse être supérieur à 20, au cas où l’actif héréditaire comprend à concurrence de 50 % au moins des biens non liquidés.

Art.345.LPF- Les intérêts sur les droits différés sont calculés au taux légal et ajoutés à chaque versement sous les imputations de droit.

Art.346.LPF- La demande de délai est adressée au Receveur du Centre des Impôts ou au Chef de Division Recouvrement de la Sous-Direction des Grandes Entreprises où la succession doit être déclarée. Elle n’est recevable que si elle est accompagnée d’une déclaration de succession complète et régulière et si les redevables fournissent des garanties suffisantes.

Ces garanties consistent, soit en hypothèque de premier rang sur des immeubles immatriculés, conformément à l’article 173 du présent Livre, soit en l’engagement personnel d’acquitter les droits différés, contracté par un ou plusieurs établissements bancaires agréés.

Le Centre des Impôts ou la Division de Recouvrement de la Sous-Direction des Grandes Entreprises peut à tout moment exiger un complément de garantie.

Si le redevable ne satisfait pas, dans le délai d’un mois, à la demande qui lui est adressée à cet effet par lettre recommandée, les droits deviennent immédiatement exigibles.

2) Location d’immeubles et de fonds de commerce, mutation de jouissance

Art.347.LPF- Le déclarant est tenu au paiement des droits exigibles, sauf son recours contre le preneur. Néanmoins, les parties restent solidaires pour le recouvrement du droit simple.

Art.348.LPF- Le droit proportionnel exigible sur les mutations de jouissance d’immeubles et de fonds de commerce est perçu lors de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration.

Toutefois, le montant du droit est fractionné :

·         1° s’il s’agit d’un bail à durée fixée, en autant de paiements qu’il y a de périodes triennales dans la durée du bail ;

·         2° s’il s’agit d’un bail à périodes, en autant de paiements que le bail comporte de périodes.

Chaque paiement représente le droit afférent au loyer et aux charges stipulées pour la période à laquelle il s’applique, sauf aux parties si le bail est à périodes et si la période dépasse trois ans, à requérir le fractionnement prévu ci-dessus.

Le droit afférent à la première période du bail est seul acquitté lors de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration, celui afférent aux périodes suivantes est payé dans le mois du commencement de la nouvelle période à la diligence du propriétaire et du locataire, sous la peine édictée à l’article 221 du présent Livre. Il est perçu d’après le tarif en vigueur au commencement de la période.

Art.349.LPF- Le droit proportionnel exigible sur les actes portant baux de meubles, autres que les fonds de commerce ou baux à nourriture de personne, lorsque la durée est limitée, est perçu lors de l’enregistrement de ces actes pour toute la durée du bail.

Pour les locations inférieures à une année et renouvelables par tacite reconduction, le droit est perçu pour une année au moins.

3) Taxe sur les assurances

Art.350.LPF- L’assureur doit verser au Centre des Impôts ou à la Sous-Direction des Grandes Entreprises du siège social ou de l’agence où a été conclu le contrat, dans les quinze premiers jours de chaque mois ou le cas échéant le premier jour ouvrable suivant le quinzième jour dudit mois lorsque celui-ci tombe sur un jour non ouvrable, au titre du mois précédent, le montant de la taxe calculée sur le total des sommes stipulées au profit de l’assureur et de leurs accessoires encaissées au cours du mois écoulé, suivant déclaration du redevable.

Art.351.LPF- Pour les sociétés ou compagnies d’assurances ayant plusieurs agences, chaque agence est considérée, pour l’application de l’article précédent, comme étant un redevable distinct, à moins que la société ou la compagnie ne soit autorisée par le Sous-Directeur des Grandes Entreprises ou le Directeur des Impôts du District ou le Directeur Régional des Impôts à verser la taxe exigible au service de l’Enregistrement du lieu de son principal établissement, pour l’ensemble de ses agences.

Art.352.LPF- Le montant de la taxe due pour les contrats et conventions conclus avec les assureurs installés hors du Mali, mais portant sur des biens situés au Mali ou sur des personnes domiciliées au Mali, doit être versé par l’assuré le 25 du mois qui suit le paiement de la prime, au service de l’Enregistrement du lieu de situation du bien ou du domicile de la personne.

Art.353.LPF- En cas de coassurance, la compagnie apéritrice est responsable du paiement de la taxe.

Art.354.LPF- Les assureurs, leurs représentants responsables, leurs agents Directeurs d’établissement ou de succursale, les intermédiaires et les assurés sont tenus solidairement pour le paiement des taxes et des pénalités.

Art.355.LPF- Le non versement de la taxe due en vertu de l’article 352 du présent Livre entraîne, lorsque la prime a été effectivement mise à la disposition de l’assureur, outre la perception immédiate des sommes dues, la non admission en frais généraux du montant total des sommes stipulées au contrat en faveur de l’assureur, pour l’établissement de l’impôt proportionnel sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l’Impôt sur les Sociétés.

Art.356.LPF- La taxe et les pénalités payées à tort peuvent être restituées dans les cinq ans du paiement. En cas de résiliation, d’annulation ou de résolution judiciaire de la convention, les droits dûment payés ne peuvent être remboursés qu’à concurrence de la fraction afférente :

·         1° aux sommes stipulées au profit de l’assureur et à leurs accessoires dont le remboursement à l’assuré est ordonné par le jugement ou l’arrêt ;

·         2° aux sommes stipulées au profit de l’assureur et à leurs accessoires qui, ayant donné lieu à un paiement effectif de la taxe, bien que n’ayant pas encore été payées à l’assureur, ne peuvent plus, d’après les dispositions de la décision judiciaire être exigées par lui de l’assuré.

D. L’action en restitution en matière de droits d’enregistrement et de timbre

Art.357.LPF- Ne sont pas sujets à restitution les droits régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus dans les cas suivants :

·         1° révocation des donations pour ingratitude ou inexécution des conditions ;

·         2° réalisation d’une condition résolutoire expresse ou tacite ;

·         3° retour à la suite d’une vente avec faculté de réméré.

Art.358.LPF- En cas de rescision d’un contrat pour cause de lésion ou d’annulation d’une vente pour cause de vice caché et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les droits perçus sur l’acte annulé, résolu ou rescindé, ne sont restituables que si l’annulation, la résolution ou la rescision ont été prononcées par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée.

Art.359.LPF- L’annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donnent pas lieu à la perception du droit proportionnel de mutation.

Art.360.LPF- En cas de retour de l’absent, les droits payés conformément à l’article 189 du présent Livre seront restitués, sous la seule déduction de celui auquel aura donné lieu la jouissance des héritiers.

Art.361.LPF- Les héritiers ou légataires seront admis, dans le délai de deux ans à compter du jour de la déclaration, à réclamer, sous les justifications prescrites à l’article 183 du présent Livre, la déduction des dettes établies par les opérations de la faillite, ou de la liquidation judiciaire, ou par le règlement définitif de la distribution par contribution postérieure à la déclaration et à obtenir le remboursement des droits qu’ils auraient payés en trop.

Art.362.LPF- Les demandes en restitution ou en remboursement doivent être adressées au Centre des Impôts ou à la Sous-Direction des Grandes Entreprises qui a procédé à la formalité, moyennant récépissés.

Les demandes sont rédigées sur papier libre et doivent obligatoirement contenir l’exposé sommaire des motifs, moyens et conclusions du demandeur, accompagné des pièces justificatives et du reçu, ou d’une photocopie du reçu, faisant foi des sommes versées.

 

Section 5 - Paiement des droits de timbre

Sous-section 1 - Modalités de paiement des droits de timbre
A. Modalités communes

Art.363.LPF- Dans les divers cas où, en matière d’impôts, le paiement est attesté par l’apposition de timbres, vignettes ou marques, le Sous-Directeur des Grandes Entreprises ou le Directeur des Impôts du District ou le Directeur Régional des Impôts peut, sous certaines conditions, autoriser les redevables, soit à acquitter les droits sur états, soit à substituer aux figurines des empreintes imprimées à l’aide de machines spéciales préalablement agréées par l’Administration fiscale ou implantées par elle.

Art.364.LPF- Les écrits, pièces et documents sont, en cas de paiement sur états, dispensés de l’apposition matérielle des timbres mobiles. Il y est suppléé par une mention imprimée en caractères apparents : « Droit de timbre perçu en compte avec le Trésor ».

Art.365.LPF- Le versement des droits de timbre sur états doit être effectué mensuellement dans les vingt-cinq premiers jours du mois qui suit celui au cours duquel les droits sont devenus exigibles, exception faite des cas prévus aux articles 390 et 394 du présent Livre.

Lorsque le vingt cinquième jour du mois tombe sur un jour non ouvrable, cette obligation est reportée au premier jour ouvrable suivant le délai prévu.

Une majoration de 2 % par mois de retard jusqu’au cinquième mois inclus sera perçue, toute fraction de mois étant considérée comme un mois entier.

Art.366.LPF- Le Sous-Directeur des Grandes Entreprises ou le Directeur des Impôts du District ou le Directeur Régional des Impôts peut consentir aux contribuables une remise de 0,50 % sur le montant des taxes perçues par l’apposition d’empreintes au moyen de machines qu’ils ont acquises à leurs frais et qui ont été agréées par l’Administration fiscale.

Art.367.LPF- Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans le Code Général des Impôts, sont solidaires pour le paiement des droits de timbre et des amendes :

·         1° tous les signataires, pour les actes synallagmatiques ;

·         2° les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations ;

·         3° les officiers publics et ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes se référant à des actes ou livres non timbrés.

Art.368.LPF- Le timbre de tous actes entre l’État malien et les particuliers est à la charge de ces derniers.

Art.369.LPF- Aucune personne ne peut vendre ou distribuer des timbres et papiers timbrés qu’en vertu d’une commission du Centre des Impôts.

Toutefois, les comptables du Trésor, les receveurs et gérants des bureaux de poste sont habilités de plein droit à vendre ou distribuer des timbres et papiers timbrés.

Les timbres et papiers timbrés saisis chez ceux qui s’en permettent le commerce en contravention aux dispositions du présent article sont confisqués au profit du Trésor, nonobstant les sanctions prévues par le Code pénal.

Art.370.LPF- L’empreinte du timbre ne peut être couverte d’écriture ni altérée.

Art.371.LPF- Il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers, arbitres et experts d’agir, aux juges de prononcer aucun jugement et aux Administrations publiques de rendre aucun arrêté sur un acte, registre ou effet de commerce écrit sur papier non timbré, non visé pour timbre, ou non revêtu du timbre prescrit.

Aucun juge ou officier public ne peut coter et parapher un registre assujetti au timbre, si les feuilles n’en sont pas timbrées.

Art.372.LPF- Les états de frais dressés par les avocats défenseurs, les officiers publics et ministériels doivent faire ressortir distinctement, dans une colonne spéciale pour chaque débours, le montant des droits de timbre payés ou dus au Trésor.

Toute contravention à cette disposition est punie d’une amende de 1.000 FCFA.

Art.373.LPF- Lorsqu’un effet, titre, livre, bordereau ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré est mentionné dans un acte public, judiciaire ou extrajudiciaire et ne doit pas être présenté au Receveur du Centre des Impôts ou le Chef de Division Recouvrement de la Sous-Direction des Grandes Entreprises lors de l’enregistrement de cet acte, l’officier public ou ministériel est tenu de déclarer expressément dans l’acte si le titre est revêtu du timbre prescrit et d’énoncer le montant du droit de timbre payé.

En cas d’omission, les notaires, avocats défenseurs, greffiers, huissiers et autres officiers publics sont passibles d’une amende de 1.000 FCFA pour chaque contravention.

Art.374.LPF- Il est fait défense à tout Receveur de Centre des Impôts ou au Chef de Division Recouvrement de la Sous-Direction des Grandes Entreprises :

·         1° d’enregistrer un acte qui ne serait pas sur papier timbré ;

·         2° d’admettre à la taxe ou à la formalité de l’enregistrement des protêts d’effets négociables sans se faire présenter ces effets en bonne forme.

B. Modalités particulières à certains droits

1) Le timbre de dimension

Art.375.LPF- Le droit de timbre de dimension peut être acquitté soit par utilisation de papier timbré, soit par apposition de timbre mobile.

Art.376.LPF- Les contribuables qui veulent se servir de papiers autres que les papiers timbrés du Centre des Impôts sont admis à les timbrer eux-mêmes avant d’en faire usage, au moyen de timbres mobiles.

Art.377.LPF- Les timbres mobiles sont immédiatement oblitérés par l’apposition à l’encre, en travers du timbre, de la signature des contribuables ou de l’un quelconque d’entre eux et de la date d’oblitération.

Cette signature peut être remplacée par un cachet apposé à l’encre grasse, faisant connaître le nom ou la raison sociale du contribuable et la date de l’oblitération.

L’oblitération doit être faite de telle manière que la partie de la signature et de la date ou du cachet figure sur le timbre mobile et partie sur le papier sur lequel le timbre est apposé.

Lorsque l’impôt est acquitté au moyen de plusieurs timbres mobiles, chacun des timbres doit être collé isolément et séparé des autres par une marge suffisante pour permettre à l’égard de chacun d’eux une oblitération régulière complètement distincte de l’oblitération des timbres voisins.

Art.378.LPF- En cas de présentation d’un acte n’ayant pas acquitté, en totalité ou en partie, le droit de timbre, le Receveur du Centre des Impôts ou le Chef de Division Recouvrement de la Sous-Direction des Grandes Entreprises peut soit le viser pour timbre, soit suppléer à cette formalité par l’apposition de timbres mobiles apposés et annulés immédiatement au moyen du cachet dateur du centre.

Art.379.LPF- Sont considérés comme non timbrés les actes ou écrits sur lesquels le timbre mobile a été apposé ou oblitéré après usage ou sans l’accomplissement des conditions prescrites à l’article 377 du présent Livre, ou sur lesquels a été apposé un timbre ayant déjà servi.

Art.380.LPF- Les photocopies et autres reproductions obtenues par un moyen photographique, établies pour tenir lieu des expéditions, extraits ou copies d’actes ou documents, sont soumises à un droit de timbre égal à celui perçu sur les écrits reproduits, perçu dans les mêmes conditions.

Toutefois, les minutes et originaux des actes destinés à être reproduits par photocopie peuvent être établis sur une seule face du papier, l’autre face étant annulée par un procédé indélébile ; dans le cas, le droit de timbre est réduit de moitié lorsque la minute ou l’original comporte plus d’une page.

2) Le droit de timbre proportionnel

Art.381.LPF- Le droit de timbre proportionnel est perçu par l’apposition de timbres mobiles, collés indifféremment au recto ou au verso de l’effet, à savoir :

·         1° sur les effets créés au Mali, au moment de la souscription.

·         2° sur les effets venant de l’étranger et payables au Mali, au moment de l’acceptation ou de l’aval, ou, à défaut d’acceptation ou d’aval, au moment du premier endossement au Mali ou de l’acquit.

Art.382.LPF- Chaque timbre mobile est oblitéré au moment même de son apposition, par le souscripteur pour les effets créés au Mali, par le signataire de l’acceptation, de l’aval, de l’endossement ou de l’acquit, s’il s’agit d’effets créés hors du Mali, dans les conditions prévues à l’article 377 du présent Livre.

Art.383.LPF- En cas de protêt, faute d’acceptation, d’un effet créé hors du Mali, les timbres mobiles sont collés par le porteur et oblitérés par lui avant présentation du protêt à l’enregistrement.

3) Le timbre de quittance

Art.384.LPF- Le droit de timbre de quittance est acquitté par l’apposition de timbres mobiles sur les écrits passibles de l’impôt collés et immédiatement oblitérés suivant les modalités prévues à l’article 377 du présent Livre.

Art.385.LPF- Les billets de cinéma peuvent, sur demande expresse adressée au Sous-Directeur des Grandes Entreprises ou au Directeur des Impôts du District ou au Directeur Régional des Impôts, n’être revêtus d’aucun timbre. La perception est alors effectuée sur états, dans les conditions prévues aux articles 363 et 364 du présent Livre.

Art.386.LPF- Sont également considérés comme non timbrés les actes, pièces ou écrits :

·         1° sur lesquels un timbre mobile aurait été apposé en dehors des cas prévus par les articles 397 à 399 du Code Général des Impôts ;

·         2° pour lesquels les conditions prévues à l’article 365 du présent Livre en matière de paiement sur états n’ont pas été remplies.

Art.387.LPF- Le droit de timbre est à la charge du débiteur, néanmoins le créancier qui a donné quittance, reçu ou décharge en contravention aux dispositions des articles 397 à 399 du Code Général des Impôts est tenu au paiement, personnellement et sans recours, nonobstant toute stipulation contraire, du montant des droits, frais et amendes.

Art.388.LPF- La contravention est suffisamment établie par la présentation des pièces non timbrées et annexées aux procès-verbaux que les agents de l’Enregistrement, les officiers de police judiciaire, les agents des douanes et des impôts sont autorisés à dresser, conformément à l’article 409 du présent Livre.

4) Le timbre des contrats de transport

Art.389.LPF- Dispositions communes aux divers contrats

Le droit de timbre des contrats de transport est perçu par l’apposition, sur la première page de la feuille d’expédition ou de l’écrit justificatif du transport, d’un timbre mobile apposé et oblitéré dans les conditions de l’article 377 du présent Livre. Les autres originaux accompagnant la même expédition sont exemptés de droit.

5) Dispositions particulières à certains types de contrat

Art.390.LPF- Transport par air

Les entreprises de transport aérien peuvent être autorisées à payer trimestriellement les droits de timbre sur états, dans les vingt-cinq premiers jours du mois qui suit le trimestre au cours duquel les droits sont devenus exigibles.

Lorsque le vingt cinquième jour du mois tombe sur un jour non ouvrable, cette obligation est reportée au premier jour ouvrable suivant le délai prévu.

Art.391.LPF- Transport des colis postaux

Le Service des Postes est chargé d’assurer le timbrage régulier des bulletins ou feuilles d’expédition au moyen de timbres fiscaux de la série unique qu’il oblitérera par le cachet de son service.

Art.392.LPF- Transport par chemin de fer

Le récépissé énonce la nature, le poids et la désignation des colis, le nom et l’adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport doit être effectué.

Un double du récépissé accompagne l’expédition et est remis au destinataire.

Art.393.LPF- Toute expédition doit être constatée sur un registre à souche. Les agents de l’Enregistrement sont autorisés à prendre communication de ce registre et des pièces relatives aux transports qui y sont énoncés dans les conditions de l’article 527 et suivants du présent Livre.

Art.394.LPF- Les sociétés de transport par voie ferrée peuvent être autorisées à payer trimestriellement les droits de timbre sur états, dans les vingt-cinq premiers jours du mois qui suit le trimestre au cours duquel les droits sont devenus exigibles.

Lorsque le vingt cinquième jour du mois tombe sur un jour non ouvrable, cette obligation est reportée au premier jour ouvrable suivant le délai prévu.

6) Timbre afférent à la délivrance de certains documents

Timbre des passeports et laissez-passer

Art.395.LPF- Le droit du timbre de passeport et du timbre de visa est acquitté par quittance sous la responsabilité de l’autorité administrative chargée de la délivrance du passeport ou du visa.

Le paiement peut être constaté également par la mention d’empreintes imprimées à l’aide de machines spéciales préalablement agréées par l’administration fiscale ou implantées par elle.

Art.396.LPF- La gratuité devra être prouvée par tout document approprié lorsqu’un passeport ou un visa aura été accordé gratuitement par l’autorité administrative.

Art.397.LPF- Le droit exigé pour la délivrance des laissez-passer est perçu par l’apposition d’un timbre mobile sur le formulaire de laissez-passer.

Art.398.LPF- Les droits pour les prorogations de séjour sont perçus par l’apposition de timbres mobiles sur la formule portant prorogation ou autorisation de séjour.

Les timbres sont oblitérés par l’apposition d’une griffe à l’encre grasse portant la date de l’oblitération, celle-ci sera faite de telle manière qu’une partie de l’empreinte déborde de chaque côté du timbre mobile.

Délivrance des casiers judiciaires

Art.399.LPF- La perception se fait par l’apposition très apparente sur l’angle supérieur gauche du bulletin d’une mention portant ces mots « Droits de timbre perçus en compte avec le Trésor » et faisant connaître le numéro sous lequel ce bulletin a été inscrit au répertoire spécial institué par l’article 166 du présent Livre.

Art.400.LPF- Le greffier établit à la date du 15 de chaque mois un extrait certifié du répertoire spécial prévu par l’article 166 du présent Livre, qui fait connaître :

·         1° le nombre de bulletins délivrés pendant la période à laquelle il s’applique ;

·         2° les numéros sous lesquels ces extraits figurent au répertoire spécial ;

·         3° le montant des droits perçus.

Art.401.LPF- L’extrait est déposé le 16 de chaque mois au bureau de l’Enregistrement près le Tribunal.

Le dépôt est accompagné du versement des droits perçus d’après les indications de l’extrait.

Toute contravention aux dispositions ci-dessus est punie d’une amende de 1.000 FCFA.

Véhicules à moteur

Art.402.LPF- Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internationaux pour automobiles et des permis internationaux de conduire est acquitté, lors de la délivrance ou du renouvellement, par apposition de timbres mobiles, à la diligence de l’autorité chargée de la délivrance ou du renouvellement.

Les timbres sont apposés sur la page n°1 du certificat ou du permis et en cas de prorogation de validité en marge de chaque mention de renouvellement. Ils sont immédiatement oblitérés conformément à l’article 377 du présent Livre.

En aucun cas, la remise ou la restitution du certificat au timbre ne peut avoir lieu avant que le timbrage et l’oblitération aient été effectués.

Art.403.LPF- Le droit d’examen pour l’obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d’une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur est acquitté par l’apposition sur la demande d’un timbre mobile immédiatement oblitéré dans les conditions de l’article 377 du présent Livre.

Art.404.LPF- La délivrance du permis de conduire les véhicules énumérés à l’article précédent donne lieu au paiement d’un droit qui est perçu par apposition sur la dernière page du permis (carte rose) d’un timbre mobile, à la diligence de l’autorité qui délivre le permis, avant remise au titulaire. Le timbre est immédiatement oblitéré conformément à l’article 377 du présent Livre.

Art.405.LPF- Les récépissés des déclarations de mise en circulation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) donnent lieu au paiement d’une taxe qui est acquittée par apposition d’un timbre mobile, dans le cadre prévu à cet effet, lors de la délivrance de la carte grise, à la diligence de l’autorité chargée de la délivrance. Le timbre est immédiatement oblitéré dans les conditions de l’article 377 du présent Livre.

Autres actes

Art.406.LPF- Le droit de délivrance des permis de coupe est acquitté par l’apposition d’un timbre mobile au verso du permis, oblitéré dans les conditions de l’article 377 du présent Livre.

C. Sanctions

Art.407.LPF- Le défaut de paiement dans les délais légaux est passible d’un droit en sus, avec minimum de 1.000 FCFA payables dans les conditions de l’article 367 du présent Livre.

En matière de timbre proportionnel et de timbre de quittance ce minimum est de 1.000 FCFA pour chaque effet, acte ou écrit non timbré ou insuffisamment timbré.

Toutefois les correspondances non timbrées, adressées à l’Administration sont simplement sanctionnées par l’irrecevabilité.

Art.408.LPF- Toute infraction aux textes qui réglementent le paiement des droits de timbre sur états est passible d’une amende de 5.000 FCFA, nonobstant la pénalité prévue à l’article 365 du présent Livre.

Art.409.LPF- Les agents du Service de l’Enregistrement sont autorisés à retenir les actes, registres, effets ou pièces quelconques en contravention avec les dispositions du Code Général des Impôts, qui leur sont présentées, pour les joindre aux procès-verbaux qu’ils en rapportent, à moins que les contrevenants ne consentent à signer lesdits procès-verbaux ou à acquitter sur-le-champ l’amende encourue et le droit de timbre.

À défaut de paiement, le recouvrement des droits de timbre et des amendes de contraventions y relatives est poursuivi par voie de titre de perception et, en cas d’opposition, les réclamations sont instruites et jugées selon les formes prescrites par les articles 659 et suivants du présent Livre.

Pour les droits de timbre perçus par le Service de l’Enregistrement qui ne seraient pas majorés de pénalités de retard, il est ajouté de la date de notification du titre de perception, des intérêts moratoires calculés au taux légal sur la somme reconnue exigible. Tout mois commencé est compté pour un mois entier.

Section 6 - Les retenues à la source

Sous-section 1 - L’impôt sur les traitements et salaires

Art.410.LPF- L’Impôt sur les traitements et salaires est retenu par l’employeur ou la partie versante, pour le compte du Trésor.

Les retenues portent sur le montant net, arrondi aux mille francs inférieurs, du revenu imposable déterminé dans les conditions indiquées à l’article 7 du Code Général des Impôts.

Art.411.LPF- L’Impôt sur les traitements et salaires porte chaque mois sur les sommes payables aux intéressés au cours du même mois, selon les modalités suivantes :

·         1° lorsque l’employeur ou la partie versante est domicilié au Mali, l’impôt est perçu par voie de retenue opérée pour le compte du Trésor au moment de chaque paiement ;

·         2° les contribuables domiciliés au Mali, qui perçoivent des personnes physiques ou morales domiciliées ou établies hors du Mali, des sommes passibles de l’impôt, sont tenus de calculer eux-mêmes le montant de la taxe dont ils sont redevables et d’en effectuer le versement à la caisse du Receveur du Centre des Impôts du lieu de leur domicile ou du Chef de Division Recouvrement de la Sous-Direction des Grandes Entreprises dans les conditions et délais fixés en ce qui concerne les employeurs.

Les mêmes dispositions sont applicables aux fonctionnaires relevant d’un comptable résidant hors du Mali.

Art.412.LPF- Les salariés des missions diplomatiques et consulaires étrangères ainsi que ceux des organisations internationales, doivent personnellement s’assurer que leur employeur effectue mensuellement sur leurs salaires les retenues pour l’Impôt sur les Traitements et Salaires prévues à l’article 410 du présent Livre.

À défaut de retenues effectuées par l’employeur, ces salariés doivent procéder eux-mêmes au calcul et au reversement de l’impôt sur les traitements et salaires afférent à ces salaires dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables aux salariés visés à l’article 411 alinéa 2 du présent Livre.

Art.413.LPF- Toute personne physique ou morale qui paye des sommes imposables est tenue d’effectuer, pour le compte du Trésor, la retenue de l’impôt.

Art.414.LPF- Les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé, doivent être déclarées et versées, au plus tard le 15 du mois suivant ou le cas échéant le premier jour ouvrable suivant cette date lorsque celle-ci tombe sur un jour non ouvrable, à la caisse du Receveur du Centre des Impôts ou du Chef de Division de Recouvrement de la Sous-Direction des Grandes Entreprises du lieu du domicile de la personne ou du siège de l’établissement ou du bureau qui les a opérées.

Les versements peuvent être opérés par tous les modes de libération légaux, versement direct, virement bancaire ou postal.

Art.415.LPF- Le versement doit être effectué au plus tard les quinze des mois d’avril, juillet, octobre et janvier, pour chaque trimestre écoulé lorsque le montant des retenues mensuelles opérées par l’employeur n’excède pas 5.000 FCFA.

Si pour un mois déterminé, le montant des retenues vient à excéder 5.000 FCFA, toutes les retenues faites depuis le début du trimestre en cours doivent être versées au plus tard le 15 du mois suivant.

Art.416.LPF- Dans le cas de transfert de domicile, d’établissement ou de bureau hors du ressort de la recette, de la paierie ou de la perception, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d’entreprise, les retenues effectuées doivent être immédiatement versées.

Art.417.LPF- En cas de décès de l’employeur, les retenues opérées doivent être versées par les héritiers, au plus tard le 15 du mois suivant celui du décès.

Art.418.LPF- Les traitements, salaires, indemnités et émoluments de même source ou de sources différentes dont le contribuable a disposé pendant une année déterminée, sont totalisés à l’expiration de ladite année et déclarées conformément à l’article 29 du présent Livre.

Lorsque les retenues effectuées sur le salaire sont inférieures à l’impôt résultant de la déclaration, elles sont considérées comme des acomptes et admises en déduction de l’impôt définitivement dû.

Dans le cas contraire, la déclaration est transmise au service des Impôts compétent en matière de retenues à la source effectuées sur les traitements et salaires, qui délivre à l’intéressé un certificat permettant à son employeur de déduire l’impôt précompté à tort du montant des retenues à effectuer postérieurement à la délivrance du certificat.

Toutefois, lorsque cette procédure ne sera pas applicable, un dégrèvement d’office sera accordé dans les conditions prévues à l’article 647 du présent Livre.

Art.419.LPF- 1) Tout employeur ou débirentier qui n’a pas opéré les retenues est passible d’une amende fiscale égale au montant des retenues non effectuées.

2) La même amende est applicable aux personnes domiciliées au Mali qui, ayant perçu des sommes imposables de débiteurs domiciliés ou établis hors du Mali, n’ont pas effectué les versements auxquels elles sont tenues en vertu des dispositions prévues à l’article 411 du présent Livre.

Art.420.LPF- Toute minoration ou inexactitude apportée au montant des retenues effectuées est punie d’une amende fiscale égale au double des retenues non versées.

Art.421.LPF- En cas de retard dans le paiement des retenues exigibles, le redevable doit payer en sus une amende fiscale de 2 % par mois de retard ne pouvant en aucun cas être supérieure à 20 %, décomptée du 16 du mois au 15 inclus du mois suivant, tout mois commencé étant considéré comme un mois entier.

Art.422.LPF- Les droits et amendes recouvrables par voie de rôle ou rapport de liquidation sont exigibles dès la date de mise en recouvrement.

Sous-section 2 - L’impôt sur les revenus fonciers

Art.423.LPF- Le ou les propriétaires de l’immeuble bâti sont normalement débiteurs de l’impôt.

Cependant, en cas d’usufruit, l’impôt est dû par l’usufruitier.

De même, en cas de bail emphytéotique, le preneur ou emphytéote est entièrement substitué au bailleur et est imposable comme tel.

Par ailleurs, en cas de location moyennant un loyer mensuel hors taxes égal ou supérieur à 100.000 FCFA, l’impôt fait l’objet d’une retenue à la source effectuée par le locataire sur les loyers dus au propriétaire et à valoir sur l’impôt dont ce dernier sera redevable.

Toutefois, les services, établissements et organismes publics ainsi que les collectivités locales doivent procéder obligatoirement à ces retenues pour les immeubles qu’ils prennent en location quel que soit le montant mensuel du loyer.

Au surplus, les propriétaires ne peuvent s’opposer à ce que ces retenues soient effectuées par les locataires qui, bien que ne rentrant pas dans l’une des catégories visées ci-dessus, acceptent de procéder à ces retenues. Une telle acceptation est valable jusqu’à renonciation expressément notifiée à l’Administration par le locataire.

Art.424.LPF- Ces retenues sont effectuées lors du paiement du loyer et viennent en déduction de celui-ci.

Leur taux est de :

·         15 % du montant du loyer pour les immeubles en dur et semi dur ;

·         10 % du montant du loyer pour les immeubles en banco.

Les retenues afférentes aux loyers payés au cours d’un mois déterminé doivent être reversées, au plus tard le 15 du mois suivant ou le cas échéant le premier jour ouvrable suivant cette date lorsque celle-ci tombe sur un jour non ouvrable, à la caisse du comptable public dont dépend le siège, le principal établissement ou le domicile du locataire.

Chaque versement est accompagné d’un bordereau avis de versement établi en quatre exemplaires. Après paiement, deux de ces exemplaires sont conservés par le service du Trésor, qui en adresse un à l’Administration des impôts. Les deux autres exemplaires sont restitués au locataire qui est tenu d’en remettre un au propriétaire.

Ces retenues constituent des acomptes qui viennent en déduction de l’Impôt sur les Revenus Fonciers dû au titre des revenus auxquels elles se rapportent.

Dans le cas où les acomptes versés sont supérieurs à l’Impôt sur les Revenus Fonciers exigible au titre des revenus ayant fait l’objet de retenues, l’excédent est imputé sur les autres impôts sur le revenu éventuellement dus par le propriétaire, à défaut, cet excédent lui est remboursé par le Trésor.

Art.425.LPF- Le non reversement des retenues dans le délai visé à l’article précédent entraîne l’application d’une majoration de 2 % par mois de retard jusqu’au cinquième mois inclus, toute fraction de mois étant considérée comme un mois entier. Cette majoration est à la charge exclusive du locataire.

La même sanction est applicable au locataire qui n’a pas opéré les retenues.

Sous-section 3 - L’IRVM

Art.426.LPF- Le montant de l’impôt proportionnel afférent aux revenus énumérés à l’article 23.1 à 6 inclus du Code Général des Impôts, est avancé, sauf leur recours, par les sociétés et autres redevables, et acquitté spontanément au payeur ou percepteur :

·         du siège social, pour les sociétés, compagnies et entreprises ;

·         du siège administratif, pour les communes et établissements publics.

Art.427.LPF- Cet impôt est versé :

1) Pour les obligations, emprunts et autres valeurs, dont le revenu est fixé et déterminé à l’avance, en quatre termes égaux, d’après les produits annuels afférents à ces valeurs.

2) Pour les actions, parts d’intérêts, emprunts à revenus variables, en quatre termes égaux, déterminés provisoirement d’après le résultat du dernier exercice réglé et calculé sur les quatre cinquièmes du revenu s’il est distribué et, en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées, sur le produit évalué à 5 % du capital appelé.

Chaque année, après la clôture des écritures relatives à l’exercice entier, il est procédé à une liquidation définitive de la taxe due pour l’exercice entier. Si de cette liquidation il résulte un complément de taxe au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Dans le cas contraire l’excédent versé est imputé sur l’exercice courant ou remboursé, si la société est arrivée à son terme ou si elle cesse de donner des revenus.

3) Avant le 25 des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, pour les lots et primes de remboursement mis en payement au cours du trimestre précédent.

À l’appui du versement, il est remis à l’inspecteur avec, s’il y a lieu, une copie du procès-verbal de tirage au sort un état indiquant :

·         a) le nombre des titres amortis ;

·         b) le taux d’émission de ces titres déterminés conformément à l’article 37 du Code Général des Impôts s’il s’agit de primes de remboursement ;

·         c) le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis ;

·         d) la somme sur laquelle la taxe est exigible.

4) Pour les bénéfices, jetons de présence et rémunérations diverses distribués aux membres des Conseils d’Administration des sociétés, compagnies ou entreprises, avant le 25 des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, pour les sommes mises en distribution au cours du trimestre précédent en présentant un état nominatif certifié par les représentants légaux desdites sociétés.

5) Pour les remboursements ou amortissements totaux ou partiels, dans les trente jours qui suivent la mise en paiement de ces remboursements. Toutefois, si une demande d’exemption a été présentée, l’impôt n’est exigible qu’après qu’il aura été statué sur ladite demande.

Art.428.LPF- Les paiements à faire en quatre termes égaux, prévus à l’article 427.1 et 2 du présent Livre doivent être effectués chaque année avant le 25 des mois de janvier, avril, juillet et octobre.

La liquidation définitive a lieu dans les trente jours à compter de la date de la décision de mise en distribution du dividende.

Art.429.LPF- L’impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts de quelque manière qu’il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d’un compte, dès lors que le créancier a son domicile ou sa résidence habituelle au Mali ou y possède un établissement industriel ou commercial dont dépend la créance, le dépôt ou le cautionnement.

Il est à la charge exclusive du créancier, nonobstant toute clause contraire, quelle qu’en soit la date ; toutefois, le créancier et le débiteur en sont tenus solidairement.

Art.430.LPF- L’Impôt sur le Revenu des Créances est payé au moyen de timbres fiscaux, à l’exception des cas prévus à l’article 48 du présent Livre, tout paiement d’intérêts devant faire l’objet d’une quittance.

Art.431.LPF- L’impôt est acquitté :

·         1° si le paiement des intérêts ou leur inscription au crédit est effectué au Mali, par l’apposition de timbres mobiles, soit sur les quittances, soit sur le compte où l’inscription est opérée. L’article 48 du présent Livre établit des règles spéciales pour l’acquittement de l’impôt sur les intérêts portés au débit ou au crédit d’un compte par un banquier ou un établissement de crédit ;

·         2° si le paiement des intérêts ou leur inscription au débit ou au crédit d’un compte est effectué hors du Mali sans création d’un écrit pour le constater, au vu d’une déclaration du montant de ces intérêts à souscrire par le créancier à l’Inspecteur des impôts dans les trois premiers mois de l’année suivante.

Art.432.LPF- Les timbres mobiles à apposer sur la quittance ou sur le compte sont des timbres fiscaux de la série unifiée. Ils sont collés et oblitérés par l’apposition à l’encre, en travers du timbre, de la signature de la personne de qui émane l’écrit constatant le paiement ou l’inscription, au crédit d’un compte, des intérêts, arrérages ou tous autres produits, ainsi que la date de l’oblitération.

Cette signature peut être remplacée par une griffe apposée à l’encre grasse, faisant connaître la résidence, le nom ou la raison sociale de l’auteur de l’écrit et la date de l’oblitération.

Art.433.LPF- Tout défaut de déclaration, toute inexactitude aboutissant à une minoration de l’impôt sont sanctionnées par une amende fiscale égale au montant des droits compromis.

Tout retard dans le paiement de l’impôt est sanctionné par une amende fiscale égale à 2 % par mois de retard calculée à compter de la date d’exigibilité, tout mois commencé étant considéré comme un mois entier.

Art.434.LPF- Les poursuites pour le recouvrement de l’Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières s’effectuent dans les mêmes conditions que pour les droits perçus en matière d’enregistrement et de timbre.

Art.435.LPF- L’action des redevables contre le Trésor en restitution des taxes indûment perçues se prescrit également par cinq ans, à compter de la date de l’indue perception.

Art.436.LPF- L’inscription de privilège prise pour la garantie du prix de vente d’un fonds de commerce ne peut être radiée que s’il est justifié que l’impôt édicté par l’article 23.7 du Code Général des Impôts a été acquitté sur les intérêts de ce prix.

Les inscriptions de tous autres privilèges, hypothèques ou nantissements prises pour la garantie des créances productives d’intérêts ne peuvent être radiées que s’il est justifié que le même impôt a été acquitté sur les intérêts.

Les conservateurs des hypothèques et de la propriété foncière et les greffiers des tribunaux qui contreviennent aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article et des articles 437 et 439 du présent Livre sont passibles d’une amende de 2.500 FCFA.

Art.437.LPF- Le greffier du Tribunal, le conservateur des hypothèques ou de la propriété foncière, qui sont requis de radier une inscription de privilège, hypothèque ou nantissement pris pour la garantie de créances productives d’intérêts, doivent avant de procéder à la radiation, exiger la production :

1) D’une expédition du titre de la créance, et le cas échéant des titres qui ont constaté la cession ou le transfert de la créance ou qui ont augmenté ou réduit le quantum de cette créance ou le taux des intérêts.

Toutefois, le conservateur de la propriété foncière ne peut pas exiger une nouvelle fois la production de celles des pièces ci-dessus qui lui auraient été déjà déposées pour l’inscription.

2) Des pièces justificatives du paiement de l’impôt sur les intérêts.

Ces pièces sont les suivantes :

·         a) si les quittances d’intérêts ont été délivrées au Mali, les originaux de chacune des quittances sous seing privé revêtues de timbres mobiles suffisants ou des expéditions des quittances ;

·         b) s’il n’a pas été délivré de quittances, le paiement des intérêts ayant été effectué hors du Mali, des extraits parte in qua délivrés par l’inspecteur des impôts compétent de chacune des déclarations souscrites par le créancier, en application de l’article 431.2 du présent Livre.

3) D’un décompte établi par le requérant en double exemplaire présentant :

·         a) le détail, année par année, des intérêts courus jusqu’au jour de l’acte de mainlevée, ainsi que le détail de l’impôt exigible sur ces intérêts ;

·         b) le détail des pièces justificatives du paiement de l’impôt visé au n°2 du présent article, ainsi que le montant de l’impôt effectivement acquitté.

Art.438.LPF- Le total de l’impôt afférent aux intérêts courus est comparé à celui de l’impôt effectivement acquitté.

Cette comparaison est effectuée sur le décompte par l’agent chargé de la radiation qui certifie que les sommes inscrites par lui comme représentant l’impôt réellement acquitté sont bien celles versées au Trésor, soit au moyen de l’apposition de timbres mobiles, soit sur la déclaration, ainsi qu’il résulte des pièces produites.

Si de cette comparaison il résulte que l’impôt a été intégralement acquitté, il peut être procédé à la radiation.

Si, au contraire, l’impôt n’a pas été acquitté en totalité, ou bien encore si les quittances sous seing privé ne sont pas revêtues de timbres mobiles en nombre suffisant, le greffier, le conservateur des hypothèques ou de la propriété foncière surseoit à la radiation et dans la huitaine de la réquisition de radiation, il transmet au service des impôts sur le territoire duquel se trouve sa résidence les deux exemplaires du décompte visé à l’article précédent ; il y joint les pièces justificatives produites par les parties en conformité de ce même article. Après examen et rectification, le cas échéant, du décompte, ce service poursuit le recouvrement de l’impôt et des pénalités reconnues exigibles.

Lorsque l’impôt et les pénalités ont été acquittés, le service précité en avise le greffier, le conservateur des hypothèques ou de la propriété foncière au verso de l’un des exemplaires de la formule de décompte, qu’il lui renvoie séance tenante, ainsi que les pièces justificatives communiquées, l’autre exemplaire étant conservé au service.

Le greffier ou le conservateur peuvent alors procéder à la radiation.

Art.439.LPF- Les décomptes sont conservés par les greffiers, les conservateurs des hypothèques ou de la propriété foncière pendant cinq ans à compter de la radiation. Les pièces justificatives du paiement de l’impôt sur les intérêts peuvent être restituées aux requérants aussitôt après la radiation.

Sous-section 4 - L’IBIC
1) Dispositions générales

Art.440.LPF- (L.F.2013) Tous particuliers et toutes sociétés payant des salaires, pensions et rentes viagères sont tenus de remplir les obligations prévues aux articles 31 à 34 inclus ci-dessus.

En ce qui concerne les rémunérations versées à tout prestataire de services non titulaire d’un numéro d’identification fiscal, en contrepartie d’une prestation de services et dont l’imposition est prévue à l’article 43 du Code Général des Impôts, une retenue de 15 % doit être opérée sur le montant brut par la partie versante.

Par partie versante il faut entendre les entreprises publiques et privées, les Administrations publiques, les collectivités territoriales, les autres organismes publics et les projets.

Cette retenue constitue un minimum de perception au titre de l’Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux ou de l’Impôt sur les Sociétés en ce qui concerne les entreprises ou personnes établies au Mali et soumises à ces impôts.

Elle est effectuée dans les mêmes conditions, suivant les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que l’impôt sur les revenus salariaux, telles que définies aux articles 29 et 36 du présent Livre.

Les sanctions citées ci-dessus sont complétées par celles visées à l’article 443 du présent Livre.

Les dispositions de l’alinéa 2 du présent article ne font pas obstacle au droit du service des impôts de rechercher et d’exploiter, aux fins d’imposition, les renseignements concernant les personnes et entreprises ayant fait l’objet de précompte.

2) Dispositions concernant les personnes n’ayant pas au Mali d’installation permanente

Art.441.LPF- Le montant des retenues afférentes aux paiements faits le mois précédent est versé dans les caisses du Receveur du Centre des Impôts ou du Chef de Division Recouvrement de la Sous-Direction des Grandes Entreprises dans les quinze premiers jours du mois suivant ou le cas échéant le premier jour ouvrable suivant cette date lorsque celle-ci tombe sur un jour non ouvrable.

Art.442.LPF- Tout organisme qui n’a pas opéré la retenue visée ci-dessus ou qui n’a opéré que des retenues insuffisantes est passible d’une amende égale au montant des retenues non effectuées. Cette amende est due en sus du montant des retenues non effectuées.

Art.443.LPF- Le défaut de paiement des sommes retenues donne lieu à l’application d’une pénalité égale au double des retenues effectuées mais non déclarées.

Art.444.LPF- Le paiement tardif des retenues dans le délai indiqué à l’article 450 du présent Livre est sanctionné par l’application d’un intérêt de retard dont les modalités de calcul sont les mêmes que celles appliquées en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

Sous-section 5 - Retenue à la source du montant de la TVA

Art.445.LPF- (Loi n°10-015, Loi n°11-078, L.F.2013) Le Trésor Public est tenu de retenir à la source et de communiquer le montant de la TVA figurant sur les mandats de paiement, factures et décomptes qui lui sont adressés pour règlement au Receveur des impôts compétent.

Le taux de la retenue est fixé à 40 %.

Art.446.LPF- (L.F.2014) Nonobstant les dispositions de l’article 73 du CGI, le mécanisme de la retenue doit être appliqué dès lors que l’opération en question est soumise à la taxe. La retenue s’effectue au moment du règlement de la facture, du décompte ou de tout autre document en tenant lieu.

Art.447.LPF- Le montant des retenues effectuées au cours d’un mois doit être déclaré et reversé à la Recette du Centre des Impôts ou à la Division Recouvrement de la Sous-Direction des Grandes Entreprises du ressort de la structure ayant procédé auxdites retenues.

Les obligations visées à l’alinéa précédent doivent être accomplies au plus tard le 15e jour du mois suivant celui au cours duquel les retenues ont été opérées ou le cas échéant le premier jour ouvrable suivant cette date lorsque celle-ci tombe sur un jour non ouvrable.

Art.448.LPF- La déclaration mensuelle de retenues doit être accompagnée d’un état récapitulatif établi sur un imprimé dont le modèle est fourni par l’Administration.

Art.449.LPF- Les omissions ou insuffisances constatées dans le montant des retenues effectuées ou déclarées sont sanctionnées par l’application d’une pénalité égale au montant des retenues compromises.

Art.450.LPF- Le retard dans le versement des retenues effectivement opérées ouvre droit à l’application d’un intérêt de retard de 2 % par mois prévu à l’article 328 du présent Livre.

Art.451.LPF- Le refus de communiquer à l’Administration l’état récapitulatif des retenues opérées est sanctionné par l’application d’une amende forfaitaire de 50.000 FCFA.

Section 7 - Paiement de la Contribution de Solidarité sur les billets d’avion

Art.451-A.- (Loi n°2008-003) Les redevables peuvent utiliser tout moyen légal de paiement pour le versement des sommes perçues au titre de la Contribution de Solidarité sur les billets d’avion. Toutefois, ils ne peuvent s’en acquitter au moyen d’un crédit d’impôt ou d’Acompte sur Divers Impôts et Taxes qu’ils détiennent sur le Trésor public.

Art.451-B.- (Loi n°2008-003) Tout redevable n’ayant pas acquitté la Contribution de Solidarité sur les billets d’avion dans les délais fixés à l’article 322 du présent Livre, est passible, indépendamment des sanctions prévues aux articles 119, 120 et 121 dudit Livre, d’un intérêt de 2 % du montant de la Contribution dû par mois de retard décompté à partir de l’expiration des délais fixés à l’article 119 ci-dessus.

La même sanction est applicable en cas de rectification d’office ou de taxation d’office, ou de toute autre procédure de redressement ; toutefois dans ces cas, l’intérêt de retard ne commence à courir qu’à compter de la date d’approbation de l’état de liquidation dans lequel sont consignés les droits et pénalités dus.

Cet intérêt s’applique aussi bien aux droits simples qu’aux pénalités infligées par les services d’assiette. Pour son calcul, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. Son montant ne peut en aucun cas être supérieur à 20 % des droits et pénalités dus.

Il est liquidé et recouvré par le Receveur du Centre des Impôts ou par le Chef de Division Recouvrement de la Sous-Direction des Grandes Entreprises sans titre exécutoire préalable.

Chapitre 2 - Les procédures de recouvrement

Section 1 - Principe

Art.452.LPF- Tout redevable d’impôts, taxes et produits assimilés qui n’a pas acquitté à la date d’exigibilité le montant exigible de l’un de ces impôts est susceptible d’être poursuivi pour la totalité des sommes dues.

Les poursuites sont exercées soit par les agents de poursuites nommés par décision du Directeur Général des Impôts, soit par toutes autres personnes habilitées à exercer les poursuites.

Les agents de poursuite nommés par le Directeur Général des Impôts prêtent serment avant leur entrée en fonction.

 

Section 2 - Les poursuites

Sous-section 1 - Étapes préalables à la poursuite
A. Impôts directs et indirects

Art.453.LPF- Le comptable public chargé du recouvrement est tenu de prévenir le contribuable ou à défaut son représentant ou ayant cause par une sommation sans frais remise à domicile douze jours au moins avant le début des poursuites, non compris le jour de remise de la sommation.

Art.454.LPF- En matière de taxes sur le chiffre d’affaires et d’impôts assimilés, les droits dus selon les états de liquidation mais non encore acquittés font l’objet de notification aux redevables par le Receveur du Centre des Impôts ou le Chef de la Division Recouvrement de la Sous-Direction des Grandes Entreprises au moyen d’avis de mise en recouvrement envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception ou par cahier de transmission. Cet avis contient sommation d’avoir à payer sans délai les droits et amendes réclamés.

B. Droits d’enregistrement

Art.455.LPF- À défaut de paiement, les droits dus font l’objet d’un titre de perception, individuel ou collectif, visé et rendu exécutoire par le Receveur des Impôts.

La notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle a lieu par extrait s’il s’agit d’un avis collectif.

Art.456.LPF- En matière de perception de droit d’enregistrement et de timbre, les poursuites procédant de l’envoi du titre de perception peuvent être engagées quinze jours après la notification de ce titre, à défaut de paiement ou de réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties.

C. Droits de timbre

Art.457.LPF- À défaut de paiement, le recouvrement des droits de timbre et des amendes de contraventions y relatives est poursuivi par voie de titre de perception et, en cas d’opposition, les réclamations sont instruites et jugées selon les formes prescrites par les articles 659 à 661 du présent Livre.

Pour les droits de timbre perçus qui ne seraient pas majorés de pénalités de retard, il est ajouté, à compter de la date de la notification du titre de perception, des intérêts moratoires calculés au taux légal sur la somme reconnue exigible.

Tout mois commencé est compté pour un mois entier.

D. Contribution de Solidarité sur les billets d’avion

Art.457-A.- (Loi n°2008-003) Le comptable public chargé du recouvrement est tenu de prévenir le contribuable ou à défaut son représentant ou ayant-cause par une sommation sans frais remise à domicile douze jours au moins avant le début des poursuites, non compris le jour de remise de la sommation.

Art.457-B.- (Loi n°2008-003) En matière de Contribution de Solidarité sur les billets d’avion, les droits dus selon les états de liquidation mais non encore acquittés font l’objet de notification aux redevables par le Receveur du Centre des Impôts ou le Chef de la Division Recouvrement de la Sous-Direction des Grandes Entreprises au moyen d’avis de mise en recouvrement envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception ou par cahier de transmission. Cet avis contient sommation d’avoir à payer sans délai les droits et amendes réclamés.

Sous-section 2 - Demande de sursis

Art.458.LPF- Lorsqu’un contribuable a introduit dans les délais et dans les formes réglementaires une réclamation ayant pour objet d’obtenir la révision de l’assiette de l’impôt, il peut obtenir un sursis de paiement, à condition de constituer des garanties propres à assurer le recouvrement des impôts contestés et sous réserve que celles-ci aient été acceptées par le comptable assignataire.

Ces garanties peuvent être constituées par une consignation à un compte d’attente au Trésor, des créances sur le Trésor, des obligations dûment cautionnées, des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l’État et faisant l’objet d’un warrant endossé à l’ordre du Trésor, des affectations hypothécaires, des nantissements de fonds de commerce.

À défaut de garanties acceptées, le comptable peut prendre des mesures conservatoires sur les biens du débiteur en ce qui concerne les droits contestés, la vente ne pouvant être effectuée jusqu’à ce qu’une décision ait été prise sur la réclamation susvisée.

Art.459.LPF- Le sursis de paiement, exclusivement accordé par le comptable chargé du recouvrement, ne suspend pas le cours de l’exigibilité et des délais de sanctions pour paiement tardif, au cas où la réclamation ne serait pas considérée comme bien fondée par l’Administration.

Sous-section 3 - Compétence en matière de poursuite
A. Droits directs, taxes sur le chiffre d’affaires et assimilés

Art.460.LPF- Les poursuites sont exercées soit par des porteurs de contraintes assermentés et commissionnés dits agents de poursuites qui remplissent les fonctions d’huissiers pour les impôts directs, taxes sur le chiffre d’affaires et droits assimilés, soit par des huissiers dûment commissionnés.

B. Droits d’enregistrement, de timbre et de conservation foncière

Art.461.LPF- Les poursuites ont lieu à la requête soit du Receveur du Centre des Impôts ou du Chef de la Division Recouvrement de la Sous-Direction des Grandes Entreprises en ce qui concerne les droits d’enregistrement et de timbre pour lesquels ils sont compétents, soit à celle du Chef du bureau des Domaines compétent dans les autres cas.

Art.462.LPF- Les poursuites sont exercées comme en matière d’impôts directs, de taxes sur le chiffre d’affaires et de droits assimilés.

C. Contribution de Solidarité sur les billets d’avion

Art.462-A.- (Loi n°2008-003) Les poursuites sont exercées soit par des porteurs de contraintes assermentés et commissionnés dits agents de poursuites qui remplissent les fonctions d’huissiers pour les impôts directs, taxes sur le chiffre d’affaires et droits assimilés, soit par des huissiers dûment commissionnés.

Sous-section 4 - Degré de poursuite

Art.463.LPF- Les degrés de poursuites en matière de recouvrement d’impôts sont les suivants :

·         le commandement ;

·         la fermeture pour non-paiement d’impôts ;

·         la saisie ;

·         la vente.

Art.464.LPF- Tout acte de poursuites est réputé être notifié non seulement pour le recouvrement de la portion exigible des cotes qui y sont portées, mais encore pour celui de toutes les portions des mêmes cotes qui viendraient à échoir avant que le contribuable se soit libéré de sa dette.

Art.465.LPF- Le commandement est un acte judiciaire procédant d’une contrainte administrative décernée par le comptable public.

Le commandement ne peut être notifié qu’à compter du douzième jour suivant celui de la remise de la sommation sans frais.

Art.466.LPF- Le commandement doit obligatoirement comporter : la notification de la contrainte de laquelle il procède, l’indication précise de l’impôt poursuivi, le montant à payer, l’ordre de payer sous peine d’y être contraint par voies de droit.

Art.467.LPF- Le commandement est signifié par agent de poursuites à personne et à domicile dans les formes prescrites par le Code de Procédure Civile.

Le commandement peut être notifié par le Service des Postes et doit, dans ce cas, être remis exclusivement en main propre avec accusé de réception.

Art.468.LPF-(Nouveau) Lorsque dans les trois jours francs qui suivent la signification du commandement, le contribuable n’a pas acquitté les sommes qu’il a été ordonné de payer, le comptable public peut faire procéder par agent de poursuites ou huissier à la fermeture pour non-paiement d’impôts, de l’immeuble à usage commercial et professionnel.

Cette fermeture sera accompagnée d’une notification de fermeture pour non-paiement d’impôts au contribuable.

La réouverture de l'immeuble à usage commercial ou professionnel ne peut intervernir que dans les cas suivants:

  • Lorsque le contribuable a acquitté la totalité du montant des droits en cause;
  • Lorsquele paiement a été fractionné et échantonnée en application des dispositions de l'article 250 du LPF.

En dehors de ces cas limitativement énumérés, aucune autorité publique ne peut, pour quelque cause que ce soit, ordonner la réouverture de l'immeuble à usage commercial ou professionnel sans en devenir personnellement responsable.

Toutesfois, le ministre chargé des finances peut, lorsque la fermeture de l'immeuble est susceptible de mettre en péril la vie de l'entreprise, ordonner sa réouverture. Dans ce cas, réquisition est faite au comptable public qui a fait proceder à la fermeture.

Le ministre peut, par decision, déléguer son pouvoir au Directeur Général des Impôts.

Si dans les trois jours francs qui suivent la notification de la fermeture pour non-paiement d’impôts, le contribuable n’a pas acquitté les sommes qu’il a été ordonné de payer, le comptable public peut faire pratiquer par agent de poursuites ou huissier la saisie des biens appartenant au contribuable.

Le bris des scellés ou des affiches apposés lors de la fermeture des locaux pour non-paiement d’impôts est sanctionné par une amende fiscale de 100.000 FCFA.

En cas de récidive, la sanction encourue est celle prévue au Code pénal.

Art.469.LPF- La saisie, exécutée dans les formes prescrites par le Code de Procédure Civile, sera selon la nature des biens :

·         une saisie-vente pour les meubles corporels ;

·         une saisie-arrêt pour les sommes et meubles détenus par des tiers ;

·         une saisie immobilière pour les immeubles.

Art.470.LPF- Si le contribuable offre de se libérer en totalité, ou en partie avec dépôt de garanties, le comptable public est autorisé à suspendre la saisie.

Art.471.LPF- Lorsque l’agent de poursuites ne pourra constituer un gardien présentant toutes garanties, il pourra appréhender les objets saisis pour les déposer dans les locaux administratifs spécialement désignés au procès-verbal de saisie après accord du comptable.

Dans ce cas, l’agent de poursuites est constitué gardien.

Art.472.LPF- Le détournement d’objets saisis est un délit passible des sanctions prévues au Code pénal.

Dans le cas où il est amené à constater la disparition des biens qu’il avait saisis, l’agent de poursuites dresse un procès-verbal qui permet de faire constater le délit.

Art.473.LPF- Lorsque le contribuable saisi ne s’est pas libéré, le comptable public doit faire procéder à la vente des objets saisis.

Art.474.LPF- La vente des biens mobiliers ne peut avoir lieu que huit jours après la saisie. La vente des immeubles par nature ou par destination ne peut avoir lieu que trente jours après la saisie et huit jours après autorisation du Ministre chargé des finances accordée sur demande du comptable public.

Ce délai peut être raccourci lorsqu’il y a lieu de craindre le dépérissement des objets saisis.

Art.475.LPF- La vente est faite par commissaire-priseur ou porteur de contrainte dans la forme des ventes qui ont lieu par autorité de justice.

La vente est interrompue dès que le produit est suffisant pour solder les impôts exigibles au jour de la vente, ainsi que l’ensemble des frais de poursuites.

Art.476.LPF- Le produit de la vente est immédiatement versé au comptable chargé de la perception qui donne quittance au saisi des sommes dues pour contributions et conserve le surplus jusqu’à liquidation des frais.

Sous-section 5 - Incidents relatifs à la saisie
A. Revendications

Art.477.LPF- Lorsque dans le cas de saisie de meubles et autres effets mobiliers pour le paiement des contributions il est formé une demande en revendication d’objets saisis, cette demande appuyée de toutes justifications utiles doit être soumise au Comptable public concerné.

Art.478.LPF- Le Comptable public statue dans le mois du dépôt contre récépissé du mémoire.

À défaut de décision dans le délai d’un mois, comme dans le cas où la décision ne lui donne pas satisfaction, le revendiquant peut assigner le comptable saisissant devant le Tribunal civil.

L’assignation lancée avant l’expiration du délai d’un mois précité ou avant la notification de la décision du Comptable public est entachée de nullité et irrecevable. Le Tribunal statue exclusivement sur les justifications soumises au comptable public et les revendiquants ne sont admis ni à lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni à invoquer dans leurs conclusions des circonstances de fait autres que celles exposées dans leurs mémoires.

B. Contrainte par corps

Art.479.LPF- Indépendamment des poursuites sur les biens, le contribuable peut, dans les cas prévus au Code pénal, faire l’objet de poursuites personnelles, et de contrainte par corps qui ne font pas obstacle à l’exercice simultané des procédures de saisie et de vente.

C. Contribuable non domicilié ni représenté au Mali

Art.480.LPF- Dans le cas où le contribuable retardataire n’est ni domicilié ni représenté dans le territoire mais y possède des biens mobiliers, la contrainte est remise au fonctionnaire chef de la circonscription administrative ou au maire, s’il en existe dans la localité.

Les poursuites continuent dans la forme ordinaire aux frais du redevable.

Lorsque le contribuable est domicilié dans un État étranger avec lequel le Mali a passé des accords d’assistance ou de coopération en matière de recouvrement, le recouvrement des contributions peut être assumé à la demande du comptable qui a pris le rôle en charge par le comptable du domicile ou de la résidence du redevable ou de la situation de ses biens, les poursuites étant exercées dans les formes prévues pour le recouvrement des contributions de même nature au lieu où elles sont effectuées.

D. Carence, injures ou rébellion

Art.481.LPF- L’agent de poursuites qui ne trouve aucun objet saisissable dresse un procès-verbal de carence.

Ce document sert à constater l’insolvabilité du redevable et à justifier la présentation en non-valeur.

Les agents de poursuites en cas d’injures ou de rébellion doivent en dresser procès-verbal.

Ce procès-verbal visé du maire ou du chef de la circonscription administrative est remis au comptable supérieur de la région qui le transmet au Ministre chargé des finances chargé, le cas échéant, de dénoncer le fait aux tribunaux répressifs.

Sous-section 6 - Les mesures particulières - Avis à des tiers détenteurs

Art.482.LPF- La demande adressée à un tiers aura l’effet d’une saisie-arrêt et cet effet s’étendra aux créances conditionnelles ou à terme que le contribuable pourra posséder à l’encontre du tiers quelle que soit la date à laquelle ces créances deviennent exigibles.

Art.483.LPF- (L.F.2018) I. Tous banquiers, fermiers, locataires, receveurs, économes, notaires, commissaires-priseurs et autres dépositaires et débiteurs de deniers, provenant du chef des assujettis et affectés au privilège du Trésor public sont tenus sur la demande qui leur est faite, de payer en l’acquit des redevables et sur le montant des fonds qu’ils doivent ou qui sont en leurs mains jusqu’à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers, sous peine de se substituer au débiteur concerné et/ou de poursuites judiciaires.

II. Les demandes des comptables sont notifiées sous forme d’avis à tiers détenteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite.

III. Le tiers qui reçoit un avis à tiers détenteur a l’obligation de déclarer au comptable saisissant l’étendue de ses obligations à l’égard du contribuable débiteur, les modalités qui peuvent les affecter et, le cas échéant, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives de ses déclarations.

IV. Ces déclarations ainsi que la communication des pièces qui les justifient doivent être faites sur-le-champ à l’agent d’exécution et mentionnées sur l’avis ou, au plus tard, dans les trois jours si l’avis n’est pas signifié à personne. Le tiers saisi est tenu au paiement de la dette du contribuable, en cas de déclaration inexacte, incomplète ou tardive, sans préjudice d’une amende établie sur procès-verbal qui le rend solidaire.

V. Lorsque la saisie est effectuée auprès d’une banque, d’un système financier décentralisé, d’un établissement financier ou de toute autre personne faisant profession de tenir des deniers, il lui est fait obligation de communiquer, séance tenante, par écrit et sans frais, à l’agent d’exécution, la nature du ou des comptes du débiteur poursuivi ainsi que, le relevé de compte à l’appui, leur solde au jour de la saisie.

VI. L’avis à tiers détenteur appréhende toutes les sommes dont le tiers est détenteur ou débiteur au moment où il le reçoit ainsi que toutes celles dont il deviendra détenteur ou débiteur dans les trois mois qui suivent la date de réception. Il s’étend aussi aux créances à exécutions successives.

VII. Les sommes qui sont dues ou détenues par le tiers au moment de la saisie ou dans les trois mois qui la suivent ainsi que les créances à exécutions successives sont, immédiatement ou au fur et à mesure de leur entrée à la disposition du tiers ou de leur échéance, versées au comptable saisissant, nonobstant toute contestation.

Sous-section 7 - Obligations des dépositaires publics de fonds

Art.484.LPF- Les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative, les sociétés ou compagnies, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d’affaires, qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d’une succession qu’ils sauraient ouvertes, ne peuvent se dessaisir ou se libérer de ces titres, sommes ou valeurs si ce n’est sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par le Centre des Impôts ou la Sous-Direction des Grandes Entreprises selon le cas, constatant l’acquittement des droits.

Sous-section 8 - Privilèges du Trésor

Art.485.LPF- En matière d’impôts, contributions, taxes et produits assimilés le Trésor bénéficie d’un privilège s’exerçant avant tout autre pendant une période de deux ans à dater de la mise en recouvrement sur tous les biens du redevable en quelque lieu qu’ils se trouvent.

Art.486.LPF- Le privilège du Trésor s’étend aux amendes fiscales comprises dans les rôles et avertissements, aux majorations pour paiement tardif, aux versements provisionnels obligatoires, aux frais de poursuites.

Art.487.LPF- Le privilège du Trésor s’exerce avant tout autre, exception faite des frais de justice exposés pour la conservation du gage, de la portion insaisissable des salaires dus sur toutes sommes détenues par un syndicat ou liquidateur, des nantissements inscrits de matériel d’équipement professionnel.

Art.488.LPF- Le privilège du Trésor en matière d’impôts, contributions, taxes et produits assimilés est réputé exercé et conservé sur le gage quelle que soit l’époque de la réalisation de celui-ci, dès que ce gage est appréhendé par le moyen d’une saisie.

Art.489.LPF- Les contribuables ne peuvent se prévaloir de leur qualité de créancier du Trésor Public pour s’exonérer de leurs obligations fiscales ou pour en différer le règlement. Ils peuvent cependant solliciter une compensation dans une telle situation.

Art.490.LPF- Pendant un délai de six mois à compter du jour de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration, le service de recouvrement peut exercer au profit du Trésor un droit de préemption sur les immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce ou clientèle, droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble lorsqu’il estime que la valeur déclarée ou énoncée a été minorée, en offrant de verser aux ayants droit le montant de ce prix majoré d’un dixième.

Art.491.LPF- Indépendamment du privilège visé à l’article 485 du présent Livre, le Trésor dispose, pour le recouvrement des droits de mutation par décès, d’une hypothèque légale sur les immeubles de la succession.

Titre 4 - Le secret professionnel

Chapitre 1 - Portée et définition

Art.492.LPF- Toute personne appelée à l’occasion de ses fonctions ou attributions à intervenir dans l’assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes, prévus au Code Général des Impôts est tenue au secret professionnel.

Le secret professionnel s’étend à tout renseignement recueilli à l’occasion de ces opérations.

Il est interdit de faire usage d’un renseignement à une fin non autorisée par la loi, de communiquer ou de permettre qu’il soit communiqué à une personne qui n’en a pas légalement droit. Il est, de même, interdit d’autoriser cette personne à avoir accès ou à prendre connaissance d’un document contenant un renseignement couvert par le secret professionnel.

Art.493.LPF- Les dispositions relatives à la protection des renseignements confidentiels prévalent sur toute autre disposition d’une loi générale ou spéciale même postérieure qui lui serait contraire à moins que cette dernière loi n’énonce expressément s’appliquer malgré la présente disposition.

Art.494.LPF- Tout renseignement confidentiel peut, à la demande écrite du contribuable qui l’a fourni ou de son représentant autorisé, être communiqué à tout tiers désigné dans ladite demande.

L’Administration des impôts doit communiquer au contribuable tout renseignement confidentiel qu’elle entend utiliser dans le cadre d’une procédure fiscale.

Art.495.LPF- Les personnes qui bénéficient des dérogations prévues aux articles 497 et suivants du présent Livre sont elles-mêmes tenues au secret professionnel et s’exposent aux sanctions prévues en cas de non-respect du secret professionnel.

La même obligation s’applique à toutes les personnes, qui en raison de leur relation avec l’Administration des impôts, ont accès à des renseignements faisant l’objet du secret professionnel.

Chapitre 2 - Dérogations à la règle du secret professionnel

Section 1 - Dérogations en matière d’assistance financière internationale ou bilatérale

Art.496.LPF- L’Administration des impôts peut échanger des renseignements avec les Administrations financières ou fiscales des États ayant conclu avec le Mali une convention d’assistance réciproque en matière fiscale.

Section 2 - Dérogations au profit de certaines administrations

Art.497.LPF- Les agents de l’Administration des impôts peuvent communiquer les documents de service qu’ils détiennent, sans pouvoir opposer le secret professionnel, aux agents ayant au moins le grade d’inspecteur qui appartiennent à d’autres Administrations financières de l’État, agissant dans le cadre de leurs attributions professionnelles.

Les dispositions de l’alinéa 1 du présent article s’appliquent également à l’égard des agents des Administrations en charge des enquêtes statistiques officielles.

Art.498.LPF- Le Médiateur de la République, le Modérateur du cadre de concertation État/Secteur privé et le Vérificateur Général peuvent demander au Ministre de tutelle ou à l’autorité compétente communication de toute information concernant l’affaire à propos de laquelle ils font leur enquête. Le caractère secret ou confidentiel des informations dont ils demandent communication ne peut leur être opposé sauf en matière de secret concernant l’instruction judiciaire, la défense nationale, la sûreté de l’État ou la politique étrangère.

Art.499.LPF- Les personnes chargées des fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil de l’Ordre des Experts-comptables et des Comptables Agréés peuvent recevoir de l’Administration des impôts communication des renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

Ces personnes peuvent communiquer aux conseils et aux chambres de discipline de l’ordre, les renseignements nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes et sur les plaintes dont ils sont saisis, concernant l’inscription au tableau, la discipline professionnelle, ou l’exercice illégal de l’une des professions relevant de l’ordre.

Art.500.LPF- Lorsque des contribuables réclament à l’État, aux collectivités territoriales ou aux établissements publics autres que les Établissements Publics à caractère Industriel et Commercial des indemnités ou dommages intérêts dont le montant dépend de leurs bénéfices ou revenus ou de la valeur de leurs biens, les collectivités publiques intéressées ainsi que les experts appelés à fournir un rapport sur ces demandes d’indemnités ou de dommages-intérêts peuvent recevoir de l’Administration des impôts communication des déclarations produites et des évaluations fournies par ces contribuables pour l’établissement ou la liquidation de l’un quelconque des impôts ou taxes prévus au Code Général des Impôts, à l’exception des droits perçus à l’occasion de mutations à titre gratuit.

Sous réserve des dispositions particulières prévues en matière d’expropriation, ces déclarations et évaluations sont opposables aux demandeurs dans la mesure où elles sont antérieures au fait sur lequel se fonde leur demande.

Art.501.LPF- En cas d’expropriation, les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l’égard de l’autorité expropriante pour tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d’expropriation prévue par le Code Domanial en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Section 3 - Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions

Art.502.LPF- Les agents du service des impôts sont déliés du secret professionnel s’ils sont appelés à témoigner devant le Tribunal administratif saisi d’une réclamation du contribuable.

Ils en sont déliés également dans le cadre d’une procédure statuant sur une infraction au Code Général des Impôts ou au présent Livre.

Art.503.LPF- Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l’égard des magistrats, conseillers et rapporteurs de la Section des Comptes à l’occasion des enquêtes effectuées par ceux-ci.

Les agents des impôts dont l’audition est jugée nécessaire pour les besoins du contrôle ont l’obligation de répondre à la convocation de la Section des Comptes.

Art.504.LPF- Les officiers de police judiciaire peuvent recevoir de l’Administration des impôts communication de tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur mission pour la constatation des infractions relatives au travail clandestin.

Art.505.LPF- Lorsqu’une plainte régulière a été portée par l’autorité publique contre un contribuable et qu’une information a été ouverte, les agents de l’Administration des impôts sont déliés du secret professionnel vis-à-vis du juge d’instruction qui les interroge sur les faits faisant l’objet de la plainte.

Art.506.LPF- Les juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif devant lesquelles a été engagée une action tendant à obtenir une condamnation pécuniaire peuvent ordonner à l’Administration des impôts et aux personnes parties à l’instance de leur communiquer, en vue de leur versement aux débats, tous les documents d’ordre fiscal dont la production est jugée utile à la solution du litige.

Art.507.LPF- Le président du Tribunal de commerce peut recevoir de l’Administration des impôts, communication de tous renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière des entreprises, objet d’une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation.

Section 4 - Dérogations au profit des officiers ministériels

Art.508.LPF- L’officier ministériel ou l’avocat qui doit rédiger le cahier de charges en vue de la vente forcée d’immeubles peut recevoir de l’Administration des impôts communication de tous les renseignements concernant la situation locative des biens saisis.

Art.509.LPF- L’Administration des impôts est autorisée à communiquer à l’huissier de justice chargé par le créancier de formuler la demande de paiement direct d’une pension alimentaire tous les renseignements dont elle dispose permettant de déterminer l’adresse du débiteur de la pension, l’identité et l’adresse de son employeur ou de toute autre personne débitrice ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles.

Chapitre 3 - Sanctions

Art.510.LPF- Toute personne qui, dans les cas prévus au présent chapitre, aura révélé des renseignements confidentiels protégés par le droit au secret professionnel sera punie des peines et sanctions prévues au Code pénal.

Titre 5 - Le contrôle de l’impôt

Chapitre 1 - Le droit de contrôle de l’Administration

Section 1 - Objectif et portée du droit de contrôle

Art.511.LPF- Le contrôle de l’impôt a pour but de permettre aux services de l’Administration des impôts de s’assurer, par divers moyens prévus par la loi, que les contribuables ont respecté leurs obligations fiscales.

Art.512.LPF- L’Administration des impôts exerce son droit de contrôle sur les déclarations ainsi que sur tous les actes et supports y compris informatiques utilisés pour l’établissement des impôts, droits et taxes.

Elle exerce également ce droit sur les documents déposés en vue d’obtenir notamment des déductions, restitutions ou remboursements et des exonérations.

Art.513.LPF- Dans l’exercice de ce droit, l’Administration des impôts peut mettre en œuvre tous les moyens de contrôle prévus par la loi, notamment :

·         les demandes d’éclaircissements, de justifications ou de renseignements auprès des contribuables ;

·         le droit de communication ;

·         le droit de visite et de saisie des documents ;

·         le droit d’enquête spécial en matière de TVA.

Art.514.LPF- L’Administration peut exercer son droit de contrôle sous les formes suivantes :

·         le contrôle formel qui a pour objet de rectifier les erreurs matérielles entachant les déclarations souscrites ;

·         le contrôle sur pièces qui consiste en un examen critique et un contrôle de cohérence des déclarations, à partir des informations contenues dans le dossier fiscal ou recueillis sur le contribuable ;

·         la vérification de comptabilité qui permet de s’assurer de la sincérité des déclarations souscrites en les confrontant avec des éléments extérieurs, notamment avec la comptabilité de l’entreprise.

Art.515.LPF- Les omissions, erreurs, insuffisances ou négligences, etc. relevées dans le cadre d’une procédure de contrôle peuvent entraîner des compléments de droits, qui seront immédiatement exigibles.

Elles sont assorties, le cas échéant, de sanctions fiscales ou même, de sanctions pénales.

Art.516.LPF- Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication et de contrôle de l’Administration doivent être conservés pendant un délai de 10 ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.

Lorsque les livres, registres, documents ou pièces sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant au moins une durée égale à 10 ans.

La documentation afférente aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements relatifs aux circuits de l’information doit être conservée pendant le même délai.

Art.517.LPF- (L.F.2015) La destruction avant l’expiration d’un délai de 10 ans des documents visés à l’article 516 du présent Livre donne lieu à l’application d’une amende fiscale de 500.000 FCFA par document.

Le refus de communiquer les livres, pièces et documents susvisés existants, sur réquisition verbale des agents chargés de l’assiette des impôts, sera suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception de cette lettre au contribuable intéressé ou tout moyen de transmission contre décharge.

Si à l’expiration du délai de dix jours après réception de cette lettre, les documents demandés n’ont pas été obtenus, une amende fiscale de 500.000 FCFA sera appliquée, amende qui sera portée à 1.000.000 FCFA à l’expiration d’un délai de dix jours et majorée de 100.000 FCFA par jour de retard en sus.

Il est, en outre, fait application de la taxation d’office.

Les amendes susvisées sont constatées par le chef du service des impôts, sont rendues exécutoires pour leur totalité et ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues aux articles 648 et suivants du présent Livre.

Section 2 - Les moyens de contrôle

Sous-section 1 - Les demandes d’éclaircissements, de justifications et de renseignements auprès du contribuable

Art.518.LPF- Pour l’établissement des différents impôts droits et taxes, l’Administration des impôts peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites, aux actes déposés ou aux supports, notamment informatiques.

Les demandes doivent être claires et précises et indiquer de manière explicite les points sur lesquels elles portent.

Art.519.LPF- L’Administration peut adresser au contribuable une demande d’éclaircissements lorsqu’elle relève des contradictions ou des discordances, soit entre les différents éléments de la déclaration, soit avec des déclarations antérieures, soit avec des renseignements qu’elle détient, soit avec le train de vie du dirigeant de l’entreprise.

Art.520.LPF- L’Administration peut adresser au contribuable une demande de justifications dans les cas suivants :

·         au sujet de la situation ou des charges de famille du redevable (acte de mariage, acte de naissance, jugement d’adoption, etc.) ;

·         au sujet des charges déduites du revenu imposé ;

·         lorsque l’Administration a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir un revenu catégoriel plus important que celui qui fait l’objet de sa déclaration ;

·         en matière de TVA lorsque des biens font l’objet d’exclusion de droits à déduction ;

·         en matière de droits d’enregistrement et de timbre et de taxe sur les plus-values.

Art.521.LPF- L’Administration peut demander au contribuable tout renseignement dont elle a besoin pour l’établissement de l’impôt, des droits ou des taxes et pour la vérification de ses déclarations.

Art.522.LPF- Les demandes de renseignements, d’éclaircissements ou de justifications sont adressées au contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception ou lui sont remises en main propre ou à une personne mandatée contre un accusé de réception.

Art.523.LPF- Dans sa réponse, le contribuable doit communiquer tous les éléments ou documents qu’il estime être de nature à répondre à la demande.

Art.524.LPF- À moins qu’un délai plus long ne soit prévu dans le présent Livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements et, d’une manière générale, à toute notification émanant d’un agent compétent de l’Administration des impôts est fixé à 20 jours à compter de la réception de cette notification.

Art.525.LPF- En cas de réponse insuffisante (absence de réponse à une ou plusieurs questions posées ou à une partie de la question posée ou s’il est fait uniquement référence à des principes généraux sans justification concrète), l’Administration des impôts adresse au contribuable une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de 10 jours.

La mise en demeure précise les compléments de renseignements ou de documents souhaités par l’Administration, en rappelant les questions contenues dans la demande initiale et les raisons pour lesquelles la réponse est considérée comme insuffisante.

La mise en demeure rappelle les sanctions applicables en cas de défaut de réponse.

Une réponse insuffisante après une mise en demeure est considérée comme un défaut de réponse dans le délai indiqué.

Sous-section 2 - Le droit de communication

Art.526.LPF- (L.F.2015) Le droit de communication permet aux agents de l’Administration des impôts de recueillir auprès de tiers des informations que ceux-ci détiennent notamment sur leurs clients et fournisseurs et ce, en vue d’effectuer le contrôle de leur situation fiscale.

Art.527.LPF- Le droit de communication peut s’exercer sur tous les livres, registres, documents, pièces quelconques, supports d’information notamment informatiques relatifs à l’activité des contribuables. Il peut s’exercer notamment sur les documents prévus à l’article 16 du présent Livre, en particulier le livre journal, le grand livre, le livre d’inventaire et les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses, situation de comptes.

Les documents annexes comprennent notamment les correspondances reçues et les copies des lettres envoyées. Les livres et documents annexes s’entendent de ceux qui ont une corrélation certaine avec les données de la comptabilité, même s’ils ne sont pas d’ordre strictement comptable.

Art.528.LPF- (L.F.2015) Les renseignements, lorsqu’ils sont recherchés à partir du bureau dans le cadre du droit de communication, doivent faire l’objet de demandes écrites par les agents de l’administration.

Art.528-A.- (L.F.2015) Les Administrations de l’État, les Collectivités territoriales, les entreprises concessionnaires ou contrôlées par l’État et les Collectivités territoriales, les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l’autorité administrative ainsi que les autorités administratives indépendantes pouvant concourir à l’établissement de l’impôt, doivent communiquer à l’Administration, sur sa demande, les documents et informations qu’ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel.

Art.529.LPF- La personne auprès de laquelle l’Administration exerce son droit de communication sur place doit être préalablement informée par l’envoi ou la remise d’un avis de passage.

Art.529-A.- (L.F.2015) Doivent communiquer sur place à l’Administration leurs registres et actes :

·         1° les dépositaires des registres de l’état civil et toutes les autres personnes chargées des archives et dépôts de titres publies.

·         2° les notaires, les auxiliaires de justice et les autorités administratives pour les actes qu’ils rédigent ou reçoivent en dépôt, à l’exception des testaments et des autres actes de libéralité à cause de mort tant que leurs auteurs sont encore en vie.

Cette communication peut s’accompagner gratuitement de la prise d’extraits et de copies.

Art.529-B.- (L.F.2015) La Banque Centrale, les banques commerciales, les établissements de crédit, les établissements financiers d’une manière générale, et les compagnies d’assurances, ne peuvent opposer le secret professionnel pour les renseignements individuels d’ordre économique ou financier qu’ils détiennent.

Ils doivent notamment communiquer à l’Administration tous les renseignements relatifs aux opérations sur comptes courants et comptes titres, ouvertures de crédit, allocations de devises et opérations avec l’étranger.

Art.529-C.- (L.F.2015) Les Banques et autres établissements financiers sont tenus d’adresser, pour chaque trimestre civil, à la DGI, un état nominatif faisant ressortir les noms des expéditeurs et des bénéficiaires, des transferts de fonds supérieurs à 5.000.000 FCFA.

Art.529-D .- (L.F.2016) Les entreprises de téléphonie installées au Mali sont tenues de communiquer à l’Administration fiscale, dans les quinze jours suivant l’échéance de chaque trimestre civil, sur support magnétique, un état comprenant les informations suivantes :

·         les comptes rendus d’appels nationaux et internationaux (post payés, prépayés valorisés dont rechargements, interconnexion et roaming) ;

·         les plans tarifaires ;

·         les accords d’interconnexion avec les opérateurs locaux et extérieurs ;

·         les accords de roaming ;

·         la documentation sur les formats ;

·         d’une manière générale, toutes les informations techniques et opérationnelles utilisées par l’opérateur.

Toute décision de changement des paramètres des comptes -rendus d’appels visés au paragraphe précédent, doit impérativement être notifiée à l’Administration fiscale par l’opérateur concerné, au moins quinze jours avant la mise en œuvre des modifications des paramètres.

L’Administration fiscale est autorisée à installer et à exploiter sur les réseaux utilisés par les opérateurs de téléphonie installés au Mali, en collaboration avec l’organisme chargé de la régulation et du contrôle du secteur des télécommunications tout appareil ou toute infrastructure technique visant à appréhender les flux de communications locales et internationales entrant et sortant desdits réseaux.

Art.529-E.- (L.F.2016) Les commissionnaires agréés en Douane sont tenus de communiquer sans demande préalable, à la Direction Générale des Impôts, dans les 15 jours suivant l’échéance de chaque trimestre civil, un état de l’ensemble des dossiers d’importations ou d’exportations sur un support magnétique ou papier.

Cet état comprend :

·         le nom de chaque importateur ;

·         le numéro d’identification fiscal ;

·         le régime d’imposition ;

·         le centre des Impôts de rattachement ;

·         le numéro de la déclaration de douane ;

·         la nature des marchandises ;

·         le nombre de colis ;

·         la valeur des marchandises ;

·         le lieu de livraison.

Art.530.LPF- (L.F.2015) Lorsque le droit de communication s’exerce à l’égard de documents, les agents de l’administration peuvent procéder au relevé passif des écritures comptables ou au besoin à la copie des documents physiques ou électroniques

Art.531.LPF- (L.F.2015) Dans l’exercice du droit de communication, les demandes d’informations peuvent porter sur l’ensemble des opérations effectuées par les personnes en relation d’affaires avec la source de renseignements.

Art.532.LPF- Le droit de communication s’exerce quel que soit le support utilisé pour le traitement et la conservation des documents.

Art.533.LPF- (L.F.2015) Les agents des impôts des catégories A et B munis de leur carte de commission d’emploi sont habilités à exercer le droit de communication

Art.533-A.- (L.F.2015) Le refus de communication sur place des documents et renseignements est constaté par procès-verbal et sanctionné par une amende fiscale de 500.000 FCFA. Cette amende est applicable à chaque refus constaté.

Le défaut de communication par correspondance avec accusé de réception, de renseignements dans les dix jours d’une demande de l’administration est sanctionné par une amende fiscale de 500.000 FCFA, amende qui sera portée à 1.000.000 FCFA à l’expiration d’un délai de dix jours et majorée de 1.000.000 FCFA par dix jours de retard en sus.

Toute omission ou inexactitude relevée dans les renseignements fournis donne lieu à l’application d’une amende fiscale de 100.000 FCFA.

Sous-section 3 - Le droit de visite et de saisie des documents

Art.534.LPF- Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par le Directeur Général des Impôts, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts et taxes :

·         soit en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture,

·         soit en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles,

·         soit en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures,

·         soit en passant ou en faisant passer des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par la réglementation comptable,

elle peut, dans les conditions prévues aux articles 549 et suivants, autoriser les agents de l’Administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le Directeur Général des Impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus et procéder à leur saisie.

Art.535.LPF- La demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’Administration des impôts de nature à justifier la visite. Elle est adressée au Président du Tribunal dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.

Art.536.LPF- Le Président du Tribunal doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée. Il doit autoriser chaque visite par une ordonnance.

Art.537.LPF- L’ordonnance visée à l’article précédent comporte :

·         l’adresse des lieux à visiter ;

·         le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l’autorisation de procéder aux opérations de visite ;

·         la motivation de la décision par l’indication des éléments de fait et de droit retenus et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.

Art.538.LPF- Lorsque, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent l’existence d’un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux est titulaire, et où des pièces ou des documents se rapportant aux agissements visés à l’article 534 du présent Livre sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l’ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre.

Mention de cette autorisation doit être portée au procès-verbal prévu à l’article 544 du présent Livre.

Art.539.LPF- La visite et la saisie de documents s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.

À cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations.

Il désigne un officier de police judiciaire chargé d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.

Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’intervention.

À tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite.

La décision du juge de suspendre ou d’arrêter la visite doit être motivée.

Art.540.LPF- L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu à l’article 544 du présent Livre.

En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis.

À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance dans les conditions prévues en la matière par le Code de Procédure Pénale.

Art.541.LPF- Les délais et les modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification.

L’ordonnance n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le Code de Procédure Civile. Ce pourvoi n’est pas suspensif.

Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l’ordonnance.

Art.542.LPF- La visite qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant.

En cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’Administration des impôts.

Art.543.LPF- Les agents des impôts habilités, l’occupant des lieux ou son représentant et l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

L’officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense.

Art.544.LPF- Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur le champ par les agents de l’Administration des impôts.

Un inventaire des documents et pièces saisis lui est annexé s’il y a lieu.

Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’Administration des impôts et par l’officier de police judiciaire, ainsi que par les personnes mentionnées à l’article 558 du présent Livre.

En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

Art.545.LPF- Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence de l’officier de police judiciaire. L’inventaire est alors établi.

Art.546.LPF- Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont, dès qu’ils sont établis adressés au juge qui a autorisé la visite.

Une copie de ces mêmes documents est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant.

Art.547.LPF- Les pièces et documents saisis sont restitués à l’occupant des locaux dans les six mois de la visite.

Toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l’autorité judiciaire compétente.

Art.548.LPF- L’Administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu’après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en œuvre des procédures de contrôle visées à l’article 526 et suivants du présent Livre.

Sous-section 4 - Le droit d’enquête spécial en matière de TVA

Art.549.LPF- Il est conféré à l’Administration des impôts un droit d’enquête spécial afin de rechercher les manquements aux obligations auxquelles sont soumis les assujettis à la TVA en application du Code Général des Impôts.

Art.550.LPF- Dans l’exercice de ce droit d’enquête, les agents de l’Administration des impôts ayant le grade d’inspecteur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné lieu ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation.

Art.551.LPF- Les agents de l’Administration des impôts peuvent avoir accès pendant les heures ouvrables et durant les heures d’activité professionnelles de l’assujetti aux locaux à usage professionnel et aux terrains et entrepôts. Les parties des locaux affectés au domicile privé sont exclus.

Ils ont également accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.

Art.552.LPF- Les agents de l’Administration des impôts peuvent se faire délivrer copie des pièces se rapportant aux opérations ayant donné lieu ou devant donner lieu à facturation.

Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Ces auditions donnent lieu à l’établissement de comptes rendus d’audition.

Art.553.LPF- L’enquête telle qu’elle est définie dans la présente section ne relève pas des procédures de contrôle de l’impôt.

Chaque intervention fait l’objet d’un procès-verbal relatant les opérations effectuées.

Art.554.LPF- Lors de la première intervention ou convocation au titre du droit d’enquête, l’Administration des impôts remet un avis d’enquête.

Lorsque la première intervention se déroule en l’absence de l’assujetti, de son représentant, l’avis d’enquête est remis à la personne compétente recevant les enquêteurs.

À cette occasion un procès-verbal est établi sur le champ.

Il est signé par les agents de l’Administration et par la personne qui a assisté au déroulement de l’intervention. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal dont une copie est remise à cette personne.

Art.555.LPF- À l’issue de l’enquête, les agents de l’Administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l’absence de tels manquements.

La liste des documents dont une copie a été délivrée y est annexée s’il y a lieu.

Art.556.LPF- Le procès-verbal est établi dans les vingt jours qui suivent la dernière intervention sur place ou la dernière convocation.

Il est signé par les agents de l’Administration ainsi que par l’assujetti ou son représentant, qui peut faire valoir ses observations dans un délai de vingt jours.

Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l’intéressé.

Art.557.LPF- Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à l’assujetti ainsi qu’aux tiers concernés par la facturation que dans le cadre des procédures de contrôle sur place.

Elles peuvent être invoquées lors de la mise en œuvre des procédures de visite et de saisie prévues à l’article 534 et suivants du présent Livre.

Art.558.LPF- Les agents des douanes ayant au moins le grade d’inspecteur peuvent disposer du droit d’enquête prévu aux articles ci-dessus pour rechercher les manquements à l’application des règles de facturation afférentes aux acquisitions et livraisons, entrant dans le champ d’application de la TVA, effectuées avec des États membres de l’UEMOA.

 

Section 3 - Les formes du contrôle fiscal

Sous-section 1 - Le contrôle formel

Art.559.LPF- Le contrôle formel consiste en un examen de la qualité formelle des éléments déclarés en vue notamment de leur exploitation par des moyens informatiques. Il vise en fait à corriger les erreurs matérielles et à éviter le blocage des impositions.

Il ne peut, en aucun cas, se traduire par la modification des chiffres déclarés. Il prépare le contrôle sur pièces.

Les agents de l’Administration des impôts qui reçoivent les déclarations des contribuables procèdent, de leur bureau, au contrôle de ces déclarations.

Sous-section 2 - Le contrôle sur pièces

Art.560.- Ce contrôle appelé contrôle sur pièces est constitué par l’ensemble des travaux au cours desquels l’Administration procède de ses bureaux à l’examen critique global des déclarations à l’aide de renseignements et documents figurant au dossier d’un contribuable ou recueillis sur celui-ci.

Art.561.LPF- (L.F.2015) Les agents de l’Administration rectifient d’office les déclarations y compris les annexes de celles-ci qui, suite au contrôle visé ci-avant, s’avèrent incomplètes, inexactes ou non accompagnées de pièces justificatives.

L’inspecteur ou l’agent chargé de l’assiette de l’impôt qui vérifie les déclarations peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites et aux actes déposés ou découverts par l’Administration.

Il fait alors connaître par écrit au contribuable la rectification qu’il envisage et lui en indique les motifs. Il invite en même temps celui-ci à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de vingt jours.

À l’expiration de ce délai, l’agent chargé de l’assiette fixe les éléments servant de base à l’imposition sous réserve du droit de réclamation de l’intéressé après la mise en recouvrement des droits.

L’absence de notification des rehaussements envisagés constitue un cas de nullité de la procédure d’imposition. Toutefois, la procédure peut être reprise sous réserve du respect du délai de prescription.

Le recours à cette procédure ne dispense pas l’Administration de l’obligation de notifier les redressements envisagés.

Sous-section 3 - La vérification de comptabilité
A. Dispositions générales

Art.562.LPF- (L.F.2015, L.F.R.2017) La vérification de comptabilité est l’ensemble des opérations effectuées par l’Administration des impôts et ayant pour objet d’examiner sur place la comptabilité d’un contribuable et de la confronter à certaines données de fait ou matérielles, afin de contrôler l’exactitude et la sincérité des déclarations souscrites et d’assurer éventuellement les redressements qui s’imposent au regard des différents impôts, droits et taxes.

La vérification ponctuelle ou partielle est une procédure de contrôle ciblé, moins exhaustive, plus rapide et de moindre amplitude que la procédure de vérification de comptabilité. Elle est limitée à des opérations bien déterminées et porte sur des impôts précis.

Le contrôle inopiné a pour objet de procéder à des constatations matérielles. Ces constatations matérielles portent notamment sur :

·         l’inventaire des pièces justificatives de recettes et de dépenses, des immobilisations, des stocks ou des espèces en caisse ;

·         le relevé des prix et des marges pratiqués ;

·         les constatations relatives au personnel ;

·         la constatation de l’existence et de l’état des documents comptables sur lesquels s’exerce le droit de contrôle de l’administration : le vérificateur est en droit d’exiger la présentation des documents comptables et assimilés mais ne peut en analyser leur contenu.

L’Administration fiscale peut se faire assister par toute personne physique ou morale disposant d’une expertise dans un domaine spécifique concerné par les opérations de vérifications, ou par des représentants d’administrations fiscales étrangères ; cette personne est soumise aux mêmes obligations de confidentialité que les inspecteurs des impôts.

Art.563.LPF- La vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six mois pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à cent cinquante millions et à douze mois pour les autres.

La période de suspension de contrôle sollicitée et obtenue par le contribuable ne fait pas partie de la durée de vérification.

De même, l’expiration de ce délai n’est pas opposable à l’Administration lorsque le contribuable ne présente pas dans les vingt jours les documents prévus à l’article 60 du présent Livre ainsi que les pièces justificatives de recettes et de dépenses, lorsqu’il ne répond pas aux demandes de renseignements écrites dans le même délai et lorsque l’agent ayant vérifié la comptabilité doit instruire des observations ou des requêtes présentées par le contribuable après l’achèvement des opérations de vérification.

Art.564.LPF- (Loi n°10-015) Sous peine de nullité de la procédure, la vérification de comptabilité ne peut être engagée que si le contribuable en a été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification accompagné de la Charte du contribuable.

Cet avis doit préciser les années et les impôts et taxes soumis à cette vérification ; il doit, en outre, expressément mentionner, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

L’Administration fiscale dispose du droit d’effectuer des vérifications de comptabilité conjointes avec les agents des administrations fiscales d’autres pays ou de se faire assister par toute personne physique ou morale disposant d’une expertise dans un domaine spécifique concerné par les opérations de vérifications.

La transmission de la copie de la Charte est exigée pour la première vérification de comptabilité du contribuable.

Art.564-A.- (L.F.2015) L’administration fiscale peut procéder à tout moment, d’une manière inopinée, à toutes les constatations matérielles qu’elle juge utiles, notamment en ce qui concerne la tenue des documents comptables, l’inventaire des pièces justificatives de recettes et de dépenses, des immobilisations, des stocks ou des espèces en caisse, le relevé des prix et des marges pratiqués, le personnel employé.

L’agent vérificateur dresse sur place un procès-verbal de constatation contresigné par le contribuable ou le cas échéant son représentant. En cas de refus de signer, mention est faite au procès-verbal.

L’avis de vérification est remis au début des opérations au contribuable ou en son absence, à son représentant, ou à défaut, à l’un de ses employés.

L’examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu’à l’issue d’un délai d’au moins deux jours permettant au contribuable de se faire assister par un conseil de son choix.

Art.565.LPF- (L.F.2015) Lorsque la vérification de la comptabilité effectuée pour une période déterminée, au regard d’un impôt ou taxe ou d’un groupe d’impôts ou taxes, est achevée, l’administration ne peut procéder à une nouvelle vérification au domicile du contribuable ou au siège de son exploitation, de cette comptabilité, au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Cette règle ne s’applique pas :

·         lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées, telles que les crédits de taxes, les droits de déduction, les frais généraux, les amortissements, les provisions, à condition que l’avis de vérification ait mentionné que la vérification portait sur lesdites opérations ;

·         lorsque la vérification porte sur la TVA, l’impôt sur les revenus de valeurs mobilières et les droits de timbre de quittance ;

·         lorsque le réexamen des écritures et des documents comptables s’avère nécessaire pour instruire les réclamations des contribuables

Art.566.LPF- Abrogé (L.F.2015)

Art.566-A.- (L.F.2015) Sous peine de nullité de la procédure, le délai de la vérification sur place ne peut à l’égard de tous les contribuables, s’étendre sur une durée supérieure à trente jours ouvrables en cas de vérification ponctuelle.

Ce délai peut être prorogé de quinze jours ouvrables lorsqu’à la demande du contribuable et sous réserve de l’accord préalable de l’administration, la vérification a été suspendue.

Le délai peut également être prorogé de quinze jours ouvrables lorsqu’à la demande de l’administration elle-même, la vérification a été suspendue

Art.567.LPF- Par ailleurs, la vérification de la comptabilité d’un contribuable ne s’oppose pas à ce que l’Administration procède, postérieurement à cette vérification, à un contrôle sur pièces portant sur la période et les impôts et taxes ayant fait l’objet de cette vérification.

B. Le déroulement de la vérification

Art.568.LPF- La vérification de comptabilité s’effectue sur place, dans les locaux du contribuable.

Toutefois, sur demande écrite du contribuable, l’examen des documents comp-tables peut avoir lieu dans les bureaux de l’Administration, à la condition notamment qu’il soit établi un relevé détaillé des documents emportés ou remis au vérificateur par le contribuable.

En tout état de cause, l’exercice de cette faculté ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable de la possibilité d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur.

À la restitution des documents, le contribuable en délivre décharge.

Art.569.LPF- Tout document se trouvant dans un local à usage professionnel peut être consulté par les agents chargés du contrôle.

Art.570.LPF- Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner.

Mention est faite de son refus éventuel.

Art.571.LPF- Si la comptabilité n’est pas tenue en langue française, une traduction certifiée par traducteur assermenté doit être présentée à toute réquisition.

Art.572.LPF- Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations rendues obligatoires par la réglementation fiscale ou comptable ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements et aux circuits de l’information.

Art.573.LPF- (L.F.2014) Les agents de l’Administration des impôts peuvent effectuer la vérification sur le matériel informatique utilisé par le contribuable.

Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l’Administration des impôts précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai imparti pour les effectuer.

Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise. Il met alors à la disposition de l’Administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle.

Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l’entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté.

Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations seront réalisées.

Art.574.LPF- La comptabilité du contribuable est considérée comme irrégulière dans les cas suivants :

·         lorsqu’elle comporte des erreurs, des omissions ou des inexactitudes graves et ou répétées qui entachent sa sincérité ;

·         lorsque les pièces justificatives des écritures passées sont absentes ;

·         lorsque la comptabilité ou les documents comptables ne sont pas présentés ;

·         lorsque la comptabilité n’est pas tenue conformément aux règles et normes comptables en vigueur.

Art.575.LPF- La comptabilité considérée comme irrégulière doit être rejetée par l’agent chargé du contrôle.

Ce dernier doit alors énoncer clairement les faits qui motivent sa décision.

Art.576.LPF- L’agent chargé du contrôle peut également rejeter la comptabilité lorsqu’il a des preuves sérieuses de contester son caractère sincère malgré sa régularité apparente. Il doit énoncer clairement les faits qui motivent sa décision.

Art.577.LPF- Lorsqu’il rejette la comptabilité du contribuable, le vérificateur doit substituer de nouvelles bases d’imposition à celles qui avaient été retenues, à l’aide de tous les éléments dont il dispose.

C. La conclusion de la vérification

Art.578.LPF- L’Administration des impôts doit notifier par écrit les résultats de la vérification de comptabilité au contribuable, même en l’absence de rappel de droits.

Cette notification doit être motivée en fait et en droit.

Art.579.LPF- (Nouveau) Lorsque des redressements sont envisagés à l’issue d’une vérification de comptabilité, l’inspecteur vérificateur doit indiquer dans sa notification écrite au contribuable les conséquences de son acceptation de l’ensemble des droits et taxes dont il est ou pourrait devenir débiteur.

Le contribuable dispose d’un délai de vingt jours pour faire connaître ses observations à l’Administration. Ce delai est reduit à dix jours en cas de vérification ponctuelle. L'administration est alors tenue de donner suite aux observations présentées par le contribuable et de lui faire connaître ses conclusions définitives.

Chapitre 2 - Redressement des impositions

Section 1 - Droit de reprise et délais de prescription

Art.580.LPF- Le droit de reprise ou l’action en répétition autorise l’Administration à réparer, dans les délais légaux de prescription, non seulement les insuffisances commises par les contribuables mais aussi les erreurs préjudiciables au Trésor et imputables éventuellement aux opérations d’assiette et de contrôle.

Pour ce faire elle peut recourir éventuellement aux services de tout expert indépendant. Les frais d’expertise sont à la charge exclusive du contribuable en cas de minoration révélée des bases d’imposition.

Art.581.LPF- L’Administration peut, par l’exercice du droit de reprise, réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette ou le recouvrement de tous impôts, droits, taxes ou redevances, dus en vertu des lois fiscales ainsi que les erreurs susceptibles d’entacher leur détermination.

Art.582.LPF- Le délai de reprise ou délai de prescription est la période pendant laquelle l’Administration a la possibilité de rectifier les omissions ou irrégularités constatées dans l’assiette ou le recouvrement des impôts, droits, taxes ou redevances.

Art.583.LPF- Les majorations d’impôts se prescrivent en même temps que le principal.

A. Impôts directs et taxes assimilées
1) En matière d’assiette

Art.584.LPF- (L.F.2013, L.F.2014) Le délai normal de prescription en matière de droit de reprise de l’Administration pour ce qui concerne l’assiette des impôts directs et taxes assimilées court jusqu’à la fin de la troisième année qui suit :

·         1° celle au titre de laquelle les revenus passibles de l’impôt ont été réalisés ;

·         2° celle au cours de laquelle les sommes et/ou avantages passibles de la contribution forfaitaire à la charge des employeurs, de la taxe-logement, de la taxe de formation professionnelle et de la taxe-emploi Jeunes ont été versés ou alloués aux salariés.

Le délai de reprise de trois ans est porté à cinq ans, en cas de découverte de fraude.

Art.585.LPF- (L.F.2013) Les omissions totales ou partielles ainsi que les erreurs commises dans l’application des tarifs notamment de la Contribution des Patentes et Licences, des vignettes de tous genres et de toutes catégories et des impôts forfaitaires sur le revenu peuvent être réparées jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus.

Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux impôts et taxes visés à l’article 584 ci-dessus.

Art.586.LPF- Toute erreur commise soit sur la nature de l’impôt proportionnel applicable, soit sur le lieu d’imposition concernant l’un quelconque des impôts et taxes ci-dessus visés peut, sans préjudice du délai fixé à l’article précédent, être réparée jusqu’à l’expiration de l’année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge de l’imposition initiale.

Art.587.LPF- Toute omission ou insuffisance d’imposition relevée par une instance devant les tribunaux répressifs peut, sans préjudice du délai général de répétition fixé aux articles 584 et 585 du présent Livre, être réparée jusqu’à l’expiration de l’année suivant celle de la décision qui a clos cette instance.

Art.588.LPF- Lorsqu’à la suite de l’ouverture de la succession d’un contribuable ou celle de son conjoint, il est constaté que ce contribuable a été omis ou insuffisamment imposé aux rôles de l’année du décès ou de l’une des trois années antérieures, les impôts visés à l’article 585 du présent Livre non perçus au titre desdites années peuvent, sans préjudice du délai général de répétition fixé audit article, être mis en recouvrement jusqu’à la fin de la deuxième année suivant celle de la déclaration de succession ou, si aucune déclaration n’a été faite, celle du paiement par les héritiers des droits de mutation par décès.

Les impositions établies après le décès du contribuable en vertu du présent article ainsi que toutes les impositions dues par les héritiers du chef du défunt, constituent une dette déductible de l’actif successoral pour la perception des droits de mutation par décès.

Elles ne sont pas admises en déduction du revenu des héritiers pour l’établissement des impôts dont ces derniers sont passibles.

Art.589.LPF- Les impositions établies en vertu de l’article précédent supportent, s’il y a lieu, les majorations de droits en sus prévues par les dispositions relatives à l’impôt qu’elles concernent.

Art.590.v- La prescription est interrompue par les notifications de redressement, les actes comportant reconnaissance des redevables et tous autres actes interruptifs de droit commun.

2) En matière de recouvrement

Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières

Art.591.LPF- L’action du Trésor en recouvrement est soumise à la prescription de cinq ans. Ce délai a pour point de départ la date de l’exigibilité des droits et amendes.

Dans les sociétés dont l’existence n’a pas été portée à la connaissance des tiers par les publications légales, la prescription ne court contre l’Administration que du jour où elle a pu constater l’exigibilité de l’impôt, au vu d’un acte soumis à l’enregistrement ou au moyen des documents régulièrement déposés au Service des Impôts en application de l’article 43 du présent Livre.

La prescription est interrompue par les notifications de redressement, la notification d’un titre de perception, les actes comportant reconnaissance des redevables et tous autres actes interruptifs du droit commun.

En outre, la prescription est suspendue par un procès-verbal dressé pour constater le refus de communication et suivi de poursuites dans le délai d’une année, à moins que l’Administration ne succombe définitivement dans cette poursuite exercée en vertu de ce procès-verbal.

Elle ne recommence à courir en pareil cas que du jour où il est constaté, au moyen d’une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l’établissement, que l’Administration a repris le libre exercice de son droit de vérification.

Art.592.LPF- L’action des redevables contre le Trésor en restitution des taxes indûment perçues se prescrit également par cinq ans, à compter de la date de l’indue perception.

Autres impôts directs et assimilés

Art.593.LPF- Les sommes dues par les contribuables pour les impôts sur rôles sont prescrites à leur profit après un délai de quatre ans à partir de la mise en recouvrement du rôle ou depuis que les poursuites ont été abandonnées.

Art.594.LPF- Les sommes dues par les contribuables pour les impôts directs autres que ceux visés à l’article précédent sont soumises à la prescription de droit commun tant qu’elles n’ont pas été rendues exécutoires par voie de rôle.

B. Impôts indirects
1) En matière d’assiette

Art.595.LPF- (L.F.2014) En ce qui concerne la Taxe sur la Valeur Ajoutée, l’Impôt Spécial sur Certains Produits, la Taxe sur les Activités Financières et la Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers, l’Administration dispose d’un délai expirant à la fin de la troisième année suivant respectivement celle du fait générateur et de l’exigibilité pour procéder à la recherche et à la liquidation des droits qui n’auraient pas fait l’objet d’une déclaration, ou qui n’auraient pas été acquittés ou qui auraient été éludés d’une manière quelconque.

Le délai de reprise de trois ans est porté à cinq ans, en cas de découverte de fraude.

Art.596.LPF- La prescription visée à l’article précédent est interrompue par les notifications de redressements, par les déclarations ou notifications de procès-verbal, par tout acte comportant reconnaissance des redevables ainsi que tous autres actes interruptifs de droit commun.

2) En matière de recouvrement

Art.597.LPF- Les sommes dues par les contribuables au titre de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, de l’Impôt Spécial sur Certains Produits, de la Taxe sur les Activités Financières et de la Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers sont soumises à la prescription de droit commun tant qu’elles n’ont pas été rendues exécutoires.

Elles sont prescrites à leur profit après un délai de quatre ans à partir du jour où elles ont été rendues exécutoires ou depuis que les poursuites ont été abandonnées.

C. Droits d’enregistrement et de timbre

Art.598.LPF- La notification du titre de perception interrompt la prescription courant contre l’Administration.

Art.599.LPF- Il y a prescription pour la demande des droits :

·         1° après un délai de trois ans, à compter du jour de l’enregistrement d’un acte ou autre document ou d’une déclaration qui révélerait suffisamment l’exigibilité de ces droits, sans qu’il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ;

·         2° après un délai de dix ans, à compter de la déclaration de succession, s’il s’agit d’une inexactitude dans une attestation ou dans une déclaration de dettes ;

·         3° après dix ans, à compter du jour de l’enregistrement, s’il s’agit d’une omission de biens dans une déclaration de succession.

·         4° après dix ans, à compter du jour du décès, pour les successions non déclarées ;

·         5° dix ans à partir du fait générateur de l’impôt dans les cas autres que ceux visés ci-dessus.

Art.600.LPF- Sans qu’il puisse en résulter une prolongation des délais prévus à l’article 599 du présent Livre, les prescriptions qui précèdent seront réduites à trois ans, à compter du jour de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt, ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit. La prescription ne courra qu’en ce qui concerne les droits dont l’exigibilité est révélée sur les biens, sommes ou valeurs expressément énoncés dans l’écrit ou la déclaration comme dépendant de l’hérédité.

Art.601.LPF- Les prescriptions seront interrompues par les demandes signifiées, par le versement d’un acompte, par le dépôt d’une pétition en remise des pénalités ou par le dépôt d’une réclamation avec constitution de garanties.

Art.602.LPF- L’action en recouvrement des droits exigibles par suite de l’indication inexacte dans un acte de donation entre vifs ou dans une déclaration de mutation par décès, du lieu ou du degré de parenté entre le donateur ou le défunt et les donataires, héritiers ou légataires, s’exercera dans le délai de dix ans, à compter du jour de l’enregistrement ou de la déclaration.

Art.603.LPF- L’action de l’Administration découlant, à l’encontre de toute personne autre que les héritiers, donataires ou légataires du défunt de l’ouverture d’un coffre-fort en contravention aux dispositions des articles 205 et 206 du présent Livre, ou de l’ouverture ou de la remise des plis cachetés et cassettes fermées en contravention aux dispositions de l’article 207 sera prescrite par dix ans, à compter du jour de l’ouverture.

Art.604.LPF- L’action pour prouver la simulation d’une dette dans les conditions de l’article 321 du Code Général des Impôts sera prescrite par cinq ans, à compter du jour de la déclaration.

Art.605.LPF- La prescription de trois ans établie par le premier paragraphe de l’article 599 du présent Livre s’applique à toutes les amendes de contravention aux dispositions du Code Général des Impôts, y compris les amendes pour contravention aux prescriptions des articles 174 à 178 du présent Livre concernant les ventes publiques de meubles. Elle courra du jour où les agents de l’Enregistrement auront été mis à portée de constater les contraventions, au vu de chaque acte soumis à la formalité, ou du jour de la présentation des répertoires à leur visa.

Art.606.LPF- La date des actes sous signature privée ne pourra être opposée au Trésor pour la prescription des droits et peines encourus, à moins que ces actes n’aient ac-quis une date certaine par le décès de l’une des parties ou autrement.

Art.607.LPF- L’action en restitution des sommes indûment ou irrégulièrement perçues par suite d’une erreur des parties ou celle du Service de l’Enregistrement est prescrite après un délai de trois ans, à partir du paiement.

Art.608.LPF- En ce qui concerne les droits devenus restituables par suite d’un événement postérieur, l’action en remboursement sera prescrite après une année, à compter du jour où les droits sont devenus restituables et au plus tard, en tout état de cause, cinq ans à compter de la perception.

Art.609.LPF- Les prescriptions seront interrompues par les demandes signifiées après ouverture du droit au remboursement.

Art.610.LPF- Les héritiers ou légataires seront admis, dans le délai de deux ans à compter du jour de la déclaration, à réclamer, sous les justifications prescrites à l’article 183 du présent Livre, la déduction des dettes établies par les opérations de la faillite ou de la liquidation judiciaire ou par le règlement définitif de la distribution par contribution postérieure à la déclaration et à obtenir le remboursement des droits qu’ils auraient payés en trop.

Art.611.LPF- L’action du receveur des Impôts pour le recouvrement de la taxe et des pénalités en matière de taxe sur les assurances est prescrite par un délai de dix ans à compter de leur exigibilité.

Art.612.LPF- Dans le cas prévu à l’article 356 du présent Livre, l’action en restitution prévue se prescrit après une année à compter du jour où la décision judiciaire est devenue définitive et, en tout état de cause, cinq ans au plus tard après le paiement.

Art.613.LPF- Il y a prescription pour la demande des droits de timbre et des pénalités établis par le présent titre, après un délai de dix ans, à compter de la date d’exigibilité de ces droits et pénalités.

Toutefois, la prescription de trois ans établie par l’article 599 du présent Livre s’applique aux amendes pour contravention à la réglementation du timbre. Cette prescription court du jour où les agents ont été mis à même de constater les contraventions.

D. Contribution de solidarité sur les billets d’avion

Art.613-A.- (Loi n°2008-003) En ce qui concerne la Contribution de Solidarité sur les billets d’avion, l’administration dispose d’un délai expirant à la fin de la troisième année suivant respectivement celle du fait générateur et de l’exigibilité pour procéder à la recherche et à la liquidation des droits qui n’auraient pas fait l’objet d’une déclaration ou qui n’auraient pas été acquittés ou qui auraient été éludés d’une manière quelconque.

Art.613-B.- (Loi n°2008-003) La prescription visée à l’article précédent est interrompue par les notifications de redressements, par les déclarations ou notifications de procès-verbal, par tout acte comportant reconnaissance des redevables ainsi que tous autres actes interruptifs de droit commun.

Art.613-C.- (Loi n°2008-003) Les sommes dues par les contribuables au titre de la Contribution de Solidarité sur les billets d’avion sont soumises à la prescription de droit commun tant qu’elles n’ont pas été rendues exécutoires.

Elles sont prescrites à leur profit après un délai de quatre ans à partir du jour où elles ont été rendues exécutoires ou depuis que les poursuites ont été abandonnées.

Section 2 - Les procédures de redressement

A. Dispositions générales

Art.614.LPF- Le redressement est toute action par laquelle, pour une période ou une opération donnée, l’Administration des impôts rectifie les éléments qui ont été ou auraient dû être déclarés par un contribuable, et qui se traduit par une augmentation ou une diminution immédiate ou différée de l’impôt exigible.

Art.615.LPF- L’Administration notifie au préalable une proposition de redressement au contribuable.

Cette notification doit être motivée en faits et en droit de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.

Lorsque l’Administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être également motivée dans les mêmes conditions.

B. Répression des abus de droit

Art.616.LPF- (L.F.2014) Toute opération conclue sous la forme d’un contrat ou d’un acte juridique quelconque et dissimulant une réalisation ou un transfert de bénéfices ou de revenus ou de gains effectuée directement ou par personnes interposées n’est pas opposable à l’Administration des impôts. Cette dernière a le droit de restituer à l’opération litigieuse son caractère véritable et de déterminer en conséquence les bases d’imposition.

Sont considérés comme faisant partie d’une telle démarche, les conventions de toute nature, les contrats de groupement ou de partenariat par lesquels deux ou plusieurs entreprises affiliées ou non conviennent d’isoler, en tout ou pour partie, les prestations suivantes pour constituer des volets distincts dans le cadre de l’exécution d’un marché ou d’un contrat :

·         études à réaliser pour répondre aux exigences manifestées par le client dans son appel d’offres ;

·         rédaction de l’offre technique et/ou financière ;

·         négociation en vue d’aboutir à la signature du marché ou du contrat ;

·         démarches à entreprendre en vue de l’acceptation des pièces exigées dans le marché ou contrat ;

·         définition des moyens humains, matériels et immatériels nécessaires à la réalisation du marché ou du contrat ;

·         recherche, mise en place et prise en charge des moyens financiers ;

·         mission d’assistance ;

·         toutes autres prestations réalisées ou exécutées en dehors du Mali mais utilisées au Mali dans le cadre du marché ou du contrat.

Pour le calcul du montant de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l’impôt sur les sociétés ainsi que celui de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, l’Administration Fiscale :

·         exige du client établi au Mali l’application des dispositions des articles 94 et 197 du Code Général des Impôts et de l’article 440 du présent Livre, en ce qui concerne les sommes dues à tout membre du groupement ne disposant pas d’établissement fiscal stable au Mali ;

·         applique les dispositions générales du Code Général des Impôts et celles du présent Livre, s’agissant des sommes dues à tout membre du groupement disposant d’un établissement fiscal stable au Mali et d’un Numéro d’Identification Fiscal délivré au Mali.

En cas de désaccord ou de contestation, le contribuable peut saisir la Commission nationale des Impôts composée comme suit :

·         a) président : un membre de la Section Administrative de la Cour Suprême ;

·         b) membres fonctionnaires :

-      le Directeur Général des Impôts ou son représentant ayant le grade d’inspecteur des Impôts ;

-      le Directeur National du Commerce et de la concurrence ou son représentant.

·         c) le Modérateur du Cadre de Concertation État/Secteur privé ou son représentant ;

·         d) membres représentant les contribuables :

-      trois membres titulaires dont un désigné par les assemblées consulaires, un par l’ordre des comptables agréés et experts comptables agréés et un par l’ordre des conseils fiscaux ;

-      trois membres suppléants nommés par ces assemblées.

Les membres non fonctionnaires de la Commission sont nommés pour trois ans, renouvelables. Ils sont soumis aux obligations du secret professionnel.

La commission émet un avis.

Art.617.LPF- La Commission se réunit sur convocation de son Président.

Convoqués au moins vingt jours avant la réunion, les contribuables intéressés sont invités à se faire entendre. S’ils le désirent, ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix ou déléguer un mandataire dûment habilité.

Un inspecteur ou un contrôleur des impôts assure le secrétariat de la Commission.

Art.618.LPF- Si l’Administration ne suit pas l’avis de la Commission Nationale des Impôts et que le contribuable porte une contestation devant la juridiction administrative, l’Administration supporte la charge de la preuve du caractère véritable des actes litigieux.

Art.619.LPF- La procédure de répression des abus de droit est applicable même si un contribuable, préalablement à la conclusion d’un contrat ou d’une convention, a consulté par écrit le Directeur Général des Impôts en lui fournissant tous les éléments utiles pour apprécier la portée véritable de cette opération et qu’il n’a pas reçu de réponse dans un délai de 6 mois à compter de sa demande. Toutefois, en cas de redressement, il n’y a pas lieu d’appliquer des pénalités d’assiette et de recouvrement.

En outre, le contribuable doit prouver la réception de son courrier.

Art.619-A.- (L.F.2015) Les procédures d’office interviennent quand le comportement du contribuable est particulièrement fautif. Ces comportements sont ceux limitativement énumérés aux articles 620, 621, 623 et 625 du présent Livre. La procédure de redressement n’est alors pas contradictoire.

Lorsqu’une procédure d’office est utilisée, l’administration évalue unilatéralement, sur la base des informations à sa disposition, le montant des impositions dues par le contribuable.

Les procédures d’office ne sont applicables que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les dix jours de la notification d’une mise en demeure indiquant les motifs justifiant le recours à la procédure d’office. Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure lorsque :

·         le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement ;

·         le contribuable a transféré son activité à l’étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus ;

·         un contrôle fiscal n’a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.

L’absence de notification de mise en demeure constitue un cas de nullité de la procédure d’imposition. Toutefois, la procédure peut être reprise sous réserve du respect du délai de prescription.

L’imposition d’office a pour effet de renverser la charge de la preuve au détriment du contribuable qui doit, en cas de contentieux, démontrer que le redressement émis par l’administration n’est pas justifié.

B bis. Recours à la Commission Paritaire précontentieuse de conciliation fiscale

Art.619-B.- (L.F.2018) Il est créé une Commission Paritaire précontentieuse de Conciliation Fiscale.

La Commission Paritaire Précontentieuse de Conciliation Fiscale, siégeant à Bamako ou dans chacune des capitales régionales, connaît des désaccords entre le contribuable relevant du régime du réel et l’Administration portant sur des questions de fait relatives à des rappels de droit initiés à la suite d’un contrôle fiscal.

Sous peine de forclusion, la Commission Paritaire précontentieuse de Conciliation Fiscale est saisie du désaccord dans un délai ne pouvant excéder sept jours après la réception de la confirmation des redressements.

La Commission est saisie par lettre adressée au Directeur Général des Impôts accompagnée de toutes les pièces du dossier y compris les preuves du paiement des droits prévu à l’article 619-D ci-après du présent livre si le contribuable souhaite la suspension de la procédure de recouvrement.

Peuvent être soumis à la Commission Paritaire précontentieuse de Conciliation Fiscale, les désaccords d’un niveau au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires annuel de l’un des exercices soumis à contrôle et persistant après la confirmation des redressements, s’ils sont relatifs aux cas suivants :

·      l’appréciation du caractère excessif ou non du taux d’amortissement pratiqué ;

·      si des réparations ont ou non pour effet de prolonger, de manière notable, la durée d’utilisation de biens amortissables ;

·      l’appréciation du caractère probant ou anormal d’un acte de gestion ;

·      l’appréciation du caractère probant ou non d’une comptabilité ;

·      la détermination du chiffre d’affaires réalisé par une entreprise ;

·      la valeur probante du mode de comptabilisation des travaux en cours.

Nonobstant les dispositions des aliénas 1 à 5 ci-dessus, la Commission Paritaire précontentieuse de conciliation ne peut connaître les désaccords dans les cas suivants :

·      lorsque la possibilité de déménagement furtif hors du ressort territorial de la perception, la cession ou la cession d’entreprise sont susceptibles de compromettre le recouvrement des droits ;

·      lorsque l’entreprise étrangère objet du contrôle en dépit de la constitution d’un établissement stable exécute au Mali des travaux, prestations ou fournitures pour une durée limitée.

La Commission Paritaire précontentieuse de Conciliation Fiscale compétente est celle du principal établissement de l’entreprise, ou du siège social s’il s’agit d’une société.

Art.619-C.- (L.F.2018) La Commission Paritaire précontentieuse de Conciliation Fiscale siégeant à Bamako est composée comme suit :

·      un magistrat désigné par la Section Administrative de la Cour Suprême qui en assure la présidence ;

·      deux représentants de la Direction Générale des Impôts ;

·      un représentant des Chambres consulaires  ;

·      un expert-comptable ou comptable agréé, représentant l’ordre national des experts-comptables et comptables agréés ;

·      un expert fiscal, représentant l’ordre des conseils fiscaux ;

Art.619-D.- (L.F.2018) La Commission Paritaire précontentieuse de Conciliation Fiscale siégeant au Chef-lieu de Région est composée comme suit :

·      un magistrat, désigné par le Président du Tribunal Administratif compétent, qui en assure la présidence ;

·      deux représentants de la Direction Régionale des Impôts ;

·      un représentant des Chambres consulaires ;

·      un expert-comptable ou comptable agréé, représentant l’ordre national des experts-comptables et comptables agréés ;

·      un expert fiscal, représentant l’ordre des conseils fiscaux ;

·      un avocat représentant l’ordre des avocats.

Le secrétariat est assuré par un agent du service des impôts ayant au moins le grade d’Inspecteur des Impôts.

La Commission Paritaire précontentieuse de Conciliation Fiscale émet un avis consultatif motivé ; elle dispose à cet effet d’un délai de deux mois à compter de la date de sa saisine.

La saisine de la Commission Paritaire précontentieuse de Conciliation Fiscale peut à la demande du contribuable, sous réserve de l’acquittement à la caisse du receveur des impôts de la totalité des droits non contestés et d’un montant équivalent à au moins 30 % des droits contestés, suspendre la procédure de mise en recouvrement des redressements issus des opérations de contrôle fiscal.

Le sursis à la mise en recouvrement du reliquat des droits ne suspend pas les délais de sanctions pour paiement tardif, au cas où l’avis de la Commission Paritaire ne serait pas favorable au contribuable.

Un décret pris en Conseil des Ministres précise les modalités de fonctionnement de la Commission Paritaire de Conciliation Fiscale.

C. Procédure de taxation ou d’évaluation d’office
1) Dispositions générales

Art.620.LPF- (L.F.2015) L’Administration peut établir d’office des impositions à la charge des contribuables dans les cas énumérés au présent article :

·         défaut de déclarations et de dépôt d’autres documents destinés à l’établissement de l’assiette de l’impôt ou à l’évaluation des bases d’imposition ;

·         défaut de communication des déclarations et autres documents destinés à l’établissement de l’assiette de l’impôt ou à l’évaluation des bases d’imposition ;

·         défaut de réponse aux demandes d’éclaircissements et de justifications ou une réponse à ces demandes équivalente à une fin de non-recevoir ;

·         défaut de traduction des déclarations en langue officielle ;

·         opposition au contrôle fiscal ;

·         changement fréquent du lieu de résidence ou de principal établissement sans en informer l’administration ;

·         transfert d’activités à l’étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus ;

·         défaut de désignation par un non résident au Mali d’un représentant. Cette procédure ne s’oppose pas aux obligations de retenue à la source généralement imposées aux clients résidant au Mali.

Art.621.LPF- (L.F.2015) Sont notamment considérées comme des déclarations destinées à l’assiette de l’impôt ou â l’évaluation des bases d’imposition au sens de l’article précédent, les déclarations suivantes :

·         la déclaration des revenus fonciers ;

·         la déclaration des bénéfices agricoles ;

·         les déclarations de bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, y compris les états financiers et documents annexes exigés ;

·         la déclaration de l’impôt synthétique ;

 

·         les déclarations de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, de l’impôt spécial sur certains produits, de la taxe sur les activités financières, de la taxe touristique, de la contribution de solidarité sur les billets d’avion, de la taxe emploi jeunes, de la retenue au titre de l’impôt sur les traitements et salaires, de la contribution forfaitaire à la charge des employeurs, de la taxe de formation professionnelle et de la taxe logement ;

·         la déclaration de la taxe foncière ;

·         la déclaration de l’impôt sur les revenus de valeurs mobilières ;

·         la déclaration spéciale des retenues d’impôt à la source au titre de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l’impôt sur les sociétés ;

·         la déclaration des droits d’enregistrement et de timbre ;

·         la déclaration de la taxe sur les plus-values de cessions ;

·         la déclaration de la taxe spéciale de réévaluation d’éléments d’actif.

Art.622.LPF- Abrogé (L.F.2015)

Art.623.LPF- (L.F.2015) Les résultats déclarés ou les éléments servant de base au calcul des impôts et taxes prévus par le Code Général des Impôts peuvent être rectifiés d’office dans les cas suivants :

·         le défaut de comptabilité ;

·         la présentation de comptabilité, de documents comptables, de livres et registres et de tous autres documents que les contribuables sont astreints de tenir ne permettant pas de justifier les éléments d’imposition déclarés ;

·         lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves ou répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées ;

·         lorsque l’absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante ;

·         le défaut de traduction de comptabilité en langue officielle ;

·         en cas de découverte de la tenue d’une comptabilité parallèle.

Art.624.LPF- (L.F.2015) Les bases ou les éléments retenus dans le cadre d’une procédure d’office sont notifiés au contribuable.

En cas de contestation, il appartient au contribuable de faire la preuve, par la voie contentieuse, de l’exagération des bases d’imposition retenue par l’administration.

2) Dispositions particulières à certains impôts

2.1 Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux

Art.625.LPF- (L.F.2015) Tout contribuable visé à l’article 57 ci-dessus du présent Livre, ne pouvant justifier de la tenue de sa comptabilité sous l’une des formes prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article, est rectifié d’office en application des dispositions de l’article 623 ci-avant :

·         1° comptabilité tenue selon les règles et normes du SYSCOA sous sa propre responsabilité par une société de comptabilité ou un expert-comptable agréé ;

·         2° comptabilité tenue selon les règles et normes du SYSCOA sous la responsabilité du chef d’entreprise par un comptable salarié qui doit être titulaire au moins du certificat d’aptitude professionnel d’aide-comptable ou d’un diplôme reconnu équivalent ou supérieur par le Ministre chargé de l’éducation nationale.

Art.626.LPF- Sont imposées d’office dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les personnes disposant de revenus dont la réalisation n’a pas été portée à la connaissance de l’Administration ou laissant apparaître une disproportion marquée entre leur train de vie et le revenu qu’elles ont déclaré.

Art.627.LPF- Le revenu imposable des personnes visées à l’article 626 du présent Livre peut être porté à une somme forfaitaire résultant de l’application du barème ci-dessous, à condition que :

·         1° cette somme soit supérieure à 300.000 FCFA ;

·         2° le contribuable, son conjoint ou les autres membres de sa famille qui habitent avec lui, aient disposé simultanément des deux éléments du train de vie ci-après pendant l’année dont les revenus sont imposés.

A. Valeur locative de la résidence principale et éventuellement des résidences secondaires : 3 fois la valeur locative

B. Voitures automobiles destinées au transport des personnes

·         1° ayant trois ans d’âge au plus

-      a) d’une puissance supérieure ou égale à 5 CV : 150.000 FCFA par CV

-      b) d’une puissance supérieure ou égale à 9 CV et inférieure à 15 CV : 125.000 FCFA par CV

-      c) d’une puissance inférieure à 9 CV : 100.000 FCFA par CV

·         2° ayant plus de trois ans d’âge

-      a) d’une puissance supérieure ou égale à 15 CV : 100.000 FCFA par CV

-      b) d’une puissance supérieure ou égale à 9 CV et inférieure à 15 CV : 75.000 FCFA par CV

-      c) d’une puissance inférieure à 9 CV : 50.000 FCFA par CV

C. La valeur locative à retenir pour les résidences principales ou secondaires est :

·         pour celles prises en location, la valeur locative servant de base à l’Impôt sur les Revenus Fonciers ;

·         pour celles dont il est propriétaire ou dont il dispose à titre gratuit, la valeur locative déterminée par comparaison avec d’autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et à défaut de ces éléments, par voie d’appréciation directe au barème fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et de celui en charge de l’habitat.

D. La disproportion marquée entre le train de vie du contribuable et les revenus qu’il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l’application du barème excède d’au moins un tiers le montant net global déclaré de chacune des deux années ci-après : l’année dont les revenus sont imposés et l’année précédente.

Toutefois, en l’absence de déclaration souscrite au titre de l’année précédant celle dont les revenus sont imposés, seuls sont pris en considération les revenus de l’année d’imposition.

E. Les contribuables ne peuvent faire échec à l’imposition résultant des dispositions qui précèdent en faisant valoir que leurs revenus sont inférieurs aux bases d’imposition résultant du barème ci-avant.

Toutefois, lorsque la différence entre la base d’imposition forfaitaire résultant de l’application des dispositions qui précèdent et le revenu déclaré provient, en totalité ou en partie, du fait que le contribuable a disposé de revenus expressément exonérés de l’Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux par une disposition particulière, l’intéressé peut, à condition d’en apporter la preuve, obtenir que la base d’imposition forfaitaire soit diminuée du montant desdits revenus exonérés.

2.2. Droits d’enregistrement

Art.628.LPF- Les agents du Centre des Impôts peuvent demander aux héritiers et autres ayants droit des éclaircissements, ainsi que toutes justifications au sujet des titres et valeurs mobilières non énoncés dans la déclaration et rentrant dans le cadre de l’article 314 du Code Général des Impôts.

Lorsque la demande de justification ou d’éclaircissements a été formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, il doit y être satisfait dans le délai de vingt jours.

À défaut de réponse dans le délai ci-dessus ou en cas de réponse équivalente à une fin de non-recevoir, l’Administration pourra procéder à la taxation d’office.

2.3. Minoration de la base de taxation

Art.629.LPF- Si le prix ou l’évaluation ayant servi de base à la perception du droit proportionnel ou progressif en matière d’enregistrement paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou énoncés, l’Administration peut taxer d’office lorsque l’accord sur l’estimation ne s’est pas fait à l’amiable.

Le contribuable conserve la faculté de saisir la Commission Nationale de Conciliation sans préjudice de son droit à réclamation après mise en recouvrement des droits.

Le recours à cette commission est autorisé pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l’énonciation :

·         1° de la propriété, de l’usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèle, de navires, de bateaux ou d’aéronefs ;

·         2° d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble.

Art.630.LPF- La Commission Nationale de Conciliation, siégeant à Bamako, est composée comme suit :

·         a) président : un membre de la Section Administrative de la Cour Suprême ;

·         b) membres fonctionnaires :

-      le Directeur Général des Impôts ou son représentant ayant le grade d’inspecteur des impôts ;

-      le Directeur National des Domaines et du Cadastre ou son représentant ayant le grade d’Inspecteur ;

·         c) le Modérateur du Secteur Privé ou son représentant ;

·         d) membres représentant les contribuables :

-      trois membres titulaires dont un désigné par les assemblées consulaires, un par l’ordre des comptables agréés et experts comptables agréés et un par l’ordre des conseils fiscaux ;

-      trois membres suppléants nommés par ces assemblées.

Les membres non fonctionnaires de la commission sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. Ils sont soumis aux obligations du secret professionnel.

La commission émet un avis.

Art.631.LPF- La Commission se réunit sur convocation de son Président.

Convoqués vingt jours au moins avant la réunion, les contribuables intéressés sont invités à se faire entendre. S’ils le désirent, ils peuvent se faire assister par un conseil de leur choix ou déléguer un mandataire dûment habilité.

Un Inspecteur ou un Contrôleur de l’Enregistrement assure le secrétariat de la Commission.

Les membres de la Commission sont soumis aux obligations du secret professionnel.

Art.632.LPF- Le chiffre arrêté par la Commission sert de base à la taxation s’il n’est pas contesté par l’Administration Fiscale.

Art.633.LPF- Le contribuable peut présenter une réclamation contentieuse, après la mise en recouvrement des droits.

Art.634.LPF- Indépendamment du droit simple exigible sur le complément d’estimation, les parties acquittent solidairement :

·         1° si l’insuffisance est reconnue amiablement devant la Commission Nationale de Conciliation, un demi droit en sus ;

·         2° si l’insuffisance est reconnue après la notification de l’avis de la commission, un droit en sus et les frais de toute nature auxquels ont donné lieu les procédures ;

·         3° dans tous les autres cas, un double droit en sus et les frais de toute nature des procédures.

Art.635.LPF- Aucune pénalité n’est encourue et les frais de procédure restent à la charge de l’Administration lorsque l’insuffisance est inférieure au dixième du prix exprimé ou de la valeur déclarée.

En aucun cas, les frais de procédure susceptibles d’être mis à la charge de l’Administration ne comprennent les frais engagés par le redevable pour se faire assister ou représenter devant la Commission de conciliation.

Art.636.LPF- Concurremment avec la procédure prévue à l’article 629 du présent Livre et dans un délai de trois ans à compter de la date de l’acte ou de la déclaration, l’Administration est autorisée à établir, par tous les moyens de preuve admissibles en justice, l’insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies.

Indépendamment du complément de droits simples exigibles, la peine est d’un droit en sus pour les insuffisances ainsi établies, mais elle ne s’applique que lorsque l’insuffisance est égale ou supérieure à un dixième du prix exprimé ou de la valeur déclarée.

Les tuteurs et curateurs supportent personnellement cette pénalité lorsqu’ils sont les auteurs de la fausse estimation.

Art.637.LPF- Pour les biens meubles faisant partie d’une succession, la peine du droit en sus ne s’applique que si l’insuffisance dans l’estimation des biens déclarés résulte d’un acte antérieur à la déclaration. Si, au contraire, l’acte est postérieur à cette déclaration, il n’est perçu qu’un droit simple sur la différence existant entre l’estimation des parties et l’évaluation contenue dans les actes.

Art.638.LPF- Pendant un délai de six mois à compter du jour de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration, le Service de l’Enregistrement peut exercer au profit du Trésor un droit de préemption sur les immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce ou clientèle, droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble lorsqu’il estime que la valeur déclarée ou énoncée a été minorée, en offrant de verser aux ayants droit le montant de ce prix majoré d’un dixième.

Art.639.LPF- Est nulle et de nul effet toute convention ayant pour but de dissimuler tout ou partie du prix d’une vente d’immeuble ou d’une cession de fonds de commerce ou de clientèle, tout ou partie de la soulte d’un échange ou d’un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou d’une clientèle, partie du prix de cession d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble.

Les dissimulations peuvent être établies par tous les modes de preuves admissibles en justice.

Art.640.LPF- Toute dissimulation dans le prix d’une vente d’immeuble ou d’une cession de fonds de commerce ou de clientèle, dans la soulte d’un échange ou d’un partage ou dans le prix de cession d’un droit à un bail, est punie d’une amende égale à la moitié de la somme dissimulée et payée solidairement par les parties.

Art.641.LPF- L’officier public ou ministériel qui reçoit un acte de vente, d’échange, de partage ou un contrat de cession de droit au bail, est tenu de donner lecture aux parties des articles 639 et 640 du présent Livre, à peine d’une amende de 1.000 FCFA.

Il mentionnera cette lecture dans l’acte et y affirmera, sous la même sanction, qu’à sa connaissance cet acte n’est modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix ou de la soulte.

Art.642.LPF- Lorsqu’il est établi que le véritable caractère des stipulations d’un contrat ou d’une convention a été dissimulé sous l’apparence des stipulations donnant ouverture à des droits moins élevés, il est dû un double droit en sus. Cette pénalité est due solidairement par toutes les parties contractantes.

D. Conséquences et limites des procédures de redressement

Art.643.LPF- En ce qui concerne les contributions relevant de l’un quelconque des impôts sur le revenu, l’Administration peut effectuer toutes compensations soit entre les différents impôts et les insuffisances ou omissions constatées au titre des différents impôts proportionnels portant sur le revenu d’une même année, soit entre, d’une part, le total des impôts proportionnels portant sur le revenu d’une même année et, d’autre part, le montant des retenues à la source subies ou des impôts proportionnels sur ledit revenu.

Les mêmes compensations peuvent, nonobstant le délai général de répétition fixé aux articles 584 et 585 du présent Livre, être opposées à tout moment de la procédure lorsque le contribuable a demandé la décharge ou la réduction de sa cotisation.

Art.644.LPF- En cas de vérification simultanée de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et des Impôts sur le Revenu, les contribuables peuvent demander que le supplément de Taxe sur la Valeur Ajoutée afférent aux opérations d’un exercice donné soit déduit pour l’assiette des impôts sur le revenu des résultats du même exercice.

La demande doit en être faite avant établissement des cotisations d’impôt sur le revenu résultant de ces vérifications.

Art.644-A.- (L.F.2015) Sans préjudice de l’établissement d’une notification de redressement, les agents des impôts des catégories A et B peuvent constater par procès-verbal, dont copie est remise à l’intéressé, tout manquement à l’une des obligations visées au présent Livre.

Font également l’objet de procès-verbal, les manquements par les personnes, structures ou organismes quelconques tenus par les dispositions légales à une obligation vis-à-vis de l’Administration fiscale.

Sont notamment visés par les alinéas précédents du présent article, les cas de :

·         1° défaut de déclaration d’existence ;

·         2° défaut de déclaration du changement de domicile ou d’adresse ;

·         3° défaut de déclaration du changement des caractéristiques de l’exploitation tel que le changement de lieu du siège ou l’ouverture d’un nouvel établissement ;

·         4° opposition à un contrôle fiscal ;

·         5° mention d’un faux NIF ou d’une fausse adresse ;

·         6° mauvaise tenue, non tenue ou destruction d’un document comptable, avant l’expiration du délai de conservation ;

·         7° refus de présentation de tout document dont la production est exigée ;

·         8° défaut de réponse à une demande écrite ;

·         9° mention d’un impôt indirect indu sur une facture ou un document en tenant lieu ;

·         10° refus de décharger une correspondance administrative ;

·         11° refus de communiquer les documents et les informations ;

·         12° refus d’exécuter un avis à tiers détenteur.

Art.644-B.- (L.F.2015) Le procès-verbal doit porter les mentions suivantes :

·         1° la date, l’heure et le lieu du procès-verbal ;

·         2° les noms, prénoms et profession du contrevenant lorsque celui-ci est une personne physique, la raison sociale et l’identité de l’interlocuteur lorsque le contrevenant est une personne morale ;

·         3° l’adresse connue de la personne, de la structure ou de l’organisme verbalisé ;

·         4° le motif de la verbalisation ou la nature de l’infraction commise ;

·         5° l’indication des dispositions appliquées ;

·         6° l’indication, le cas échéant, de la possibilité pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix ;

·         7° la signature du contrevenant ou de son représentant dûment mandaté ayant assisté à l’établissement du procès-verbal ou la mention, selon le cas, de son absence ou de son refus de signer ;

·         8° Le cachet du service dont relèvent les agents verbalisateurs et les noms, prénoms, fonctions et signatures de ces agents.

Art.644-C.- (L.F.2015) Sous réserve des sanctions prévues par les articles 517 et 533-A du présent Livre, les procès-verbaux établis dans les conditions fixées à l’article 644-A donnent lieu à l’application d’une amende de 100.000 FCFA.

Chapitre 3 - Produits des pénalités

Art.645.LPF- Les produits des amendes et pénalités en matière d’infraction à la législation et à la réglementation d’impôts directs, indirects et taxes assimilées sont répartis suivant les modalités déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.

Titre 6 - Le contentieux de l’impôt

Chapitre 1 - Le contentieux de l’assiette

Section 1 - La réclamation devant l’Administration

Sous-section 1 - Dispositions générales

Art.646.LPF- Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances et pénalités de toute nature, rendus exécutoires ou recouvrés par les agents de l’Administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire.

Art.647.LPF- Lorsque les réclamations des contribuables sont fondées sur des erreurs commises par les agents ayant établi les bases d’imposition, elles peuvent être présentées jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement ou de la connaissance de l’imposition.

Ces réclamations font l’objet d’états de dégrèvement d’office dressés par le service d’assiette compétent et transmis pour homologation selon le cas au Directeur Régional des Impôts ou au Directeur Général des Impôts.

Les erreurs matérielles peuvent être rectifiées par le service d’assiette compétent dans les mêmes délais, sur états de dégrèvement d’office, sans réclamation préalable du contribuable.

Sous-section 2 - Le contentieux au sens strict

Art.648.LPF- Pour être recevables, les réclamations contentieuses doivent être présentées à l’Administration dans les six mois, selon les cas :

·         de la mise en recouvrement du rôle ou rapport de liquidation, de la notification d’un titre de perception ou d’un avis de mise en recouvrement ;

·         du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou rapport de liquidation, à la notification d’un titre de perception ou d’un avis de mise en recouvrement ;

·         de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation ;

·         de la date à laquelle des retenues à la source ou des prélèvements ont été effectués lorsqu’il s’agit de contestations relatives à l’application de ces retenues ou de ces prélèvements.

La date d’enregistrement de la réclamation est celle de la réception par le service qui a été saisi le premier.

Art.649.LPF- Les réclamations sont rédigées sur papier libre. Elles doivent obligatoirement :

·         a) mentionner l’imposition contestée ;

·         b) contenir l’exposé sommaire des motifs, moyens et conclusion du demandeur ;

·         c) être accompagnées soit de l’avertissement d’un extrait de rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit d’une pièce justifiant du montant de la retenue ou du versement.

La réclamation peut être régularisée par la production de l’une des pièces énumérées à l’alinéa c du présent article dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt de la demande.

Art.650.LPF- (Loi n°10-015, L.F.2014) L’Administration statue sur les dossiers de réclamations contentieuses suivant les niveaux de compétence fixés ainsi qu’il suit :

Le Directeur des Grandes Entreprises statue en dernier ressort sur les réclamations dont le montant des droits litigieux ne dépasse pas 20.000.000 FCFA. Il statue en premier ressort sur les réclamations dont le montant des droits litigieux est supérieur à 20.000.000 FCFA mais inférieur ou égal à 50.000.000 FCFA. Il transmet avec avis motivé au Directeur Général des Impôts les dossiers de réclamations dont le montant des droits litigieux dépasse 50.000.000 FCFA. Le Directeur Général des Impôts statue en dernier ressort sur les demandes dont le montant des droits litigieux est supérieur à 20.000.000 FCFA mais inférieur ou égal à 50.000.000 FCFA et en premier ressort sur les demandes dont le montant des droits litigieux est supérieur à 50.000.000 FCFA. Le Ministre chargé des finances statue en dernier ressort sur les demandes dont le montant des droits litigieux a fait l’objet d’une décision de premier ressort du Directeur Général des Impôts.

Le Directeur des Moyennes Entreprises statue en dernier ressort sur les réclamations dont le montant des droits litigieux ne dépasse pas 10.000.000 FCFA. Il statue en premier ressort sur les réclamations dont le montant des droits litigieux est supérieur à 10.000.000 FCFA mais inférieur ou égal à 30.000.000 FCFA. Il transmet avec avis motivé au Directeur Général des Impôts les dossiers de réclamations dont le montant des droits litigieux dépasse 30.000.000 FCFA. Le Directeur Général des Impôts statue en dernier ressort sur les demandes dont le montant des droits litigieux est supérieur à 10.000.000 FCFA mais inférieur ou égal à 30.000.000 FCFA et en premier ressort sur les demandes dont le montant des droits litigieux est supérieur à 30.000.000 FCFA. Le Ministre chargé des finances statue en dernier ressort sur les demandes dont le montant des droits litigieux a fait l’objet d’une décision de premier ressort du Directeur Général des Impôts.

Le Directeur des Impôts du District de Bamako statue en dernier ressort sur les réclamations dont le montant des droits litigieux ne dépasse pas 10.000.000 FCFA. Il statue en premier ressort sur les réclamations dont le montant des droits litigieux est supérieur à 10.000.000 FCFA mais inférieur ou égal à 20.000.000 FCFA. Il transmet avec avis motivé au Directeur Général des Impôts les dossiers de réclamations dont le montant des droits litigieux dépasse 20.000.000 FCFA. Le Directeur Général des Impôts statue en dernier ressort sur les demandes dont le montant des droits litigieux est supérieur à 10.000.000 FCFA mais inférieur ou égal à 20.000.000 FCFA et en premier ressort sur les demandes dont le montant des droits litigieux est supérieur à 20.000.000 FCFA. Le Ministre chargé des finances statue en dernier ressort sur les demandes dont le montant des droits litigieux a fait l’objet d’une décision de premier ressort du Directeur Général des Impôts.

Le Directeur Régional des Impôts statue en dernier ressort sur les réclamations dont le montant des droits litigieux ne dépasse pas 5.000.000 FCFA. Il statue en premier ressort sur les réclamations dont le montant des droits litigieux est supérieur à 5.000.000 mais inférieur ou égal à 10.000.000 FCFA. Il transmet avec avis motivé au Directeur Général des Impôts les dossiers de réclamations dont le montant des droits litigieux dépasse 10.000.000 FCFA. Le Directeur Général des Impôts statue en dernier ressort sur les demandes dont le montant des droits litigieux est supérieur à 5.000.000 FCFA mais inférieur ou égal à 10.000.000 FCFA et en premier ressort sur les demandes dont le montant des droits litigieux est supérieur à 10.000.000 FCFA. Le Ministre chargé des finances statue en dernier ressort sur les demandes dont le montant des droits litigieux a fait l’objet d’une décision de premier ressort du Directeur Général des Impôts.

Art.651.LPF- (Loi n°10-015) Le contribuable peut faire appel devant le Directeur Général des Impôts des décisions prises en premier ressort par le Directeur des Grandes Entreprises, le Directeur des Moyennes Entreprises, le Directeur des Impôts du District de Bamako ou le Directeur Régional des Impôts.

Le Directeur Général des Impôts statue en dernier ressort sur ces décisions et en premier ressort sur les dossiers de réclamations dont le montant des droits litigieux dépasse 10.000.000 FCFA.

Art.652.LPF- Le contribuable peut faire appel devant le Ministre chargé des finances des décisions prises en premier ressort par le Directeur Général des Impôts.

Le Ministre chargé des finances statue en dernier ressort sur ces décisions.

Art.653.LPF- (Loi n°10-015) Seules les décisions prises en dernier ressort, en application des articles 650, 651 et 652 du présent livre, sont susceptibles de recours contentieux devant la juridiction administrative et ce, dans un délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis portant notification de la décision.

Art.654.LPF- L’Administration notifie, par écrit et dans tous les cas aux contribuables, la décision qu’elle a prise suite à l’analyse de la réclamation. Cette décision doit être toujours motivée.

Art.655.LPF- (Loi n°10-015) Le contribuable qui n’aurait pas reçu notification de décision dans les deux mois du dépôt de sa réclamation peut saisir le Directeur Général des Impôts.

Celui-ci dispose alors d’un délai de deux mois à compter de sa saisine par le contribuable pour notifier sa décision.

À défaut de notification de décision à l’expiration du délai de deux mois imparti au Directeur Général des Impôts, le contribuable peut saisir le Ministre chargé des finances

Art.656.LPF- (Loi n°10-015) Le contribuable peut faire appel devant le Ministre chargé des finances des décisions prises en premier ressort par le Directeur Général des Impôts.

Cet appel doit être fait dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la décision rendue par le Directeur Général des Impôts.

Le Ministre chargé des finances dispose d’un délai de deux mois à compter de sa saisine par le contribuable pour rendre sa décision.

Le contribuable qui n’aurait pas reçu notification de décision à l’expiration de ce délai pourra saisir la juridiction administrative

Art.657.LPF- Une copie des avis de notification des décisions de dégrèvement doit être envoyée au Receveur du Centre des Impôts ou au Chef de Division Recouvrement de la Sous-Direction des Grandes Entreprises chargé de recouvrer les impôts litigieux.

Art.658.LPF- Les réclamations manifestement injustifiées ou résultant d’actions téméraires ayant entraîné un ajournement abusif du recouvrement de l’impôt donneront lieu à l’application d’une pénalité de cinq pour cent de l’impôt différé, infligée par l’Administration des impôts ou le Tribunal administratif chargé de la décision.

Art.658-A.- (Loi n°10-015) La demande de remboursement régulièrement présentée est instruite dans un délai maximum de deux mois à compter de sa date de réception par le service compétent.

Pour les cas de remboursement faisant suite à un contrôle fiscal, la demande est instruite dans un délai d’un mois à compter de la date de confirmation du montant des crédits de la TVA.

 

Sous-section 3 - Le contentieux au sens large ou le recours gracieux

Art.659.LPF- La réclamation gracieuse est une demande par laquelle un contribuable sollicite de l’Administration la remise ou la modération d’une imposition mais sans en contester le bien-fondé ou le montant.

Art.660.LPF- Tout contribuable faisant état de circonstance de fait telles que gêne, perte accidentelle de revenu, etc. le mettant dans l’impossibilité de régler tout ou partie de l’impôt normalement établi peut présenter une demande de remise ou de modération.

Art.661.LPF- Les demandes gracieuses peuvent être présentées à l’Administration des impôts sans limitation de délai.

Art.662.LPF- Les contribuables qui demandent à titre gracieux une remise ou une modération d’impôt doivent apporter à l’Administration des impôts toute justification des circonstances qui les mettent dans l’impossibilité de régler en tout ou partie leur dette fiscale.

Art.663.LPF- (Loi n°10-015, L.F.2014) L’Administration statue sur les dossiers de recours gracieux suivant les niveaux de compétence fixés ainsi qu’il suit :

Le Directeur des Grandes Entreprises statue en dernier ressort sur les demandes dont le montant des droits n’excède pas 20.000.000 F et en premier ressort sur les demandes dont le montant des droits est supérieur à 20.000.000 mais inférieur ou égal 30.000.000 F. Il transmet avec avis motivé au Directeur Général des Impôts les dossiers de recours gracieux dont le montant des droits dépasse 30.000.000 F. Le Directeur Général des Impôts statue en dernier ressort sur les demandes dont le montant des droits est supérieur à 20.000.000 mais inférieur ou égal 30.000.000 F et en premier ressort sur les demandes dont le montant des droits est supérieur à 30.000.000 F. Le Ministre chargé des finances statue en dernier ressort sur les demandes qui ont fait l’objet d’une décision de premier ressort du Directeur Général des Impôts.

Le Directeur des Moyennes Entreprises statue en dernier ressort sur les demandes dont le montant des droits n’excède pas 10.000.000 F et en premier ressort sur les demandes dont le montant des droits est supérieur à 10.000.000 mais inférieur ou égal 20.000.000 F. Il transmet avec avis motivé au Directeur Général des Impôts les dossiers de recours gracieux dont le montant des droits dépasse 20.000.000 F. Le Directeur Général des Impôts statue en dernier ressort sur les demandes dont le montant des droits est supérieur à 10.000.000 mais inférieur ou égal 20.000.000 F et en premier ressort sur les demandes dont le montant des droits est supérieur à 20.000.000 F. Le Ministre chargé des finances statue en dernier ressort sur les demandes qui ont fait l’objet d’une décision de premier ressort du Directeur Général des Impôts.

Le Directeur des Impôts du District de Bamako statue en dernier ressort sur les demandes dont le montant des droits n’excède pas 8.000.000 F et en premier ressort sur les demandes dont le montant des droits est supérieur à 8.000.000 mais inférieur ou égal 15.000.000 F. Il transmet avec avis motivé au Directeur Général des Impôts les dossiers de recours gracieux dont le montant des droits dépasse 15.000.000 F. Le Directeur Général des Impôts statue en dernier ressort sur les demandes dont le montant des droits est supérieur à 8.000.000 mais inférieur ou égal à 15.000.000 F et en premier ressort sur les demandes dont le montant des droits est supérieur à 15.000.000 F. Le Ministre chargé des finances statue en dernier ressort sur les demandes qui ont fait l’objet d’une décision de premier ressort du Directeur Général des Impôts.

Le Directeur Régional des Impôts statue en dernier ressort sur les demandes dont le montant des droits n’excède pas 5.000.000 F et en premier ressort sur les demandes dont le montant des droits est supérieur à 5.000.000 mais inférieur ou égal 10.000.000 F. Il transmet avec avis motivé au Directeur Général des Impôts les dossiers de recours gracieux dont le montant des droits dépasse 10.000.000 F. Le Directeur Général des Impôts statue en dernier ressort sur les demandes dont le montant des droits est supérieur à 5.000.000 mais inférieur ou égal 10.000.000 F et en premier ressort sur les demandes dont le montant des droits est supérieur à 10.000.000 F. Le Ministre chargé des finances statue en dernier ressort sur les demandes qui ont fait l’objet d’une décision de premier ressort du Directeur Général des Impôts.

Art.664.LPF- Sous réserve des dispositions  de l’article 663 ci-dessus, aucune autorité publique, si ce n’est le Ministre chargé des finances, ne peut transiger, accorder de remise ou de modération des droits établis en matière d’impôts directs sans en devenir personnellement responsable. Cependant le Ministre chargé des finances peut déléguer par décision son droit de transaction, de remise ou de modération au Directeur Général des Impôts.

Art.665.LPF- L’Administration notifie, par écrit et dans tous les cas au contribuable, la décision qu’elle a prise suite à l’analyse de la réclamation. Cette décision doit être toujours motivée.

Art.666.LPF- Le contribuable qui n’aurait pas reçu notification de décision dans les six mois du dépôt de sa demande peut saisir le Ministre chargé des finances dans les neufs mois du dépôt initial.

Art.667.LPF- Le contribuable peut faire appel de la décision de l’Administration des impôts devant le Ministre chargé des finances.

Cet appel doit être fait dans un délai de trente jours de la réception de la décision de l’Administration des impôts.

Le Ministre chargé des finances dispose d’un délai de trois mois pour rendre sa décision.

Art.668.LPF- Les décisions prises en matière de dégrèvement gracieux ne sont pas susceptibles de recours contentieux.

Art.669.LPF- Aucune autorité publique ne peut, pour quelque cause que ce soit, transiger ou accorder des remises ou des modérations en ce qui concerne les droits dus au titre des impôts indirects notamment la Taxe sur la Valeur Ajoutée, l’Impôt Spécial sur Certains Produits, la Taxe sur les Activités Financières et les droits d’enregistrement et de timbre.

Toutefois, le Ministre chargé des finances peut, lorsque le paiement des droits dus est susceptible de mettre en péril la vie de l’entreprise, transiger ou accorder des remises ou des modérations concernant ces mêmes droits. Cependant, le Ministre chargé des finances peut déléguer par décision son droit de transaction, de remise ou de modération au Directeur Général des Impôts.

En outre, le recours à la procédure d’admission en non-valeur reste ouvert.

Section 2 - Le recours contentieux devant la juridiction administrative

Sous-section 1 - Délai de présentation de la requête

Art.670.LPF- En matière d’impôts directs et de Taxe sur la Valeur Ajoutée ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’Administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entièrement satisfaction aux intéressés, peuvent être attaquées devant juridiction administrative, dans un délai de soixante jours à partir du jour de la réception de l’avis portant notification de la décision.

Sous-section 2 - Forme de la requête

Art.671.LPF- Les demandes doivent être adressées au greffe de juridiction administrative où elles sont enregistrées. Un accusé de réception est délivré aux personnes qui en font la demande.

Art.672.LPF- A peine d’irrecevabilité, la requête doit satisfaire aux conditions de forme et de fond suivantes :

·         être présentée par écrit, signée par le requérant ou son représentant dûment habilité et être accompagnée de deux copies de la requête sur papier libre ;

·         contenir l’exposé sommaire des faits et moyens et des conclusions de la partie ;

·         préciser le montant des dégrèvements en droits et pénalités sollicités ;

·         être accompagnée d’une copie de la décision contestée.

Art.673.LPF- (Loi n°10-015) Le requérant qui entend bénéficier devant la juridiction administrative du sursis de paiement déjà appliqué au stade de la réclamation doit renouveler expressément sa demande dans le cadre de sa requête, sous réserve de constituer les garanties nécessaires au recouvrement des droits litigieux.

Art.674.LPF- Nul n’est admis à présenter ou à soutenir une requête devant la juridiction administrative pour un tiers à l’exception des avocats régulièrement inscrits au barreau ou des conseils fiscaux régulièrement inscrits au tableau de l’Ordre des Conseils Fiscaux.

Art.675.LPF- Le réclamant ne peut contester devant la juridiction administrative des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’Administration. Mais, dans la limite du dégrèvement primitivement sollicité, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d’instance.

Art.676.LPF- A l’exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les conditions de forme non respectées prévues à l’article 649 du présent Livre peuvent, lorsqu’elles ont motivé le rejet d’une réclamation par l’Administration, être utilement couvertes dans la demande adressée à la juridiction administrative.

Art.677.LPF- La notification au Ministre chargé des finances de la copie de la requête introductive d’instance est faite immédiatement après enregistrement au greffe.

Il en est de même de la notification à la partie adverse de la copie des mémoires ampliatifs du requérant, des mémoires en défense du Ministre chargé des finances et des mémoires en réplique.

Les pièces et documents joints à la requête ou aux mémoires produits sont, dès réception, adressés d’office en communication au Ministre chargé des finances.

Art.678.LPF- Le Ministre chargé des finances dispose, pour produire son rapport, d’un délai de trois mois dont deux sont délégués au Directeur des Impôts pour procéder à l’instruction. Ce délai peut être prolongé de deux mois, en raison des circonstances exceptionnelles, sur demande motivée.

Les conclusions du Ministre chargé des finances sont déposées au greffe de la juridiction administrative en trois copies dont l’une est adressée au contribuable qui dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations ou faire connaître s’il désire recourir à la vérification par voie d’expertise.

Si le Ministre chargé des finances ne produit pas sa réponse dans le délai de trois mois visé ci-dessus, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête du contribuable.

Si le contribuable ne produit pas d’observation à la réponse de l’Administration dans un délai d’un mois qui lui est imparti, il est réputé s’être désisté de son action.

Sous-section 3 - Expertise

Art.679.LPF- L’expertise est faite dans les conditions et selon les formes prévues au Code de Procédure Civile.

Sous-section 4 - Décision de la juridiction administrative

Art.680.LPF- A l’issue de la procédure contradictoire, les parties peuvent exercer les voies de recours dans les délais légaux.

Chapitre 2 - Le contentieux du recouvrement

Art.681.LPF- Les réclamations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe à la Direction Générale des Impôts doivent être adressées au comptable assignataire public. Elles doivent être formulées dans les deux mois de la notification de l’acte lorsqu’il s’agit d’une opposition à l’acte de poursuite ou du premier acte qui permet d’invoquer le motif de la réclamation lorsqu’il s’agit d’opposition à contrainte.

Art.682.LPF- Les réclamations ne peuvent porter que :

·         sur la régularité en la forme de l’acte ;

·         ou sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée ou payée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt.

Art.683.LPF- Les réclamations relatives au recouvrement peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire.

Elles doivent être appuyées de toutes les justifications utiles.

Chapitre 3 - Dispositions pénales

Art.684.LPF- Lorsque l’Administration estime qu’un contribuable se soustrait ou tente de se soustraire frauduleusement à l’établissement des impôts, elle peut demander au ministère public l’exercice des poursuites prévues en la matière par le Code pénal.

Art.685.LPF- En cas de refus collectif de paiement des impôts, contributions, taxes et produits assimilés, le Ministre chargé des finances ou les représentants légaux des organismes intéressés par ces impôts pourront demander au Ministère Public l’exercice des poursuites prévues par les dispositions du Code pénal.

Art.686.LPF- Le refus individuel de paiement des impôts, contributions, taxes et produits assimilés exigibles et non susceptibles de modération peut faire l’objet, sur plainte du comptable assignataire, des poursuites prévues par les dispositions du Code pénal.

Art.687.LPF- Sauf disposition expresse de la loi des finances, aucune des poursuites pénales visées aux articles 685 et 686 du présent Livre ne saurait avoir lieu avant l’expiration d’une période de trois mois après la mise en recouvrement des rôles ou rapports de liquidation.

La notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle a lieu par extrait s’il s’agit d’un avis collectif.

Art.688.LPF- La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles de l’Ordonnance n°6/CMLN du 27 février 1970 portant adoption du Code Général des Impôts.


 

Textes fiscaux non codifiés

1.    Conventions internationales

 

Conventions en vigueur :

·         France

·         UEMOA

·         Maroc

·         Russie

·         Tunisie

·         Monaco

     

 

2. Incitations et exonérations

2.1. Code des investissements 2012

2.1.1. Texte du Code

[NB - Loi n°2012-016 du 27 février 2012 portant Code des investissements]

Titre 1 - Objectifs et définitions

Art.1.- Le présent Code vise à promouvoir les investissements au Mali par :

·         a) la mobilisation de l’épargne nationale et l’attraction des capitaux étrangers ;

·         b) la création des emplois, la formation des cadres et d’une main-d’œuvre qualifiée ;

·         c) la valorisation des matières premières locales ;

·         d) la promotion des exportations ;

·         e) la création, l’extension, la diversification, la modernisation des infrastructures industrielles et agro sylvo-pastorales, de prestations de services et de l’artisanat ;

·         f) l’incitation à investir dans les industries exportatrices et dans les secteurs économiques valorisant les matières premières et autres produits locaux ;

·         g) la création et le développement des entreprises ;

·         h) le transfert des technologies adaptées ;

·         i) l’attraction des investissements dans toutes les régions du pays ;

·         j) la promotion d’un tissu économique performant et complémentaire ;

·         k) l’utilisation des technologies locales et la recherche-développement ;

·         l) la restructuration, la compétitivité, l’intégration et la croissance des entreprises ;

·         m) la reprise pour réhabilitation d’entreprise par de nouveaux investisseurs.

Art.2.- Au sens du présent Code, on entend par :

·         entreprise : toute unité de production, de transformation ou de distribution de biens ou de services à but lucratif, quelle qu’en soit la forme juridique, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale.

·         extension : tout programme d’investissement agréé, initié par une entreprise existante et qui engendre un accroissement de la production et/ou un investissement dont le niveau sera déterminé par arrêté du Ministre en charge de la Promotion des Investissements.

·         investissement : capitaux employés par toute personne, physique ou morale, pour l’acquisition d’immobilisations corporelles, financières et incorporelles dans le cadre de la création ou de l’extension ou de la réhabilitation d’entreprises.

·         investisseur : toute personne, physique ou morale, de nationalité malienne ou étrangère, réalisant dans les conditions définies dans le cadre du présent Code, des opérations d’investissement sur le territoire de la République du Mali.

·         mise à niveau : la mise à niveau d’une entreprise vise l’amélioration qualitative de ses différentes fonctions et de son système productif pour acquérir progressivement la capacité de produire selon les standards internationaux.

·         programme agréé : le Programme agréé s’entend comme tout projet d’investissement ayant reçu l’agrément au présent Code des investissements.

·         restructuration : la restructuration d’une entreprise vise à assurer la viabilité de l’entreprise afin de retrouver l’équilibre financier et structurel ainsi que de répondre aux critères d’éligibilité à la mise à niveau.

·         zones économiques spéciales : sont considérées comme zones économiques spéciales du Mali, les localités maliennes défavorisées sur les plans géographique, climatique et économique et difficiles d’accès que l’État a décidé de promouvoir spécialement dans le cadre de la solidarité nationale.

Titre 2 - Champ d’application

Art.3.- Secteurs d’activités éligibles :

Le présent Code s’applique aux entreprises justifiant un taux de valeur ajoutée directe minimum. La valeur ajoutée directe est l’élément fondamental pour l’appréciation des projets.

La procédure d’agrément, le taux minimum de la valeur ajoutée ainsi que les éléments qui la composent sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

Les activités de négoce définies comme des activités de revente en l’état des produits achetés à l’extérieur de l’entreprise sont expressément exclues du champ d’application du présent Code.

Les activités éligibles à des Codes spécifiques sont aussi exclues du champ d’application du présent Code ainsi que les services bancaires et financiers, et les activités de télécommunication.

Les matériels admis à des régimes spécifiques sont exclus des programmes d’investissement agréés au Code des investissements.

Art.4.- Les personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, régulièrement établies au Mali qui exercent ou désirent exercer une activité entrant dans le champ d’application défini à l’article 3 ci-dessus, sont assurées des garanties générales et avantages énoncés dans le présent Code.

Art.5.- Les entreprises qui entrent dans le champ d’application du présent Code sont classées suivant les quatre régimes ci-après :

·         le Régime A concerne les entreprises dont l’investissement est égal ou supérieur à 12.500.000 FCFA et inférieur ou égal à 250.000.000 FCFA, hors taxes et hors besoin en fonds de roulement ;

·         le Régime B concerne les entreprises dont l’investissement est supérieur à 250.000.000 FCFA et inférieur à 1.000.000.000 FCFA hors taxes et hors besoin en fonds de roulement ;

·         le Régime C concerne les entreprises dont l’investissement est égal ou supérieur à 1.000.000.000 FCFA hors taxes et hors besoin en fonds de roulement ;

·         le Régime D concerne les entreprises dont l’investissement est strictement supérieur à 12.500.000 FCFA hors taxes et hors besoin en fonds de roulement. La production de ces entreprises destinée à l’exportation est égale ou supérieure à 80 %.

Titre 3 - Garanties, droits et libertés de l’entreprise

Art.6.- Égalité de traitement

Les personnes physiques ou morales visées à l’article 4 du présent Code reçoivent, dans les mêmes conditions d’éligibilité, le même traitement.

Les investisseurs étrangers reçoivent le même traitement que celui des investisseurs de nationalité malienne sous réserve des dispositions contraires aux lois ou aux traités et accords conclus par la République du Mali avec les États dont ils sont ressortissants.

Ils peuvent librement détenir jusqu’à 100 % des parts sociales ou actions de la société qu’ils envisagent de créer sous réserve des dispositions applicables aux secteurs d’activités qui font l’objet d’une réglementation spécifique.

Art.7.- Protection des droits de propriété

L’État garantit le respect des droits de propriété individuelle ou collective.

L’investisseur est garanti contre toute mesure de nationalisation, d’expropriation ou de réquisition de son entreprise, sauf pour cause d’utilité publique. Le cas échéant, l’investisseur bénéficiera d’une indemnisation conformément aux lois et règlements applicables en la matière.

Art.8.- Stabilité

L’État s’engage à instaurer et à maintenir un environnement favorable aux investisseurs dont les projets sont agréés au présent Code.

Les investisseurs jouissant des avantages prévus par la présente loi bénéficieront de toute nouvelle mesure législative ou réglementaire plus avantageuse qui serait adoptée postérieurement à la publication de la présente loi. Toutefois, l’option pour toute mesure nouvelle vaut pour l’ensemble des dispositions objet de la loi ou de la réglementation qui contient la mesure nouvelle jugée plus avantageuse.

Les investisseurs jouissant des avantages prévus par la présente loi continueront à bénéficier de ces avantages, nonobstant toute nouvelle mesure législative ou réglementaire visant à supprimer ou atténuer ces avantages, qui serait adoptée postérieurement à la publication de la présente loi.

Art.9.- Liberté d’accès aux matières premières

La liberté d’accès aux matières premières brutes ou semi-transformées, produites sur toute l’étendue du territoire national, est garantie. Les ententes ou pratiques faussant le jeu de la concurrence sont réprimées par la loi.

Art.10.- Accès des investisseurs étrangers à la propriété foncière

Les personnes physiques ou morales étrangères ont accès au foncier dans le respect des lois et règlements en vigueur en la matière.

Art.11.- Droits et libertés de l’entreprise

Sous réserve du respect de ses obligations, telles que prévues à l’article 28 du présent Code, l’entreprise jouit d’une pleine et entière liberté économique et concurrentielle.

Elle est notamment libre :

·         d’acquérir les biens, droits et concessions de toute nature, nécessaires à son activité, tels que les biens fonciers, immobiliers, commerciaux, industriels ou forestiers ;

·         de jouir de ces droits et biens acquis ;

·         de faire partie de toute organisation professionnelle de son choix ;

·         de choisir ses modes de gestion technique, industrielle, commerciale, juridique, sociale et financière conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;

·         de choisir ses fournisseurs et prestataires de services ainsi que ses partenaires ;

·         de participer aux appels d’offres de marchés publics sur l’ensemble du territoire national ;

·         de choisir sa politique de gestion des ressources humaines et d’effectuer librement le recrutement de son personnel conformément aux textes en vigueur.

Art.12.- Liberté de transfert

Les investisseurs étrangers sont autorisés à transférer librement à l’étranger sans autorisation préalable tous paiements afférents aux opérations courantes entre autres les bénéfices après impôts, les dividendes, les revenus salariaux, indemnités et épargne des salariés expatriés.

Les transactions en capital et opérations financières telles que les cessions d’actions, de parts sociales, de fonds de commerce ou d’actifs, les parts de boni de liquidation, les indemnités d’expropriation sont libres mais doivent être soumises à déclaration auprès du ministère chargé des finances.

Ces transferts ne peuvent être effectués que par l’entremise d’intermédiaires agréés.

Art.13.- Liberté de recrutement et de licenciement des salariés expatriés

Toute entreprise est libre de recruter et de licencier des salariés expatriés spécialisés pour la bonne marche de l’entreprise, conformément aux textes en vigueur en République du Mali.

Les contrats de travail des salariés expatriés peuvent valablement déroger à certaines dispositions du Code du travail et de la réglementation sociale en ce qui concerne :

·         l’affiliation à un organisme de sécurité sociale agréé au Mali,

·         l’affiliation à un service médical inter-entreprises,

·         la durée et les motifs de recours à un contrat à durée déterminée,

·         les règles applicables en matière d’embauche.

Les modalités pratiques des cas de dérogations mentionnés ci-dessus seront fixées par voie réglementaire.

Ces dérogations ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte aux droits des salariés tels que reconnus par les Conventions et accords internationaux auxquels le Mali a souscrit.

Les salariés expatriés spécialisés bénéficient automatiquement d’un visa de résident professionnel.

Titre 4 - Régimes privilégiés

Art.14.- Régime A

Les investissements liés à une création d’activité nouvelle ou au développement d’activité existante dont le niveau est égal ou supérieur à 12.500.000 FCFA et inférieur ou égal à 250.000.000 FCFA, hors taxes et hors besoin en fonds de roulement sont agréés au Régime A.

Les entreprises doivent être au régime réel d’imposition pour bénéficier automatiquement des avantages suivants :

1) En cas de création d’activité nouvelle :

·         exonération, pendant la durée de la réalisation (phase d’investissement) du programme agréé fixée à trois ans, des droits et taxes à l’importation sur les matériels, machines, outillages et leurs pièces de rechange qui ne sont ni produits, ni fabriqués au Mali et qui sont destinés de manière spécifique à la réalisation du programme agréé ; les pièces de rechange sont admises en franchise des droits et taxes à l’importation dans une proportion de 10 % de la valeur d’acquisition des biens d’équipement ;

·         exonération, pendant la durée de la phase d’investissement du programme agréé fixée à trois ans, de la TVA facturée par les fournisseurs locaux de biens, services et travaux nécessaires à la réalisation du programme agréé ;

·         exonération, pendant la durée de la phase d’investissement du programme agréé fixée à trois ans, de la retenue IBIC et de la retenue TVA sur toutes prestations d’assistance technique et de consultance ;

·         réduction du taux de l’IBIC et de l’IS à 25 % sur sept ans non renouvelables ;

·         exonération de l’impôt minimum forfaitaire pour tout exercice déficitaire pendant les cinq premières années d’exploitation.

2) En cas d’extension d’activité ou de restructuration et de mise à niveau :

·         exonération, pendant la durée de la réalisation (phase d’investissement) des entreprises agréées fixée à deux ans, des droits et taxes à l’importation sur les matériels, machines, outillages et leurs pièces de rechange qui ne sont ni produits, ni fabriqués au Mali et qui sont destinés de manière spécifique à la réalisation du programme agréé ; les pièces de rechange sont admises en franchise des droits et taxes à l’importation dans une proportion de 10 % de la valeur d’acquisition des biens d’équipement ;

·         exonération, pendant la durée de la phase d’investissement du programme agréé fixée à deux ans, de la TVA facturée par les fournisseurs locaux de biens, services et travaux nécessaires à la réalisation du programme agréé ;

·         exonération, pendant la durée de la phase d’investissement du programme agréé fixée à deux ans, de la retenue IBIC et de la retenue TVA sur toutes prestations d’assistance technique et de consultance.

Art.15.- Régime B

Les investissements liés à une création d’activité nouvelle ou au développement d’activité existante dont le niveau est supérieur à 250.000.000 FCFA et strictement inférieur à 1.000.000.000 FCFA hors taxes et hors besoin en fonds de roulement sont agréés au Régime B.

Ils bénéficient automatiquement des avantages suivants :

1) En cas de création d’activité nouvelle :

·         exonération, pendant la durée de la réalisation (phase d’investissement) des entreprises agréées fixée à trois ans, des droits et taxes à l’importation sur les matériels, machines, outillages et leurs pièces de rechange qui ne sont ni produits, ni fabriqués au Mali et qui sont destinés de manière spécifique à la réalisation du programme agréé ; les pièces de rechange sont admises en franchise des droits et taxes à l’importation dans une proportion de 10 % de la valeur d’acquisition des biens d’équipement ;

·         exonération, pendant la durée de la phase d’investissement du programme agréé fixée à trois ans, de la TVA facturée par les fournisseurs locaux de biens, services et travaux nécessaires à la réalisation du programme agréé ;

·         exonération, pendant la durée de la phase d’investissement du programme agréé fixée à trois ans, de la retenue IBIC et de la retenue TVA sur toutes prestations d’assistance technique et de consultance ;

·         réduction du taux de l’IBIC et de l’IS à 25 % sur dix ans non renouvelables ;

·         exonération de l’impôt minimum forfaitaire pour tout exercice déficitaire pendant les huit premières années d’exploitation.

2) En cas d’extension d’activité ou de restructuration et de mise à niveau :

·         exonération, pendant la durée de la réalisation (phase d’investissement) des entreprises agréées fixée à deux ans, des droits et taxes à l’importation sur les matériels, machines, outillages et leurs pièces de rechange qui ne sont ni produits, ni fabriqués au Mali et qui sont destinés de manière spécifique à la réalisation du programme agréé ; les pièces de rechange sont admises en franchise des droits et taxes à l’importation dans une proportion de 10 % de la valeur d’acquisition des biens d’équipement ;

·         exonération, pendant la durée de la phase d’investissement du programme agréé fixée à deux ans, de la TVA facturée par les fournisseurs locaux de biens, services et travaux nécessaires à la réalisation du programme agréé ;

·         exonération, pendant la durée de la phase d’investissement du programme agréé fixée à deux ans, de la retenue IBIC et de la retenue TVA sur toutes prestations d’assistance technique et de consultance.

Art.16.- Régime C

Les investissements liés à une création d’activité nouvelle ou au développement d’activité existante dont le niveau est égal ou supérieur à 1.000.000.000 FCFA hors taxes et hors besoin en fonds de roulement sont agréés au Régime C.

Ils bénéficient automatiquement des avantages suivants :

1) En cas de création d’activité nouvelle :

·         exonération, pendant la durée de la réalisation (phase d’investissement) des entreprises agréées fixée à trois ans, des droits et taxes à l’importation sur les matériels, machines, outillages et leurs pièces de rechange qui ne sont ni produits, ni fabriqués au Mali et qui sont destinés de manière spécifique à la réalisation du programme agréé ; les pièces de rechange sont admises en franchise des droits et taxes à l’importation dans une proportion de 10 % de la valeur d’acquisition des biens d’équipement ;

·         exonération, pendant la durée de la phase d’investissement du programme agréé fixée à trois ans, de la TVA facturée par les fournisseurs locaux de biens, services et travaux nécessaires à la réalisation du programme agréé ;

·         exonération, pendant la durée de la phase d’investissement du programme agréé fixée à trois ans, de la retenue IBIC et de la retenue TVA sur toutes prestations d’assistance technique et de consultance ;

·         réduction du taux de l’IBIC et de l’IS à 25 % sur quinze ans non renouvelables ;

·         exonération de l’impôt minimum forfaitaire pour tout exercice déficitaire pendant les dix premières années d’exploitation.

2) En cas d’extension d’activité ou de restructuration et de mise à niveau :

·         exonération, pendant la durée de la réalisation (phase d’investissement) des entreprises agréées fixée à deux ans, des droits et taxes à l’importation sur les matériels, machines, outillages et leurs pièces de rechange qui ne sont ni produits, ni fabriqués au Mali et qui sont destinés de manière spécifique à la réalisation du programme agréé ; les pièces de rechange sont admises en franchise des droits et taxes à l’importation dans une proportion de 10 % de la valeur d’acquisition des biens d’équipement.

·         exonération, pendant la durée de la phase d’investissement du programme agréé fixée à deux ans, de la TVA facturée par les fournisseurs locaux de biens, services et travaux nécessaires à la réalisation du programme agréé ;

·         exonération, pendant la durée de la phase d’investissement du programme agréé fixée à deux ans, de la retenue IBIC et de la retenue TVA sur toutes prestations d’assistance technique et de consultance.

Art.17.- Régime D

Sont agréées au Régime D les entreprises dont l’investissement est strictement supérieur à 12.500.000 FCFA hors taxes et hors besoin en fonds de roulement. La production de ces entreprises est destinée à être écoulée à l’étranger ou celles réalisant des prestations de services au Mali en vue de leur utilisation à l’étranger.

Ces entreprises bénéficient des avantages ci-après :

·         a) au titre de la fiscalité de porte :

-      exonération totale, pendant une durée de trente ans, de tous droits et taxes sur les matériels, machines, outillages et leurs pièces de rechange ; les pièces de rechange sont admises en franchise des droits et taxes à l’importation dans une proportion de 10 % de la valeur d’acquisition des biens d’équipement.

·         b) au titre de la fiscalité intérieure : exonération totale, pendant une durée de trente ans, de tous impôts, droits et taxes liés à l’activité de production et de commercialisation, à l’exception de :

-      la TVA sur les ventes effectuées sur le marché national ;

-      la taxe sur les véhicules automobiles (vignette) ;

-      l’impôt sur les traitements et salaires (ITS) y compris ceux du personnel expatrié ;

-      la contribution forfaitaire à la charge des employeurs (CFE) ;

-      la taxe logement (TL) ;

-      la taxe emploi jeune (TEJ) ;

-      la taxe de formation professionnelle (TFP) ;

-      les cotisations sociales.

Toutefois, les entreprises agréées au Régime D, si elles le désirent, peuvent écouler sur le marché local jusqu’à 20 % de leur production qui sont passibles des droits et taxes auxquels sont assujettis les produits similaires importés.

Art.18.- La reprise, pour réhabilitation d’entreprise par de nouveaux promoteurs, bénéficie suivant le montant de l’investissement, des avantages des régimes A, B, C et D.

Art.19.- En cas de financement par une société de crédit-bail, les avantages fiscaux et douaniers relatifs aux matériels exonérés sont transférés à la société de crédit-bail.

Titre 5 - Dispositions particulières

Art.20.- Zones économiques spéciales :

Les zones économiques spéciales sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.

Toute entreprise qui s’installe dans une zone économique spéciale du Mali ne peut bénéficier des avantages suivants que si le siège fiscal y est établi et que les activités y soient essentiellement exercées. A ce titre, elle bénéficie, pendant dix ans des avantages ci-après :

a) Au titre de la fiscalité de porte :

·         exonération des droits et taxes à l’importation sur les matériels, machines, outillages et pièces de rechange qui ne sont ni produits, ni fabriqués au Mali et qui sont destinés de manière spécifique à la réalisation du programme agréé ;

·         exonération de la TVA exigible à l’entrée sur les matériels y compris le matériel de transport, machines, outillages et pièces de rechange qui ne sont ni produits, ni fabriqués au Mali et qui sont destinés de manière spécifique à la réalisation du programme agréé ; les pièces de rechange sont admises en franchise des droits et taxes à l’importation dans une proportion de 10 % de la valeur d’acquisition des biens d’équipement.

b) Au titre de la fiscalité intérieure :

·         exonération de la TVA facturée par les fournisseurs locaux de biens, services et travaux nécessaires à la réalisation du programme agréé ;

·         exonération, pendant la durée de la phase d’investissement du programme agréé fixée à trois ans, de la retenue IBIC et de la retenue TVA sur toutes prestations d’assistance technique et de consultance ;

·         exonération des impôts, droits et taxes énumérés ci-après :

-      i. impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux et impôts sur les sociétés ;

-      ii. contribution des patentes professionnelles ;

-      iii. impôt sur les traitements et salaires (ITS) ;

-      iv. contribution forfaitaire à la charge des employeurs (CFE) ;

-      v. taxe logement (TL) ;

-      vi. taxe emploi jeune (TEJ) ;

-      vii. taxe de formation professionnelle (TFP) ;

-      viii. taxe sur les activités financières (TAF) due sur les intérêts servis aux prêts accordés par les institutions bancaires et financières dans le cadre du financement d’une activité économique exercée dans une zone économique spéciale indépendamment du statut juridique du promoteur.

Art.21.- Entreprises valorisant les matières premières locales

Les entreprises utilisant 60 % au moins des matières premières d’origine locale sont appelées entreprises valorisant les matières premières locales. En plus des avantages prévus aux « Régimes A, B et C », les entreprises valorisant les matières premières locales bénéficient de l’avantage ci-après :

·         réduction du taux de l’IBIC et de l’IS à 25 % sur trois ans supplémentaires.

Art.22.- Entreprises utilisant l’invention ou l’innovation technologique

Est considérée comme entreprise utilisant l’invention ou l’innovation technologique, toute entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes :

·         investir 5 % minimum de son chiffre d’affaires dans la recherche ou faire la recherche développement en son sein ;

·         présenter un programme d’investissement visant à exploiter les résultats de recherche d’un organisme malien ou d’un chercheur malien isolé.

En plus des avantages prévus aux « Régimes A, B et C », les entreprises utilisant l’invention ou l’innovation technologique bénéficient de l’avantage suivant :

·         réduction du taux de l’IBIC et de l’IS à 25 % sur deux ans supplémentaires.

Art.23.- Entreprises implantées dans les zones industrielles

Les entreprises implantées dans les zones industrielles, bénéficient de l’avantage ci-après :

·         réduction du taux de l’IBIC et de l’IS à 25 % sur un an supplémentaire.

Art.24.- Entreprises exportatrices

En plus des avantages prévus aux « Régimes A, B et C », les entreprises exportant plus de 50 % et moins de 80 % de leur production bénéficient de l’avantage suivant :

·         réduction du taux de l’IBIC et de l’IS à 25 % sur deux ans supplémentaires.

Titre 6 - Dispositions spéciales

Art.25.- Pour chaque avantage prévu par le présent Code, le premier exercice est, sauf indication contraire, celui au cours duquel est enregistré la première livraison ou mise en vente de biens, de services à l’exclusion des essais.

Les entreprises agréées sont tenues de notifier, par lettre recommandée, la date de démarrage de leurs productions aux autorités compétentes définies par le décret d’application du présent Code.

Art.26.- Les entreprises régies par le présent Code sont tenues de se conformer, avant leur mise en service, à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de commerce et de statut juridique des sociétés.

Art.27.- Avant le début de tous travaux de réalisation, l’entreprise agréée est tenue de soumettre son projet à une étude d’impact environnemental et social sous peine de nullité de l’agrément conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art.28.- Obligations des entreprises agréées

Les entreprises au Mali doivent être installées conformément au Schéma directeur de l’Urbanisme de leur lieu d’implantation et sont tenues, en outre, aux obligations suivantes :

·         se conformer à la législation du Mali, notamment en ce qui concerne les textes et règlements régissant le fonctionnement des entreprises, le respect de l’ordre public, la protection des consommateurs et de l’environnement ;

·         tenir une comptabilité régulière et probante suivant le plan comptable agréé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;

·         fournir, les documents comptables et financiers, les rapports d’exécution sur l’investissement, l’emploi, le financement national et étranger, aux autorités compétentes conformément à la législation fiscale.

En outre, les entreprises agréées doivent pendant la durée du régime sous lequel elles sont placées :

·         respecter strictement les programmes d’investissement et activités agréés ;

·         être préalablement autorisées par la structure chargée d’octroyer l’agrément avant de procéder à toute modification des programmes d’investissement et activités agréés ;

·         se conformer aux règlements techniques et normes de qualité applicables aux biens et services, objet de leurs activités ;

·         respecter la réglementation et les procédures légales de création d’emploi ;

·         employer en priorité les maliens à égalité de compétence et organiser la formation et la promotion des nationaux au sein de l’entreprise ;

·         mettre en place une gestion saine et transparente conformément aux règles morales régissant une entreprise citoyenne ;

·         s’assurer contre les risques d’incendie et de dégâts dus aux intempéries, en déclarant avec précision l’activité de l’entreprise à l’assureur lors de la souscription du contrat d’assurances (y compris les activités connexes à l’activité principale).

Titre 7 - Règlement des différends

Art.29.- Tout différend entre les personnes physiques ou morales étrangères et la République du Mali relatif à l’interprétation du présent Code fera au préalable l’objet d’un règlement à l’amiable entre les parties.

À défaut, le différend est réglé par les juridictions maliennes compétentes conformément aux lois et règlements en vigueur, ou par voie d’arbitrage. Le recours à l’arbitrage se fera suivant l’une des procédures ci-après :

·         la procédure de conciliation et d’arbitrage découlant soit d’un commun accord entre les parties, soit d’Accords bilatéraux conclus entre la République du Mali et l’État dont l’investisseur est ressortissant ;

·         les dispositions de la Convention du 18 mars 1985 créant le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements entre États et Ressortissants d’autres États (CIRDI) établie sous l’égide de la Banque mondiale et ratifiée par la République du Mali le 3 janvier 1978 ;

·         l’Acte Uniforme relatif au droit de l’arbitrage adopté le 11 mars 1999 par l’OHADA ;

·         la Convention portant création de l’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (AMGI).

Titre 8 - Dispositions transitoires et finales

Art.30.- Non extension des avantages

Aucune entreprise ne peut prétendre bénéficier des avantages liés à un ou plusieurs régimes privilégiés si elle n’a pas été agréée dans les conditions prévues au présent Code, ni prétendre à l’application de ces avantages si elle n’en remplit pas effectivement les conditions d’admission.

La durée des avantages accordés à une entreprise agréée à un ou plusieurs régimes privilégiés ne peut être prolongée ni au moment de l’agrément ni à la fin de la période au cours de laquelle cette entreprise a bénéficié desdits avantages.

Art.31.- Délai d’expiration

Le délai de réalisation des entreprises agréées à ce Code est fixé à trois ans. Le promoteur, dont le projet n’a pas connu un début de réalisation (génie civil, acquisition de matériel d’équipement) dans le délai imparti, perd automatiquement le bénéfice des avantages fixés par le texte d’agrément.

Toutefois, il peut être accordé une prorogation de deux ans au maximum à compter de la date d’expiration du délai d’agrément, au promoteur qui justifie un début de réalisation de son projet.

Art.32.- Conditions de retrait de l’agrément

L’agrément et les avantages particuliers qu’il offre, expirent au terme prévu aux articles 14, 15, 16 et 17 du présent Code. Le manquement par l’investisseur à tout ou partie des obligations qui lui incombent, peut entraîner le retrait de l’agrément. Ce retrait peut être précédé d’un délai de grâce, de quatre vingt dix jours au maximum, au cours duquel l’investisseur est invité à régulariser sa situation.

Le retrait de l’agrément, une fois prononcé, rend immédiatement exigible le paiement des droits de douanes, des impôts, taxes et pénalités auxquels l’investisseur avait été soustrait, du fait de l’agrément, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires et sanctions encourues.

L’autorité chargée d’octroyer l’agrément prévu au présent Code met l’entreprise en demeure de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la situation créée par sa défaillance.

À défaut d’effet suffisant dans un délai de quatre vingt dix jours à compter de la date d’envoi de la mise en demeure, l’autorité compétente décide, après avoir fait procéder à une enquête dont les résultats sont communiqués à l’entreprise du retrait total ou partiel de l’agrément.

La décision de retrait est prise par arrêté de l’autorité chargée d’octroyer l’agrément qui fixe la date de prise d’effet du retrait.

Art.33.- Le recours contre une décision de retrait n’est pas suspensif. Il doit être fait à peine de forclusion dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification du retrait.

Art.34.- le suivi des projets agréés au Code des investissements, le contrôle des avantages fiscaux et douaniers accordés et des engagements souscrits par les investisseurs sont assurés par une Commission.

Les modalités de fonctionnement de cette Commission de contrôle et de suivi des projets agréés au Code des investissements sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.

Art.35.- Dispositions transitoires

Les agréments en cours à la date de promulgation de la présente loi, accordés sous les régimes des lois n°91-048/AN-RM du 26 février 1991 portant Code des investissements modifiée par la loi n°05-050 du 19 août 2005 et n°02-015 du 3 juin 2002 accordant des avantages spéciaux aux entreprises touristiques, et qui n’auraient pas fait l’objet d’abrogations expresses restent en vigueur dans toutes leurs dispositions sous réserve des avenants et modifications ultérieurs. Sur leur demande, ils peuvent être également admis au bénéfice du présent Code. La demande est faite dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent Code.

Art.36.- La présente loi abroge la loi n°91-048/AN-RM du 26 février 1991 portant Code des investissements modifiée par la loi n°05-050 du 19 août 2005 et la loi n°02-015 du 03 juin 2002 accordant des avantages spéciaux aux entreprises touristiques.

2.1.2. Décret d’application du Code des investissements 2012

[NB - Décret n°2012-475/P-RM du 2 août 2012 fixant les modalités d’application de la loi n°2012-016 du 27 février 2012 portant Code des investissements]

Art.1.- Les modalités d’application de la loi n°2012-016 du 27 février 2012 portant Code des investissements sont fixées conformément aux dispositions du présent décret.

Chapitre 1 - De la procédure d’agrément aux régimes A, B, C ou aux zones économiques spéciales

Art.2.- Les dossiers de demande d’agrément au Code des investissements sont déposés au Guichet unique de création d’entreprises, auprès de l’Agence pour la Promotion des Investissements au Mali (API-MALI).

Art.3.- Tout dossier de demande d’agrément aux régimes A, B, C ou aux zones économiques spéciales doit comporter les pièces suivantes :

·         une demande timbrée, sous forme de formulaire, adressée au Ministre chargé de la Promotion des Investissements ;

·         les statuts de l’entreprise et le Certificat d’Immatriculation au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier ou le Certificat d’Immatriculation au Registre des Métiers ;

·         une étude de faisabilité, en douze exemplaires faisant ressortir l’objet de l’activité, le nom et l’adresse du promoteur, le lieu d’implantation de l’entreprise, l’étude de marché, l’étude technique, l’étude financière, le plan d’emploi ;

·         une copie de l’autorisation d’exercice, le cas échéant.

Art.4.- Les formulaires de demande d’agrément au Code des investissements ainsi que le modèle de présentation des projets sont disponibles auprès du Guichet Unique.

Art.5.- Les promoteurs dont les dossiers de demande d’agrément au Code des investissements sont jugés conformes aux dispositions de l’article 3 ci-dessus reçoivent un récépissé au moment du dépôt auprès du Guichet Unique.

Ce récépissé mentionne, entre autres, les nom et adresse du promoteur, l’objet de l’activité, le régime du Code sollicité et la date de dépôt du dossier.

Art.6.- Le dossier de demande d’agrément aux régimes A, B, C ou aux Zones économiques spéciales est instruit par le Guichet Unique et transmis au Comité d’agrément pour avis sous huitaine.

Art.7.- Le Comité d’agrément est composé de :

·         Président : un représentant du Ministre chargé de la Promotion des Investissements

·         Vice-président : un représentant du Ministre chargé des finances

·         Membres :

-      un représentant du Ministre chargé de l’Environnement ;

-      le Directeur Général de l’Agence pour la Promotion des Investissements ou son représentant ;

-      le Directeur Général des Douanes ou son représentant ;

-      le Directeur Général des Impôts ou son représentant ;

-      le Directeur National des Industries ou son représentant ;

-      le Directeur National de l’Agriculture ou son représentant ;

-      le Directeur de l’Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie ou son représentant ; le Directeur National du Travail ou son représentant ;

-      le Directeur National de la Santé ou son représentant.

Le Comité d’agrément peut s’adjoindre toute personne physique, morale ou toute structure dont la compétence est jugée nécessaire pour l’examen dudit dossier.

Art.8.- Les réunions du Comité d’agrément sont présidées par un représentant du Ministre en charge de la Promotion des Investissements.

Art.9.- Le Comité d’agrément se réunit chaque semaine, et si besoin autant de fois que cela est nécessaire, dans les locaux de l’API-MALI sur convocation et transmission des dossiers de demande d’agrément, au moins deux jours à l’avance.

Art.10.- Le Comité d’agrément délibère à la majorité absolue. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Il statue, entre autres, sur les biens d’équipement à importer sollicités par le promoteur et établit une liste qui sera soumise au visa immédiat du Ministre chargé des finances.

Art.11.- L’agrément est accordé par arrêté du Ministre chargé de la Promotion des Investissements dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier.

Si au terme de ce délai, aucune réponse n’est donnée, l’agrément est réputé accordé. Dans ce cas, le récépissé de dépôt de la demande fait foi et tient lieu d’agrément. L’autorité compétente est alors tenue de délivrer l’agrément.

Le refus d’octroi de l’agrément ne peut être prononcé que pour non conformité du projet d’investissement avec une des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

Art.12.- L’arrêté d’agrément énumère les avantages accordés au promoteur, les activités pour lesquelles l’entreprise est agréée et fixe les obligations qui incombent au promoteur.

L’arrêté d’agrément indique en annexe la liste et la quantité des matériels, machines, outillages et pièces de rechange bénéficiant de l’exonération. Cette liste est visée par le Ministre chargé des finances.

L’arrêté d’Agrément et la liste du matériel exonéré tiennent lieu de lettre d’exonération. Ils sont joints à la demande de mise en œuvre des avantages accordés auprès des Directeurs des Douanes et des Impôts.

Art.13.- Les dossiers de demande d’autorisation d’implantation sans avantages du Code des investissements, sont déposés auprès du Guichet Unique.

Ils comprennent les pièces suivantes :

·         une demande timbrée, sous forme de formulaire, adressée au Ministre chargé de la Promotion des Investissements ;

·         les statuts de l’entreprise et le Certificat d’Immatriculation au RCCM ou le Certificat d’Immatriculation au Registre des Métiers ;

·         une étude de faisabilité en deux exemplaires faisant ressortir l’objet de l’activité, le nom et l’adresse du promoteur, le lieu d’implantation de l’entreprise, l’étude de marché, l’étude technique, l’étude financière, le plan d’emploi.

L’autorisation du Ministre chargé de la Promotion des Investissements est octroyée par décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier.

Art.14.- Les entreprises agréées sont tenues de notifier par lettre recommandée la date de démarrage de leurs activités aux services chargés de la promotion des investissements, des impôts, des douanes et de l’environnement.

La notification est également faite aux autres services, en ce qui concerne les projets relevant de leur secteur d’activités éligibles au présent Code.

Chapitre 2 - De la procédure d’agrément au régime des entreprises tournées essentiellement vers l’exportation

Art.15.- Le dossier d’agrément au Régime D se compose des pièces suivantes :

·         une demande timbrée, sous forme de formulaire, adressée au Ministre chargé de la Promotion des Investissements et déposée auprès du Guichet Unique ;

·         les statuts de l’entreprise ou le certificat d’immatriculation au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier ;

·         une étude de faisabilité en quatorze exemplaires faisant ressortir l’objet de l’activité, le nom et l’adresse du promoteur, le lieu d’implantation de l’entreprise, l’étude de marché, l’étude technique, l’étude financière, le plan d’emploi.

Art.16.- Le dossier d’agrément au Régime D, après instruction, est examiné par une commission composée des représentants de :

·         Ministère chargé de la Promotion des Investissements : Président ;

·         Ministère chargé des finances : Vice-président ;

·         Ministère chargé de l’Environnement Membre ;

·         Agence pour la Promotion des Investissements au Mali : Membre ;

·         Direction Nationale des Industries : Membre ;

·         Direction Nationale de l’Agriculture : Membre ;

·         Direction Nationale de l’Assainissement, du Contrôle de la Pollution et des Nuisances : Membre ;

·         Direction Générale des Impôts : Membre ;

·         Agence pour la Promotion des Exportations : Membre ;

·         Direction Générale des Douanes : Membre ;

·         Direction Nationale du Travail : Membre ;

·         Direction Nationale de la Santé : Membre.

La Commission peut s’adjoindre toute structure compétente selon la nature des projets inscrits à l’ordre du jour.

Le Secrétariat est assuré par le Guichet unique de création d’entreprises.

Art.17.- Le délai d’agrément au Régime D est fixé à vingt jours ouvrables à partir de la date de dépôt du dossier.

L’agrément de l’entreprise au Régime D est accordé par arrêté du Ministre chargé de la Promotion des Investissements.

L’arrêté d’agrément énumère les avantages accordés au promoteur, les activités pour lesquelles l’entreprise est agréée et fixe les obligations qui incombent au promoteur.

L’arrêté d’agrément indique en annexe la liste et la quantité des matériels, machines, outillages, pièces de rechange et matériaux de construction bénéficiant de l’exonération. Cette liste est visée par le Ministre chargé des finances.

L’arrêté d’agrément et la liste du matériel exonéré tiennent lieu de lettre d’exonération. Ils sont joints à la demande de mise en œuvre des avantages accordés auprès des Directeurs des Douanes et des Impôts.

Si au terme du délai de vingt jours, aucune réponse n’est donnée, l’agrément est réputé accordé. Dans ce cas, le récépissé de dépôt de la demande fait foi et tient lieu d’agrément. L’autorité compétente est alors tenue de délivrer l’agrément.

Art.18.- L’entreprise tournée essentiellement vers l’exportation est enregistrée auprès de l’Agence pour la Promotion des Investissements au Mali (API-MALI).

Chapitre 3 - Des éléments d’appréciation

Art.19.- La valeur ajoutée directe est l’élément fondamental pour l’appréciation des projets soumis à l’agrément au Code des investissements.

La valeur ajoutée directe d’une entreprise est définie comme la somme des éléments suivants du compte d’exploitation :

·         a) les frais de personnel ;

·         b) les impôts et taxes ;

·         c) les dotations aux amortissements ;

·         d) les frais financiers ;

·         e) les bénéfices bruts d’exploitation.

Son taux minimum accepté est de 35 % du chiffre d’affaires.

Art.20.- Les éléments d’appréciation autres que celui défini à l’article 19 ci-dessus et dont il sera fait usage lors de l’examen et l’évaluation des demandes d’agrément, sont les suivants :

·         a) les avantages que l’investissement est susceptible d’apporter à l’État, aux entrepreneurs nationaux et aux consommateurs,

·         b) l’apport en financement extérieur,

·         c) et les effets sur l’environnement.

Chapitre 4 - Du suivi et du contrôle

Art.21.- Le suivi des projets agréés au Code des investissements, le contrôle des avantages fiscaux et douaniers accordés et des engagements souscrits par les investisseurs sont assurés par une Commission présidée par la Direction Nationale des Industries (DNI) pour les manufactures, l’Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie (OMATHO) pour les entreprises touristiques, la Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence (DNCC) pour les entreprises de prestations de services. En outre, cette Commission comprend l’Agence pour la Promotion des Investissements au Mali (API-MALI), la Direction Générale des impôts, la Direction Générale des Douanes, la Direction Nationale de l’Assainissement et du Contrôle de la Pollution et des Nuisances et toute autre structure compétente. Les missions, les attributions et les règles de fonctionnement de la Commission sont fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés de la Promotion des Investissements et des Finances.

L’Agence pour la Promotion des Investissements au Mali (API-MALI), en rapport avec toutes les structures impliquées, établit annuellement un rapport d’activités faisant le bilan de l’application du Code des investissements. Le bilan fait notamment ressortir le montant des exonérations fiscales et douanières accordées et la liste des bénéficiaires de même que leur état d’exécution. Dans ce rapport, peut être proposé toute mesure de nature à améliorer les procédures d’agrément.

Chapitre 5 - Dispositions finales

Art.22.- Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n°05-553/P-RM du 27 décembre 2005 portant modification du Décret n°95-423/P-RM du 06 décembre 1995 fixant les modalités d’application de la loi n°91-048 / AN-RM du 26 février 1991 portant Code des investissements modifiée par la loi n°05-050 du 19 août 2005 et du Décret n°04-422/P-RM du 30 septembre 2004 fixant les modalités d’application de la loi n°02-015 du 03 juin 2002 accordant des avantages spéciaux aux entreprises touristiques.

Art.23.- Le Ministre du Commerce, des Mines et de l’Industrie, le Ministre de l’Artisanat, de la Culture et du Tourisme, le Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, le Ministre de l’Économie, des Finances et du Budget et le Ministre de l’Énergie, de l’Eau et de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré au Journal officiel.

2.2. Cadre général du régime des exonérations fiscales et douanières

[NB - Loi n°2017-022 du 12 juin 2017 déterminant le cadre général du régime des exonérations fiscales et douanières]

Art.1.- La présente loi détermine le cadre général des exonérations fiscales et douanières.

Art.2.- Aucune exonération fiscale ou douanière n’est autorisée si elle n’est pas expressément prévue par une loi.

Toute clause d’exonération d’impôts et taxes contenue dans un accord, convention ou autres actes similaires conclue par les administrations publiques ou les Collectivités territoriales est de nul effet lorsqu’elle n’est pas prévue par une loi.

Art.3.- Nonobstant les dispositions de l’article 2, la présente loi accorde des exonérations fiscales ou douanières dans les cas suivants :

·      la survenance d’évènements dont le caractère « extraordinaire » est reconnu par un décret pris en Conseil des Ministres ;

·      les acquisitions de biens et services dans le cadre de l’exécution des marchés ou contrats publics conclus hors taxes et financés sur les ressources extérieures, conformément aux accords de financement ;

·      les acquisitions de biens et services nécessaires au fonctionnement des missions diplomatiques, postes consulaires et organismes internationaux ainsi que les revenus salariaux du personnel diplomatique de ces institutions conformément aux conventions internationales ratifiées et aux accords de siège.

Art.4.- Les clauses d’exonérations fiscales ou douanières contenues dans les contrats, accords, conventions ou autres actes administratifs conclus, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent valables jusqu’à la fin de la durée de validité de ces actes, sous réserve qu’elles trouvent leur fondement dans une loi.

Art.5.- Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d’application de la présente loi.

 

2.3. Avantages du secteur de la promotion immobilière

2.3.1. Loi régissant la promotion immobilière

[NB - Extrait de la loi n°99-040 du 10 août 1999 régissant la promotion immobilière]

Avantages communs aux promoteurs immobiliers

Art.55.- Les personnes physiques ou morales de nationalité malienne et les étrangers régulièrement établis au Mali conformément à la législation en vigueur, exerçant ou désirant exercer une activité dans le secteur de la promotion immobilière, bénéficient des garanties générales et des avantages prévus par les textes en vigueur.

Art.56.- Des avantages spécifiques, en particulier fiscaux et douaniers, sont accordés aux promoteurs immobiliers en fonction de la nature et du volume de l’opération immobilière.

Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les modalités d’attribution de ces avantages.

Avantages particuliers aux opérations immobilières à caractère social

Art.57.- Les promoteurs immobiliers publics et privés, qui s’investissent principalement dans la production de logements économiques à travers la réalisation d’opérations immobilières à caractère social, bénéficient des avantages particuliers suivants :

·         prix préférentiel pour le terrain du domaine de l’État ou attribution à titre gratuit de terrain assortie d’une clause de réserve de propriété au profit de l’État ;

·         exonération du paiement des frais d’enregistrement des actes.

Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les modalités d’attribution des avantages particuliers.

Art.58.- La réalisation d’opérations immobilières à caractère social doit concerner au moins cent logements économiques.

Au sens de la présente loi, le logement économique se définit comme une habitation dont le coût d’acquisition ou le loyer est en rapport avec les moyens financiers des personnes à faibles revenus.

Art.59.- Tout promoteur bénéficiaire de quelque avantage que ce soit, accordé en application de la présente loi, ayant violé une de ses obligations s’expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur et notamment le retrait de l’agrément.

2.3.2. Avantages accordés aux promoteurs immobiliers

[NB - Décret n°00-274/P-RM du 23 juin 2000 déterminant les modalités d’attribution des avantages accordés aux promoteurs immobiliers

Modifié par le décret n°2017-873 du 24 octobre 2017]

Chapitre 1 - Dispositions générales

Art.1.- Le présent décret détermine les modalités d’attribution des avantages accordés aux promoteurs immobiliers.

Art.2.- Au sens du présent décret, on entend par :

·         opération immobilière à caractère social : toute opération immobilière dont 75 % au moins des produits fonciers et immobiliers sont des parcelles sociales et économiques et/ou des logements très économiques et économiques. Cette opération a pour objet d’augmenter et améliorer le parc immobilier en locatif simple sous forme de logements sociaux pour les revenus faibles et intermédiaires.

·         opération immobilière à caractère économique : toute opération immobilière dont 75 % au moins des produits fonciers et immobiliers sont des parcelles sociales, économiques et standard et/ou des logements très économiques, économiques et moyen standing. 30 % au plus de ces produits sont des parcelles sociales et économiques et/ou des logements très économiques.

·         revenus faibles : revenus variant d’une à trois fois le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG). Ces Revenus n’ont aucune capacité d’accès à la propriété.

·         revenus intermédiaires : revenus supérieurs à trois fois sans excéder sept fois le SMIG. Ces Revenus sont temporairement en locatif simple avant l’accès à la propriété.

Art.3.- L’octroi d’avantages spécifiques à l’occasion de la réalisation d’une opération immobilière tient tant à la nature qu’au volume de ladite opération de même qu’aux revenus des acquéreurs des produits.

Chapitre 2 - Avantages spécifiques accordés aux promoteurs immobiliers

Art.4.- Bénéficie d’avantages spécifiques, au sens de la loi régissant la promotion immobilière, tout promoteur immobilier, public ou privé, dont le programme prévoit la réalisation d’au moins :

·         50 logements très économiques et économiques et/ou 100 parcelles sociales et économiques à Bamako ;

·         25 logements très économiques et économiques et/ou 50 parcelles sociales et économiques dans les autres localités.

Art.5.- (Décret n°2017-873) Les promoteurs immobiliers visés à l’article 4 ci-dessus bénéficient des exonérations des impôts et taxes suivants :

·      TVA due sur les acquisitions de matériels, matériaux et services entrant dans la construction et les travaux d’aménagement ;

·      taxe sur les activités financières due sur les emprunts contractés ;

·      droits d’enregistrement et de timbre sur les actes contractuels dans le cadre de la construction et des travaux d’aménagement, à l’exclusion des actes d’acquisition de terrains ;

·      droits de douane dus sur les importations de matériels et matériaux entrant dans la construction et les travaux d’aménagement.

Art.6.- La liste exhaustive des matériels et matériaux susvisés devra être établie par le promoteur immobilier en relation avec les services compétents du Ministère chargé de l’Habitat.

Art.7.- Un arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Habitat, des Finances et des Domaines de l’État, fixe périodiquement les caractéristiques requises de même que les limites de coûts acceptables pour les différents types de parcelles et logements à produire.

Chapitre 3 - Avantages particuliers accordés aux promoteurs immobiliers

Art.8.- Le promoteur immobilier bénéficie, en plus des avantages prévus à l’article 5 ci-dessus, d’une réduction de la moitié au moins du prix d’acquisition du terrain des domaines de l’État, pour toute opération immobilière à caractère économique qui comporte au moins :

·         150 logements très économiques et économiques et/ou 300 parcelles sociales et économiques à Bamako,

·         100 logements très économiques et économiques et/ou 200 parcelles sociales et économiques dans les autres localités.

Les équipements collectifs de niveau communautaire programmés par ladite opération doivent être effectivement réalisés jusqu’à concurrence du seuil de solvabilité des personnes à revenu équivalent à sept fois le SMIG.

Art.9.- Le promoteur immobilier bénéficie en plus des avantages prévus à l’article 5 ci-dessus d’un prix préférentiel pour le terrain du domaine de l’État ou d’une attribution, à titre gratuit de terrain, assortie d’une clause de réserve de propriété au profit de l’État, pour toute opération immobilière à caractère social comportant au moins :

·         100 logements très économiques et économiques et/ou 200 parcelles sociales et économiques à Bamako.

·         50 logements très économiques et économiques et/ou 100 parcelles sociales et économiques dans les autres localités.

Les équipements collectifs de niveau communautaire programmés par ladite opération doivent être effectivement réalisés jusqu’à concurrence du seuil de solvabilité des personnes à revenu compris entre une et trois fois le SMIG.

Chapitre 4 - Procédures d’octroi d’avantages fiscaux et douaniers aux promoteurs immobiliers

Art.10.- Pour bénéficier des avantages sollicités pour la réalisation d’un programme immobilier, le promoteur immobilier doit adresser dans les formes prévues par la réglementation en vigueur un dossier à la Commission Nationale d’Éligibilité des programmes immobiliers aux avantages prévus par la loi régissant la promotion immobilière.

Ce dossier, en dix exemplaires, comprend :

·         le titre d’occupation ;

·         la lettre d’approbation ;

·         le plan de situation du lotissement ;

·         le plan de masse ;

·         le plan parcellaire ;

·         le dossier d’architecture basé sur une étude socio-économique (plans, coût, descriptif sommaire) ;

·         le cahier descriptif des charges du lotissement ;

·         la proposition de prix de vente.

Art.11.- L’agrément du programme immobilier est délivré par arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Habitat, des Finances et des Domaines de l’État.

Cet arrêté détermine notamment les avantages accordés au promoteur immobilier pour la réalisation du programme ainsi que les obligations à la charge du promoteur.

Art.12.- En cours d’exécution des travaux d’aménagement ou après la réalisation complète du programme immobilier ainsi agréé, le promoteur immobilier est tenu de répondre à toute réquisition de la commission visée à l’article 10 ci-dessus, habilitée à effectuer toutes vérifications qu’elle juge nécessaires.

Art.13.- En cas de violation des dispositions de l’agrément, celui-ci peut être retiré par arrêté conjoint des Ministres chargé de l’Habitat, des Finances et des Domaines de l’État, sur proposition de la Commission Nationale d’Éligibilité des programmes immobiliers aux avantages prévus par la loi régissant la promotion immobilière.

Ledit arrêté précise alors le montant des droits et taxes à mettre rétroactivement à la charge du promoteur immobilier défaillant.

Art.14.- L’agrément peut en outre être retiré, lorsque l’entreprise bénéficiaire d’avantages spécifiques à la faveur du présent décret menant d’autres activités en plus de la promotion immobilière se refuse, après mise en demeure de la Commission Nationale d’Éligibilité, de tenir une comptabilité séparée pour l’activité de promotion immobilière.

Chapitre 5 - Dispositions finales

Art.15.- Le Ministre de l’Équipement, de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et de l’Urbanisme, le Ministre des Domaines de l’État et des Affaires Foncières, le Ministre de l’Économie et des Finances et le Ministre de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.

2.4. Avantages du secteur de la microfinance

2.4.1. Dispositions législatives

[NB - Loi n°94-040 du 15 août 1994 portant réglementation des institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit]

Art.30.- Les institutions sont exonérées de tout impôt direct ou indirect, taxe ou droit afférents à leurs opérations de collecte de l’épargne et de distribution du crédit.

Art.31.- Les membres de ces institutions sont également exonérés de tous impôts et taxes sur les parts sociales, les revenus tirés de leur épargne et les paiements d’intérêts sur les crédits qu’ils ont obtenus de l’institution.

2.4.2. Dispositions réglementaires

[NB - Décret n°94-302/P-RM du 20 septembre 1994 fixant les modalités d’application de la loi n°94-040 du 15 aout 1994 portant réglementation des institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit]

Art.1.- Le présent décret a pour objet de préciser les modalités d’application de certaines dispositions de la Loi n°94-040 du 15 août 1994 portant réglementation des institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit ci-après désignée par le terme « loi ».

Titre 1 - Constitution, capital social et organes
Chapitre 1 - Constitution et capital social

Art.2.- La constitution d’une institution requiert la tenue d’une assemblée générale constitutive ayant notamment pour mission de statuer sur l’objet de l’institution, la dénomination et le siège social.

L’assemblée générale constitutive doit en outre établir la liste des souscripteurs au capital social, approuver le projet de statuts et procéder à l’élection des membres des organes.

Art.3.- Le capital social des institutions est constitué de parts sociales dont la valeur nominale est déterminée par les statuts.

Les parts sociales sont nominatives, individuelles, non négociables, non saisissables par des tiers et cessibles selon les conditions fixées dans les statuts.

Les parts sociales peuvent être rémunérées dans les limites fixées par l’assemblée générale.

Art.4.- Les statuts de l’institution définissent notamment :

·         1° l’objet, la dénomination, le siège social et la zone géographique d’intervention ;

·         2° le lien commun ;

·         3° les droits et obligations des membres ;

·         4° la durée de vie de l’institution ;

·         5° la valeur nominale ainsi que les conditions d’acquisition, de cession et de remboursement des parts sociales ;

·         6° les conditions et modalités d’adhésion, de suspension, de démission ou d’exclusion des membres ;

·         7° les conditions d’accès des membres aux services de l’institution ;

·         8° la responsabilité des membres vis-à-vis des tiers ;

·         9° les organes, leur rôle, leur composition et leur mode de fonctionnement ;

·         10° le nombre minimum et maximum des membres des organes, leurs pouvoirs, la durée de leur mandat et les conditions de leur renouvellement ou de leur révocation ;

·         11° les règles et normes de gestion financière de même que la répartition des excédents annuels, sous réserve du respect des dispositions de l’article 49 ci-après ;

·         12° le contrôle de l’institution.

Chapitre 2 - Les organes

Art.5.- Chaque institution est dotée des organes suivants : l’assemblée générale, le conseil d’administration, le comité de crédit et l’organe de contrôle. Les statuts et le règlement de l’institution précisent les règles de fonctionnement de ces organes.

Art.6.- L’assemblée générale est l’instance suprême de l’institution. Elle est constituée de l’ensemble des membres, convoqués et réunis à cette fin.

Art.7.- Lorsque l’étendue du territoire couvert par l’institution le justifie, l’assemblée générale peut prévoir la tenue d’assemblées de secteur dont elle définit les modalités de fonctionnement.

Art.8.- Sans que la présente énumération soit limitative, l’assemblée générale a compétence pour :

·         1° s’assurer de la saine administration et du bon fonctionnement de l’institution ;

·         2° modifier les statuts et le règlement ;

·         3° élire les membres des organes de l’institution et fixer leurs pouvoirs ;

·         4° créer des réserves facultatives ou tous fonds spécifiques, notamment un fonds de garantie ;

·         5° approuver les comptes et statuer sur l’affectation des résultats ;

·         6° adopter le projet de budget ;

·         7° fixer, s’il y a lieu, le taux de rémunération des parts sociales ;

·         8° définir la politique de crédit de l’institution ;

·         9° créer toute structure qu’elle juge utile ;

·         10° traiter de toutes autres questions relatives à l’administration et au fonctionnement de l’institution.

Art.9.- A l’exclusion des dispositions relatives aux modifications des statuts, à l’élection des membres des organes, à l’approbation des comptes et à l’affectation des résultats, l’assemblée générale peut déléguer certains de ses pouvoirs à tout autre organe de l’institution.

Art.10.- L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an. Dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice financier de l’institution, elle se réunit en vue notamment :

·         1° d’adopter le rapport d’activités de l’exercice ;

·         2° d’examiner et d’approuver les comptes de l’exercice ;

·         3° de donner quitus aux membres des organes de gestion ;

·         4° de nommer un commissaire aux comptes, le cas échéant.

Art.11.- L’assemblée générale peut se réunir en session extraordinaire à la demande de la majorité des membres d’un organe d’administration et de gestion ou d’un organe de contrôle. Elle peut également se réunir à la demande des membres de l’institution dans les conditions fixées par les statuts.

Seuls les points mentionnés dans l’avis de convocation peuvent faire l’objet des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire.

Art.12.- Les organes d’administration et de gestion comprennent le conseil d’administration et le comité de crédit.

Art.13.- Le conseil d’administration veille au fonctionnement et à la bonne gestion de l’institution. A cet effet, il est chargé notamment :

·         1° d’assurer le respect des prescriptions légales, réglementaires et statutaires ;

·         2° de définir la politique de gestion des ressources de l’institution et de rendre compte périodiquement de son mandat à l’assemblée générale, dans les conditions fixées par les statuts et le règlement intérieur ;

·         3° de veiller à ce que les taux d’intérêt applicables se situent dans la limite des plafonds fixés par la loi sur l’usure ;

·         4° et, d’une manière générale, de mettre en application les décisions de l’assemblée générale.

Art.14.- Les membres du comité de crédit sont élus par l’assemblée générale parmi ses membres. Toutefois, ils peuvent être désignés parmi les membres du conseil d’administration conformément aux dispositions statutaires.

Le comité de crédit a la responsabilité de gérer la distribution du crédit conformément aux politiques et procédures définies en la matière.

Le comité de crédit rend compte de sa gestion à l’organe qui a désigné ses membres.

Art.15.- L’organe de contrôle est chargé de la surveillance de la régularité des opérations de l’institution et du contrôle de la gestion.

Art.16.- En application de l’article 58 de la loi, l’organe de contrôle est habilité à entreprendre toute vérification ou inspection des comptes, des livres et opérations de l’institution. Il peut demander la constitution de toutes provisions nécessaires sur les créances. Pour l’exercice de cette mission, il peut faire appel à tout expert et a accès à toutes pièces ou renseignements qu’il juge utiles.

Art.17.- L’organe de contrôle présente, chaque année, à l’assemblée générale, un rapport sur la régularité et la sincérité des comptes et opérations.

Art.18.- Ne peut être élu membre de l’un des organes d’une institution, qu’un membre de cette institution. Il doit remplir les conditions ci-après :

·         1° avoir la nationalité malienne ou celle d’un pays membre de l’UEMOA, sauf dérogation du Ministre ;

·         2° jouir d’une bonne moralité et n’avoir jamais été condamné à une peine d’emprisonnement par suite d’infractions portant atteinte aux biens ou pour crimes de sang ;

·         3° n’exercer aucune activité rémunérée au sein de l’institution ou du réseau.

Art.19.- Ne peuvent faire partie de l’organe de contrôle :

·         1° les membres des organes d’administration et de gestion ;

·         2° les personnes recevant sous une forme quelconque, un salaire ou une rémunération de l’institution, de ses structures ou du réseau.

Ces interdictions s’appliquent également aux personnes liées aux catégories de personnes visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.

Art.20.- Sont considérées comme personnes liées à l’une des personnes visées à l’article 19 :

·         1° le conjoint, les parents au premier degré ou les parents au premier degré du conjoint ;

·         2° la personne à laquelle elle est associée ou la société de personnes à laquelle elle est associée ;

·         3° une personne morale qui est contrôlée, individuellement ou collectivement, par elle, par son conjoint ou par leurs parents au premier degré ;

·         4° une personne morale dont elle détient au moins 10 % des droits de vote rattachés aux actions qu’elle a émises ou au moins 10 % de telles actions.

Art.21.- Une même personne ne peut être membre d’organes d’administration et de gestion ou d’un organe de contrôle de plusieurs institutions d’un même niveau ou d’organes financiers d’un même réseau à l’exception du comité de crédit.

Art.22.- Les fonctions exercées par les membres au sein des organes ne sont pas rémunérées.

Toutefois, les frais engagés par les membres des organes d’administration et de gestion ou de contrôle, dans l’exercice de leurs fonctions, peuvent leur être remboursés, dans les conditions fixées par décision de l’assemblée générale.

Art.23.- Les membres des organes sont pécuniairement responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions.

Art.24.- Tout membre d’un organe peut démissionner de ses fonctions. La démission doit être faite, par écrit, à l’organe dont il est membre. Les statuts précisent les conditions de recevabilité de la démission.

Art.25.- Un membre d’un organe peut être suspendu ou destitué pour faute grave, notamment pour violation des prescriptions légales, réglementaires ou statutaires.

Il ne peut être destitué que par l’assemblée générale.

Le membre destitué perd le droit d’exercer toute fonction au sein de l’institution.

Chapitre 3 - Fusion ou scission

Art.26.- La fusion d’institutions doit être approuvée par le conseil d’administration des institutions concernées, puis par leurs assemblées générales extraordinaires respectives.

Dans le cas d’institutions affiliées, la fusion requiert l’avis de l’institution à laquelle elles sont affiliées.

La décision de fusion est soumise à l’autorisation du Ministre qui assure que les intérêts des membres et des tiers sont préservés.

La décision du Ministre est notifiée par arrêté qui fixe les modalités de la fusion.

La fusion ne devient effective qu’après l’accomplissement, comme en matière de reconnaissance ou d’agrément, des formalités d’inscription, de publicité et d’enregistrement de la nouvelle institution.

Art.27.- La scission doit être approuvée par décision d’une assemblée générale extraordinaire spécialement convoquée à cet effet.

Dans le cas d’une institution affiliée, la scission requiert l’avis de l’institution à laquelle elle est affiliée.

La décision de scission est soumise à l’autorisation du Ministre qui s’assure que les intérêts des membres et des tiers sont préservés.

La décision du Ministre est notifiée par arrêté qui fixe notamment les modalités de la scission.

La scission ne devient effective qu’après l’accomplissement des formalités d’inscription, de publicité et d’enregistrement des nouvelles entités créées.

Titre 2 - Agrément et reconnaissance
Chapitre 1 - Constitution du dossier d’agrément

Art.28.- A la demande d’agrément d’une institution, sont annexés les documents suivants :

·         1° le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive,

·         2° les exemplaires des statuts dûment signés par chacun des fondateurs de l’institution,

·         3° les pièces attestant des versements effectués au titre des souscriptions au capital,

·         4° les noms, adresses, professions des membres des organes d’administration et de gestion ou de contrôle avec l’extrait de leur casier judiciaire,

·         5° l’évaluation des moyens humains, financiers et techniques au regard des objectifs et des besoins,

·         6° les états prévisionnels, pour la première année, des opérations de l’institution, de l’actif et du passif ainsi que du résultat,

·         7° les règles de procédures comptables et financières.

Dans le cas des unions, fédérations et confédérations, il doit en outre être joint à la demande d’agrément toute pièce attestant de la reconnaissance ou de l’agrément, selon le cas, des institutions affiliées.

Le dépôt du dossier d’agrément donne lieu à la délivrance par le Ministre ou son représentant habilité à cet effet, d’un récépissé daté et gratuit.

La date mentionnée sur le récépissé tient lieu de date de réception aux fins de l’article 46 de la loi.

Art.29.- Dans le cas d’une institution en voie d’affiliation à un réseau ou en cours de constitution au sein d’un réseau, la demande d’agrément peut être introduite par le réseau.

Art.30.- Dans le cas d’un organe financier, la demande est introduite par le réseau. Les modalités d’agrément des organes financiers sont régies par les dispositions de la loi bancaire.

Chapitre 2 - Procédure d’agrément

Art.31.- A la réception du dossier d’agrément, le Ministre délivre un récépissé. L’instruction du dossier peut, par délégation du Ministre, être confiée à d’autres structures ou personnes dans les conditions précisées par arrêté.

Art.32.- L’agrément donne lieu à l’inscription de l’institution concernée sur le registre des institutions.

La décision d’agrément est publiée au Journal Officiel, à défaut, dans un journal d’annonces légales et enregistrée au greffe de la juridiction compétente.

Art.33.- Lorsque, conformément à l’article 46 de la loi, l’agrément résulte d’un défaut de réponse au terme du délai imparti, le Ministre est tenu, sur requête de l’institution, de procéder à l’inscription de cette dernière, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la requête.

Art.34.- Le rejet de la demande d’agrément doit être motivé et être notifié par écrit au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Chapitre 3 - Procédure de retrait de l’agrément

Art.35.- La décision de retrait d’agrément est notifiée à l’institution. Elle doit préciser le motif et la date d’effet de la décision.

Le Ministre procède à la publication de la décision de retrait d’agrément au Journal Officiel ou dans un journal d’annonces légales et fait procéder à l’enregistrement au greffe de la juridiction compétente.

Art.36.- Le retrait d’agrément peut intervenir dans les cas ci-après :

·         1° à la demande expresse de l’institution ;

·         2° lorsque le démarrage des activités n’intervient pas dans l’année qui suit la décision d’agrément ou lorsque l’institution n’exerce aucune activité depuis plus d’un an ;

·         3° à la cessation des activités de l’institution ;

·         4° à la dissolution de l’institution ;

·         5° en cas de fusion ou de scission ;

·         6° en cas de manquements graves ou répétés aux dispositions de la loi.

Chapitre 4 - Procédure de reconnaissance

Art.37.- La procédure de reconnaissance est applicable aux institutions de base affiliées et le cas échéant aux groupements visés au deuxième alinéa de l’article 4 de la loi en y apportant des adaptations nécessaires.

Art.38.- La demande de reconnaissance est adressée, par l’institution de base, au Ministre ou à toute personne autorisée par délégation.

Dans le cas d’une institution en voie d’affiliation à un réseau ou en cours de constitution au sein d’un réseau, la demande de reconnaissance peut être introduite par le réseau.

Art.39.- A la demande de reconnaissance, sont annexés les documents comportant les renseignements ci-après :

·         1° l’objet de l’institution de base ;

·         2° la dénomination, le siège social et la zone d’intervention ;

·         3° la liste des membres ;

·         4° le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive ;

·         5° l’état de souscription au capital social s’il y a lieu ;

·         6° les projets de statuts et de règlement intérieur ;

·         7° le programme d’activité.

Art.40.- Le dépôt du dossier de demande de reconnaissance donne lieu à la délivrance d’un récépissé par le Ministre ou la personne autorisée. La date de délivrance du récépissé tient lieu de date de réception du dossier.

La décision du Ministre doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la date de délivrance du récépissé.

Art.41.- La reconnaissance est notifiée par décision du Ministre, qui précise les conditions d’intervention de l’institution, notamment les modalités de leur contrôle et les opérations autorisées.

Art.42.- La reconnaissance de l’institution de base par le Ministre emporte inscription sur le registre des institutions de base tenu par le Ministre.

Art.43.- Lorsque, conformément à l’article 13 de la loi, la reconnaissance résulte d’un défaut de réponse au terme du délai imparti, le Ministre est tenu, sur requête de l’institution, de procéder à son inscription dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la requête.

Art.44.- Le refus de reconnaissance doit être motivé dans un délai de trois mois à partir de la date de réception de la demande de reconnaissance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Art.45.- Le retrait de la reconnaissance est notifiée par décision du Ministre, dans les mêmes conditions qu’en matière d’octroi de reconnaissance. La décision mentionne notamment sa date d’effet qui entraîne la radiation de l’institution de base du registre tenu par le Ministre.

Titre 3 - Exceptions au régime d’affectation

Art.46.- En application des dispositions de l’article 41 de la loi, une institution de base peut exceptionnellement être membre d’une fédération avec laquelle elle partage un lien commun, lorsqu’il n’existe pas dans sa zone géographique, une union affiliée à la même fédération.

Au plus tard à la fin de l’exercice social qui suit la mise en place d’une union affiliée à la fédération visée au premier alinéa, l’institution de base, conformément au règlement de la fédération, doit mettre un terme à son affiliation à cette dernière pour adhérer à l’union.

Art.47.- En application des dispositions de l’article 44 de la loi, une union peut exceptionnellement être membre d’une confédération avec laquelle elle partage un lien commun, lorsqu’il n’existe pas dans sa zone géographique, une fédération affiliée à la même confédération.

Au plus tard à la fin de l’exercice social qui suit la mise en place d’une fédération affiliée à la confédération visée au premier alinéa, l’union, conformément au règlement de la confédération, doit mettre fin à son affiliation à cette dernière pour adhérer à la fédération.

Titre 4 - Règles et normes de gestion

Art.48.- L’autorisation du Ministre est requise, conformément aux dispositions de l’article 28 de la loi, lorsque les sommes engagées au titre des opérations prévues à l’alinéa 3 de cet article, atteignent 5 % des risques de l’institution, déduction faite des risques pris sur des ressources affectées dont le bailleur de fonds assume les risques.

Par risque, il faut entendre essentiellement tous prêts et tous engagements par signature donnés par l’institution.

Art.49.- La réserve générale visée à l’alinéa 6 de l’article 11 de la loi est alimentée par un prélèvement annuel de 15 % sur les excédents nets avant ristournes de chaque exercice, après imputation éventuelle de tout report à nouveau déficitaire.

Art.50.- Les risques portés par une institution, à l’exclusion des risques pris sur ressources affectées dont le risque incombe au bailleur de fonds, ne peuvent excéder le double des dépôts de l’ensemble des membres.

Art.51.- Les institutions sont tenues de couvrir, à tout moment, leurs emplois à long et moyen termes, par leurs ressources stables.

Art.52.- En application des dispositions de l’article 27 de la loi, l’encours total des prêts aux personnes visées à l’article 26 de ladite loi ne peut excéder 20 % de ses dépôts, à l’exclusion des risques pris sur ressources affectées dont le risque incombe au bailleur de fonds.

Art.53.- Une institution ne peut prendre, sur un seul membre, des risques pour un montant excédant 10 % des dépôts, à l’exclusion des risques pris sur ressources affectées dont le risque incombe au bailleur de fonds.

Art.54.- L’ensemble des valeurs disponibles, réalisables et mobilisables à court terme d’une institution doit représenter en permanence, au moins 80 % de l’ensemble de son passif exigible et de l’encours de ses engagements par signature à court terme.

Art.55.- Les éléments pris en compte dans le calcul des ratios mentionnés aux articles 48 à 54 ainsi que les modalités de calcul sont précisés par instructions de la Banque Centrale.

Art.56.- Les règles prévues aux articles 50 à 52 du présent décret peuvent faire l’objet de dérogation du Ministre.

Titre 5 - Organes financiers

Art.57.- Lorsqu’il est constitué sous forme d’établissement financier, l’organe financier est habilité à recevoir des dépôts de fonds du public, dans les conditions précisées dans la décision d’agrément.

Art.58.- L’organe financier bénéficie de dérogations aux dispositions relatives au capital minimum.

Des instructions de la Banque Centrale précisent les règles particulières de gestion financière, de politique de la monnaie et du crédit, applicables aux organes financiers.

Titre 6 - Dispositions finales

Art.59.- Le présent décret entre en vigueur dès sa publication. Les institutions en activité à cette date disposent, conformément à l’article 81 de la loi, d’un délai de deux ans pour se conformer aux présentes prescriptions.

Art.60.- Le Ministre des Finances et du Commerce, le Ministre du Développement Rural et de l’Environnement, la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest et la Commission Bancaire de l’UEMOA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel.

2.5. Centres de gestion agréés

[NB - Loi n°93-061 du 8 septembre 1993 fixant le régime des centres agréés et des associations de professions libérales agréés

Chapitre 1 - Dispositions générales

Art.1.- La présente loi fixe le régime des Centres de Gestion Agréés et des Associations de Professions Libérales Agréées.

Art.2.- Les Centres de Gestion Agréés et les Associations de Professions Libérales Agréées sont des organismes à caractère associatif qui sont constitués conformément aux dispositions de la

présente loi et de l’Ordonnance n°41 PCG du 28 mars 1959 relative aux associations (autres que les Sociétés de commerce, les Sociétés de secours mutuel, les Associations culturelles et les Congrégations).

Art.3.- Les organismes visés à l’article ci-dessus sont agréés dans les conditions fixées aux articles 17 et suivants de la présente loi.

Chapitre 2 - Centres de gestion agréés

Art.4.- Les Centres de Gestion Agréés ont pour objet d’apporter une assistance en matière de gestion aux industriels, commerçants, artisans et agriculteurs.

Toutefois, ne peuvent bénéficier de l’assistance des centres de gestion agréés que les seuls adhérents auxdits centres.

Art.5.- Les Centres de Gestion Agréés sont créés à l’initiative, soit d’experts comptables agréés et comptables agréés ou de sociétés membres de l’Ordre des Comptables Agréés et Experts Comptables Agréés, soit de la Chambre de Commerce et d’Industrie ou de Chambre d’Agriculture, soit d’organisations professionnelles légalement constituées d’industriels, de commerçants, d’artisans ou d’agriculteurs.

Art.6.- Peuvent être membres des Centres de Gestion Agréés :

·         les commerçants, industriels, artisans et agriculteurs exerçant à titre individuel quel que soit le niveau de leur chiffre d’affaires ;

·         les sociétés de personnes ou de capitaux dont le chiffre d’affaires n’excède pas 100.000.000 FCFA hors taxe.

Chapitre 3 - Associations de professions libérales agréés

Art.7.- Les Associations de Professions Libérales Agréées ont pour objet de développer l’usage de la comptabilité et de faciliter l’accomplissement par les membres des professions et les titulaires de charges et offices, de leurs obligations administratives et fiscales.

Toutefois, ne peuvent bénéficier de l’assistance des Associations de Professions Libérales Agréées que les seuls adhérents auxdites Associations.

Art.8.- Les Associations de Professions Libérales Agréées sont créées à l’initiative soit des organisations professionnelles légalement constituées des membres des professions mentionnées à l’article 8, soit

Les Centres de Gestion Agréés sont créés à l’initiative, soit des experts comptables agréés et des comptables agréés ou des sociétés inscrites à l’Ordre des Comptables Agréés et Experts Comptables Agréés,

Art.9.- Peuvent être adhérents des Associations de Professions Libérales Agréées :

·         les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices exerçant à titre individuel quel que soit le niveau de leur recettes ;

·         les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices exerçant en sociétés de personnes ou de capitaux dont les recettes n’excèdent pas 100.000.000 FCFA.

Chapitre 4 - Dispositions communes

Art.10.- Les Centres de Gestion Agréés et les Associations de Professions Libérales Agréées sont investies des missions ci-après :

·         l’assistance et la formation qui s’exercent principalement dans le domaine de la gestion ;

·         la prévention consistant en un examen de cohérence et de vraisemblance des déclarations souscrites par leurs adhérents ;

·         l’élaboration, le cas échéant, pour le compte de leurs adhérents des déclarations destinées à l’administration fiscale.

Art.11.- Les Centres de Gestion Agréés et les Associations de Professions Libérales Agréées sont administrés par les organes d’administration sous la responsabilité d’au moins un membre de l’Ordre des Comptables Agréés et Experts Comptables Agréés, selon les modalités prévues par leurs statuts.

Art.12.- L’administration fiscale apporte son assistance technique aux Centres de Gestion Agréés et aux Associations de Professions Libérales Agréées dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des finances.

Art.13.- Les Centres de Gestion Agréés et les Associations de Professions Libérales Agréées ont la capacité juridique

Art.14.- Les adhérents des Centres de Gestion Agréés et les Associations de Professions Libérales Agréées sont soumis à l’obligation d’accepter les règlements par chèque, de faire libeller ces chèques à leur ordre, et de ne pas les endosser sauf pour remise directe à l’encaissement.

Art.15.- L’agrément visé à l’article 3 ci-dessus est accordé par arrêté du Ministre chargé de l’Économie et des Finances

Art.16.- Pour être agréés les Centres de Gestion Agréés et les Associations de Professions Libérales Agréées adressent au Ministre chargé de l’Économie et des Finances une demande accompagnée des pièces ci-après :

·         le récépissé de déclaration

·         la copie des statuts

·         une lettre d’engagement à assurer la connaissance par l’administration des revenus de leurs adhérents

Art.17.- Le Ministre chargé de l’Économie et des Finances donne l’agrément après avis de l’Ordre des Comptables Agréés et Experts Comptables Agréés dans tous les cas et de l’Ordre Professionnel intéressé dans un délai maximum de un mois.

En cas de refus, un avis motivé du Ministre chargé de l’Économie et des Finances doit être notifié au requérant.

Art.18.- L’agrément qui ouvre droit au bénéfice d’avantages fiscaux est accordé pour une période renouvelable de cinq ans.

Art.19.- L’inobservation des dispositions de la présente loi par un Centre de Gestion Agréés ou par une Association de Professions Libérales Agréées peut entraîner le retrait de son agrément par le du Ministre chargé de l’Économie et des Finances.

Art.20.- Les adhérents des Centres de Gestion Agréés et les Associations de Professions Libérales Agréées définis aux articles 7 et 11 ci-dessus bénéficient des avantages ci-après :

1) Abattement par tranche sur le bénéfice imposable :

Les taux de cet abattement sont fixés ainsi qu’il suit :

·         10 % pour la tranche de bénéfice imposable inférieure ou égale à 10.000.000 FCFA ;

·         5 % pour la tranche de bénéfice imposable supérieure à 10.000.000 FCFA.

Seuls peuvent bénéficier de l’abattement, les adhérents placés sous un régime réel d’imposition, soit de plein droit, soit par option.

Toutefois, aucun abattement n’est appliqué à la partie des bénéfices résultant d’un redressement.

2) La durée du délai de reprise est ramenée à un an et ne concerne que le dernier exercice vérifié. Toutefois, l’adhérent du Centre de Gestion Agréés ou de l’Association de Professions Libérales Agréées est soumis, en cas de vérification fiscale, à la règle de procédure de droit commun, y compris le délai de prescription visé à l’article 350 du CGI.

Le délai de reprise d’un an ci-dessus visé n’est valable que pour deux vérifications. Au delà, c’est la règle de droit commun qui s’applique.

Chapitre 5 - Dispositions particulières

Art.21.- Bénéficient également de l’abattement fixé à l’article 20 premier alinéa :

·         les contribuables, personnes physiques, quel que soit le niveau de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes, non adhérents à un Centre de Gestion Agréés ou à une Association de Professions Libérales Agréées, qui néanmoins, ont recours aux services d’un membre de l’ordre des Comptables Agréés et Experts Comptables Agréés, animateur de Centre de Gestion Agréés ou d’Association de Professions Libérales Agréées, pour l’établissement de leurs comptes ;

·         les contribuables, personnes morales, dont le chiffre d’affaires ou le niveau de recettes n’excède pas 100.000.000 F, non adhérents à un Centre de Gestion Agréés ou une Association de Professions Libérales Agréées, qui néanmoins, ont recours aux services d’un membre de l’ordre des Comptables Agréés et Experts Comptables Agréés, animateur de Centre de Gestion Agréés ou d’Association de Professions Libérales Agréées, pour l’établissement de leurs comptes.

2.6. Avantages fiscaux des missions diplomatiques

2.6.1. Décret n°1977-236 fixant les droits et privilèges accordés aux missions diplomatiques

[NB - Décret n°1977-236 du 2 décembre 1977 fixant les droits et privilèges accordés aux missions diplomatiques, postes consulaires et aux organismes internationaux]

Titre 1 - Missions diplomatiques

Art.1.- Sous réserve de réciprocité, la République du Mali garantit aux agents diplomatiques en poste sur son territoire les immunités et privilèges définis par le Titre 1 du présent décret.

Art.2.- Aux fins du présent décret les expressions suivantes s’entendent comme il est précisé ci-dessous :

·      a) l’expression « Chef de Mission » s’entend de la personne chargée par l’État accréditant d’agir en cette qualité.

·      b) l’expression « membre du personnel de la Mission » s’entend des membres du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service de la mission.

·      c) l’expression « membres du personnel diplomatique » s’entend des membres du personnel de la mission qui ont la qualité de diplomates.

·      d) l’expression « agent diplomatique » s’entend du Chef de mission ou d’un membre du personnel diplomatique de la mission.

·      e) l’expression « membre du personnel administratif et technique » s’entend des membres du personnel de la mission employés dans le service administratif et technique de la mission.

·      f) l’expression « membres du personnel de service » s’entend des membres du personnel de la mission employés au service domestique de la mission.

·      g) l’expression « domestique privé » s’entend des personnes employées au service domestique d’un membre de la mission qui ne sont pas des employés de l’État accréditant

·      h) l’expression « locaux de la mission » s’entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission, y compris la résidence du Chef de la mission.

·      i) l’expression « résident permanent » s’entend de toute personne physique ayant résidé, ou appelée à résider, plus de 183 jours au Mali.

Art.8. Le bénéfice de l’exemption de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux à l’exception :

·      1° les impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services ;

·      2° des impôts sur les biens immeubles privés situés au Mali à moins que l’agent diplomatique ne les possède pour le compte de l’État accréditant aux fins sa mission ;

·      3° des droits de succession perçus au Mali sous réserve de la non-taxation des biens meubles dont la présence au Mali était uniquement due à la présence du défunt en tant que membre de la mission ;

·      4° des impôts et taxes sur les revenus privés ayant leur source au Mali ;

·      5° des impôts et taxes perçus en rémunération de services ;

·      6° des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre sous réserve des dispositions de l’article 10 ci-après,

s’étend :

·      a) aux agents diplomatiques comprenant les Chefs de Mission diplomatique et autres membres du corps diplomatique accrédités auprès du Président de la République ou du Ministre des Affaires Etrangères ainsi que leurs collaborateurs figurant sur la liste des membres du Corps Diplomatique : Conseillers, Secrétaires Attachés d’Ambassade ;

·      b) aux membres de la famille des agents diplomatiques faisant partie de leur ménage pourvu qu’ils ne soient pas ressortissants maliens ;

·      c) aux membres du personnel administratif et technique ainsi qu’aux membres de leur famille faisant partie de leur ménage à condition :

-      qu’ils ne soient ni ressortissants maliens ni résidents permanents au Mali ;

-      que le titulaire de l’emploi soit en outre porteur d’un passeport de service et soit envoyé au Mali par son Gouvernement pour y exercer ses fonctions.

Art.9.- Les membres du personnel de service de la mission et les domestiques privés des membres de la mission sont exemptés d’impôts et taxes sur des salaires qu’ils reçoivent du fait de leurs services, à condition :

·      qu’ils ne soient ni ressortissants maliens ni résidents permanents au Mali ;

·      qu’ils soient porteurs d’un passeport de service et soient envoyés au Mali par leur Gouvernement pour y exercer leurs fonctions.

Art.10.- 1) L’Etat accréditant et le Chef de la Mission sont exempts de tous impôts et taxes nationaux, régionaux ou communaux au titre des locaux de la mission dont ils sont propriétaires ou locataires pourvu qu’il ne s’agisse pas d’impôts ou taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus.

2) L’exemption fiscale prévue dans le présent article ne s’applique pas à ces impôts et taxes lorsque d’après la législation fiscale en vigueur ils sont à la charge de la personne qui traite avec l’Etat accréditant ou avec le Chef de la Mission.

Art.11.- Les droits et redevances perçus par une mission diplomatique au Mali sont exempts de tous impôts et taxes.

Titre 2 - Postes consulaires

Art.31.- Sous réserve de réciprocité, la République du Mali garantit aux agents consulaires en poste sur son territoire les immunités et privilèges définis par le titre 2 du présent décret.

Art.32.- Aux fins du présent titre, les expressions suivantes s’entendent comme il est précisé ci-dessous :

·      a) l’expression « consulaire » s’entend de tout Consulat Général, Consulat, Vice-Consulat ou Agent Consulaire ;

·      b) l’expression « Chef de poste consulaire », s’entend de la personne chargée d’agir en cette qualité ;

·      c) l’expression « fonctionnaire consulaire » s’entend de toute personne, y compris le Chef de poste consulaire, chargée en cette qualité de l’exercice de fonctions consulaires ;

·      d) l’expression « employé consulaire » s’entend de toute personne employée dans les services administratifs ou techniques d’un poste consulaire ;

·      e) l’expression « membre du personnel de service » s’entend de toute personne affectée au service domestique d’un poste consulaire ;

·      f) l’expression « membre du personnel privé » s’entend d’une personne employée exclusivement au service privé d’un membre du poste consulaire ;

·      g) l’expression « locaux consulaires » s’entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, qu’en soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire ;

·      h) l’expression « archives consulaires » comprend tous les papiers, documents, correspondances, livres, films rubans magnétiques et registres du poste consulaire, ainsi que le matériel du chiffre, les fichiers et les meubles destinés à les protéger et les conserver.

Art.35.- 1) Les locaux consulaires et la résidence du Chef de poste consulaire de carrière dont l’Etat d’envoi ou toute autre personne agissant pour le compte de cet Etat est propriétaire ou locataire sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.

2) L’exemption fiscale prévue au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d’après les lois et règlements en vigueur au Mali, ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l’Etat d’envoi ou avec la personne agissant pour le compte de cet Etat.

Art.45.- 1) Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer sont exempts de tous impôts et taxes personnels ou réels, nationaux, régionaux et communaux à l’exception :

·      des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services ;

·      des impôts et taxes sur leurs immeubles privés situés au Mali sous réserve des dispositions de l’article 35 ;

·      des droits de successions sous réserve de la non-taxation des biens meubles dont la présence au Mali était uniquement due à la présence du défunt sur place en tant que membre du poste consulaire ;

·      des impôts et taxes sur le revenu, le capital et les investissements privés ;

·      des impôts et taxes pour services particuliers rendus ;

·      des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre sous réserve des dispositions de l’article 35.

2) Les membres du personnel de service sont exempts des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent au Mali du fait de leurs services pourvu :

·      qu’ils ne soient ni ressortissants maliens ni résidents permanents au Mali ;

·      qu’ils soient porteurs d’un passeport de service et soient envoyés au Mali par leur Gouvernement pour y exercer leurs fonctions.

Art.52.- 1) Les locaux consulaires d’un poste dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire dont l’Etat d’envoi est propriétaire ou locataire sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.

2) L’exemption fiscale prévue au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d’après les lois et règlements en vigueur au Mali, ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l’Etat d’envoi.

Les archives el documents consulaires sont inviolables à condition qu’ils soient séparés des autres papiers et en particulier de toute correspondance privée, professionnelle ou commerciale.

Art.55.- Les fonctionnaires consulaires honoraires sont exempts de tous impôts et taxes sur les indemnités et émoluments qu’ils reçoivent en raison de leurs fonctions consulaires.

 

Titre 3 - Organisations internationales

Art.56.- L’organisation des Nations-Unies bénéficie d’immunités de même nature que celles accordées aux missions diplomatiques en ce qui concerne :

·      1° les locaux et archives qui sont inviolables.

·      2° les avoirs, revenus et autres biens qui sont exonérés de tout impôt direct à l’exception des taxes pour services rendus.

Les biens mobiliers et immobiliers, qui ne sont pas en principe exonérés de taxes indirectes incorporées dans les prix, peuvent toutefois bénéficier de l’exonération des taxes de cette nature lorsque des achats importants sont effectués pour l’usage officiel de l’Organisation des Nations-Unies.

L’exonération sera dans ce cas accordée par le Ministre chargé des Finances après avis du Chef du Protocole.

Art.59.- Les fonctionnaires et experts des Nations-Unies, à savoir tous les membres des personnels des Nations-Unies à l’exception de ceux qui sont recrutés sur place et payés à l’heure jouissent :

·      1° de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle ;

·      2° de l’exonération de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l’ONU.

Art.60.- Outre les privilèges et immunités prévus au précédent article, le Secrétaire général et tous les Sous-secrétaires généraux, tant en ce qui les concerne qu’en ce qui concerne leurs conjoints et enfants mineurs, jouissent des privilèges et immunités, exemptions et facilités accordés conformément au droit international aux envoyés diplomatiques.

Art.63.- Les dispositions des articles 59, 61 et 62 ci-dessus s’appliquent également aux fonctionnaires des institutions spécialisées porteurs du laissez-passer de l’Organisation des Nations-Unies, ainsi qu’aux fonctionnaires des Organisations Internationales ayant leur siège ou une représentation officielle au Mali (URTNA, OICMA etc.)

Art.64.- Par Institutions spécialisées on entend :

·      l’Organisation Internationale du Travail (OIT)

·      l’Organisation des Nations-Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)

·      l’Organisation des Nations-Unies pour l’Education et la Culture (UNESCO)

·      l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI)

·      la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD)

·      le Fonds Monétaire International (FMI)

·      l’Union Postale Universelle (UPU)

·      l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

·      l’Union Internationale des Télécommunications (UIT)

·      l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM)

·      et enfin tout autre institution reliée à l’Organisation des Nations Unies conformément aux articles 57 et 63 de sa Charte.

2.6.2. Arrêté d’application

[NB - Arrêté Interministériel n°1978-3751 du 14 décembre 1978 précisant les conditions d’application du Décret n°236/PG-RM du 2 Décembre 1977 fixant les droits et privilèges accordés aux Missions Diplomatiques, Postes Consulaires et aux Organismes Internationaux]

Art.18.- 1) Les contingents semestriels de carburants détaxés, (essence, super carburant, gas-oil) accordés aux missions ou aux représentations désignées à l’article 12 paragraphe 1 ci-dessus, concernant les véhicules de leur parc automobile officiel, sont ainsi fixés :

·      véhicules de 2 à 6 CV : 1.200 litres ;

·      de 7 à 10 CV : 1.500 litres ;

·      de 11 à 14 CV : 1.800 litres ;

·      d’une puissance fiscale supérieure à 14 CV : 2.500 litres

·      camion de 3 tonnes ou plus : 3.500 litres.

2) Les véhicules personnels, même placés sous le régime de l’importation temporaire, appartenant aux membres des missions ou organisations désignées à l’article 12 ci-dessus, n’ouvrent pas droit à l’attribution de carburants en franchise.

3) Les quantités fixées au paragraphe 1 du présent article sont attribuées, aux choix des missions ou Organisations bénéficiaires, en essence ordinaire, supercarburant ou gas-oil.

Art.19.- Les demandes de carburants détaxés doivent être établies au début de chaque semestre selon le modèle joint en annexe IV au présent Arrêté. Elles sont signées par le Chef de la mission diplomatique, du poste consulaire ou des Organisations Internationales et appuyées obligatoirement de la situation du parc officiel prévue à l’annexe V.


 

3. Fiscalité minière et pétrolière

3.1. Dispositions fiscales du Code minier 2012

[NB - Extraits de la loi n°2012-015 du 27 février 2012 portant Code minier

Voir également :

·      le décret n°2012-311/P-RM du 21 juin 2012 fixant les conditions et modalités d’application de la loi portant Code minier, modifié par le décret n°2013-690/P-RM du 28 août 2013

·      le décret 2012-490/PM-RM du 8 septembre 2012 portant approbation de la convention d’établissement type pour la prospection, la recherche et l’exploitation des substances minérales]

Art.44.- L’exploitation artisanale ou traditionnelle des substances minérales est exercée par les détenteurs d’une autorisation d’exploitation artisanale. Elle est gérée par les collectivités territoriales. La forme, le contenu et les procédures d’attribution et de renouvellement de l’autorisation sont fixés par les autorités des Collectivités territoriales suivant l’avis technique de l’Administration chargée des Mines.

Art.45.- L’autorisation d’exploitation artisanale est attribuée à des personnes physiques de nationalité malienne ou morales de droit malien ou aux ressortissants des pays accordant la réciprocité aux maliens.

L’autorisation d’exploitation artisanale est accordée par les autorités des collectivités territoriales après avis de l’administration chargée des mines, pour une durée n’excédant pas trois ans et constitue un droit mobilier. Elle est renouvelée pour des périodes n’excédant pas trois ans jusqu’à épuisement des réserves. Elle peut être annulée à tout moment.

Art.106.- Tout futur exploitant de carrière doit, quatre mois au moins avant son ouverture lorsqu’il s’agit d’une carrière industrielle, un mois avant son ouverture, lorsqu’il s’agit d’une carrière artisanale, déclarer cette ouverture aux Administrations chargées des Mines et de la Collectivité Territoriale sur le territoire de laquelle s’exerce l’activité.

Le futur exploitant doit, à cette fin, soumettre à l’autorité compétente un dossier dont la forme et la structure sont précisées dans le décret d’application, dossier comprenant notamment une notice d’impact environnemental et social.

L’autorité compétente peut émettre, dans un délai de deux mois pour les carrières industrielles et de quinze jours pour les carrières artisanales, des observations sur le dossier dont le futur opérateur devra tenir compte en modifiant celui-ci. A défaut de ces modifications, l’autorité peut interdire l’ouverture de la carrière.

Un dépôt sur un compte bloqué dans une banque commerciale située au Mali ou une garantie à première demande, certifiée, si la garantie est fournie par une banque étrangère, par une banque située au Mali, destiné(e) à garantir la remise en état du site à la cessation des activités, sera exigé(e) pour l’ouverture d’une carrière industrielle. Son montant est précisé dans le décret d’application.

 
Régime économique

Art.116.- Pendant la durée de validité de chaque titre minier, le titulaire bénéficie des avantages ci-après :

a) Le libre choix des fournisseurs et sous-traitants pour l’achat de biens et services.

Toutefois, les titulaires de titres miniers, leurs fournisseurs et leurs sous-traitants utiliseront autant qu’il est possible des services et matières premières de source malienne et des produits fabriqués ou vendus au Mali dans la mesure où ces services et produits sont disponibles à des conditions compétitives de prix, qualité, garanties et délais de livraison.

b) La libre importation des marchandises, matériaux, matériels, machinés, équipements, pièces de rechange et biens consommables, sous réserve du respect du Code des Douanes.

c) La libre circulation à travers le Mali des matériels et biens visés à l’alinéa précédent ainsi que de toutes substances et tous produits provenant des activités de recherche et d’exploitation.

d) L’importation et la circulation des matières dangereuses selon la réglementation en vigueur.

e) Le droit d’importer tout équipement, pièces de rechange, provisions, vivres et boissons liés aux activités au Mali, même s’ils ne sont pas directement nécessaires aux travaux de recherche ou de prospection, d’exploitation ou de transformation de produits extraits, en payant toutefois les droits y afférents.

Pour le règlement de ces opérations, les sociétés minières qui bénéficient de comptes à l’étranger à titre dérogatoire ont une obligation de compte rendu. A cet effet, elles doivent tenir deux comptes : un compte de domiciliation qui sera crédité des recettes d’exportation et un compte de dépenses extérieures qui sera crédité par le débit du premier compte pour les dépenses de cette nature des sociétés, sur des périodes de trois mois.

Le solde du compte de domiciliation sera rapatrié après chaque approvisionnement du compte de dépenses extérieures. Un compte rendu d’opérations mensuel, accompagné des relevés des deux comptes sera transmis mensuellement par la banque domiciliataire au Ministre chargé des finances et à la BCEAO pour des besoins de contrôle.

Les sociétés titulaires de titres miniers, leurs affiliés et leurs sous-traitants ont l’obligation de se soumettre à l’audit, au suivi et au contrôle des Administrations compétentes et de la BCEAO par rapport aux mouvements de leurs comptes offshore autorisés, conformément à la règlementation des changes en vigueur dans les pays membres de l’UEMOA.

Toutefois, les sociétés titulaires de titres miniers, leurs fournisseurs et leurs sous-traitants utiliseront autant qu’il est possible des produits fabriqués ou vendus au Mali dans la mesure où ces produits sont disponibles à des conditions compétitives de prix, qualité, garanties et délais de livraison.

f) Aux titulaires de permis d’exploitation et d’autorisation d’exploitation de petite mine d’exporter les substances extraites, produites ou transformées et de faire librement le commerce de telles substances sauf vers ou avec des pays hostiles à l’État ou à ses ressortissants.

g) L’exécution des contrats à condition que ces contrats aient été établis à des prix raisonnables, du point de vue du marché mondial. Tous les contrats entre la société d’exploitation et ses actionnaires seront conclus à des conditions ne pouvant être plus avantageuses que celles d’un contrat négocié avec des tiers.

Régime financier

Art.117.- Sous réserve des dispositions du présent Code minier, l’État garantit aux sociétés titulaires de titres miniers, leurs affiliées, leurs fournisseurs et leurs sous-traitants :

·         a) la libre conversion et le libre transfert des fonds destinés aux règlements de toutes dettes (principal et intérêts) en devises, vis-à-vis des créanciers et fournisseurs étrangers ;

·         b) la libre conversion et le libre transfert des bénéfices nets à distribuer aux associés non maliens et de toutes sommes affectées à l’amortissement des financements obtenus auprès d’institutions non maliennes et des sociétés affiliées au titulaire du titre minier après avoir payé tous les impôts et taxes prévus par la législation malienne ;

·         c) la libre conversion et le libre transfert des bénéfices et des fonds provenant de la liquidation d’actifs après le paiement des taxes et droits de douane et des impôts prévus par la législation malienne ;

·         d) la libre conversion et le libre transfert, par le personnel expatrié employé par les titulaires de titres miniers, des économies réalisées sur leur traitement ou résultant de la liquidation d’investissements au Mali ou de la vente de leurs effets personnels après paiement des impôts et taxes prévus par la législation malienne.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 du présent article, les sociétés titulaires de titres miniers, leurs affiliées, leurs fournisseurs et leurs sous-traitants sont soumis, dans le cadre de l’exécution de leurs opérations avec l’étranger, aux dispositions de la réglementation des changes en vigueur au Mali.

Régime fiscal

Art.118.- La stabilité du régime fiscal et douanier est garantie aux titulaires de titres miniers pendant la période de validité de leurs titres.

Pendant la période de validité des titres miniers, les assiettes et les taux des impôts et taxes demeureront tels qu’ils existaient à la date de délivrance des dits titres et aucune nouvelle taxe ou imposition de quelque nature que ce soit ne sera applicable au titulaire ou bénéficiaire pendant cette période, à l’exception des droits, taxes et redevances minières ainsi que ceux qui pourraient être édictés par les organisations internationales dont le Mali est membre.

Cependant, en cas de diminution des charges fiscales et douanières ou leur remplacement par un régime fiscal et douanier plus favorable, les titulaires de titres miniers ne pourront opter pour ce régime plus favorable que s’ils l’adoptent dans sa totalité.

Les biens d’équipement et les consommables importés en phase de recherche et/ou d’exploitation feront l’objet d’une liste minière. Cette liste est établie et mise à jour périodiquement par les Administrations chargées des mines, des douanes, des impôts et du commerce.

Art.119.- L’attribution des titres miniers, des autorisations d’ouverture ou d’exploitation des carrières et des autorisations d’exploitation artisanale, leur transfert par cession ou transmission ainsi que leur renouvellement sont soumis au paiement des droits et taxes dont l’assiette, le taux ou le montant sont fixés par le décret d’application du présent Code minier.

Art.120.- Les titulaires d’Autorisation de prospection, de Permis de recherche, de Permis d’exploitation et d’Autorisation d’exploitation de petite mine sont tenus de s’acquitter d’une redevance superficiaire annuelle dont le montant et l’assiette sont fixés par le décret d’application du présent Code minier.

Art.121.- Les produits miniers des groupes 1, 2, 3 et 4 sont soumis à un impôt spécial dit « Impôt Spécial sur Certains Produits (ISCP) » et à une redevance additionnelle dite Taxe ad Valorem.

Les produits miniers des substances du groupe 5 sont soumis à une redevance additionnelle dite Taxe ad Valorem.

La base taxable de l’ISCP est le chiffre d’affaires hors TVA.

La base taxable de la taxe ad valorem est la valeur départ carreau-mine des substances extraites, exportées ou non, en déduisant les frais et charges intermédiaires.

Les taux de l’ISCP et de la Taxe ad Valorem sont fixés par un décret pris en Conseil des Ministres.

Art.122.- Les titulaires d’autorisations d’ouverture ou d’exploitation de carrières sont soumis au paiement d’une taxe d’extraction ou de ramassage de matériaux, proportionnelle au volume de matériaux extraits ou ramassés dont le montant est fixé dans le décret d’application du présent Code minier.

Art.123.- La plus-value de cession ou de transmission de titres miniers est considérée comme un revenu exceptionnel.

La moins-value de cession ou de transmission de titres miniers est considérée comme une charge ou une perte exceptionnelle.

Les modalités d’imposition sont définies dans le décret d’application du présent Code minier.

Art.124.- Toute société titulaire d’un titre minier d’exploitation qui produirait au cours d’une année une quantité supérieure de plus de 10 % à la quantité prévisionnelle fixée dans le programme de production annuelle approuvé par l’assemblée générale des actionnaires, doit acquitter les impôts et taxes exigibles selon le droit commun sur les opérations et résultats se rapportant à cette surproduction.

Art.125.- Les titulaires d’autorisation de prospection ou de permis de recherche sont exonérés de tous impôts (y compris la TVA), droits, contributions ou toutes autres taxes directes ou indirectes qu’ils auraient à acquitter personnellement ou dont ils auraient à supporter la charge, à l’exception :

·         a) des droits et taxes prévus aux articles 119 à 123 du présent Code minier ;

·         b) de la taxe emploi jeunes et la taxe de formation professionnelle, à la charge de l’employeur, au taux en vigueur (l’assiette étant égale au total du montant brut des rémunérations, traitements, salaires, primes et indemnités non exonérées par un texte légal ou réglementaire et les avantages en nature alloués aux employés) ;

·         c) de la taxe-logement ;

·         d) des charges et cotisations sociales normalement dues, pour les employés, telles que prévues par la réglementation en vigueur ;

·         e) de l’impôt sur les traitements et salaires dû par les employés ;

·         f) de la vignette sur les véhicules, à l’exception des engins lourds exclusivement liés à des opérations de prospection ou de recherche ;

·         g) de la taxe sur les contrats d’assurance, à l’exception des véhicules de chantiers et/ou autres véhicules exclusivement liés aux opérations de recherche ou de prospection ;

·         h) des droits d’enregistrement ;

·         i) de la contribution au Programme de Vérification des Importations (P.V.I.) ;

·         j) de la redevance statistique.

Art.126.- Les titulaires de permis d’exploitation, d’autorisation d’exploitation de petite mine et d’autorisation d’exploitation de carrières visées à l’article 101 du présent Code minier sont soumis au paiement des impôts, droits et taxes ci-après :

·         a) les impôts, droits et taxes prévus aux articles 119, 120, 121 ; 122 et 122 du présent Code minier ;

·         b) la Contribution Forfaitaire des Employeurs (CFE), à la charge de l’employeur, au taux en vigueur (l’assiette étant égale au total du montant brut des rémunérations ; traitements, salaires, primes et indemnités non exonérées par un texte légal ou réglementaire et les avantages en nature alloués aux employés) ;

·         c) la taxe emploi jeunes et la taxe de formation professionnelle, à la charge de l’employeur, au taux en vigueur (l’assiette étant égale au total du montant brut des rémunérations, traitements, salaires, primes et indemnités non exonérées par un texte légal ou réglementaire et les avantages en nature alloués aux employés) ;

·         d) la taxe-logement ;

·         e) les charges et contributions sociales dues pour les employés, telles que prévues par la réglementation en vigueur ;

·         f) l’Impôt sur les traitements et salaires dû par les employés ;

·         g) les vignettes sur les véhicules, à l’exception des engins lourds exclusivement liés aux opérations d’exploitation ;

·         h) la taxe sur les contrats d’assurance, à l’exception des véhicules directement liés aux opérations d’exploitation ;

·         i) l’Impôt sur les Revenus de Valeurs Mobilières ;

·         j) les droits d’enregistrement ;

·         k) les droits de patente et cotisations annexes ;

·         l) l’impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux ou l’impôt sur les Sociétés ;

·         m) la contribution au Programme de Vérification des Importations (PVI) ;

·         n) le droit de timbre sur les intentions d’exporter des produits miniers ;

·         o) la redevance statistique.

Art.127.- Les titulaires de permis d’exploitation, d’autorisation d’exploitation de petite mine sont exonérés de la TVA, pendant une période se terminant à la fin de la troisième année suivant la Date de démarrage de la production.

Art.128.- Nonobstant les dispositions de l’article 126 ci-dessus, les titulaires de permis d’exploitation, d’autorisation d’exploitation de petite mine bénéficient de la réduction du taux de l’impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux ou l’impôt sur les Sociétés (IBIC-IS) à 25 %) sur quinze ans suivant la Date de démarrage de la production.

Art.129.- Les titulaires de titres miniers sont tenus de procéder à la retenue à la source, au titre de l’IS et de l’IBIC, sur les sommes versées à des personnes n’ayant pas d’installation permanente au Mali et au reversement de ladite retenue, conformément aux dispositions du CGI.

Art.130.- Les titulaires de permis d’exploitation, d’autorisation d’exploitation de petite mine et d’autorisation d’exploitation de carrières visées à l’article 101 du présent Code minier, bénéficient du régime de l’amortissement accéléré conformément aux dispositions du CGI.

Art.131.- Tout sous-traitant fournissant des services au Mali pour un titulaire de titre minier bénéficie des mêmes avantages fiscaux et douaniers que celui-ci.

Tout sous-traitant, entrant dans la catégorie définie à l’article 1 du présent Code minier, qui exécute des prestations ou des services au Mali pour des titulaires de titres miniers, est tenu de créer une société de droit malien conformément à la réglementation en vigueur.

Cette obligation ne s’applique pas à ceux de ces sous-traitants qui exécutent ces mêmes prestations et/ou services pour une durée n’excédant pas douze (12) mois.

Étant toutefois entendu que, dans un cas comme dans l’autre, l’étendue de la durée de présence du sous-traitant sur le territoire malien ne fait pas obstacle à l’exécution des obligations fiscales auxquelles il est tenu conformément aux dispositions du CGI.

Art.132.- Les investissements portant sur les infrastructures et installations d’hébergement, de restauration, d’éducation, de santé et de loisirs, prévus à l’article 140, bénéficient des avantages fiscaux et douaniers prévus au présent Code.

Régime douanier

Art.133.- Pendant la phase de recherche ou de prospection, les matériels techniques, machines, appareils, véhicules utilitaires et groupes électrogènes importés par les titulaires d’autorisation de prospection ou de permis de recherche dans le cadre de leurs activités sont placés sous le régime douanier de l’Admission Temporaire au prorata temporis gratuit pendant toute la durée de validité du permis de recherche ou de l’autorisation de prospection, conformément à la liste minière.

À l’expiration de l’autorisation de prospection ou du permis de recherche, ces matériels, machines, appareils, véhicules utilitaires et groupes électrogènes devront être réexportés, à moins que les bénéficiaires ne justifient de leur utilisation en phase d’exploitation.

Les titulaires d’autorisation de prospection ou de permis de recherche sont tenus de fournir annuellement à l’Administration chargée des Douanes, et à l’Administration chargée des Mines, dans le premier trimestre de chaque année, un état du matériel admis temporairement. Cet état, établi par titre minier, doit faire ressortir les caractéristiques desdits matériels.

En cas de pluralité de titres miniers détenus par une même personne morale, le transfert de matériel d’un titre minier sur un autre titre minier doit faire l’objet d’une information écrite préalable de l’Administration des Douanes avec ampliation à l’Administration chargée des Mines.

En cas de revente au Mali d’un article placé sous le régime de l’admission temporaire, les titulaires d’autorisation de prospection ou de permis de recherche deviennent redevables de tous les droits et taxes liquidés par le service des douanes sur la base d’une évaluation qui tient compte de la dépréciation intervenue jusqu’au jour de la revente. Il en est de même pour les biens importés en exonération des droit et taxes, tant pour le titulaire du titre minier que pour le personnel expatrié.

Les titulaires de titres miniers bénéficient pendant toute la durée de leur permis de recherche ou de leur autorisation de prospection de l’exonération des droits et taxes (à l’exception du PCS et du PC) exigibles à l’importation des matériaux, matières et consommables miniers, pièces de rechange, équipements, outillages reconnus indispensables à leurs activités par les Administrations chargées des Mines et des Douanes, suivant la nature des produits conformément à la Liste Minière.

Le personnel expatrié employé par les titulaires d’autorisation de prospection ou de permis de recherche bénéficie, pour ce qui concerne ses effets et objets personnels, de l’exonération des droits et taxes, sur une période de six mois à compter de sa première installation au Mali.

La redevance statistique sera perçue au cordon douanier.

Art.134.- Pendant toute la durée de validité de leur titre minier, les titulaires de permis d’exploitation ou d’autorisation d’exploitation de petite mine bénéficient de l’exonération des droits et taxes (à l’exception du PCS et du PC) exigibles sur les produits pétroliers destinés à la production d’énergie nécessaire à l’extraction, le transport et le traitement du minerai et pout le fonctionnement et l’entretien des infrastructures sociales et sanitaires créées par la société pour ses employés.

Les titulaires de permis d’exploitation, d’autorisation d’exploitation de petite mine et d’autorisation d’exploitation de carrières visées à l’article 101 du présent Code minier sont soumis au paiement des droits et taxes douaniers conformément au tarif douanier en vigueur.

Les titulaires de permis d’exploitation ou d’autorisation d’exploitation de petite mine bénéficient des avantages ci-après pendant une période se terminant à la fin de la troisième année suivant la Date de démarrage de la production :

·         a) le Régime de l’admission temporaire au prorata temporis gratuit pour les matériels, machines et appareils, engins lourds, véhicules utilitaires et autres biens placés sous ce régime et figurant sur la Liste Minière.

·         b) l’exonération de tous droits et taxes d’entrée exigibles sur l’outillage, les produits chimiques, les produits réactifs, les produits pétroliers, huiles et graisses pour machines nécessaires à leurs activités, les pièces de rechange à l’exclusion de celles destinées aux véhicules de tourisme et à tous véhicules à usage privé, les matériaux et les matériels, machines et appareils destinés à être intégrés à titre définitif dans les ouvrages et figurant sur la Liste minière ;

·         c) l’exonération de tous droits et taxes de sortie, habituellement exigibles à la réexportation, pour les objets et effets du personnel ainsi que l’équipement ayant servi à l’exécution des travaux d’exploitation.

En cas de revente au Mali d’un article placé sous le régime de l’admission temporaire, les titulaires de permis d’exploitation ou d’autorisation d’exploitation de petite mine deviennent redevables de tous les droits et taxes liquidés par le service des douanes sur la base d’une évaluation qui tient compte de la dépréciation intervenue jusqu’au jour de la revente. Il en est de même pour la revente des biens importés en exonération des droits et taxes par le titulaire du titre minier et le personnel expatrié.

Les véhicules de tourisme utilisés pour les activités des titulaires de titres miniers ainsi que les véhicules destinés à un usage privé sont placés sous le régime de droit commun.

À la fin de la troisième année suivant la Date du démarrage de la production, à l’exception des matériels et équipements visés au point a) ci-dessus du présent article qui seront soumis au régime de l’admission temporaire au prorata temporis payant, toutes les autres importations (à l’exception des produits pétroliers destinés à la production d’énergie nécessaire à l’extraction, le transport et le traitement du minerai et pour le fonctionnement et l’entretien des infrastructures sociales et sanitaires créées par la société pour ses employés) des titulaires de permis d’exploitation et d’autorisation d’exploitation de petite mine, seront soumises au paiement des droits et taxes douaniers conformément au tarif douanier en vigueur.

La redevance statistique sera perçue au cordon douanier.

Régime fiscal et douanier particulier

Art.135.- Les titulaires de permis d’exploitation ou d’autorisation d’exploitation de petite mine pourront, à leur demande, bénéficier du régime fiscal et douanier particulier correspondant au régime fiscal et douanier habituellement accordé aux titulaires de ces deux titres miniers. Ce régime particulier sera accordé dans les conditions ci-après :

·         a) effectuer des travaux d’extension d’activités anciennes au Mali, sur la base d’une étude de faisabilité préalablement approuvée par l’État ; le régime particulier ne s’appliquant qu’aux seules extensions et aux modifications des procédés ;

·         b) effectuer des investissements représentant une importance particulière pour le développement de l’industrie minière au Mali.

La durée du régime est de deux ans pour les extensions liées à la modification du système d’exploitation des minerais et de dix huit mois s’il s’agit des extensions liées aux modifications du procédé de transport et/ou de traitement des minerais.

L’octroi du régime particulier est constaté par un avenant à la convention d’établissement initiale, approuvé par décret du Chef du Gouvernement.

Les conditions d’application du régime fiscal et douanier particulier sont fixées dans le décret d’application du présent Code minier.

Assurances

Art.136.- Les titulaires des permis d’exploitation ou d’autorisation d’exploitation de petite mine devront souscrire obligatoirement des assurances couvrant leur matériel, leur exploitation ainsi que leur responsabilité.

Seront également soumises à l’obligation d’assurance les importations de matériel, d’équipement et d’intrants nécessitée par l’exploitation de mines situées au Mali.

Ces assurances devront être souscrites auprès des sociétés d’assurance agrées au Mali conformément à l’article 308 du Code CIMA.

3.2. Dispositions fiscales du Code des hydrocarbures

[NB - Extrait de la loi n°2015-035 du 16 juillet 2015 portant organisation de la recherche, de l’exploitation et du transport des hydrocarbures

Voir également :

·      le décret n°2016-0272/P-RM du 29 avril 2016 fixant les modalités d’application de la loi n°2015-035 du 16 juillet 2015 portant organisation de la recherche, de l’exploitation et du transport des hydrocarbures

·      le décret n°2017-0392/P-RM du 3 mai 2017 portant approbation du Contrat Type de Partage de Production pour la recherche, l'exploitation et le transport des hydrocarbures]

Dispositions fiscales

Art.83.- Tout Titulaire est assujetti lors de l’attribution, du renouvellement, de la prorogation, et de toute mutation de son Autorisation, au paiement de droits fixes calculés selon le barème ci-après :

·         délivrance d’une Autorisation de Reconnaissance : 2.500.000 FCFA

·         délivrance d’une Autorisation de Recherche : 5.000.000 FCFA

·         renouvellement d’une Autorisation de Recherche : 5.000.000 FCFA

·         transfert d’une Autorisation de Recherche : 5.000.000 FCFA

·         délivrance d’une Autorisation d’Exploitation : 100.000.000 FCFA

·         renouvellement d’une Autorisation d’Exploitation : 100.000.000 FCFA

·         transfert d’une Autorisation d’Exploitation : 100.000.000 FCFA

·         délivrance d’une Autorisation de Transport : 100.000.000 FCFA

·         renouvellement d’une Autorisation de Transport : 100.000.000 FCFA

·         transfert d’une Autorisation de Transport : 100.000.000 FCFA

Tout Titulaire est assujetti, à l’occasion de la signature d’un Contrat de Partage de Production, au paiement d’un Bonus de Signature dont le montant est fixé dans ledit Contrat Pétrolier. La prise en compte ou non de ce Bonus de Signature aux fins du calcul du Cost Oil fait l’objet d’une stipulation du Contrat de Partage de production.

Art.84.- Les titulaires de Contrats sont assujettis au paiement de redevances superficiaires annuelles pendant la phase de Recherche et pendant la phase d’Exploitation pour chaque Périmètre d’Exploitation en vigueur. Les taux et montants de ces redevances sont prévus dans le Décret d’Application.

Art.85.- Tout Titulaire d’une Autorisation de Recherche et/ou d’une Autorisation d’Exploitation et ses Sous-traitants sont assujettis au paiement des droits, contributions, taxes et impôts conformément au CGI et du Livre de procédures fiscales.

Art.86.- Les Hydrocarbures à l’exportation sont soumis à une taxe dite taxe à l’exportation dont le taux est fixé dans le Décret d’Application.

Art.87.- Les Produits Pétroliers raffinés sont soumis à la Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers (TIPP). Les modalités d’imposition sont définies dans le CGI et le Livre de Procédures Fiscales.

Art.88.- La Plus-Value de Cession ou de transmission de Titre Pétrolier est considérée comme un revenu exceptionnel.

La moins-value de cession ou de transmission de Titre Pétrolier est considérée comme une charge ou une perte exceptionnelle.

Les modalités d’imposition sont définies dans le Décret d’Application.

Art.89.- Tout titulaire d’un Titre Pétrolier, quel que soit le lieu de son siège social, tient par Année Civile, une comptabilité séparée de ses Opérations Pétrolières au Mali, qui permet d’établir un compte de résultat et un bilan faisant ressortir tant les résultats des dites Opérations que les éléments d’actif et de passif qui y sont affectés ou s’y rattachent directement. Cette comptabilité est tenue en Français, selon les règles de droit comptable en vigueur en République du Mali.

Art.90.- L’actif net s’entend suivant sa définition du CGI.

Art.91.- Les stocks sont évalués suivant leur évaluation du CGI.

Art.92.- Les travaux en cours sont évalués conformément au CGI.

Art.93.- Les apports ou prélèvements en nature sont portés en comptabilité sur la base de la valeur vénale du bien apporté ou retiré. Toutefois, ils peuvent l’être, au choix de l’entreprise, sur la base de la valeur comptable lorsque le transfert s’effectue entre deux exploitations situées soit au Mali et appartenant à la même société, soit, sous réserve d’accord de réciprocité, sur le territoire de tout autre État.

Art.94.- Le montant non apuré du déficit que l’entreprise justifie dans une année quelconque est, dans la mesure où ce déficit a eu pour origine des activités d’exploitation d’Hydrocarbures au Mali pendant la phase d’exploitation, porté au passif du bilan d’ouverture de l’exercice suivant et pourra être ainsi reporté pendant une période de trois ans.

Art.95.- Doivent être portés au crédit du compte d’exploitation :

·         a) la valeur des Hydrocarbures vendus, déterminée suivant les dispositions de l’article 14 ;

·         b) les plus-values provenant de la cession d’éléments quelconques de l’actif ;

·         c) tous autres revenus ou produits directement liés aux Opérations Pétrolières notamment, le cas échéant, ceux qui proviendraient de la vente de Substances Connexes, du transport des Hydrocarbures.

Art.96.- Peuvent être portées au débit du compte d’exploitation, toutes charges supportées pour les besoins des Opérations Pétrolières, notamment :

a) Le coût des matières, des approvisionnements et de l’énergie employés ou consommés, les salaires du personnel et les charges y afférentes, le coût des prestations de services fournis par des tiers.

Il est toutefois entendu que les charges visées dans l’alinéa 1, lorsqu’elles sont afférentes à des sociétés affiliées aux Titulaires des Contrats Pétroliers, ne doivent pas excéder les charges qui seraient normalement facturées dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants pour des fournitures, du personnel ou des prestations de services similaires.

Il est également entendu que ne peut être déductible que le montant justifiable des salaires du personnel employé à l’étranger par le titulaire ou l’une quelconque de ses sociétés affiliées, dans la mesure où ce personnel est directement affecté aux Opérations Pétrolières conduites par le titulaire au Mali.

b) Les amortissements portés en comptabilité par l’entreprise dans la limite de ceux qui sont admis d’après les usages. Les amortissements d’une année quelconque pourront comprendre ceux qui auront été différés au cours d’exercices antérieurs déficitaires. L’amortissement d’une immobilisation ne pourra commencer qu’à compter de la mise en service de ladite immobilisation conformément au CGI.

c) Les frais généraux afférents aux activités de l’entreprise, y compris notamment les frais d’établissement au Mali, les frais de location de biens meubles, les cotisations d’assurance, et une fraction raisonnable des frais généraux du siège social à l’étranger de l’entreprise pouvant être imputés aux Opérations Pétrolières conduites au Mali, conformément aux dispositions du CGI.

d) Les intérêts et agios des emprunts contractés par l’entreprise pour les besoins des Opérations Pétrolières d’exploitation aux taux effectivement payés, sous réserve que ces taux n’excèdent pas les taux moyens en usage sur les marchés financiers internationaux pour des prêts de nature similaire pendant la même période.

e) Les pertes de matériels ou de biens résultant de destruction ou de dommages, les biens auxquels il est renoncé ou qui sont abandonnés au cours des années, les créances irrécouvrables, les indemnités versées aux tiers pour dommages.

f) Les provisions raisonnables constituées en vue de faire face ultérieurement à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables.

g) La dotation au fonds de reconstitution des Gisements prévue à l’article 80 et déterminée conformément aux dispositions du Décret d’Application.

h) Les provisions constituées pour les opérations d’abandon des Gisements conformément aux dispositions du Décret d’Application.

i) Toutes autres pertes ou charges dûment justifiées directement liées aux Opérations Pétrolières visées par la présente loi, sous réserve des dispositions contraires au Décret d’Application, à l’exception du montant de l’impôt sur les bénéfices visés à l’article 98.

Art.97.- Ne peuvent être portés au débit du compte d’exploitation :

·         a) les amendes payées pour infractions commises ;

·         b) les impôts étrangers sur les bénéfices faits au Mali.

Art.98.- Pour la conduite des Opérations pétrolières, les titulaires des Titres Pétroliers sont tenus, sous réserve des conventions fiscales de non double imposition, d’opérer, dans les conditions de droit commun, une retenue à la source, au titre de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, sur les sommes versées à des personnes physiques ou morales n’ayant pas d’installation permanente au Mali et au reversement de ladite retenue.

Art.99.- Le fonds de reconstitution des Gisements déterminé conformément aux dispositions du décret, est inscrit à une rubrique spéciale du passif du bilan faisant ressortir le montant des dotations de chaque exercice. En cas de non-utilisation effective des sommes réservées aux travaux de Recherche d’Hydrocarbures auxquels elles sont destinées, dans le délai de trois ans après leur inscription, elles seront rapportées au bénéfice de l’année suivant l’expiration du délai triennal.

Art.100.- Les règles d’assiette, de liquidation, de recouvrement, de contrôle, de sanction, de prescription et de contentieux relatives aux impôts, droits, taxes et redevances sont celles fixées par la législation fiscale, sous réserve des dispositions particulières de la présente loi.

Dispositions douanières

Art.101.- Les Titulaires et leurs Sous-traitants peuvent importer en République du Mali les produits, matériels, matériaux, machines et équipements nécessaires à la réalisation des Opérations Pétrolières, sans préjudice du droit de préférence accordé aux entreprises maliennes pour la fourniture de ces biens en vertu des dispositions de la présente loi.

Sous réserve des dispositions particulières ci-après, ces importations sont régies par les dispositions du Code des Douanes en vigueur en République du Mali et des textes pris pour son application.

Art.102.- Les importations du Titulaire d’une Autorisation de Transport sont régies par les dispositions du Code des Investissements et par celles du Code des Douanes.

Art.103.- Sont admis en franchise de tous droits et taxes d’entrée, y compris toute taxe sur le chiffre d’affaires, à l’exception de la Redevance Statistique (RS), Redevance d’Usage Routier des Produits Pétroliers (R.U.R.P.P), du Prélèvement Communautaire de Solidarité (PCS) et du Prélèvement Communautaire (PC), les produits, matériels, matériaux, machines et équipements destinés, directement, exclusivement et à titre définitif, aux Opérations effectuées dans le cadre d’une Autorisation de Reconnaissance ou d’une Autorisation de Recherche et figurant sur la Liste Pétrolière.

Art.104.- Les produits, matériels, matériaux, machines et équipements destinés, directement, exclusivement et à titre définitif aux Opérations de Développement réalisées en vertu d’une Autorisation d’Exploitation, et figurant sur la Liste Pétrolière sont exonérés de tous droits et taxes d’entrée, y compris toute taxe sur le chiffre d’affaires, à l’exception de la RS, de la RURPP, du PCS et du PC.

Art.105.- Les exonérations prévues aux articles 103 et 104 ci-dessus s’étendent aux fournitures, pièces détachées et parties de pièces détachées destinées aux produits, matériels, matériaux, machines et équipements liés directement, exclusivement et à titre définitif aux Opérations Pétrolières. Ces fournitures, pièces détachées et parties de pièces détachées font l’objet d’une annexe particulière de la Liste Pétrolière.

Art.106.- Les produits, matériels, matériaux, machines et équipements affectés aux Opérations Pétrolières et destinés à être réexportés en l’état ou après avoir subi une transformation sont placés sous un régime suspensif de tous droits et taxes d’entrée, y compris les taxes sur le chiffre d’affaires, pendant toute la durée de leur séjour sur le territoire de la République du Mali.

Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, la réexportation des produits, matériels, matériaux, machines et équipements susmentionnés, conformément aux dispositions régissant le régime suspensif dont ils bénéficient ne donne lieu au paiement d’aucun droit de sortie.

Le bénéfice du régime suspensif prévu au présent article est subordonné à l’accomplissement des formalités prévues au Décret d’Application.

Art.107.- Les exonérations et régimes suspensifs prévus au présent Chapitre s’appliquent également aux Sous-traitants du Titulaire, sous réserve que la liste de leurs importations destinées aux Opérations Pétrolières soit visée par ledit Titulaire, ladite liste doit être conforme à la Liste Pétrolière.

Art.108.- Conformément aux dispositions du Code des Douanes, le personnel expatrié employé par le Titulaire en République du Mali bénéficiera de la franchise des droits et taxes grevant l’importation de ses effets et objets personnels en cours d’usage.

Art.109.- La part des Hydrocarbures revenant au Titulaire au titre de son Contrat Pétrolier est exportée en franchise de tout droit de sortie sauf en cas de disposition contraire de la présente loi.

Art.110.- Les importations et exportations sont assujetties à toutes les formalités requises par l’Administration des Douanes. Toutefois, à la demande du Titulaire ou de ses Sous-traitants, et sur proposition du Ministre chargé des Hydrocarbures, le Ministre chargé des finances peut, en tant que de besoin, prendre toutes mesures de nature à accélérer les procédures d’importation ou d’exportation, dans le respect des dispositions du Code des Douanes.

Art.111.- Tout transfert d’un bien admis sous un régime suspensif pour les besoins des Opérations Pétrolières d’une Autorisation vers les Opérations Pétrolières réalisées en vertu d’une autre Autorisation, pendant la durée de validité du régime suspensif concerné, est soumis à autorisation écrite du Directeur Général des Douanes, octroyée après avis conforme de la Direction.

Art.112.- Les titulaires d’Autorisation et leurs Sous-traitants sont tenus de fournir annuellement à l’Administration des douanes, dans le premier trimestre de chaque Année Civile, un état du matériel admis en franchise ou en suspension des droits et taxes. Cet état, établi par Autorisation, doit faire ressortir les caractéristiques desdits matériels.

Art.113.- A l’expiration de l’Autorisation, les matériels, matériaux, machines, pièces de rechange, outillages et véhicules admis en suspension de droits et taxes devront être réexportés ou acquitter les droits et taxes en vigueur, sous réserve des dispositions de l’article 111 ci-dessus relatives au transfert des biens admis pour les besoins des Opérations Pétrolières d’une Autorisation vers une autre Autorisation.

En cas de revente au Mali de biens importés sous un régime suspensif, les Titulaires ou leurs Sous-traitants deviennent redevables des droits et taxes sur les biens revendus dans les conditions prévues par la règlementation douanière en vigueur.

Il en est de même pour les biens importés en exonération des droits et taxes pour les besoins des Opérations Pétrolières dans les conditions prévues par la présente loi et détournés de la destination pour laquelle ils ont étés importés.

Dispositions financières

Art.114.- Tout Titulaire de Contrat Pétrolier est soumis à la réglementation des changes en vigueur en République du Mali, sous réserve des dispositions du présent titre. Le Titulaire bénéficie des garanties suivantes pendant la durée de validité de son Autorisation, sous réserve du respect de ses obligations légales et contractuelles en matière de change :

·         le droit d’ouvrir et d’opérer en République du Mali et à l’étranger des comptes bancaires en monnaie locale et en devises ;

·         le droit de transférer et de conserver librement à l’étranger les recettes des ventes d’Hydrocarbures réalisées en République du Mali, les dividendes et les produits de capitaux investis, ainsi que le produit de la liquidation ou de la réalisation de ses avoirs ;

·         le droit d’encaisser et de conserver librement à l’étranger, dans les limites et délais prévus par la règlementation des changes en vigueur, les fonds acquis ou empruntés à l’étranger, y compris les recettes provenant des ventes de sa quote-part de production, et d’en disposer librement, dans la limite des montants excédant ses obligations fiscales et ses besoins locaux pour les Opérations Pétrolières sur le territoire de la République du Mali ;

·         le droit de payer directement à l’étranger les Fournisseurs non-résidents de biens et de services nécessaires à la conduite des Opérations Pétrolières.

Art.115.- Il est garanti au personnel étranger, résidant en République du Mali et employé par le titulaire d’un Contrat Pétrolier, la libre conversion et le libre transfert, dans son pays d’origine, de tout ou partie des sommes qui lui sont dues, sous réserve qu’il se soit acquitté de ses impôts et cotisations diverses conformément à la réglementation en vigueur en République du Mali.

Le Contrat peut stipuler que les Sous-Traitants du Titulaire de nationalité étrangère et leurs employés expatriés bénéficient des mêmes garanties.

Art.116.- Le titulaire d’un Contrat est tenu de transmettre périodiquement à l’État, suivant les modalités convenues dans le Contrat, l’ensemble des informations relatives aux mouvements de capitaux et paiements effectués par lui et jugés nécessaires à la tenue des comptes de la nation en matière de balance des paiements, intervenus :

·         entre la République du Mali et tout État étranger, d’une part,

·         et entre tout État étranger et la République du Mali, d’autre part.

Art.117.- Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin, par le Décret d’Application et le Contrat.


 

4. Autres taxes et prélèvements

4.1. Taxe logement

4.1.1. Dispositions législatives

[NB - Loi n°85-35 du 21 juin 1985 portant création d’un fonds national du logement]

Art.1.- Il est créé un compte d’affectation spéciale dénommé « Fonds national du Logement ». Ce compte a pour mission de financer des actions entrant dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale du logement. Il est géré conjointement par le Ministre chargé des finances et le Ministre chargé de l’Habitat.

Art.2.- Le Fonds National du Logement est alimenté par :

·         la taxe spéciale dite taxe logement égale à 1 % de la masse salariale brute supportée par les employeurs publics et privés. Cette taxe est versée mensuellement ; (…)

4.1.2. Dispositions réglementaires

[NB - Décret n°183/PG-RM du 26 juillet 1985 portant organisation et modalités de fonctionnement du FNL]

Art.14.- Les redevables de la taxe logement s’acquittent par le moyen de versements mensuels. Toute somme non versée dans les délais, soit pour défaut de déclaration, soit par suite du retard du redevable, donne lieu à l’émission d’un ordre de recettes récapitulatif mensuel signé de l’Ordonnateur délégué.

Les recettes de pénalités donne lieu à l’émission d’un ordre de recettes par l’Ordonnateur délégué. Les ordres de recettes des pénalités doivent être rendus exécutoires par arrêté du Ministre chargé des finances. Il peut procéder à leur exécution forcée comme en matière de contributions perçues sur rôle.

4.2. Taxe touristique

[NB - Loi n°96-052 du 16 octobre 1996 portant institution d’une taxe touristique]

Art.1.- Il est institué en République du Mali une taxe spéciale dénommée taxe touristique.

Art.2.- Le Produit de la taxe touristique est affecté à l’Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie pour la promotion et le développement des activités touristiques et hôtelières.

Art.3.- La taxe touristique est perçue par les personnes physiques ou morales, exploitant des établissements d’hébergement classés de tourisme, les compagnies aériennes et les agences de voyages.

Art.4.- La taxe touristique est perçue :

·         a) sur les clients à l’occasion de chaque nuit passée dans les établissements d’hébergement classés de tourisme ;

·         b) sur chaque passager voyageant sur un vol international au départ du Mali.

Art.5.- Le taux de la taxe touristique est fixé comme suit :

·         a) 500 FCFA par nuitée et par client ;

·         b) 2.500 FCFA par passager.

Art.6.- La taxe touristique est assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes garanties et les mêmes sanctions que les taxes sur les chiffres d’affaires.

Art.7.- Le produit de la taxe touristique sera versé dans un compte du Trésor.

4.3. Prélèvements sur les jeux

4.3.1. Courses hippiques

[NB - Arrêté n°94-9450/MFC-CAB du 3 octobre 1994 fixant la quotité des prélèvements sur les chiffres d’affaires à opérer après chaque course au profit du Trésor ainsi que la part des dividendes de l’État à affecter à l’amélioration de la race chevaline, aux œuvres sociales et aux travaux d’intérêt public]

Art.1.- Il est opéré sur le montant total brut des jeux sur chaque course de chevaux, un prélèvement légal fixe de 10 % au profit du Trésor.

Art.2.- La part des dividendes de l’État à affecter à l’amélioration de la race chevaline, aux œuvres sociales et aux travaux d’intérêt public est fixé comme suit :

·         amélioration de la race chevaline : 10 %

·         œuvres sociales : 20 %

·         travaux d’intérêt public : 70 %

4.3.2. Jeux de hasard

Dispositions législatives

[NB - Loi n°96-021 du 21 février 1996 portant autorisation de certains jeux de hasard dans des établissements spécialisés]

Art.9.- Il sera opéré un prélèvement de 15 % sur le produit brut des jeux au profit de l’État, dont 10 % pour le Trésor Public et 5 % affecté à l’Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie pour le développement du tourisme.

Dispositions réglementaires

[NB - Décret n°97-182/P-RM du 2 juin 1997 fixant les modalités d’application de la loi n°96-021 du 21 février 1996]

Art.13.- Tout établissement spécialisé doit tenir en plus de sa comptabilité commerciale, une comptabilité spéciale des jeux devant faire ressortir notamment :

1) Pour les jeux de contrepartie et les machines à sous le montant cumulé de l’avance initiale et des avances complémentaires ainsi que le montant de l’encaisse constatée en fin de partie.

2) Pour les jeux de cercle, le montant intégral de la cagnotte sans aucune déduction.

Art.14.- L’assiette des prélèvements établis au profit de l’État sur le produit brut des jeux dans les établissements spécialisés est formé par :

·         pour les jeux de contrepartie et les machines à sous de la différence entre d’une part, le montant cumulé de l’avance initiale et des avances complémentaires et, d’autre part, le montant de l’encaisse constatée en fin de partie ;

·         pour les jeux de cercle, le montant intégral de la cagnotte sans déduction aucune

 

4.4. Marchés financés sur ressources extérieures

[NB - Décret n°94-123/P-RM du 16 mars 1994 portant modalités de prise en charge au budget d’État des droits et taxes exigibles sur les marchés publics financés sur ressources extérieures]

Chapitre 1 - Champ d’application

Art.1.- Il est institué, pour les marchés publics financés en totalité ou en partie sur ressources extérieures au profit de l’État ou des Établissements Publics à caractère Administratif, la procédure de prise en charge des droits et taxes par le budget de l’État.

Elle s’appliquera le cas échéant, aux organismes visés à l’article 2 du présent décret.

Art.2.- Les marchés publics sur financement extérieur, conclus directement avec ou sans la garantie de l’État par les collectivités locales, les Établissements Publics à Caractère Industriel et Commercial, les sociétés d’État, les Sociétés d’Économie Mixte sont soumis aux règles d’application du régime fiscal et douanier de droit commun sous réserve des dispositions particulières contenues dans les conventions de financement qui s’y rapportent et acceptées par l’État.

Chapitre 2 - Procédures et modalités de prise en charge
Paragraphe 1 - Clauses fiscales contenues dans les conventions de financement

Art.3.- Lorsque les financements extérieurs ne supportent que la partie hors droits, hors taxes des opérations projetées, la part fiscale du coût desdites opérations sera prévue comme prise en charge par le budget de la partie malienne contractante.

Toutefois, lorsque les bailleurs de fonds supportent une partie de la charge fiscale des dites opérations, selon la convention, il en sera tenu compte.

Paragraphe 2 - Présentation des offres

Art.4.- Les offres du soumissionnaire ainsi que le marché devront faire apparaître distinctement les prix et valeurs hors taxe ainsi que les droits et taxes.

Art.5.- Le montant global financé par la partie malienne est arrêté avant l’adjudication, d’une part pour la fiscalité intérieure, d’autre part pour les droits de douanes. Ce montant ou l’une ou l’autre de ses composantes ne peut être modifié que par les clauses de révision et d’actualisation prévues et/ou par un avenant au marché.

Art.6.- La liste des matériels et matériaux à importer doit faire l’objet d’une pièce contractuelle du marché. Une copie du marché approuvé devra être déposée par le titulaire du marché auprès du régisseur d’avances désigné à l’article 15 du présent décret.

Paragraphe 3 - Détermination de la part de l’opération supportée par la partie malienne

Art.7.- Les droits et taxes exigibles sur les prestations effectuées par les entreprises titulaires du marché seront prises en charge par l’État en ce qui concerne :

·         la TVA et la TPS dont ces entreprises sont les redevables légaux ;

·         le droit de patente sur le marché ;

·         les droits d’enregistrement et de timbre sur le marché ;

·         la taxe sur les contrats d’assurance ;

·         les droits de timbre dus sur les titres d’importation.

Art.8.- Les droits et taxes dus sur les importations de fournitures, matériaux et autres biens, devenant propriété de l’État ou incorporés à l’objet du marché et remis à l’État, seront pris en charge par l’État.

Art.9.- Les entreprises titulaires de marché ont droit à l’admission temporaire sur les matériels, outillages lourds et autres biens d’équipement importés dans le cadre des marchés financés sur ressources extérieures. Toutefois la prise en charge des droits et taxes est assurée par le budget d’État dans les seuls cas où l’admission temporaire est gratuite.

Paragraphe 4 - Détermination de la part de l’opération supportée par l’entreprise adjudicataire

Art.10.- Pour les matériels, outillages lourds et autres biens d’équipement importés, lorsque l’admission temporaire est payante, le coût est à la charge de l’entreprise titulaire du marché dans les conditions de droit commun.

Art.11.- L’impôt général sur le revenu, l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, la contribution forfaitaire et la taxe de logement sont dus par l’entreprise titulaire du marché dans les conditions de droit commun.

Paragraphe 5 - Inscription au budget d’État, comptabilisation mode de règlement des droits et taxes

Art.12.- Les procédures budgétaires de prise en charge des droits et taxes exigibles sur les marchés publics financés sur ressources extérieures s’opèrent comme suit :

·         inscription en recette des exonérations fiscales et douanières au budget spécial d’investissement ;

·         prise en charge en dépense du règlement de Ces exonérations sur le budget spécial d’investissement.

Art.13.- L’inscription budgétaire a un caractère évaluatif.

Art.14.- L’équilibre entre les dépenses et les recettes est assuré par définition de façon permanente.

Art.15.- Un régisseur d’avances nomme par arrêté du Ministre chargé des finances auprès de la Direction Nationale du Budget procédera par voie d’avance à régulariser pour la prise en charge des demandes de paiement formulées, relatives aux droits et taxes découlant des marchés publics financés sur ressources extérieures.

Art.16.- Au niveau des services d’assiette, les opérations entrant dans le champ d’application du présent décret seront liquidées et comptabilisées comme en matière de droit commun.

Art.17.- Au niveau de l’Administration des Douanes, les droits et taxes constatés seront enregistrés dans les rubriques prévues à cet effet dans le registre des droits liquidés au comptant. En outre, il sera établi mensuellement en annexe au bordereau mensuel des droits liquidés, un état dégageant les droits et taxes pris en charge par le budget d’État.

Pour le paiement des droits, l’Administration des Douanes est chargée de la transmission au régisseur d’avances des bulletins de liquidation accompagnés de la copie de la déclaration et de la demande de paiement formulée par le titulaire du marché après visa de la partie contractante.

Art.18.- Au niveau du service des Impôts, pour le paiement des droits et impôts afférents à la procédure de prise en charge, le circuit à suivre est le suivant :

a) Le redevable déposera en double exemplaire ses déclarations au centre des impôts dont il relève, et les impôts y afférents font l’objet d’émission dans les conditions habituelles pour les impôts indirects et sur rôle spécial pour les impôts directs.

Le double de la déclaration visée par le service des Impôts, accompagné de la demande de paiement formulée par le titulaire du marché après visa de l’autorité contractante, est transmis au régisseur d’avances.

b) Pour les droits d’enregistrement et de timbre, le Receveur de l’Enregistrement liquidera les droits sur une fiche spéciale ; le double de cette fiche, accompagné de la demande de paiement formulée par le Maître d’œuvre, est transmis au régisseur d’avances.

À la fin de chaque mois, les émissions et paiements effectués sont récapitulés dans un état extra comptable confectionné par les services concernés.

Art.19.- Un compte de dépôt du régisseur d’avances sera ouvert dans les écritures du Payeur Général du Trésor.

Art.20.- Les demandes de règlement visées par le régisseur d’avances sont enregistrées dans un livre ouvert à cet effet puis, transmises au Payeur Général du Trésor accompagnées des pièces justificatives.

Art.21.- Le Payeur Général du Trésor, après les contrôles habituels, procède à l’établissement sur le compte de dépôt du Régisseur d’une quittance de série spéciale à l’ordre de l’administration d’assiette concernée pour le compte du bénéficiaire de la demande. Cette quittance, réservée exclusivement au règlement des droits et taxes dans le cadre de la procédure de prise en charge des droits et taxes au budget, ne peut en aucun cas être utilisée à d’autres fins.

Art.22.- Le Payeur Général du Trésor transmet les quittances de paiement aux administrations d’assiette afin de permettre le dénouement des opérations à leur niveau.

Art.23.- A la fin de chaque trimestre, le Payeur Général du Trésor fait parvenir au régisseur d’avances l’état récapitulatif des règlements effectués par marché et par nature de droits et taxes. Au vu de ces justificatifs, le Régisseur procède à l’émission du mandat de régularisation.

Chapitre 3 - Dispositions finales

Art.24.- Le régisseur d’avances et le Payeur Général du Trésor sont tenus de s’exécuter dans les 24 heures qui suivent la date de réception des dossiers qui leur Sont soumis.

Art.25.- Le Ministre des Finances et du Commerce et le Ministre des Affaires Étrangères, des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel.

4.5. Droit de timbre pour importation de véhicules au Mali

[NB - Arrêté interministériel n°02-031/IMICT-MEF du 22 février 2002 portant réglementation de l’importation des véhicules automobiles]

Art.1.- Le présent Arrêté fixe les règles applicables à l’importation en République du Mali des véhicules de tourisme, véhicules légers et véhicules lourds.

Art.2.- On entend par :

·      a) véhicule de tourisme et véhicule léger tout véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3T 500 ;

·      b) véhicule lourd tout véhicule dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 3T 500.

Art.10.- Les taux des droits de timbre en vigueur pour les attestations d’importation de véhicules sont ceux fixés par l’Ordonnance n°62/CMLN du 31 Octobre 1975 à savoir

·      a) véhicules de tourisme et véhicules légers (véhicules camionnettes etc.)

-      véhicules neufs ou usagés jusqu’à deux ans : 5.000 FCFA ;

-      véhicules usagés de plus de deux ans : 25.000 FCFA par année ou tranche d’année supplémentaire.

·      b) véhicules lourds (camions, tracteurs, semi-remorques etc.

-      véhicules neufs ou usagés jusqu’à cinq ans : 7.500 FCFA

-      véhicules usagés de plus de cinq ans : 7.500 FCFA par année ou tranche d’année supplémentaire.


 

5. Fiscalité locale

5.1. Détermination des ressources fiscales locales

5.1.1. Ressources fiscales du District de Bamako et des communes qui le composent

[NB - Loi n°96-058 du 16 octobre 1996 déterminant les ressources fiscales du District de Bamako et des communes qui le composent]

Titre 1 - Impôts et taxes du District de Bamako
Chapitre 1 - Impôts et taxes prévus par le CGI

Art.1.- Les impôts et taxes énumérés ci-après recouvrés sur le territoire du District de Bamako sont transférés au budget dudit District :

1) 60 % du montant intégral des contributions des patentes et licences.

2) 20 % du montant de la taxe de développement régional et local. Le taux de ladite taxe est fixé à 3.000 FCFA par contribuable.

3) Le montant intégral de l’impôt sur les traitements et salaires des personnes payées sur le budget du District et de ses démembrements.

4) La taxe sur les cycles à moteur :

·      de cylindrée de 50 cm3 et au dessous : 3.000 FCFA par an ;

·      de cylindrée de 51 cm3 à 125 cm3 : 6.000 FCFA par an ;

·      de cylindrée au dessus de 125 cm3 : 12.000 FCFA par an.

5) La taxe sur les bicyclettes : 1.500 FCFA par an.

Art.2.- L’assiette, les modalités de recouvrement et le contentieux des impôts visés à l’article premier sont régis par le CGI.

Chapitre 2 - Autres impôts et taxes

Art.3.- Dans la limite des maxima fixés au présent article, le District de Bamako peut, par délibération faite avant le 1er octobre de l’année précédant celle à laquelle se rapportent ces taxes, instituer à son profit des taxes fiscales sur les matières ci-après :

1) Taxe de sortie sur les véhicules de transport public de personnes ou de marchandises, sortant du territoire du District lorsqu’ils ont été chargés dans le District : maximum de 1.000 FCFA par sortie et par véhicule.

2) Taxe sur les embarcations :

·      sans moteur : maximum de 5000 FCFA par embarcation et par an

·      avec moteur :

-      un moteur hors bord : maximum de 10.000 FCFA par embarcation et par an

-      deux moteurs hors bord ou plus maximum de 20.000 FCFA par embarcation et par an

-      un moteur fixe ou plus : maximum de 40.000 FCFA par embarcation et par an

3) Sur les charrettes à bras : maximum de 2.000 FCFA par an.

4) Taxe de voirie.

La taxe de voirie est due par les personnes physiques ou morales assujetties à la patente et les familles.

Le taux maximum de ladite taxe est selon le cas de 5 % de la patente ou de 3.000 FCFA par an et par famille à l’intérieur d’une concession.

Pour les familles, l’émission et le recouvrement de la taxe de voirie sont assurés conjointement avec la taxe de développement régional et local.

Art.4.- Les comptables du Trésor sont chargés du recouvrement et de la comptabilisation de ces impôts et taxes.

Titre 2 - Impôts et taxes des communes du District de Bamako
Chapitre 1 - Impôts et taxes prévus par le CGI

Art.5.- Les impôts et taxes énumérés ci-après recouvrés sur le territoire des communes du District de Bamako sont transférés au budget desdites Communes :

·      1° 40 % du montant intégral des contributions des patentes et licences. Les modalités de répartition de ce montant sont fixées chaque année par délibération du Conseil du District ;

·      2° 80 % du montant de la taxe de développement régional et local ;

·      3° le montant intégral de l’impôt sur les traitements et salaires des personnes payées sur le budget de la Commune et de ses démembrements ;

·      4° le montant intégral de la taxe sur les armes à feu.

Chapitre 2 - Autres impôts et taxes

Art.6.- Dans la limite des maxima fixés au présent article, les communes du District de Bamako peuvent, par délibération du conseil communal faite avant le 1er octobre de l’année précédant celle à laquelle se rapportent ces taxes, instituer à leur profit des taxes fiscales sur les matières ci-après :

1) Les autorisations de spectacles et divertissements occasionnels : maximum de 10 % des recettes brutes.

2) Les appareils de jeux installés dans les lieux publics :

·      appareils automatiques : maximum de 15.000 FCFA par an et par appareil

·      autres appareils : maximum de 6.000 FCFA par an et par appareil

3) Les établissements de nuit, dancings, discothèques et restaurants avec orchestre : maximum de 100.000 FCFA par an.

4) Les débits de boissons et gargotes :

·      boissons alcooliques ou fermentées : maximum de 75.000 FCFA par an

·      boissons autres qu’alcooliques ou fermentées et gargotes : maximum de 30.000 FCFA par an

5) La publicité dans les lieux publics :

·      par affichage : maximum de 500 FCFA par affiche et par mois

·      par banderole : maximum de 1.000 FCFA par banderole et par semaine

·      par panneaux publicitaires et enseigne lumineuse : maximum de 5.000 FCFA par mètre carré ou fraction de mètre carré par an

·      par projection ou annonce dans les salles de spectacles et lieux publics : maximum de 500 FCFA par journée ou 2.000 FCFA par semaine

·      par haut-parleur donnant sur la voie publique :

-      haut-parleur fixe : maximum de 500 FCFA par jour et par haut-parleur

-      haut-parleur mobile : maximum de 1.000 FCFA par jour et par haut-parleur

6) La taxe sur l’autorisation de construire :

·      construction en matériaux non durables :

-      habitation : maximum de 7.500 FCFA

-      local destiné à une activité professionnelle : maximum de 10.000 FCFA

·      construction en matériaux durables :

-      habitation : maximum de 10.000 FCFA

-      local destiné à une activité professionnelle : maximum de 50.000 FCFA

7) La taxe sur les moulins : maximum de 3.000 FCFA par mois.

8) La taxe sur les carrières et l’extraction de sable : une taxe additionnelle de 15 % maximum de la taxe d’extraction et de ramassage de matériaux proportionnelle au volume, prévue à l’article 95 de l’Ordonnance n°99-032 P-RM du 19 août 1999 portant Code Minier.

Art.7.- Le recouvrement de la taxe additionnelle prévue au paragraphe 8 de l’article 6 ci-dessus est assuré par le service de l’État chargé du recouvrement du principal. Son produit est versé à la collectivité bénéficiaire par le trésor public.

Titre 3 - Dispositions communes

Art.8.- Le recouvrement des taxes impayées est poursuivi comme en matière de contribution directe sur la base d’un état de liquidation émis et rendu exécutoire par le Président du Conseil du District en ce qui concerne les impôts et taxes du District et le Maire en ce qui concerne les impôts et taxes des communes qui composent le District.

Art.9.- Les taux sont fixés chaque année par délibération du Conseil du District en ce qui concerne les taxes du District et par délibération du Conseil Communal en ce qui concerne les taxes des communes qui composent le District, conformément aux dispositions législatives régissant les impôts et taxes locaux.

Art.10.- Le défaut de délibération entraîne l’application par les services chargés de l’assiette des tarifs et barèmes de l’année précédente.

Art.11.- Les comptables du Trésor sont chargés de la mise en recouvrement, la perception et de la comptabilisation des impôts et taxes du District et des Communes qui composent le District.

Art.12.- Toute exonération d’impôt ou de taxe revenant au District ou aux Communes du District, autre que celles prévues au Code des Investissements, le Code Minier et les Conventions Internationales, accordée par l’État doit faire l’objet d’une compensation financière intégrale, l’année même au cours de laquelle l’impôt ou la taxe aurait dû être perçu.

Art.13.- Le conseil du District et les Conseils communaux du District peuvent, par délibération, créer des redevances spécifiques en vue de couvrir les charges ou les frais d’établissement et d’entretien d’un ouvrage public districal ou communal.

Titre 4 - Dispositions finales

Art.14.- Les dispositions des paragraphes 2, 4 et 5 de l’article 1 ci-dessus abrogent et remplacent respectivement les dispositions des articles 294 paragraphe 8, 322 alinéa 2 et 339 du CGI en ce qui concerne les taux.

Art.15.- Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires notamment celles de l’Ordonnance n°79-79/CMLN du 28 juin 1979 fixant les impôts et taxes du District de Bamako et des Communes qui le composent et de la Loi n°88-65/AN-RM du 15 Mars 1988 portant ouverture au budget de l’État d’un compte d’affectation spécial dénommé « Fonds de Développement Régional et Local ».

5.1.2. Ressources fiscales des communes, des cercles et des régions

[NB - Loi n°2011-36 du 15 juillet 2011 relative aux ressources fiscales des communes, des cercles et des régions]

Chapitre 1 - Dispositions générales

Art.1.- La présente loi s’applique aux communes Rurales et Urbaines, aux Cercles et aux Régions, à l’exception du District de Bamako et les Communes qui le composent régis par des dispositions particulières.

Art.2.- Toute exonération consentie par l’État et portant sur un impôt ou une taxe dont le produit est destiné au budget des collectivités territoriales fait l’objet d’une compensation financière intégrale concomitante, si elle ne résulte pas de l’application de la loi.

Chapitre 2 - Impôts et taxes

Art.3.- Les ressources fiscales des collectivités territoriales comprennent :

1) Le produit des impôts et taxes régis par le CGI et le Livre de Procédures Fiscales énumérés ci-après

·      l’impôt sur les traitements et salaires dû sur les rémunérations payées par le budget des collectivités ou de leurs établissements publics locaux ;

·      la taxe foncière ;

·      la contribution des patentes et licences ;

·      la taxe de voirie ;

·      la taxe de Développement Régional et Local ;

·      la taxe sur le bétail ;

·      la taxe sur les armes à feu ;

·      la taxe sur les cycles à moteur avec deux roues ou trois roues ;

·      la taxe sur les bicyclettes.

2) Le produit des taxes régies par le Code Minier énumérées ci-après :

·      la taxe due à l’occasion de l’attribution d’autorisation d’exploitation artisanale de l’or et d’autres substances minérales ;

·      la taxe due à l’occasion de l’ouverture de carrières artisanales.

3) Le produit des taxes spécifiques suivantes

·      la taxe sur les embarcations ;

·      la taxe de sortie sur les véhicules de transport public de personnes ou marchandises sortant du territoire de la commune lorsqu’ils ont été chargés dans la commune ;

·      la taxe sur les autorisations de construire ;

·      la taxe sur les appareils de jeux installés dans les lieux publics ;

·      la taxe sur les charrettes ;

·      la taxe sur les moulins ;

·      la taxe sur les établissements de nuit, dancings, discothèques et restaurants avec orchestre ;

·      la taxe sur les autorisations de spectacles et divertissements occasionnels ;

·      la taxe de publicité dans les lieux publics ;

·      la taxe perçue sur le bois à l’occasion de l’exploitation du domaine forestier de l’État ;

·      la taxe sur les débits de boisson et gargotes.

4) Les redevances instituées par les collectivités territoriales en rémunération de prestations de services rendus.

Chapitre 3 - Taux et tarifs des taxes des communes

Art.4.- Les taux et les tarifs des taxes ci-après sont fixés par les délibérations du Conseil communal. Ils ne peuvent excéder les maxima suivants autorisés pour chaque taxe :

1) Pour la taxe de sortie sur les véhicules de transport public de personnes ou marchandises sortant du territoire de la commune lorsqu’ils ont été chargés dans la commune : maximum 1.000 FCFA par sortie et par véhicule.

2) Pour la taxe sur les embarcations :

·      embarcations sans moteur : maximum de 2.000 FCFA par embarcation et par an ;

·      embarcations avec un moteur hors-bord : maximum de 10.000 FCFA par embarcation et par an ;

·      embarcations avec deux moteurs hors-bord ou plus : maximum de 20.000 FCFA par embarcation et par an ;

·      embarcations avec un moteur fixe ou plus : maximum de 40.000 FCFA par embarcation et par an.

3) Pour la taxe sur les charrettes :

·      charrettes à bras : maximum de 2.000 FCFA par an ;

·      charrettes à traction animale maximum de 7.500 FCFA par an.

4) Pour la taxe sur les autorisations de spectacles et divertissements occasionnels : maximum de 10 % des recettes brutes hors TVA.

5) Pour la taxe sur les appareils de jeux installés dans les lieux publics :

·      appareils automatiques : maximum de 15.000 FCFA par an et par appareil ;

·      autres appareils : maximum de 6.000 FCFA par an et par appareil.

6) Pour la taxe sur les établissements de nuit, dancings, discothèques et restaurants avec orchestre : maximum de 50.000 FCFA par an.

7) Pour la taxe sur les débits de boisson et gargotes :

·      boissons alcooliques et fermentées : maximum de 50.000 FCFA par an

·      boissons autres qu’alcooliques ou fermentées et gargotes : maximum de 15.000 FCFA par an.

8) Pour la taxe de publicité dans les lieux publics :

·      par affichage : maximum de 5.000 FCFA par affiche et par mois ;

·      par banderole : maximum de 1.000 FCFA par banderole et par semaine par panneau publicitaire : maximum de 5.000 FCFA par mètre carré ou fraction de mètre carré par an

·      par projection ou par annonce dans les salles de spectacles et lieux publics : maximum de 500 FCFA par journée ou de 2.000 FCFA par semaine ;

·      par haut-parleur donnant sur la voie publique :

-      a) haut-parleur fixe : maximum de 500 FCFA par jour et par haut-parleur ;

-      b) haut-parleur mobile : maximum de 1.000 FCFA par jour et par haut-parleur.

9) Pour la taxe sur les autorisations de construire

a) Dans les communes rurales :

·      construction en matériaux non durables :

-      a1. habitation : maximum de 2.000 FCFA ;

-      a2. local destiné à une activité professionnelle : maximum de 3.500 FCFA ;

·      construction en matériaux durables :

-      a3. habitation : maximum de 5.000 FCFA ;

-      a4. local destiné à une activité professionnelle : maximum de 7.000 FCFA

b) Dans les communes urbaines :

·      construction en matériaux non durables

-      b1. habitation : maximum de 5.000 FCFA ;

-      b2. local destiné à une activité professionnelle : maximum de 7.000 FCFA.

·      construction en matériaux durables :

-      b3. habitation : maximum de 10.000 FCFA ;

-      b4. local destiné à une activité professionnelle ; maximum de 25.000 FCFA.

10) Pour la taxe sur les moulins : maximum de 1.500 FCFA par mois.

11) Pour la taxe de voirie : la taxe de voirie est due par les personnes physiques ou morales assujetties à la patente et les familles.

Le taux maximum de ladite taxe est selon le cas de 5 % du montant de la patente ou de 2.000 FCFA par an et par famille à l’intérieur d’une concession.

Pour les familles, l’émission et le recouvrement de la taxe de voirie sont assurées conjointement avec la taxe de développement régional et local.

Art.5.- Sont également fixés par délibération du Conseil municipal, conformément aux dispositions du CGI, les tarifs de la taxe de Développement Régional et Local.

Art.6.- En l’absence de délibération du Conseil communal dans le délai légal, fixé au 30 septembre de chaque année civile, les services chargés de l’assiette appliquent les tarifs et taux de l’année précédente en ce qui concerne les taxes visées aux articles 4 et 5 ci-dessus.

Chapitre 4 - L’administration des impôts et taxes

Art.7.- Les services de la Direction Générale des Impôts déterminent l’assiette et assurent la liquidation, l’émission, le recouvrement, le contrôle et le contentieux des impôts et taxes visés au point 1 de l’article 3, conformément aux dispositions du CGI et du Livre de Procédures Fiscales.

Art.8.- Les services de la Direction Nationale des Domaines et du Cadastre déterminent l’assiette, et assurent la liquidation, l’émission, le mouvement, le contrôle et le contentieux des taxes régies par le Code Minier et visés au point 2 de l’article 3.

Un arrêté conjoint des Ministres en charge des Affaires Domaniales et Foncières, des Mines et des Finances précise les modalités d’application du présent article.

Art.9.- Les services des communes déterminent l’assiette, et assurent la liquidation, l’émission, le recouvrement, le contrôle et le contentieux des taxes visées au point 3 de l’article 3.

Pour l’administration des impôts et taxes énumérés à l’alinéa 1 du présent article, les collectivités territoriales bénéficient de l’appui technique des services de l’État, en général, et des services du Trésor et des Impôts, en particulier.

Un arrêté conjoint des Ministres en charge des Finances, des Affaires Domaniales et Foncières, des Mines, de l’Environnement et de l’Administration Territoriale précise les modalités de l’appui des services techniques de l’État.

Art.10.- Les collectivités peuvent instituer des redevances en rémunération de prestations de services rendus.

Ces redevances sont gérées conformément aux dispositions de la loi régissant les principes fondamentaux de la comptabilité publique et de ses textes d’application.

Chapitre 5 - Affectation du produit des impôts et taxes

Art.11.- Le produit des impôts et taxes visés par la présente loi est affecté aux budgets des communes, des cercles et des régions ainsi qu’il suit :

A. Impôts et taxes dont le produit est affecté au budget de la Commune :

·      100 % du montant de l’impôt sur les traitements et salaires des personnes payées sur le budget de la commune et de ses établissements publics communaux ;

·      60 % du montant de la taxe foncière ;

·      60 % du montant de la contribution des patentes et licences ;

·      100 % du montant de la taxe de voirie ;

·      80 % du montant de la taxe de Développement Régional et Local :

·      80 % du montant de la taxe sur le bétail ;

·      80 % du montant de la taxe sur les armes à feu ;

·      60 % du montant de la taxe sur les cycles à moteur :

-      de cylindrée de 50 cm3 et au-dessous : 3.000 FCFA par an ;

-      de cylindrée de 51 cm3 à 125 cm3 : 6.000 FCFA par an ;

-      de cylindrée au-dessus de 125 cm3 : 12.000 FCFA par an.

·      100 % du montant de la taxe sur les bicyclettes : 1.000 FCFA par an ;

·      80 % du montant des droits et taxes perçus à l’occasion de l’attribution de titre d’autorisation d’exploitation artisanale de l’or et d’autres substances minérales ou d’ouverture de carrières artisanales prévues par le Code Minier ;

·      100 % du montant de la taxe sur les embarcations ;

·      100 % du montant de la taxe de sortie sur les véhicules de transport public de personnes ou marchandises sortant du territoire de la commune lorsqu’ils ont été chargés dans la commune ;

·      100 % du montant de la taxe sur les autorisations de construire

·      100 % du montant de la taxe sur les appareils de jeux installés dans les lieux publics ;

·      100 % du montant de la taxe sur les charrettes ;

·      100 % du montant de la taxe sur les moulins ;

·      100 % du montant de la taxe sur les établissements de nuit, dancings, discothèques et restaurants avec orchestre ;

·      100 % du montant de la taxe sur les autorisations de spectacles et divertissements occasionnels ;

·      100 % du montant de la taxe de publicité dans les lieux publics ;

·      100 % du montant de la taxe sur les débits de boisson et gargotes ;

·      50 % du montant de la taxe perçue sur le bois à l’occasion de l’exploitation du domaine forestier de l’État ;

·      redevances instituées par les communes en rémunération de prestations de services rendus.

B. Impôts et taxes dont le produit est affecté au budget du Cercle :

·      100 % du montant de l’impôt sur les traitements et salaires des personnes payées sur le budget du Cercle ;

·      100 % du montant de l’impôt sur les traitements et salaires des personnes payées sur le budget des établissements publics de Cercle ;

·      25 % du montant de la taxe foncière ;

·      25 % du montant de la contribution des patentes et licences ;

·      15 % du montant de la taxe de Développement Régional et Local ;

·      15 % du montant de la taxe sur le bétail ;

·      15 % du montant de la taxe sur les armes à feu ;

·      25 % du montant de la taxe sur les cycles à moteur :

-      de cylindrée de 50 cm3 et au-dessous 3.000 FCFA par an ;

-      de cylindrée de 51 cm3 à 125 cm3 : 6.000 FCFA par an ;

-      de cylindrée au-dessus de 125 cm3 : 12.000 FCFA par an.

·      15 % du montant des droits et taxes perçus à l’occasion de l’attribution de titre d’autorisation d’exploitation artisanale de l’or et d’autres substances minérales ou d’ouverture de carrières artisanales prévues par le Code Minier ;

·      25 % du montant de la taxe perçue sur le bois à l’occasion de l’exploitation du domaine forestier de l’État ;

·      redevances instituées par le Cercle en rémunération de prestations de services rendus.

C. Impôts et taxes dont le produit est affecté au budget de la Région :

·      100 % du montant de l’impôt sur les traitements et salaires des personnes payées sur le budget de la Région ;

·      100 % du montant de l’impôt sur les traitements et salaires des personnes payées sur le budget des établissements publics de Région ;

·      15 % du montant de la taxe foncière ;

·      15 % du montant de la contribution des patentes et licences ;

·      5 % du montant de la taxe de Développement Régional et Local ;

·      5 % du montant de la taxe sur le bétail ;

·      5 % du montant de la taxe sur les armes à feu ;

·      15 % du montant de la taxe sur les cycles à moteur :

-      de cylindrée de 50 cm3 et au-dessous : 3.000 FCFA par an ;

-      de cylindrée de 51 cm3 à 125 crn3 : 6.000 FCFA par an ;

-      de cylindrée au-dessus de 125 cm3 : 12.000 FCFA par an.

·      5 % du montant des droits et taxes perçus à l’occasion de l’attribution de titre d’autorisation d’exploitation artisanale de l’or et d’autres substances minérales ou d’ouverture de carrières artisanales prévues par le Code Minier ;

·      25 % du montant de la taxe perçue sur le bois à l’occasion de l’exploitation du domaine forestier de l’État ;

·      redevances instituées par la Région en rémunération de prestations de services rendus.

Chapitre 6 - Dispositions diverses et finales

Art.12.- En vue de la préparation et du suivi de leurs budgets, les services de la Direction Générale des Impôts, de la Direction Nationale des Domaines et du Cadastre et de la Direction Nationale de la Géologie et des Mines communiquent périodiquement aux communes, chacun en ce qui le concerne, les informations.

Une instruction commune du Directeur Général des Impôts et du Directeur National de la Géologie et des Mines fixe les modalités et la fréquence de communication des informations visées au présent article.

Art.13.- La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires notamment celles de la loi n°00-044 du 7 juillet 2000 déterminant les ressources fiscales des Communes, des Cercles et des Régions.

5.2. Déclaration et recouvrement en matière de fiscalité locale

5.2.1. Dispositions du Livre de procédures fiscales

[NB - Voir ci-dessus les dispositions du Livre de Procédures fiscales relatives :

·         à la détermination des valeurs locatives : art. 1 à 7

·         aux obligations déclaratives : art.84 à 92, 99, 100, 105, 227-I et 227-J

·         au paiement de l’impôt : art.228, 229, 286 à 296, 303 à 318, 318-G à 318-L]

 

5.2.2. Dispositions du Code des collectivités territoriales

[NB - Extraits de la loi n°2012-007 du 7 février 2012 portant Code des Collectivités territoriales, modifiée par la loi n°2014-052 du 14 octobre 2014]

Art.68.- Le maire peut donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaires sur la voie publique, les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics moyennant le paiement de droits dûment établis. (...)

Art.241.- Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l’aimée au cours de laquelle elles sont encaissées par le comptable public. Il est fait recette du montant intégral des produits sans compensation entre les recettes et les dépenses.

Art.242.- La perception des impôts, taxes, contributions, produits et revenus est autorisée annuellement par le budget. La perception est effectuée par le comptable public et sous sa seule responsabilité, ou pour son compte par des régisseurs de recettes.

Art.243.- La perception de toutes créances autres que celles comprises dans les rôles d’impôts d’État s’effectuent en vertu d’ordres de recettes collectifs ou individuels établis et rendus exécutoires par l’ordonnateur qui assurent publication de la date de leur mise en recouvrement.

Art.244.- Les rôles des impôts, taxes et contributions rendus exécutoires sont remis au comptable public qui reçoit également une copie en forme de tous les baux, contrats, jugements, déclarations, titres nouveaux ou autres concernant les revenus dont la perception lui est confiée.

Avis de remise des rôles est donné à l’ordonnateur.

Les taxes additionnelles des impôts et taxes d’État sont perçues sur les mêmes rôles que la contribution à laquelle elles s’appliquent.

Art.245.- Les taxes et créances autres que celles comprises dans les rôles d’impôts sont exigibles en totalité dès la mise en recouvrement des ordres de recettes ou à l’échéance fixée, sauf dispositions contraires prévues par les textes propres à chacune d’elles.

Art.246.- Tout ordre de recette doit indiquer les bases de liquidation, les éléments permettant l’identification des débiteurs ainsi que tous renseignements de nature à permettre le contrôle par le comptable public de la régularité de la perception, de l’imputation et la vérification des pièces justificatives.

Art.247.- En cas d’absence de notification par les autorités des collectivités territoriales avant le 31 octobre au Chef de centre des impôts, des taux des taxes à mettre en recouvrement, les attributions peuvent être faites sur la base du budget en cours ou de l’acte approuvant ces impositions.

Art.248.- Les réclamations, annulations et poursuites relatives aux créances sont régies par les lois et règlements en vigueur.

Art.249.- Le recouvrement peut être confié à un régisseur de recettes agissant pour le compte du comptable public, lorsqu’il y a intérêt pour la bonne exécution du service ou pour réduire au minimum les formalités de déplacement à imposer aux redevables.

Les régies de recettes sont instituées par l’organe délibérant de la collectivité territoriale.

L’acte de création indique :

·         la nature des recettes à recouvrer : droits au comptant et/ou droits constatés ;

·         le montant de l’encaisse autorisée.

Le régisseur de recettes est nommé par arrêté du Président de l’organe délibérant après avis conforme du comptable public. Il est astreint au versement d’une caution dont le montant est fixé par voie réglementaire. Il bénéficie d’une indemnité de responsabilité.

Art.250.- Le régisseur de recettes agit pour le compte du comptable public.

Il est soumis au contrôle administratif de l’ordonnateur et au contrôle technique du comptable public.

Le comptable public peut, en cas de faute grave, demander à l’ordonnateur, et en cas de refus non motive de ce dernier, à l’autorité de tutelle, de prendre les mesures appropriées.

La responsabilité du comptable public peut être engagée s’il n’a pas exercé les contrôles qui lui incombent, ou réclamé le versement des recettes, lorsque ce versement n’a pas été effectué dans le délai de sept jours pour la Commune rurale et de trois jours pour la Commune urbaine, le Cercle et la Région.

Art.251.- Les fonctions de régisseur de recettes sont incompatibles avec celles de régisseur de dépenses.